CHAPITRE V
SECTION I. — Pénalités.
La contrefaçon et les faits qui lui sont assimilés sont punis d'une amende de cent à deux mille francs. La peine, dans un cas particulier, est d’un à six mois de prison. Enfin sil y a récidive la pénalité est et l'amende et la prison réunies.
La contrefaçon est donc un délit aux termes de l’article 1er, alinéa 2, du Code pénal suivant lequel « l'infraction que les lois punissent des peines correctionnelles est un délit ».
La peine édictée par la loi est la même quel que soit le fait dont il s'agisse : fabrication, usage, vente ou autre.Tous sont traités de la même manière au point de vue de la répression. Cette uniformité n'existait pas dans le projet : la peine était graduée suivant la gravité de l'infraction. C'est ce qui explique la disposition de l'article 42 disant: « la peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite ». Ce texte se comprend difficilement dans le système qui a prévalu. Nous verrons cependant qu'on peut lui trouver dans l’état actuel de la loi une application, restreinte il est vrai (1).
D’après le droit commun, lorsque plusieurs individus ont participé à la même infraction, chacun d'eux en sup-
(1) V. enfra, ce qui est dit à propos du « cumul ».
porte la peine intégralement. Tous ayant concouru à la violation de la loi, tous en doivent subir la peine. Le fait de la réunion de plusieurs co-délinquants, loin de diminuer la responsabilité de chacun, en est souvent une cause d’aggravation (1). Cette règle est vraie pour l'amende comme pour les autres peines.
Ceci posé, qu'arrivera-t-il, si les co-délinquants sont des associés? Sera-t-il prononcé une seule amende contre la société en la personne de son représentant? ou bien une amende distincte devra-t-elle être portée contre chaque associé ayant pris part au délit? Cette dernière solution nous semble plus juridique. L'être moral qu'est la société ne saurait encourir une responsabilité pénale. Le concept de la personnalité des sociétés n'est pas absolu, et sur le terrain pénal on ne peut l’admettre. Il serait d'ailleurs tout à fait inexact d'identifier la société avec son représentant. La société est un être fictif, comment lui appliquer une peine ? Cela ne semble point à première vue impossible quand il s’agit d'une amende , mais que la pénalité soit la prison,comment concevoir qu'on y condamne l'être social ? Où ira-t-on le prendre ?
Ainsi donc l'amende, comme toute peine, ne peut être prononcée que contre une personne réelle et non contre cette entité qu'est la société. Chaque associé ayant participé à l'infraction personnellement devra être condamné, exactement comme si aucun lien sacial ne le réunissait à ses codélinquants (2).
(1) V. par exemple, art. 381-2°, C. pén.
(2) Pouillet, n° 959 ; Garraud, Précis de droit criminel, p. 305.
L et à:
SECTION I. — Pluralité d'infractions.
1. — Du cumul d’infractions, — [| y a cumul d'infractions, d'après le droit commun, lorsque le même individu s est rendu coupable de plusieurs faits délictueux, avant d'avoir été condamné pour aucun d'eux. Pourtous ces délits la peine la plus forte doit seule être prononcée (art 365, GC. instr. crim.). Ce principe concerne aussi bien l'amende que les autres peines.
Faisant l'application de cette règle, l'article 42 de la loi de 1844 dispose : « Les peines établies par la présente loi ne pourront ètre cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits «ntérieurs au premier acte de poursuite. » Cependant la loi adopte ici un système plus rigoureux que celui du droit commun. Ge n'est pas pour tous les faits antérieurs à une condamnation définitive, quelle édicte le non-ceumul, mais seulement pour ceux antérieurs au premier acte de poursuite. Donc, par cela seul qu'un acte de poursuite est intervenu, les faits de contrefaçon postérieurs sont punissables, sans que la peine s'en confonde avec celle des infractions accomplies auparavant. À cet égard, comme à tant d’autres, la contrefaçon est réglementée d'une facon exorbitante des principes généraux.
Ainsi, lorsqu un individu aura commis plusieurs des délits prévus par les articles 40 et #1, soit qu'il ait accompli le même à plusieurs reprises, soit qu'il se soit rendu coupable de faits de nature différente, une seule peine pourra être appliquée : « la peine la plus forte sera seule prononcée », dit la loi. Nous avons vu que cette disposition se comprenait dans le système du projet qui édictait des peines de sévérité variable pour les délits qu'il prévoyait. Elle a perdu en
grande partie sa raison d'être dans celui qui a prévalu, où la pénalité est la même quelle que soit l'infraction commise.
On peut cependant lui trouver encore une certaine portée : c'est lorsque l'un des délits est accompagné des circonstances prévues par l'article 43. Dans ce cas ce n’est plus l'amende, mais la prison qui frappe le coupable. Or la seconde a dans l'échelle des peines, plus de gravité que la première. En cas de concours d’infractions la prison sera seule prononcée et elle absorbera les amendes (1). ;
Hors ce cas la peine étant uniforme, une seule pourra être prononcée. Il est à prévoir que le tribunal ne manquera pas de porter l'amende au maximum fixé par la loi, mais il n'y est pas forcé. Il ne peut excéder ce’chiffre : rien ne lui interdit de rester au-dessous (2).
Si, pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite, la peine applicable à leur ensemble ne peut excéder le maximum fixé par la loi, rien ne s'oppose à ce qu'il soit prononcé plusieurs condamnations. Dès lors que la limite imposée par l’article 42 n’est pas dépassée, la loi est respectée et l’on ne saurait attaquer les jugements intervenus, pour ce motif.
2. — Récidive. — La récidive a pour effet d'accroitre la pénalité : il en est à ce point de vue de la contrefaçon comme des autres délits. C'est ce que dit l'article 43, alinéa 1: « Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'amende portée aux articles 40 et 41, un emprisonnement
(1) L'article 42 s'explique encore au cas de concours entre les faits prévus par l'article 33 et ceux visés au titre V : la peine portée par ce dernier étant la plus forte sera seule appliquée.
(2) Allart, n° 681 ; Pouillet, n° 691 ; Cass., 14 avril 1859, Ann., 59.161.
d'un mois à six mois. » Les conditions requises pour quil y ait récidive, sont déterminées par l'alinéa 2 du mème article. « Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente loi. »
Ainsi il faut la réunion de trois circonstances pour qu'il y ait récidive dans le système de la loi de 1844.
En premier lieu, il doit s'être écoulé un intervalle de cinq années entre la première condamnation et la nouvelle infraction. C'est là une différence avec le droit commun de la récidive correctionnelle ; d’après les articles 57 et 58 du Code pénal, le point de départ de ce délai est l'expiration de la peine ou sa prescription ; ici, c'est la première condamnation. Cette divergence est d’ailleurs plus apparente que réelle. En effet la récidive du Code pénal a toujours pour premier terme un emprisonnement; on comprend que le point de départ du délai soit le moment où le délinquant a été rendu à la liberté. Mais en matière de contrefaçon, il n'en va plus de même : la récidive peut avoir, et ce sera de beaucoup le cas le plus fréquent, pour premier terme une condamnation à l'amende. Dès lors on ne pouvait prendre comme point initial du délai dans lequel doit se produire le second délit, l'expiration de la peine : l'amende n'est pas comme la prison, elle n’a pas de durée. On conçoit que dans ces conditions ce soit la date dela première condamnation que la loi ait choisie pour commencer à faire courir l'intervalle de cinq ans.
Il faut en second lieu qu'il ait été prononcé une première condamnation. Ce n’est pas de l'existence du fait délictueux que la loi tient compte, c'est de la sentence qui le punit. Bien que la loi dise simplement « une condamnation », il faut ajouter : une condamnation pénale et devenue
irrévocable. Le premier point résulte des principes généraux : les articles 56 et suivants du Code pénal parlent toujours d'une « condamnation à une peine ». Il ny a aucune raison d’en décider autrement dans la matière qui nous occupe (1).
De plus il faut que la première condamnation soit devenue irrévocable ; on ne peut, en effet, tenir compte d’une décision susceptible d’être réformée quandil s'agit d'apprécier l'existence de la récidive. Autrement on s'exposerait à des erreurs fâcheuses et à des contradictions. Ce n'est donc qu'à partir du moment où la condamnation est devenue inattaquable que commencera à courir le délai fixé par la loi. Tout le monde est d'accord sur ce point (2).
Il faut enfin pour qu'il y ait récidive aux termes de la loi de 1844, une première condamnation pour un des délits qu'elle prévoit. Ceci nous conduit à nous demander si la récidive dans le système de cette loi est générale, dans le cercle des faits qu'elle réprime. Il est d'abord bien certain que la récidive prévue par l’article 42 n'existe pas des infractions ordinaires aux délits contre les brevets ; elle ne peut avoir lieu qu'entre ces derniers, La loi est formelle ; il faut que la première condamnation soit intervenue « pour un des délits prévus par la présente loi ». Doit-on aller plus loin ? La récidive de délit à délit,telle que la définit le Code pénal, n'a lieu qu'autant que les deux termes sont la même infraction (art. 58). C'est une récidive spéciale. A-t-elle ici le même caractère ? On ne saurait l’admettre en présence des termes formels de la loi qui n'exige pas que ce soit le même délit qui ait été commis deux fois, mais seulement « un des délits » qu'elle prévoit. Ainsi donc peu importe que la pre-
(1) Allart, n° 683 ; Pouillet, n° 964,
(2) V. Garraud, Précis, p. 423-42#,
mière condamnation ait eu lieu pour la fabrication où emploi d'objets contrefaits et la seconde pour vente ou introduction en France et réciproquement. La seule chose à considérer est l'existence de deux faits prévus par la loi de 1844 ; peu importe qu'ils soient de la même espèce ou de nature différente.
La généralité des expressions employées par l’article 43 ne semble souffrir aucune exception : outre la contrefaçon et les faits qu'elle lui assimile, la loi punit dans l'article 33 l'usage abusif du titre de breveté et l'emploi de cette qualité non suivie de la mention « sans garantie du gouvernement ». Ces derniers délits pourront donc constituer un des termes de la récidive. Tel est l’avis de beaucoup d'auteurs.
Il y a toutefois de sérieuses raisons de douter de l’exactitude de cette solution. Remarquons d’abord que si le second alinéa de l’article 43 est général, et vise indistinctement tous les délits prévus par la loi, il n’en va pas de même du premier qui ne parle que de ceux contenus dans les articles 40 et 41. IL serait bien imprudent de séparer ces deux dispositions qui sont étroitement unies et se complètent l’une l’autre. Il y a plus, l'article 33 a été introduit postérieurement au vote du titre V, en sorte qu'il n’est point téméraire d'affirmer que le législateur, en rédigeant celuici, ne songeait nullement à celui-là. Enfin, et ceci, croyonsnous, lève bien des doutes, l’article 33 renferme dans son alinéa final une disposition propre sur la récidive. « En cas de récidive, dit-il, l'amende pourra être portée au double »
Il y a là au moins un indice sérieux, de l'intention du législateur de régir par des règles indépendantes, la récidive en matière d'usurpation de la qualité de breveté (1).
(4) Allart, n° 684 ; Pouillet, n° 964. — Contrà, Huard, n° 328.
On s'est demandé si la récidive consistait, d’une façon générale et absolue, à commettre pour la seconde fois un des délits prévus par la loi, abstraction faite de l'identité du brevet contrefait, ou bien si elle n’existait pas seulement dans le fait de porter pour la deuxième fois atteinte au même brevet ? La réponse ne saurait faire de doute, en présence de l'article 43 qui ne fait aucune distinction de ce genre, et de ce qui a été dit à la Chambre par le rapporteur Philippe Dupin : « Si un voleur relaps venait prétendre devant un tribunal correctionnel qu'il n’est pas un récidiviste, parce qu'il a volé la première fois une personne etla seconde fois une autre, trouverait-on cette défense légale et bien convenable ? Et cependant, c'est là ce qu'on nous propose d'écrire dans la loi. Je sais que la contrefaçon n'est pas aussi odieuse que le vol proprement dit, mais ce n’est pas moins une action coupable : c'est l'invasion illégale sur le droit d'autrui. Quelle que soit donc l'invention contrefaite, dès qu'il y a deux contrefaçons, il y a récidive. » C'est sur ces paroles, qu’en dépit des contestations qui s'étaient élevées sur ce point, l'article 43 fut voté. Le sens n'en est done pas douteux et ce serait lui faire manifestement violence, que d'introduire une restriction qui a été formellement rejetée dans La discussion (1).
Il nous reste à examiner quel est l'effet de la récidive telle que nous venons de la définir, quant à la répression de la contrefaçon. Le Code pénal ne tient compte de la récidive que pour les infractions punies d'emprisonnement ; elle a alors pour effet d'augmenter la peine, mais sans en changer la nature. C'est le même système qui est adopté par l’article 33, bien qu'il ne s'agisse que de condamnations
(4) Allart, n° 683 ; Pouillet, n° 964.
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à l'amende. Pour les faits prévus aux articles 40 et 41, il en est autrement : la récidive a un effet plus grave. Elle aboutit à ce double résultat de géminer la peine et d'en changer la nature. La prison vient s'adjoindre à l'amende sans la sapprimer : l’article 43 est formel : « Dans le cas de récidive, il sera prononcé, « outre » l'amende, un emprisonnement de un mois à six mois. » Cette élévation de la peine est, remarquons-le, obligatoire pour le juge : il n’est donc pas libre de l’écarter. Toutefois, l'application de l’article 463 du Code pénal permettra d'arriver indirectement à ce résultat par l’admission des circonstances atténuantes.
SECTION III. — Causes d'aggravation et de diminution de la peine.
14. — Circonstance aggravante. — Nous avons vu que la récidive avait pour effet d'entraîner une aggravation de la peine normale de la contrefaçon : il est un autre fait qui produit le même résultat et que prévoit l'article 43, alinéas 3 et 4.
« Un emprisonnement d'uu mois à six mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté, ou si le contrefacteur s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance par ce dernier des procédés décrits au brevet. Dans ce dernier cas l'employé ou l'ouvrier pourra être poursuivi comme complice. »
L'article 43 vise deux cas distinets: celui où l'ancien ouvrier du breveté est lui-même auteur de la contrefaçon, et celui où le contrefacteur s'est associé avec l'ancien ouvrier et a eu connaissance par lui de l'invention. Tous deux comportent d’ailleurs la même aggravation de peine,
À s’en tenir aux expressions du texte, il semble suffire qu'il s'agisse d'un ancien ouvrier du breveté, et que cette condition soit seule nécessaire pour que la prison devienne applicable. Pourtant, si l’on considère quelle est la raison da surcroit de répression apporté dans le cas qui nous occupe, on se convainc facilement que le bon sens oblige à en introduire d’autres.
Le législateur à pensé avec juste raison, que l’ouvrier qui, par sa situation, est à même de connaître mieux qu un autre l'invention brevetée mérite une peine plus sévère, parce qu'il abuse de cette situation et qu'il cause en même temps un préjudice plus grave au breveté. Or il n'en est ainsi qu’à la double condition qu'il ait travaillé chez le breveté à une époque où celui-ci exploitait déjàl'invention, et qu'il ait été employé à la fabrication même des objets brevetés. Autrement il n en sait pas plus que le premier venu et l’on ne voit pas la raison qu'il pourrait y avoir de le traiter plus rigoureusement qu'un contrefacteur quelconque (1).
Doit-on aller plus loin et exiger, comme le font certains auteurs (2), que la révélation soit antérieure à la prise du brevet ? On justifie cette condition en disant que dès l'instant où l'invention s'est trouvée décrite dans un document public dont tout le monde peut prendre connaissance, on ne saurait faire grief à l'ouvrier de l'avoir divulguée ; cette divulgation résultait déja de la description annexée au brevet.
L'opinion contraire nous paraît préférable. Si la loi punit plus sévèrement l'ouvrier, c’est, avons-nous vu, en raison de la compétence particulière qu’il a acquise au service du breveté et qui ne saurait résulter de la simple étude de la
(1) Pouillet, no 719 ; Huard, ne 323, (2) Nouguier, ne 791.— Cf. Allart, no 685.
description annexée au brevet. Comme le dit fort justement M. Pouillet (1), « il saura certains secrets, certains tours de main qui ajoutent à la valeur du procédé, et dont la connaissance rend sa concurrence plus redoutable ».
Dès lors, qu'importe que la révélation soit postérieure à la prise du brevet ? Il n’en reste pas moins cette habileté particulière, ce doigté qui souvent donne toute sa valeur à la fabrication, et l’on comprend parfaitement que ce motif suffise à déterminer dans tous les cas l’aggravation de la peine (2). La mème raison nous conduit à admettre que l'article 43 s'applique encore au cas où l'association prévue par la loi est postérieure à l'époque où la contrefaçon a commencé. On pourrait prétendre que dans ce cas, le contrefacteur n'ayant plus rien à apprendre de l’ouvrier, l'aggravation de peine n'a pas de raison d'être. Il nous semble que ce serait en méconnaitre le véritable motif. Grâce aux révélations de l'ancien ouvrier du breveté, la contrefaçon va acquérir une perfection plus grande et partant sera plus nuisible au breveté. Il est fréquent qu’une invention, pour fonctionner parfaitement, exige un doigté qui ne s'acquiert que par l'expérience et que la simple description jointe au brevet ne permet pas d'obtenir. On ne peut donc dire que le contrefacteur n’a rien appris de l'ouvrier du breveté, qu'il ne connüt déjà.
L'article 43 ne vise que l'employé ou l’ouvrier « ayant travaillé dans l'atelier ou les établissements du breveté ». Ce langage exclut celui qui travaille à domicile pour le compte du breveté. Peut-être cette distinction est-elle une conséquence plus fortuite que préméditée de la rédaction
(1) Pouillet, no 719 bis.
(2) Huard, n° 323.
du texte. Quoi qu'il en soit, elle est imposée par le principe de l'interprétation stricte des lois pénales. |
A côté de l'ouvrier contrefacteur, la loi parle de celui qui, « s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance par ce dernier des procédés décrits au brevet ». On a soutenu qu'il n'était pas nécessaire qu'il existât une société juridiquement constituée entre le contrefacteur et l’ancien ouvrier. Une simple association de fait suffirait à rendre applicable l'aggravation de la peine. La raison donnée est que, sans cela, il serait trop facile de tourner la loi: il suffirait pour s'y soustraire de ne point constituer une association régulière (1). Nous hésitons à partager cette manière de voir. S'il s'agissait ici d'un simple délit civil, nous reconnaitrions sans difficulté la légitimité de cette interprétation. Mais nous nous trouvons en présence d'une disposition pénale qui doit être entendue strictement. Or il nous paraît que c’est outrepasser le sens du texte que d'entendre le mot « associé » d'une simple société de fait. Nous croyons plus juridique, sinon plus pratique, d'admettre la nécessité d'une véritable société, légalement formée entre l'ancien ouvrier du breveté et le contrefacteur, pour que celui-ci soit passible de l’aggravation de peine portée par l’article 43.
C'est contre le contrefacteur qu'est édicté le texte qui nous occupe. Par suite il faut que le brevet dont l'objet a été contrefait soit valable : autrement il n’y a pas de contrefaçon possible (2) et l’article 43 est sans application.
(4) Pouillet, n° 719 bis.
(2) Rappelons qu'il n’y a pas de contrefaçon de fait. Nous avons vu plus haut (chap. I, sect. I, $ 4), ce qu'il fallait penser des prétentions émises parfois à ce sujet, par des individus ayant un brevet frappé de nullité ou de déchéance.
PPT
Toutefois si l'invention divulguée constituait un secret de fabrique, l’article 418 C. pén. deviendrait applicable.
2. — Circonstances attônuantes. — L'article 44 est ainsi conçu : « L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par les dispositions qui précèdent. » Nous ne pouvons que rappeler le texte du Code pénal, qui dispose : «... mème en cas de récidive, les tribunaux sont autorisés à réduire l’emprisonnement, même au-dessous de six jours, et l'amende, même au dessous de seize francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police » (art. 463, al. 3).
SECTION IV. — Confiscation (1).
1.— Caractère de la confiscation. — La grande majorité des auteurs et la jurisprudence s'accordent à reconnaitre que la confiscation des objets contrefaits édictée par l'article 49 n'est pas une peine. Ils y voient une réparation civile, un supplément de dommages-intérêts pour la partie lésée (2). La loi ordonne en effet de la prononcer « même en cas d’acquittement », et prescrit la remise des objets confisqués au breveté « sans préjudice de plus amples dommages-intérêts ». De plus il a été dit lors de la discus-
{1) Nous ne nous occuperons pas de la publicité du jugement qui, de l’avis unanime,est une simple mesure de réparation civile.Cela résulte, avant tout de sa place dans l'article 49 sur la même ligne que les dommages-intérêts. V. Pouillet, n° 1007 ; Allart, n° 715 ; Huard, n° 330:
(2) Pouillet, n° 966 ; Allart, n° 688 ; Cass , 9 mai 1859, D. 59.1.205 ; Cass., 22 juin 1860, Ann., 60.271 ; Cass., 29 juin 1875, Ann., 75.413.
sion, en réponse à une proposition tendant à ce que les objets contrefaits fussent détruits : « Ce serait, dans la plupart des cas, détruire l'élément naturel de l'indemnité due au breveté ; car les objets contrefaits constituent presque la seule valeur sur laquelle habituellement repose cette indemnité. D'ailleurs, la destruction complète ne servirait à personne ; ce serait une perte absolue. Les objets contrefaits seront conformes à ceux que fabrique le breveté lui-même ; les recevant en nature à titre de dédommagement, il les vendra pour son compte, et il en tirera le meilleur parti possible dans l'intérêt de sa propre fabrication. »
Il résulte bien de tout ce qui précède, que la confiscation n’est pas une peine ; autrement elle ne pourrait être prononcée en cas d'acquittement. En résulte-t-il également qu'elle ne soit qu'une réparation civile ? C'est ce qui nous paraît beaucoup plus douteux. Remarquons tout de suite que la question n a qu'un intérèt purement doctrinal. Quel que soit le parti que l'on prenne sur le caractère juridique de la confiscation. les solutions pratiques qu'on en tire sont toujours les mêmes, dès lors qu'on n'y voit pas une peine (1). Dans une opinion comme dans l'autre, on reconnaît qu’elle peut être prononcée même en cas d’acquittement et par les tribunaux civils.
Si la confiscation n'est pas une peine, elle n'est pas non plus une réparation civile. Lui reconnaître ce caractère, cest confondre la confiscation avec la remise des objets confisqués à la partie lésée. Que dit en effet l'article 49 ? « Les objets confisqués seront remis à la partie lésée sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu. » C’est donc la remise des objets contrefaits au plai-
(1) V. les auteurs cités, infrà.
gnant et non la confiscation elle-même qui est assimilée par cet article à des dommages-intérêts. Dans la discussion de la loi, on n'a pas dit autre chose : « les recevant en nature à titre de dédommagement... » ; c'est toujours de la remise des produits qu'il s’agit.
Il nous semble plus exact de voir dans la confiscation une mesure d'ordre ou de police. Il y a intérêt pour l'ordre public à ce que des produits illicitement obtenus et dont le caractère délictueux a été reconnu en justice, ne continuent pas à être mis en circulation, Par la confiscation on empêche qu'il en soit ainsi. C’est ce qu'expliquait le rapporteur à propos de l'introduction dans l'article 49 des mots « même en cas d’acquittement », « Le motif de cet amendement est celui-ci, disait-il, c'est que ne pas prononcer la saisie, même en cas d'acquittement, c'est autoriser la vente d'objets contrefaits ; en d'autres termes, c’est autoriser la contrefaçon. » Cela est très vrai. Que le prévenu soit acquitté ou non, qu importe, du moment que la contrefaçon est reconnue ? Les objets en litige n’en sont pas moinsillicites et leur existence en des mains autres que celles de celui qui a seul le droit de les fabriquer et de les vendre, est un fait qui ne peut être toléré. Pour la même raison, les tribunaux civils doivent pouvoir prononcer la confiscation, aussi bien que la juridiction correctionnelle.
Ainsi donc la confiscation est une mesure de police ayant pour but de faire cesser un état de choses contraire à l'ordre public. L'attribution des objets confisqués à la partie lésée a seule le caractère de dommages-intérêts, d'un supplément d'indemnité pour le breveté (1).
La confscation est obligatoire : la loi est impérative et le
(1) Garraud, Précis, p. 312, note 4; Huard, n° 324 ; Nancy, 27 jan-
vier 4875, Ann., 15.12. — Cf. Darras, n° 1488. A. —— 9
juge ne pourrait, sans la violer, s'abstenir de la prononcer. Ce point ne fait aucune difficulté (1). Elle est obligatoire même au cas d'acquittement. Il en résulte que l'individu reconnu non coupable doit voir la confiscation prononcée contre lui. Le fait qu’il n'y a pas de responsabilité pénale encourue, n'exclut pas le fait matériel de la contrefaçon et l’origine illicite des produits que l'intérêt public exige de faire disparaitre.
Néanmoins la confiscation doit être judiciairement prononcée : le plaignant ne pourrait, de son autorité privée et sans une décision de justice l'y autorisant, mettre la main sur les produits contrefaits. En cas de silence du jugement ou de l’arrêt sur ce point, le demandeur pourrait interjeter appel et même se pourvoir en cassation ; 1l pourrait encore intenter une nouvelle action tendant exclusivement à cet objet : mais là se borne son droit, et il commettrait une voie de fait s’il venait à se saisir sans cette attribution par justice, des produits déclarés contrefaits (2).
De mème, c’est la remise des objets confisqués eux-mêmes qui est obligatoire ; ce n’est pas seulement leur valeur qui doit être attribuée au propriétaire du brevet. On comprend aisément que la confiscation manquerait son but, si le contrefacteur pouvait conserver les produits délictueux à charge d’en payer le prix au breveté.
2. — Objet de la confiscation. — Rigoureusement, la confiscation ne doit porter que sur les objets contrefaits euxmêmes. Ceci ne présente aucune difficulté au cas où, sans même être isolé, le produit contrefait peut être séparé des objets auxquels il est adjoint. On procédera à cette sépara-
(1) Pouillet, no 967 ; Allart, n° 689.
(2) Pouillet, no 968 ; Allart, Loc. cit.
tion, et ne sera confisqué que ce qui aura été fabriqué en fraude des droits du breveté. Mais il se peut que la chose contrefaite fasse partie d’un objet composé, et soit inséparable des éléments qui ne le sont pas. Faut-il en conclure que la confiscation soit rendue impossible ? La jurisprudence admet d’une manière constante que toutes les fois qu'il y à indivisibilité entre ce qui est contrefait et ce qu; ne l’est pas, la confiscation doit être prononcée pour le tout. Elle n'exige même pas que la séparation soit matériellement impossible. Il suffit qu’elle ne puisse avoir lieu sans causer des dégâts sérieux, pour que la chose soit soumise tout entière à la confiscation (1).
Cette solution doit être approuvée ; la circonstance que les objets contrefaits sont indivisibles d’autres qui ne le sont pas, ne peut avoir pour résultat d'empêcher la confiscation. Dès lors que celle-ci est reconnue nécessaire pour empécher la circulation dans le commerce de produits délictueux, le fait que ces derniers sont inséparables d’autres produits dont l'existence est licite, ne faisant en rien disparaître le vice dont ils sont atteints, ne doit avoir d'autre effet que de faire prononcer la confiscation des uns et des autres (2).
Les tribunaux ont été très loin dans cette voie lorsqu'il s’agit d’un objet contrefait entrant dans la composition d'une machine ou d'un appareil. Il n'est pas même nécessaire, d’après leurs décisions, que la séparation ne puisse se faire
(1) Cass.; 2 mai 1822, S. 23.1.45; Cass., 31 décembre 1822, $. 23.1.225 ; Cass., 12 novembre 1858, Ann., 59.70 ; Cass., 11 mars 1867, Ann , 67.122 ; Cass., 31 janvier 1869, Ann., 69.186 ; Paris, 25 novembre 1885, Ann., 88.215. — V. en outre les arrêts cités par Pouillet, n° 971 et note, et 972.
(2) Pouillet, n° 970 ; Allart, n° 695.
sans dégâts importants : il suffit que l'élément contrefait soit indispensable au fonctionnement de l’appareil, pour que celui-ci soit confisqué en entier. C’est en vain que le détenteur invoquerait la possibilité d'une séparation matérielle (1).
Il semble bien qu’en parlant de la « confiscation des objets reconnus contrefaits », la loi n'ait eu en vue que la chose même fabriquée en fraude du brevet, et non, s’il s'agit d'une machine, les produits qu'elle sert à obtenir. Etendre la confiscation à ceux-ci peut sembler excessif, car cela revient à accorder à l'inventeur plus de droits que ne lui en accorde son brevet. Le seul fait que des produits qui sont dans le domaine public ont été fabriqués à l’aide d’un appareil breveté, ne saurait suffire à en motiver la confiscation.
La jurisprudence s’est ici encore montrée protectrice à outrance et d'une façon toujours croissante, des intérêts des brevetés. Elle a commencé par admettre que, toutes les fois que le produit obtenu à l'aide de l’appareil contrefait, retirait du fait de cet emploi une modification ou une amélioration importante, il devait être lui-même considéré comme contrefait et, pour cette raison, confisqué (2). Si au contraire ce produit était identique à ceux obtenus par d’autres procédés, la confiscation ne pouvait être prononcée.
Aujourd’hui elle abandonne cette distinction, et décide d’une façon constante que le seul fait d’avoir été obtenus à l’aide d’une machine ou d'un moyen contrefait, rend les
(1) Cass., 30 janvier 1863, Ann., 63.130 ; Cass., 5 juin 1863, D. 69.5.39 ; Montpellier, 15 juillet 1901, Ann., 02.57 ; Cass., 16 décembre 1904, Ann., 05.67.
(2) Cass., 13 mai 1853, Bull. crim., 53.247; Cass., 20 mars 1857, Ann., 57.414; Cass., S janvier 1876, Ann., 77.31. — Cf. Allart, n° 693 ; Pouillet, n° 974.
produits eux-mêmes délictueux et sujets à confiscation, alors mème qu ils seraient de tous points semblables à ceux fabriqués par des procédés appartenant au domaine public (1).
La jurisprudence a certainement ici été au delà des termes de la loi Elle peut cependant se justifier. Alors même que les produits obtenus par des moyens contrefaits seraient en eux-mêmes licites comme étant dans le domaine public, il est bien vrai que le procédé dont ils sont issus était délictueux et que par là leur existence se trouve entachée d’un vice qui justifie leur confiscation.
À côté de la confiscation des objets contrefaits, l’article 49 prévoit celle, « le cas échéant, des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication ». Remarquons tout d'abord que la confiscation est ici facultative : «le cas échéant », dit le texte.
Que doit-on entendre par instruments destinés spécialement à la fabrication ? Ce sont ceux qui ont été affectés à cet usage par le contrefacteur. Il importe peu qu'ils puissent avoir d'autres utilisations, s’il ne les leur a pas données. Ce que la loi a voulu ici retirer du commerce, ce sont des objets qui pour le contrefacteur, n'ont eu d'autre utilité que de lui permettre d'accomplir le délit. Si ces mêmes objets, tout en ayant servi à la contrefaçon, ont été en même temps utilisés pour d’autres fins, la confiscation n’en doit pas être prononcée. Autrement, on en viendrait souvent à confisquer une usine tout entière sous prétexte que tous les instruments qui s’y trouvent ont plus ou moins servi à la fabrication des objets contrefaits (2).
(1) Cass., 10 février 1880, Ann., 81.113 ; Cass., 30 mars 1881, Ann,, 81.115 ; Cass , 27 juin 1893, Ann., 94.215. (2) Allart, n° 698 ; Pouillet, n° 978.
On s’est posé la question de savoir si la confiscation pouvait porter sur des objets autres que ceux qui ont été saisis et décrits. Ce point est controversé ; les uns prétendent que seuls peuvent être confisqués les objets qui ont été saisis ; d’autres se contentent de leur simple description ; d'autres enfin estiment que ni la saisie, ni la description ne sont nécessaires pour que la confiscation puisse avoir lieu. Cette dernière opinion nous semble la seule juridique ; que dit la loi? Que l’on pourra prononcer la confiscation « des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication...».Est-il fait allusion à la condition d'une saisie ou d’une description préalable? En aucune façon. Dès lors pourquoi l’imposer, si la loi ne l'exige pas? Dira-t-on que ne pas exiger la saisie ou la description, qui permettent d’individualiser les objets contrefaits, c’est s'exposer à autoriser la confiscation de produits fabriqués postérieurement à l'ouverture des poursuites, et qui par conséquent, ne peuvent être compris dans l’instance en cours ? Ce serait confondre la question de preuve avec la question de droit. Sans doute, en l'absence de saisie où au moins de description, il pourra être difficile de prouver la date à laquelle ont été fabriqués les produits contrefaits, et des contestations pourront s'élever sur ce point. Maïs, nous le répétons, il n’y a là qu’une question de preuve qui ne peut en rien influer sur le fond du droit. La saisie ni la description ne sont obligatoires pour intenter une action en contrefaçon. On peut prouver le délit par tous les moyens possibles. Dès lors qu'on apportera la preuve que certains objets sont une contrefaçon du brevet, nous ne voyons pas vraiment le motif qu'il y aurait d'en empêcher la confiscation, sous ce prétexte qu'ils n’ont été ni décrits, ni saisis. N’en sont-ils
pas moins contrefaits ? Et par suite la confiscation ne doitelle pas leur être appliquée comme aux autres ? Pour que le but de police qu'elle poursuit soit atteint, il faut que la confiscation porte sur tous les objets fabriqués en fraude des droits du breveté.
La jurisprudence a alternativement admis les trois systèmes que nous avons indiqués plus haut. Néanmoins elle tend à se fixer dans le sens que nous proposons (1). C'est ce que fait aussi la doctrine, qui de plus en plus abandonne les deux premières théories (2).
SECTION V. — Prescription.
1.— Caractère. Durée. — En matière pénale, la prescription est d'ordre public. Elle peut donc être opposée en tout état de cause, pour la première fois en appel, et même devant la Cour de cassation. Le prévenu n'y peut renoncer directement ni indirectement et les tribunaux doivent la suppléer d'office, au cas où il négligerait de s'en prévaloir (3).
Dans le silence de la loi de 1844, la durée de la prescription est régie par le droit commun. La contrefaçon étant un délit correctionnel, se prescrira par « trois ans à compter du jour où le délit aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte ni d'instruction ni de poursuite » (art. 637 et 638, C. instr. crim.).