‹ La proprieté industrielle dans les colonies françaisesChapitre 18 sur 18 · DE LA PROMULGATION DES LOIS DANS LES COLONIES · texte numérisé non relu

DE LA PROMULGATION DES LOIS DANS LES COLONIES

L'étude que nous venons de faire noiis a démontré qu'en matière de propriété littéraire comme en matière de propriété industrielle (1), Tassimilation de la législation coloniale à la législation métropolitaine, commencée à une certaine date et réalisée alors d'une façon aussi complète que possible, a été ensuite négligée par l'administration, de telle sorte que les lois qui, en France, ont modifié cette législation, sont restées lettre morte de l'autre côté de l'Océan, nos colonies semblant destinées à demeurer éternellement soumises à un état légal, immobile et absolument insensible aux transformations que

(1) V., à cet égard, E. Sauvel, La Propriété industr, dans les colonies y p. 28, 32 et 3«5.

les mômes lois peuvent subir sur le territoire continental.

C'est là une preuve de plus du détestable système de promulgation qui régit notre empire colonial, et de Toubli où sont tombées les plus sages instructions de Tadministration de la marine et, en particulier, cette instruction de 1857, dans laquelle le ministre, rappelant que, « jusqu'à présent, les administrations coloniales ne se sont pas rendu compte suffisamment du rôle qui leur appartenait quant à Tusage qui doit être fait de la faculté » de promulgation des lois de la métropole, invite les gouverneurs à « veiller au moins à ce que rharmpnie qui s*est déjà établie entre Tune et l'autre législation sous certains rapports soit autant que possible conservée », et à lui signaler, par un rapport annuel, les a actes d'utilité publique susceptibles d'être appliqués dans les colonies » (1).

Ces instructions, qui devaient recevoir, a non seulement pourleprésent, mais encore pour Tavenir, leur exécution attentive et

(1) Instruction du 10 septembre 1857 (Bull, adm, Guyane, 1857, n» 659, p. 540).

ponctuelle >, n'ont pas Buffî pour assurer la promulgation de la loi du 26 novembre 1873 sur les marques de fabrique, ni celle de la loi de 1866 sur les droits d'auteurs :

elles ont eu le sort commun de toutes les instructions ; elles sont demeurées, dans les archives silencieuses et poudreuses des administrations, lettre morte, et pas autre chose.

Pourquoi le législateur ne reviserait-il pas cette question de la promulgation des lois dans les colonies?

Pourquoi ne déclarerait-on pas, par un texte exprès, que l'insertion des lois au journal officiel métropolitain suffira pour rendre ces lois exécutoires dans les colo* nies dans un délai déterminé après le jour où le journal officiel les contenant sera parvenu au chef-lieu de la colonie (1) ?

Un seul inconvénient résulterait de ce système, c'est que toutes les li)is métropolitaines seraient, par le seul fait de la réception du journal officiel, promulguées dans les colonies, et que, dans le nombre,

(1) V. le décret du 5 novembre 1870 (S. L, Ann., 1870, p. 523) et l'art. 3 du décret du \b janvier 1853 (ibid., 1852-53, p. 19).

il pourrait s'en trouver qui fussent sans intérêt ou sans application utile hors du territoire métropolitain ; mais il serait aisé de remédier à cet inconvénient.

Pour cela, il suffirait que chaque loi contînt un article ainsi conçu : « La présente loi est applicable dans les colonies » ; ou : (c La présente loi ne sera pas applicable dans les colonies » ; ou encore : ce La présente loi ne sera applicable que dans telle ou telle colonie ».

A part l'obligation où les Chambres se verraient d'examiner, lors de la discussion de chaque projet de loi, et sans laisser cette tâche à la vigilance de l'administration, si l'application de cette loi doit être étendue aux colonies ou restreinte à la métropole, nous ne voyons pas quel inconvénient sérieux présenterait un tel système; or, cette obligation, qui exigerait seulement de nos sénateurs et de nos députés un peu plus de travail, ne serait certainement pas de nature à les faire reculer devant l'unique moyen d'apporter, au moins pour l'avenir, la lumière dans notre législation coloniale.

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