‹ La Propriété Intellectuelle au Point de Vue PénalChapitre 13 sur 39 · FRE · texte numérisé non relu

FRE

s’en prévalant à propos de tous les objets sur lesquels porte son industrie. Serait-il admissible qu'un individu breveté pour un système de charrue par exemple, vendit comme machines brevetées des faucheuses, des herseuses et tous les autres instruments agricoles dont il fait commerce ? Il y aurait bien évidemment là un abus qu’on ne saurait tolérer. Et d'ailleurs celui qui prendrait ainsi la qualité de breveté relativement à des objets non compris dans son brevet, rentre bien dans les termes de l’article 33, car pour ces objets il n’est point breveté: c'est donc mensongèrement qu'il se donnerait ce titre (1).

En revanche, on ne saurait déclarer coupable aux termes de l’article 33, le licencié qui se donne le titre de breveté. La concession qui lui a été faite du droit d'exploiter l’invention, légitime cet acte. Il est, dans la mesure où lui a été concédée la licence, substitué au breveté : il a donc les mêmes droits que celui-ci et on ne saurait lui reprocher d’en user (2).

Celui dont le brevet est nul, se trouve dans la même situation que celui qui n'est pas breveté. Mais il importe de distinguer entre la nullité absolue et la nullité relative (3). La première anéantit le brevet vis-à-vis de tout le monde ; la seconde ne produit d'effet qu’à l'égard des personnes au profit desquelles elle a été prononcée : vis-à-vis de toutes les autres le brevet reste intact. La nullité relative ne peut

(1) Allart, n° 423 ; Pouillet, n° 356 ; Huard, no 375 ; Paris, 23 mai 1868, Ann., 68.387 ; Paris, 28 mars 1883, Ann., 84.84. — V. cependant pour le cas où la qualité de breveté est prise dans un catalogue comprenant la mention d'autres articles que ceux compris dans le brevet, Rouen, 24 juin 1887, Ann., 88 65.

(2) Allart, no 425 ; Pouillet, n° 353 ; Huard, Loc. cit.

(3) Sur la nullité absolue et la nullité relative, V. Pouillet,.ne 364,

donner lieu à l'application de l’article 33, car le brevet qui en est frappé demeure toujours valable au regard du domaine public; en ce cas le brevet existe, 4 est seulement sans valeur vis-à-vis de certaines personnes.

La question se trouve ainsi réduite au cas de nullité absolue. En principe, la juridiction civile est seule compétente pour statuer sur la validité des brevets (art. 34) ; néanmoins le tribunal correctionnel saisi d'une poursuite en contrefaçon peut apprécier la nullité du brevet au point de vue du délit qui lui est soumis (art. 46). Ce dernier texte n'est, quoiqu'on l'ait contesté, que l'application du principe général que le juge de l’action est juge de l’exception : il n'est donc pas spécial aux actions en contrefaçon (1). Par conséquent le tribunal répressif devant lequel est portée l'action en usurpation de la qualité de breveté, a compétence pour statuer sur la validité du brevet appartenant au prévenu. Nous ne voulons pas entrer plus avant dans l'examen de cette question qui ne rentre pas dans notre plan ; d'ailleurs elle est sans intérêt pour la solution du cas qui nous occupe. En effet le délit de l’article 33 ne peut exister qu'en cas de nullité absolue ; or le tribunal civil peut seul la prononcer; la juridiction correctionnelle ne peut déclarer le brevet nul que relativement à l'espèce dont il est saisi ; cette nullité est donc purement relative et ne peut fonder le délit dont nous nous occupons ici. Il ne servirait à rien au tribunal répressif de surseoir jusqu’à ce que la juridiction civile ait prononcé la nullité absolue : la décision de celle-ci ne peut en effet rétroagir et rendre délictueux l’usage d'un titre dont jusque-là le prévenu avait légalement le droit de se prévaloir. Il ne pourrait donc être

(4) Pouillet, n° 361.

148 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Vi

condamné à raison de faits antérieurs au jugement qui annule son brevet (1). L'article 33 ne frappe donc que celui dont le brevet ayant été frappé de nullité absolue par une décision de la juridiction civile, continue à.se prévaloir de la qualité de breveté.

On admet généralement qu'il n'est pas nécessaire pour que l'infraction existe, que le prévenu ait expressément pris la qualité de « breveté » et l’on pense qu'il existe des faits équivalents qui tombent sous le coup de l'article 33. Il en serait ainsi, notamment, de la menace rendue publique de poursuivre les concurrents comme contrefacteurs, du fait de s’annoncer comme ayant seul le droit de fabriquer ou de vendre tel produit. De tels actes éveillent chez le public l’idée d'un droit privatif existant au profit de celui qui s’y livre et à ce titre ils sont punissables. « Ce que la loi réprime, dit à ce sujet M. Pouillet, c'est le fait, quel que soit le mot sous lequel il se déguise (2). »

Une interprétation restrictive serait peut-être plus juridique, car nous sommes en matière pénale. L'article 33 vise les individus qui, sans avoir de brevet, prennent la qualité de « brevetés » ; on peut soutenir que tant que cette qualité n’est pas formellement prise, il n’y a pas de délit possible.

Le second des faits prévus par la loi est celui de « mentionner sa qualité de breveté ou son brevet, sans y ajouter les mots : sans garantie du gouvernement ». Les brevets sont, en France, délivrés sans examen préalable, partant sans aucune garantie du gouvernement, soit de leur valeur,

(1) Allart, De la propriété des brevets d'invention, n° 424. — Ce que nous disons de la nullité s'applique de la même manière à la déchéance du brevet.

(2) Pouillet, n° 358 ; Allart, n° 426.

soit du mérite de l'invention qu'ils protègent La loi veut que cette absence de garantie soit toujours mentionnée à la suite de l'indication du brevet, et elle punit celui qui ne le fait pas. La formule « sans garantie du gouvernement » est sacramentelle : aucune expression, même équivalente, ne peut la remplacer. Cependant, une longue tolérance du ministère public, d'ailleurs fortement critiquée par les auteurs (1), autorise l'abréviation de cette formule par l’emploi de la première lettre de chacun des mots qui la composent « S. G. D. G. ». Cette abréviation est devenue d'un usage tout à fait général, et il faudrait une loi pour le faire cesser

Si la loi impose la mention « sans garantie du gouvernement », elle n'exige pas qu'elle soit écrite en caractères d'une dimension déterminée. Aussi arrive-t-il que des brevetés l'inscrivent en lettres si minuscules, qu'elles soient presqu'illisibles. L'exigence de la loi se trouve ainsi tournée. C'est pour cette raison qu'on à proposé de voir dans ce fait une contravention à l'article 33. Cette solution ne peut être acceptée dans le silence du texte. Nous sommes en présence d’une disposition pénale qu'il est impossible d'étendre au delà de son sens strict (2).

2. — Faits ne rentrant pas dans les prévisions de la loi. — Ilest un certain nombre de faits plus ou moins voisins de l'usurpation mensongère de la qualité de breveté telle que la définit l’article 33, mais qui ne sont point punissables, parce qu'ils ne rentrent pas exactement dans ses pré-

visions.

La loi interdit de se dire « breveté » lorsqu'on ne l’est

(4) Pouillet, n° 352 ; Allart, n° 428.

(2) Pouillet, n° 351 ; Allart, n° 428.

pas. Il ne faut pas entendre ce mot dans un sens trop absolu. La loi de 1844 s'occupe des brevets d'invention : dès lors qu'il ne s’agit pas d’un brevet de cette nature, elle est hors de cause. 11 résulte de là que le fait de se dire faussement « fournisseur breveté » d'une maison ou d’un personnage quelconque, ne tombe pas sous la prohibition de l'article 33. Souvent un commerçant joint cette mention à son nom pour se faire de la réclame, surtout lorsqu'il est fournisseur d'une maison royale. Il nous paraît bien évident qu'il n'y a pas là le délit prévu par la loi de 1844 ; le brevet dont il s’agit n’a aucun rapport avec le brevet d'invention, et le législateur n'y a certainement pas songé en votant le texte qui nous occupe (1). L'opinion contraire, soutenue parfois, nous semble tout à fait inadmissible (2). |

La question est plus délicate lorsqu'il s’agit d’un véritable brevet d'invention, mais que ce brevet a été pris à l'étranger. Nous pensons cependant quil n’y a point délit à se dire faussement titulaire d'un semblable brevet. L'annonce qui en est faite ne peut éveiller l'idée d'un monopole exclusif sur notre territoire, car le brevet étranger est sans valeur en France. Mais au moins faut-il que celui qu s'en prévaut indique sa provenance : autrement il ferait naître dans l’esprit du public une confusion qui motiverait certainement l'application de l’article 33. Celui qui, en France, se dit possesseur d'un brevet, laisse croire que c’est un brevet français qui lui appartient, s’il ne prend soin d'en indiquer l’origine ; par suite il se rend bien coupable du délit d’usurpation (3).

(1) Pouillet, n° 357 ; Allart, n° 426 ; Huard, n° 375. (2) Nouguier, n° 705.

3) Allart, n° 426 ; Pouillet, n° 355 bis; Paris, 5 décembre 1900, Ann., 02.276.

Il faut, pour qu'il y ait délit, que la qualité de breveté soit prise dans des « enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles» {art.33). Cette énumération est limitative et ne saurait être étendue à des cas analogues : par suite un industriel qui ferait verbalement courir le bruit qu'il a un brevet, qui même l'annoncerait formellement au public, ne pourrait être poursuivi correctionnellement. La loi de 1844 n’a pas prévu l’usurpation orale de la qualité de breveté, et son caractère pénal commande de n’en pas étendre les termes (1).

Il est défendu de se dire breveté lorsqu'on ne l’est pas, mais il ne l’est pas de se dire inventeur. S'il en était autrement, la loi serait injuste : un grand nombre de savants, uniquement occupés d’études scientifiques, font des découvertes pour lesquelles ils ne prennent point de brevet, en laissant le bénéfice gratuit à l'industrie qui s'enrichit ainsi de leurs travaux. Ce serait bien mal reconnaître leurs services, que de leur retirer le seul avantage, purement honorifique, qu'ils en retiennent : celui de se dire inventeurs. Cette qualité est impérissable, elle survit même au brevet s'il en a été pris un, et son usage n’a rien de délictueux (2).

On doit même aller plus loin : se dire mensongèrement inventeur, n’est pas un délit pénalement répréhensible. L'article 33 parle seulement de ceux quise donnent le titre de brevetés. Et d’ailleurs, se donner la qualité d'inventeur, est-ce faire naître l’idée d'un monopole, d’un droit privatif existant à l'encontre de tout autre ? L'invention, sans brevet, ne confère aucun bénéfice de ce genre. Tout au plus, pourrait-il y avoir là, eu égard aux circonstances, un fait de

(1) Allart, n° 427 ; Huard, n° 37ä.

(2) Pouillet, n° 359 ; Huard, loc. cit.

concurrence déloyale, donnant lieu à une réparation civile : il n’y a certainement pas de délit correctionnel.

SECTION II. — Elément intentionnel.

Ilest de principe dans notre droit pénal, que la bonne foi est exclusive de la culpabilité. Il est fait exception à cette règle pour certaines infractions qui sont punies indépendamment de l'intention de leur auteur : c’est ce qu'on appelle les délits contraventionnels. Nous avons vu que les faits de contrefaçon proprement dits rentraient dans cette catégorie. En est-il de même des délits prévus par lartiticle 33 ?

Nous ne le croyons pas. Les arguments sur lesquels on se fonde pour exclure la bonne foi en matière de contrefaçon sont propres à l’article 40 et sans portée quant à l'article 33. En vain at-on invoqué en sens contraire, que les termes dont se sert la loi sont impératifs : « Quiconque prendra la qualité de breveté... sera puni. » Il serait facile de citer maints textes de nos lois pénales où l’on rencontre le même langage, et où personne ne conteste la nécessité de la mauvaise foi pour la constitution du délit. Il n’est pas davantage exact de dire que la bonne foi ne peut se rencontrer en cette matière : il est des cas où elle peut se trouver réalisée (1). La difficulté de preuve n’est pas non plus un argument sérieux, Car la question de preuve est sans influence aucune sur le fond même du droit. De ce qu’un droit ne peut être prouvé, en résulte-t-il qu'il n'existe pas ? Nous ne voyons aucun motif d'exclure ici l'application du

(1) Voyez des exemples dans Allart, n° 429.

droit commun qui veut qu'il n'y ait pas de délit sans intention (1).

SECTION III, — Répression.

1. — Pénalité. — L'usurpation de la qualité de breveté est un délit, car elle est punie d’une peine correctionnelle : cinquante à mille francs d'amende. En cas de récidive cette peine est portée au double. Nous avons examiné plus haut la question de savoir siles délits prévus par l'article 33 pouvaient constituer un des termes de la récidive en matière de contrefaçon, et nous l'avons tranchée négativement ; nous n y reviendrons pas (2).

2.— Prescription. — Les délits prévus par l’article 33 se prescrivent par trois ans, selon le droit commun. Quel est le point de départ de ce délai ? Pour le savoir,il faut rechercher à quel moment est consommée l'infraction.

Doit on dire que l'état délictueux se perpétue aussi longtemps que le produit portant l'indication défendue se trouvera dans le commerce, c'est-à-dire tant qu'il sera mis en vente ? Doit-on décider au contraire que l'infraction est consommée le jour où le commerçant s'est dessaisi de l'objet sur lequel se trouve la mention délictueuse ?

Cette seconde solution nous semble préférable. Admettre le contraire aurait pour effet de prolonger démesurément la responsabilité du délinquant. Comme le dit fort juste-

(4) Allart, Loc. cit. ; Huard, n° 375; Paris, 17 juillet 1869 ; Ann., 10.52 ; Paris, 4 décembre 1869, Ann., 70.58 ; Cass., 19 février 1870, Ann., 10.52. — Contrà, Pouillet, n° 360 ; Paris, 20 décembre 1882, Ann., 83.241.

(2, V. suprà, chap. v, sect. IT, $ 2.

ment M. Allart : « Il serait toujours facile, surtout quand il s'agit de produits dont l'écoulement est considérable, d'en trouver des spécimens dans le commercee, et la prescription ne s'accomplirait que trois ans après la disparition du dernier produit. On ne saurait admettre que l’article 33 pût avoir des conséquences aussi rigoureuses ef aussi contraires au droit qu'à l'équité (1). » Dès l'instant où l’objet revêtu de la marque prohibée est sorti des mains de celui qui l'y a apposée, le délit est consommé, l’état délictueux prend fin et la prescription commence. Mais tant que le coupable le conserve en sa possession, l'infraction se continue et la prescription ne court point (2).

(1) Allart, n° 430.

(2) Pouillet, 362 bis ; Cass., 16 mai 1884, Ann., 85.5.

Page 1