Point de départ de la prescription. — Il est de
(1) Cass., 18 août 1853, Bull. crim., 53.461; Cass., 14 août 1871, D. 71.1.282 ; Cass., 14 janvier 1898, Ann., 01.333.
(2) Pouillet, n° 972 ; Allart, n° 696 ; Darras, n° 1557.
(3) Allart, n° 679 ; Pouillet, n° 1029.
principe que la prescription ne commence à courir que lorsque l'infraction est consommée. Tantque l’acte délictueux est en cours d’exécution, la prescription reste suspendue. Cette règle soulève ici quelques difficultés que nous allons examiner.
La fabrication est un acte complexe qui le plus souvent, se poursuit durant un certain temps. Quand commencera la prescription du délit de fabrication ? Nous venons de voir que son point de départ est le moment où l'infraction est achevée : partant de là, tant que durera la fabrication, la prescription ne saurait courir. Chacun des actes dont elle se compose l'interrompt en quelque sorte, et elle ne partira que de l'instant où le contrefacteur aura achevé son œuvre. Tant que le délit n'est pas accompli, comment pourrait-il se prescrire (1)?
De ce que la prescription ne commence à courir que du jour où la fabrication de l'objet contrefait est consommée.il ne faudrait pas conclure que lorsque plusieurs produits ont été fabriqués en contrefaçon, la prescription de tous ces faits n’ait son point de départ qu'au jour où a été achevée la fabrication du dernier d'entre eux. Ce serait une grave erreur. La fabrication de chaque objet constitue une infraction distincte : il n'y a pas ici un délit d'habitude. Il faut donc décider que chaque fait de fabrication doit être traité séparément, et que, de même qu'il peut faire l'objet d’une poursuite distincte, il se prescrit d'une façon indépendante à partir de son achèvement. 1l en résulte que si la fabrication illicite a commencé plus de trois ans avant la pour. suite et s'est continuée depuis, il y aura des faits à raison desquels aucune action ne pourra être intentée, tandis que
(1) Allart, n° 668 ; Pouillet, n° 1020 ; Darras, n° 1603. — Cf. Huard, n° 362,
d’autres pourront être poursuivis. Cette doctrine se trouve très clairement exprimée par un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 1857 qui s’exprime en ces termes, cassant un arrêt de la Cour de Paris : « Attendu que si plusieurs délits sont commis par le même individu, chacun d’eux est régi par une prescription distincte ; — Attendu que chaque fabrication d'objet en contrefaçon d'un brevet forme un délit à part qui à son existence propre et sa prescription particulière ; — Que la fabrication plus ou moins considérable d'objets contrefaits ne peut être prise en bloc pour arriver à n’en faire qu'un seul et même délit soumis seulement, dans son ensemble, à la prescription applicable au dernier des actes de fabrication ; qu’ilexiste en pareil cas plusieurs délits qui se succèdent, mais non un délit successif (1). »
Suivant la façon dont on envisage le délit d'emploi de moyens brevetés, on pourra être amené à attribuer à la prescription des points de départ différents. Dans certaines hypothèses cependant il n’est pas de contestation possible : c'est lorsque l'usage a été intermittent. S'il s'agit, par exemple, d’une machine dont on ne se sert que de loin en loin, il est bien clair que chaque fait d'usage constituera un délit distinct qui se prescrira d’une façon indépendante. On ne saurait les relier arbitrairement les uns aux autres pour n’en faire qu'une infraction unique dont la prescription commencerait seulement à courir à dater du dernier acte d'emploi.
La question est plus délicate lorsqu’on se trouve en présence d'un usage continu, lorsqu il s’agit par exemple d'un appareil qui fonctionne jour et nuit, sans interruption, Doiton voir là un délit unique et continu ? faut-il dire au con-
(1) Ann., 57.263 ; Allart, n° 669 ; Pouillet, n° 1021, — Contrà : Nouguier, n° 1081.
traire qu'il y a là une série d'infractions distinctes ? La solution est discutée. M. Pouillet a analysé avec beaucoup de pénétration le véritable caractère de cet usage en apparence continu ; voici ce qu’il dit à ce sujet : « Chaque fait d'usage est distinct par le temps dans lequel il s’accomplit, par le résultat qu'il donne, par le bénéfice qu’il procure, par les intervalles qui le séparent du fait précédent, aussi bien que du suivant... L'usage en ce cas (1) est bien continu, en ce sens qu'il n’est pas matériellement suspendu, mais il exige à chaque instant le renouvellement de cet acte de la volonté, de cette démarche active qui maintient l'usage délictueux et en tire des produits (2). »
Il nous semble que soutenir le contraire, c’est faire une confusion entre le recel d'objets contrefaits.et leur emploi. Le premier est incontestablement un délit successif, car il est impossible d'en dissocier les différentes phases; mais l'usage n’est point de même nature ; ici, chaque fait peut aisément s'isoler des autres, tant par l'intervention de la volonté qu il nécessite que par le résultat qu'il produit (3).
Remarquons que la portée de cette discussion est très réduite sur le terrain pratique, par cette circonstance que celui qui aura commis le délit d'usage sera en même temps coupable de recel. Il pourra donc, même pour une époque remontant à plus de trois années, être condamné de ce dernier chef. Seulement il faudra qu'il soit de mauvaise foi, tandis que cela ne serait pas nécessaire s’il était poursuivi pour délit d'usage.
(1) Il s’agit d’une pompe à bière employée chez un limonadier et servant à faire monter directement la bière de la cave à la salle de débit.
(2) Pouillet, n° 1022.
(3) Allart, n° 670 ; Huard, n° 362 ; Cass., 6 décembre 1861, Ann.,
62.209 ; Cass., 14 août 1871, D. 71.141.282, — Contrà : Cass., 5 février 1876, Ann., 76.239.
Chaque fait de vente constitue un délit distinct qui se prescrit séparément ; aucun doute n'est possible sur ce point (1). En doit-on dire autant de l'exposition en vente ? Nous le croyons, bien qu’en apparence elle puisse paraître un fait continu dont on ne peut distinguer les périodes successives. En examinant les choses de près, il est facile de se rendre compte qu'en réalité, l'exposition en vente se compose d'une série de faits distincts. D'abord un marchand n’'expose pas d'ordinaire toujours le même objet : il l’expose un jour et le lendemain il le retire de son étalage pour en mettre un autre à la place, soit identique, soit différent. Il y a donc, chaque fois que l'objet est exposé, un acte de volonté de la part du commerçant, qui permet de différencier chaque fait de mise en vente. D'ailleurs, les étalages ne sont pas permanents ; la nuit ils sont soit défaits, soit soustraits à la vue du public par la fermeture du magasin. Il y a là une interruption telle, que l'exposition du lendemain ne peut être considérée comme le prolongement de celle de la veille (2).
(1) Allart, n° 671 ; Pouillet, n° 1025.
(2) Pouillet, Loc. cit. ; Allart, n° 672. — Ce système, comme celui que nous avons adopté pour l'usage, nous semble le meilleur en thèse générale. Mais nous devons reconnaitre que dans certains cas, il ne va pas sans soulever de sérieuses objections. Le principal argument invoqué en faveur de la théorie des délits distincts est l'intervention répétée de la volonté de celui qui emploie l’objet contrefait ou le met en vente, intervention de volonté qui permet de distinguer dans le temps, comme dans leur résultat, les différents faits d'usage et d'exposition. Or, si cela est vrai dans la grande majorité des cas, ce ne l’est plus dans certains autres. Supposons un commerçant qui emploie dans son magasin des sièges contrefaits, ou bien qui a une vitrine dans laquelle, ainsi qu’il arrive souvent. des objets sont exposés sans que l’on y touche pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois. Dira-t-on qu'il y a là, plus que dans le recel, une série d'actes de volonté de la part de ce commerçant et pourra-t-on séparer dans le lemps, comme dans les résultals qu'ils procurent, les instants qu’a
L'introduction en France ne saurait être considérée comme un délit continu : chaque fait constitue au contraire un délit distinct, alors même que les faits d'introduction auraient été accomplis sans interruption pendant un long temps. Il est évident que chacun d’eux a exigé cette intervention de la volonté du délinquant qui exclut l'idée d’un délit successif (1).
Tout au contraire le recel constitue un état délictueux permanent : l'infraction commence le jour où l'objet contrefait s’est trouvé entre les mains du détenteur, et ne cesse que lorsqu'il en est sorti. Durant cet intervalle, la détention constitue un fait unique et continu, qui persiste sans qu'il soit besoin d'un acte de volonté quelconque de celui qui recèle les objets contrefaits. Ce n'est que lorsque cette situation aura pris fin, que la prescription commencera à courir (2). Le prévenu aurait seulement la ressource de prouver qu'il a cessé de posséder durant un temps plus ou moins long. Mais à quoi cela l'avancerait-il ? Sans doute, s’il s'est écoulé plus de trois ans, il ne sera pas poursuivi pour tout le temps antérieur à sa dépossession, mais il pourra être condamné pour celui qui s'est écoulé depuis que l’objet contrefait est revenu entre ses mains.
Il va de soi que la prescription du délit de fabrication ne couvre pas les faits d'usage, de vente, de recel ou autres. Il y à là autant d'infractions distinctes, punissables indépendamment les unes des autres et qui se prescrivent séparément.
duré cet acte ? Assurément non ; il y a là un acte continu et unique, et ce serait subtilité pure que de vouloir le dissocier en des actes distincts, alors qu'ils ne le sont point dans la réalité. — Cf. Huard, n° 362.
(1) Allart, no 674; Pouillet, n° 1026 ; Huard,n° 362.
(2) Allart, loc. cit. ; Pouillet, n° 1025 ; Huard, Loc. cit.
Ajoutons que la prescription du délit de contrefaçon ne peut jamais servir de fondement à un droit quelconque à la propriété du brevet. Elle couvre bien les faits d’usurpation remontant à plus de trois années, mais elle ne met pas le contrefacteur à l'abri de nouvelles poursuites fondées sur des faits réalisés depuis.
3. — Interruption de la prescription. — Aux termes des articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, les délits se prescrivent par trois ans à compter du jour où ils ont été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait « aucun acte d'instruction ni de poursuite ». On peut citer comme produisant interruption une citation, même devant un tribunal incompétent (1), une instruction ouverte à la suite d’une plainte du breveté, un jugement ordonnant une expertise, une enquête, un sursis. Mais elle ne résulterait pas d'un acte sans valeur juridique, tel qu’une saisie non suivie de citation dans les huit jours, ni d’une plainte sur laquelle aucune instruction n'aurait été ouverte.
Un point controversé est celui de savoir l'effet produit par une demande en nullité du brevet. En faveur de l'effet interruptif,on dit que l'action en nullité est en réalité préjudicielle à l’action en contrefaçon : que par l'effet de cette demande, le droit du breveté s’est trouvé en quelque sorte suspendu et paralysé ; que celui-ci ne pouvait intenter une action en contrefaçon contre celui qui déniait son titre et l’attaquait. Enfin, ajoute-t-on, le prévenu serait mal venu à se prévaloir de la prescription, ayant lui-même, par sa demande, provoqué le retard apporté à l'exercice de l'ac-
tion (2).
(4) Pouillet, n° 1017 ; Cass., 12 mars 1863, Ann., 63. 126. (2) Pouillet, n° 1018.
Ces arguments nous semblent faciles à réfuter. Le système que nous venons d'exposer dit que la demande en nullité constitue une question préjudicielle à l'exercice de l'action en contrefaçon. C'est un mot, mais qui n’est point réalité. Rien n’oblige le tribunal saisi de la question de contrefaçon, à surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la nullité du brevet. Le tribunal correctionnel est compétent pour trancher cette question, c’est donc qu’elle n’est point préjudicielle et qu’il n'est pas besoin d'attendre qu'elle soit résolue par la juridiction civile. Le breveté ne saurait non plus invoquer le fait que, par l'existence d'une demande en nullité de son brevet, son droit s'est trouvé paralysé entre ses mains. Rien ne le forçait à attendre la solution de cette action pour introduire son action en contrefaçon. Si, en craignant l'issue, il a tardé à agir, il ne doit s'en prendre qu’à lui : cela montre simplement qu'il n'avait pas grande confiance dans le mérite de son invention. Sans doute l’action en nullité est l'œuvre du contrefacteur ; mais quel principe s'oppose à ce quil se prévaille du retard qu'il a ainsi indirectement provoqué de la part du breveté (1) ?
Il nous paraît donc incontestable que l'introduction d'une demande en nullité du brevet n’est pas une cause d'interruption de la prescription, car il est bien évident que cette demande ne peut être considérée comme un acte de poursuite aux termes de l’article 637 du Code d’instruction criminelle.
La nature des arguments que nous avons proposés à l'appui de notre manière de voir, nous conduit à y apporter un tempérament pour le cas où le tribunal correctionnel saisi de l’action en contrefaçon, aurait rendu un jugement
(4) Allart, n° 676.
de sursis en attendant qu'il soit statué sur la nullité du brevet. Il faudrait voir là un acte d'instruction, interruptif de la prescription. D'ailleurs on ne peut plus dire dans ce cas que le breveté soit responsable du retard apporté à sa poursuite en contrefaçon, et il est de principe que la prescription ne court pas contre celui qui s’est trouvé dans l'impossibilité d'agir (1).
4. — Prescription de la peine. — Il n'y a rien à dire de particulier au sujet de la prescription de la peine. Rappelons seulement qu'aux termes de l’article 636 du Code d'instruction criminelle : « Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle, se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort ; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par
la voie de l'appel. »
(4) Allart, loc. cit.