‹ La propriété foncière en ÉgypteChapitre 8 sur 32 · CHANGEMENT DANS LA CONSTITUTION DE LA TERRE · texte numérisé non relu

CHANGEMENT DANS LA CONSTITUTION DE LA TERRE

Lorsque les armes de l'Islam, une capitulation ou une annexion libre ont mis, pour la première

fois, un pays non musulman sous la domination musulmane, et que le Prince, au nom duquel la conquête a été faite ou le traité a été conclu, a donné une constitution aux terres de ce pays, cette constitution est immuable, sauf dans lés deux cas suivants :

1*" Si une terre située dans un pays arrosé par une rivière non arabe, et constituée en Ouchouri par le premier conquérant au profit d'un musulman est achetéepar un sujet non musulman soumis à la capitation elle devient, par ce fait même, terre Kharadji ;

2° Si les terres Kharadji d'un pays venaient, par une cause quelconque, à n'être plus arrosées par l'eau du Kharadje (eau des rivières non arabes) et ifètaient plus fécondées quepar l'eau de l'Ouchour (eau des rivières arabes ou de pluie), ces terres deviendraient, par le fait même, Ouchouri, quelle que fût la religion du propriétaire.

Nous voyons donc, Messieurs, par ce qui précède, que, d'après le Cher\ tout individu musulman ou non musulman soumis à la capitation peut devenir propriétaire en pays musulman ; que, dans les pays arabes et les pays dont les terres sont arrosées par la pluie, la terre est, de droit, de constitution Ouchouri pour tous les sujets musulmans ou non.

Qu'au contraire, dans les pays dont les terres sont arrosées par l'eau des rivières non arabes, le musulman a seul le privilège do posséder une terre

constituée en Ouchouri à la première conquête islamique, sans jouir toutefois du droit de changer en Ouchouri une terre Kharadji, par le seul fait qu'il en est devenu acquéreur.

Nous voyons encore que le sujet non musulman soumis àlacapitation ne peut, dans ce pays, qu'être propriétaire de terres Kharadji, que sa religion non musulmane influe sur la constitution de la terre Ouchouri qui devient Kharadji dès qu'elle passe en sa possession, sauf à redevenir Ouchouri si elle est rachetée par un musulman.

Et, enfin, il nous est acquis que la constitution donnée à Une terre par le premier conquérant, reste immuable, tant que le pays n'a pas été reconquis par une Puissance non musulmane.

Quant au pays qui, après avoir échappé à l'Islam, retombe sous sa domination, il est replacé, à moins que le nouveau conquérant n'en juge autrement, sous le régime qui lui avait été concédé lors de la première conquête islamique, et les propriétaires, musulmans ou non musulmans soumis à la capitation, sont réintégrés dans leurs droits (1).

(1) La loi fait, pour les pays dont les terres sont fécondées par les eaux des fleuves, ainsi que pour la possession de ces terres et l'assiette de Pimpôt, des distinctions minutieuses qui paraissent contradictoires.

Il faut se rappeler pour comprendre ces contradictions que la loi Clier' n'a été arrêtée et écrite que vers la fin du deuxième et même au commencement du troisième siècle de PHégire (IX* siècle de J. C).

En effet, le Koran qui est la parole divine, n'a été recueilli

ASSIETTE DE L'IMPÔT FONCIER

Terres Ouchouri. L'Ouchour est proprement

et mis dans Tordre que nous lui connaissons que par le Khalife Omar Ibn-el-Khattabe, environ cinq ou six ans après la mort du Prophète (année 16 ou 17 de l'Hégire), tandis que ses hadith (aphorismes du Prophète) qui sont pour ainsi dire la deuxième assise des bases de la religion et du droit, n'ont été recueillis et commentés que T'ers le troisième siècle de l'Hégire dans le livre portant le titre de El-Djamé'-el-Sahih (recueil exact) par Abou-Abdallah Mouhammed el Boukhary, né en 194. H, et mort en 256. H (810- 870 J. C).

D'un autre côté, les quatre pères des rites reconnus universellement orthodoxes par l'Islam, à savoir :

V El linam el A'zame Abou Hanifèh El-No'many; né en 80 et mort en 150. H ;

2** Abou Abdallah Malik Ibn-Ans Ibn-Abou-Amr, el-Asbahy, el-Médény ; né en 99 ou 101 et mort en 179. H;

3^ Abou Abdallah Mouhammed, Ibn-Idris, el-Chafei', né en 150 et mort en 204. H ;

4* Ahmed Ibn-Hambal, el-Chéybany, el-Mérouzy, né en 164 et mort en 241. H;

Ces quatre pères, dis-je, n'ont pu asseoir, définir et codifier la Loi musulmane qu'environ 150 ou 200 ans après l'Hégire du Prophète.

Ils sont, en outre, tous les quatre, nés à peu près à la fin de la période où les Arabes, ce peuple de héros, ont conquis tout le monde musulman, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Déjà, avant la mort du premier de ces pères de la doctrine, les dissensions et les guerres civiles avaient commencé à déchirer l'Empire musulman, et semé partout des germes de décadence.

Pendant cette périodo d'environ 200 ans qui précéda la codification des lois par les yci-es do l'Islam, la loi n'était

la dîme ; par conséquent, l'impôt dû par une terre Ouchouri est la dixième partie en nature de la production brute de cette terre.

donc ni formée, ni assise; chaque Khalife et, plus encore, chaque général conquérant, était lui-même, d'abord, compagnon du Prophète, puis compagnon des compagnons du Prophète ; en ces qualités, et par tradition, chacun d'eux s*est cru autorisé, pour la plus grande gloire de Tlslam, à prendre, dans les cas légaux, telles dispositions qui lui semblaient propres à assurer le triomphe de la cause de rislam.

Les docteurs, en recueillant toutes ces décisions des compagnons du Prophète et de leurs successeurs immédiats, ne pouvaient pas faire que ces décisions eussent Tunité que le livre saint devait leur imprimer.

Ces premiers musulmans agissaient, d'autre part, en conformité des actes du Prophète lui-même ou en s'appuyant sur ses aphorismcs. Or, il i)OMvait arriver que quelques actions du Prophète ou quelques aphorismes ignorés de quelques-uns de ses compagnons fussent connus par d'autres. Tous ne pouvaient donc agir de la même façon, dans les mêmes circonstances, et cela d'autant plus que les décisions étaient prises souvent dans des pays éloignés les uns des autres, dans des cas non identiques et vis-à-vis de peuples dont le génie, les mœurs et les coutumes étaient entièrement opposés.

De là proviennent les contradictions apparentes qu'on peut relever, me" me dans un même rite.

L(!S quatre docteurs des quatre rites eux-mêmes, à plus forte raison, ne pouvaient connaître, tous les quatre à la fois, les causes qui avaient dicté telle ou telle décision aux traditionnistes qui les avaient*précédés, et c'est là, je pense, la cause des divergences que présentent les rites.

Chacun de ces quatre docteurs fit ce qu'il put pour encadrer tous les faits accomplis et qui étaient connus de lui dans les limites des enseignements du livre saint et des

La terre ne doit donc rien par elle-même, mais chaque récolte ou chaque production de cette terre doit la dîme.

aphorismes qu'il jugea provenir, d'une manière certaine, du Prophète.

Lorsqu'il rencontra une contradiction, il s'efforça sans doute de l'expliquer en s'appuyant sur le livre saint ou les aphorismes, et s'il n'y parvint pas, il essaya de l'expliquer logiquement; dans les cas où cette explication logique lui fit défaut, comme il ne pouvait négliger un fait consacré par la tradition, il en fit une exception qui, par la suite des temps, devint uq principe.

Dans la question qui nous occupe, nous savons que le Khalife Abou Bikr, en arrivant au pouvoir, se trouva en face d'un soulèvement général de toutes les tribus arabes, qu'il passa les trois années de son Khalifat à apaiser co soulèvement et à faire rentrer toutes ces tribus dans le sein de l'Islam.

A chaque nouvelle conquête, il suivit l'exemple du Prophète qu'il venait de remplacer.

Il ménagea donc les usages et les coutumes de ces peuples, et, comme le Prophète, il donna aux musulmans et non musulmans arabes le droit de posséder leurs terres, à condition de payer la dîme de leurs récultes, c'est-à-dire rOuciiour , système d'impôt auquel ils étaient habitués depuis longtemps, pjut-être depuis l'immigration des Juifs en Arabie, six ou sept siècles avant l'Hégire.

C'est ainsi que toutes les terres des pays arabes ou habitées exclusivement par les Arabes furent déclarées d'essence Ouchouri ou Ouchouri de droit.

Sous le Khalife Omar, les armes musulmanes envahirent rirake persan, la Syrie et TEgypte.

Ce grand Khalife, en lançant les Arabes musulmans hors de l'Arabie, voulait conquérir les peuples et leur pays, pour en retirer le plus grand bénéfice possible, au profit de Tfslam et desmusulmans; aussi sa politique paraît avoir été de ne rien

C'est donc un impôt sur le revenu, dont la proportion est fixée à 10 7o, ^t un impôt selon la valeur du produit, puisqu'il est prélevé en nature.

changer à la constitution des pays dont il faisait la conquête.

Ces pays, gouvernés par les Perses et les Byzantins, . étaient considérés par ceux-ci comme des fermes devant produire le plus de revenus possibles; leurs habitants étaient donc tiiillables et corvéables à merci, et c'est pourquoi nous voyons tous ces habitants recevoir les Arabes comme des libérateurs.

Le Khalife Omar n'encouragea pas leur conversion à rislamisme et continua à les considérer comme des peuples conquis lui devant leur vie. 11 imposa leurs terres comme terrains Kharadji en conservant les us et coutumes en vigueur avant la conquête.

Ces premiers pays non arabes conquis étaient tous des pays dont les terres étaient fécondées par les eaux des fleuves; de là, le principe général que tous les pays non arabes dont les terres sont fécondées par les eaux d'une rivière non arabe sont Kharadji.

Un second principe politique du Khalife Omar parait avoir été de ne pas encourager ses soldats et les guerriers arabes à se fixer dans les pays dont ils faisaient la conquête; cependant il dût faire .ciuelques concessions de terres à des musulmans ; ces concessions furent faites, soit en exemptant ces terres de tout im pot, soi t en les imposant de POuchour .

Cependant, apjèc. la mort de ce grand Khalife, ses successeurs firent de nouvelles conquêtes, mais alors les Arabes s'arrêtèrent dans les pays conquis et s'y établirent; or, comme ils étaient musulmans et conquérants, ils ne pouvaient pas posséder la terre aux mômes conditions que les peuples non musulmans et conquis.

Les Khalifes, ou les généraux agissant au nom de ce Khalife, s'autorisant de l'exemple du Khalife Omar, cédèrent donc ou distribuèrent à leurs armées des terres qu'ils cons-

Terres Kharaâji. Les impôts des terres Kharadji sont de deux sortes :

ei) Le Kharadje Moukacemeh (impôt propor-

ti tuèrent et imposèrent en Ouchouri, comme Tétaient les terres possédées en Arabie par ces conquérants.

Plus tard, les peuples conquis, en se convertissant û TIslam, s'assimilèrent aux Arabes musulmans, et prétendirent posséder leurs terres à titre Ouchouri ; il? obtinrent cette concession au moment de la conquête sous les successeurs du Khalife Omar.

Mais, lorsque ces conversions se multiplièrent, les Khalifes, craignant de voir leurs revenus s'amoindrir, établirent ce principe qu'une fois la conquête achevée et la terrai constituée, la relicrion musulmane du possesseur ou de Tacheteur ne pouvait rendre Ouchouri une terre Kharadji ; tandis qu'une terre Ouchouri acquise par un non musulman devenait de fait Kharadji.

Lorsque les conquêtes s'étendirent dans le nord do l'Asie et le nord de l'Afrique, oiï les terres sont an osées et lécondées directement par les eaux de pluie, les conquérants se trouvèrent dans la nécessité d'établir une nouvelle législation.

Los terres étaient moins productives, leur culture exigeait plus de peine et plus de travail étoiles étaient sans doute imposées de la dîme, par les Grecs, les Porsiins ou les Ta tares.

D'ailleurs, le nombre considérable de peuples conquis à la fois obligea les conquérants à agir avec une certaine réserve vis-à-vis des non musulmans; rappelons-nous également que la politique constante suivie par les Khalifes, pendant les deux premiers siècles do l'Hégire, fut de ne rien chan^or aux us et coutumes dos pays au moment de la conquête; les changements venaient à la longue ave(î la conversion lente dos i>ouplos qui adoi)taiont, on inAmo temps que la religion et la loi, la langue arabe et les mmirs des conquérants.

tionnel) qui consiste en ce que le propriétaire doit une partie de sa récolte, comme pour l'impôt Ouchouri ; il diffère de l'impôt Ouchouri , en ce sens

Les terres de ces contrées furent donc constituées en Ouchouri, et les non musulmans, dans ces pays, furent frappés du Djizieh, mot qui fut confondu avec le mot Kharadji, ce dernier mot étant entendu dans le sens de capitation qu'avait le premier ; de cette façon s'établit dans les pays dont toutes les terres étaient constituées en Ouchouri, une différence légale entre les individus musulmans et les individus non musulmans.

Le principe primordial qui découle naturellement de ce que nous venons de dire est que :

1** Tout pays dont les terres sont fécondées directement par la pluie et les pays d'origine arabe sont de constitution Ouchouri ; •

2* Tout pays dont les terres sont fécondées par les eaux des fleuves, autres que ceux des pays arabes d'origine, est Kharadji.

Ces deux principes pourront paraître plus clairs et plus simples, présentés sous la forme suivante :

!<• Toute terre fécondée par la pluiedoitladîmesur sa récolte;

2» Toute terre fécondée par l'eau d'un fleuve en doit le Kharadji (le tribut ou l'impôt).

En dehors de ces deux principes, toutes les dispositions de la loi peuvent être considérées comme des exceptions nées des actes du Prophète, de ceux de ses compagnons et de leurs disciples, ou des dispositions prises par ces derniers dans la période qui suivit l'apparition de l'Islam jusqu'à la fixation de la loi sainte, le Cher\ qui, en les sanctionnant, les a transformées en principes.

Si nous cherchons maintenant les raisons matérielles qui, en dehors des raisons politiques et des traditions, ont pu amener cette classification des terres ou plutôt cette différence dans l'assiette de l'impôt foncier entre les terres fécondées par les eaux des fleuves et celles fécondées par les

que la latitude est laissée au Prince d'augmenter ou de diminuer la partie exigible de la récolte, sans que toutefois cette proportion puisse être supérieure à la moitié, et inférieure au cinquième de la récolte brute.

Dans cette catégorie se rangent les terres susceptibles d'être cultivées en safran, coton, etc., appelées cultures chères, ainsi que les terres non

eaux des pluies, nous croyons devoir résoudre cette question en disant que :

Les paj's dont les terres sont fécondées directement par les eaux de pluie n'exi<2:ent pas des dépenses considérables pour travaux publics. L'Etat doit, tout au plus, prendre soin de faire exécuter quelques travaux d'art pour lecoulement du trop plein de ces eaux et Pendiguementdes rivières, de façon à éviter des inondations nuisibles à Pagriculture; d'ailleurs, ces travaux n'étant d'une nécessité absolue que dans les très basses vallées, les plaines ou les deltas des fleuves, TEtat se trouve amplement dédommagé de ses débours par la dime plus considérable qu'il retire d'une récolte plus riche que celle des pays de montagnes, où ces travaux ne sont que rarement nécessaires.

Tandis que dans les pays dont les terres sont fécondées par l'arrosage au moyen des eaux de rivière, le creusement des canaux d'arrosage et des canaux de drainage, la construction des ponts et des écluses, l'entretien des digues pour empêcher les inondations désastreuses et, par-dessus tout, le curage annuel des canaux pour les empêcher de se combler, font que la dime, comme assiette de l'impôt foncier, ne pourrait suffire à TEtat pour subvenir aux frais des travaux publics. Nous entendons par travaux publics ceux spécialement nécessaires à l'agriculture pour assurer la fécondation des terres.

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closes de murs, cultivées en arbres fruitiers, plantes potagères ou alimentaires.

1d) Le Kharadje Wazifeh (impôt fixe) est dû par la terre elle-même, du moment qu'elle est susceptible de culture, que le propriétaire la cultive ou non ; il a été fixé une fois pour toutes par le Khalife Omar à un kafiz (1) de la production et à un dirhem (2) en argent par chaque unité de la mesure de superficie en usage dans le pays où est située la terre ; il est exigible soit en nature, soit en numéraire, selon la valeur de la production, et par année agricole.

Dans aucun cas, le Souverain n'est autorisé à augmenter le taux de cet impôt, une fois qu'il a été fixé, à la première conquête par les armes de l'Islam; ce principe est encore poussé plus loin, car si un Souverain, après la conquête d'un pays, établit le Kharadje Wazifeh sur les terres à un taux moins élevé que le taux déterminé par le Khalife Omar, il ne lui est plus permis, à lui, ni à ses successeurs, à quelque titre que ce soit, d'augmenter ce taux primitif, à moins de consentement libre de tous les propriétaires.

Nous avons déjà vu qu'il était formellement interdit de changer la constitution d'une terre Kharadji en Ouchouri et celle des terres Ouchouri en Kharadji, ou que du moins ce changement ne

(1) Mesure de capacité.

(2) Monnaie d'argent.

pourra se faire que sous des conditions expresses. 11 est également défendu de changer les terres Kharadjiqui sont Wazifeh enMoukacemeh, et vice versUy à moins que le Souverain ne l'ordonne, du consentement du propriétaire, ainsi que cela a lieu pour la modification du taux du Karadje Wazifeh.

Cependant, l'augmentation du taux du Kharadje Wazifeh et le changement de genre de Kharadje ne sont autorisés, même du consentement des propriétaires, que si le pays a été conquis pour la première fois par l'Islam, les armes à la main ; mais, si le pays a été annexé pacifiquement par capitulation ou traité de paix^ le Kharadje Wazifeh ne peut être augmenté, ni le genre du Kharadje changé ; cette interdiction est absolue.

On ne peut non plus égaliser le Kharadje Wazifeh des parcelles des terres d'une commune, ou l'établir selon la catégorie de ces parcelles, ni selon le rendement de chacune d'elles, même sur la demande des propriétaires, le pays aurait-il été, dans l'origine, conquis les armes à la main. Pour faire ces changements dans l'assiette de l'impôt foncier d'une commune ou d'un pays, il faut savoir sûrement comment, à l'époque de la conquête ou de l'annexion, l'impôt foncier a été assis sur les terres de ces communes ; s'il y a abus ou si le temps a amené des changements, on devra ramener les choses à ce qu'elles étaient à l'origine.

Voici un exemple que je trouve dans le livre que nous suivons et que je traduis :

€ Une compagnie a acheté une propriété con- € tenant des vergers et des terres arables ; si Tun € des associés a acheté les jardins et l'autre les « terres et qu'ils désirent connaître le Kharadje « que doit chacun d'eux, les impôts se répartiront € de la manière suivante :

« Si le Kharadje des vergers et le Kharadje des « terres arables sont bien distinctement définis € avant de conclure la vente, on se basera sur « cette distinction pour faire le partage des impôts.

« Si les Kharadje des vergers et des terres « arables sont confondus en une seule somme sans € distinction, on se reportera à l'origine. Dans € ce cas, si les vergers sont connus pour avoir € toujours existé comme tels, et les terres arables « comme terres arables, on prendra pour base le « Kharadje de chaque constitution et on les réparte tira au prorata de chaque espèce de terre ».

Vous voyez, Messieurs, qu'il ressort clairement de cette sentence, rapportée d'après Kadi Khan, que le principe de la constitution des terres ne change jamais, et que^ en cas de litige, on est obligé de se reporter à l'origine et d'établir les impôts suivant les règles immuables de constitution de la terre, établies par le Cher'.

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