CHAPITRE VI
La loi a prévu dans son article 33 des faits qui ne rentrent pas dans la définition de la contrefaçon, non plus que dans celle des actes qui lui sont assimilés. Ce texte dispose : « Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, prendra la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément aux lois, ou après l'expiration d'un brevet antérieur, ou qui étant breveté, mentionnera sa qualité de breveté ou son brevet, sans y ajouter ces mots « sans garantie du gouvernement », sera puni d’une amende de cinquante francs à mille francs. En cas de récidive, l’amende pourra être portée au double. »
Cet article prévoit deux faits distincts : celui de se dire faussement breveté, et celui de mentionner cette qualité, quand on a un brevet, sans la faire suivre des mots : « sans garantie du gouvernement ». Ce que la loi a eu principalement en vue en les réprimant, c’est la protection du public contre des annonces mensongères, ainsi que celle des commerçants. Omettre les mots « sans garantie du gouvernement », c’est laisser croire les acheteurs à l'existence d’une garantie de l'Etat, alors qu’il n’en est rien ; s’attribuer faussement la qualité de breveté , c’est leur faire supposer qu'il y à un droit privatif au profit de celui qui s’en prévaut, et par là, établir une concurrence préjudiciable et déloyale à l’encontre des autres commerçants.
Si telle est la principale raison d'être des dispositions qui nous occupent, elles ont aussi pour résultat de protéger les titulaires de brevets véritables. Celui qui mensongèrement, se dit breveté, cause un grave tort à celui qui l’est réellement en attirant à soi une partie dela clientèle de ce dernier. Kt d'autre part celui qui, à la suite de l'indication de sa qualité de breveté, omet de dire que son brevet n’est pas garanti par le gouvernement, fait naître dans l'esprit du public la croyance à la supériorité de son brevet sur ceux pris par d'autres inventeurs pour des objets voisins donnant un résultat équivalent, et par là il leur fait une concurrence injuste.
A ce titre l'article 33 apporte un complément de protection aux propriétaires de brevets. C'est pour cette raison que nous en traiterons ici.
SECTION I. — Kiément matériel.
1. — Faits rentrant dans les prévisions de la loi. — L'article 33 prévoit, nous l'avons dit, deux faits distincts : celui de se dire mensongèrement breveté, et celui, quand on a vraiment cette qualité, de l'indiquer sans la faire suivre des mots « sans garantie du gouvernement ».
La loi défend de prendre la qualité de breveté, soit qu'on ne l'ait jamais été, soit qu'on ait cessé de l'être par l'expiration de son brevet,
Il peut arriver qu'un inventeur, possédant réellement un brevet pour un objet donné, se dise breveté pour un objet différent. Doit on lui appliquer l'article 33? L'affirmative ne nous semble pas douteuse. Si l'on en décidait autrement, il serait trop facile à un industriel de tourner la loi en prenant un brevet pour une découverte insignifiante, et en