‹ La Propriété Intellectuelle au Point de Vue PénalChapitre 14 sur 39 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

SECTION I. — Protection accordée par la loi aux inventions non brevetées,

L'article 418 du Code pénal est ainsi conçu : « Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni dun emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinq cents à vingt mille francs. — Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine. Il pourra aussi être mis sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. — Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de seize francs à deux cents francs.— Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1 et 2 du présent article sera nécessairement appliqué, s’il s’agit de secrets de fabrique d'armes et de munitions de guerre appartenant à l'Etat. »

La préoccupation principale qui a dicté ce texte est de protéger l’industrie nationale contre les fraudeurs qui voudraient faire profiter de ses secrets l’industrie étrangère. La peine est dans ce cas très élevée : elle l'était bien da-

vantage encore avant la loi de 1865 qui a remanié l'article 418 : la divulgation de secrets de fabrique à l'étraager était un crime, puni de la réclusion Mais le législateur a aussi voulu protéger les inventeurs contre leurs concurrents français, alors même qu'ils n'ont pas recouru au moyen que leur offre la loi de se donner un droit exclusif sur leur invention en prenant un brevet.

Ainsi donc l'inventeur est protégé de deux manières différentes. Il peut se faire délivrer un brevet qui lui assurera le monopole d'exploitation de sa découverte. C’est là le mode de protection normal. Mais il se peut que l'inventeur ne veuille ou ne puisse pas prendre un brevet. Il y a des raisons multiples qui peuvent l'y amener : par exemple, son invention ne porte que sur un simple tour de main (1), ou bien encore, il craint des contrefaçons qu'il lui serait difticile de faire reconnaitre en justice. La loi le protège néanmoins, et chose remarquable, elle lui accorde à certains égards une protection plus énergique et plus étendue qu à l'inventeur breveté. La peine de la contrefaçon est une simple amende ; la peine de la divulgation des secrets de fabrique est une amende dix fois plus élevée à laquelle viennent s’ajouter la prison, et le cas éehéant, la privation des droits civils, civiques et de famille, ainsi que la mise sous la surveillance de la haute police. De plus, la protection accordée aux secrets de fabrique a une durée illimitée, tandis que le monopole du breveté n'existe que pour quinze ans. En revanche, elle est bien plus précaire. En effet, la possession exclusive du procédé secret est le résultat, pour celui qui en jouit, du secret même dont il l'entoure. La divulgation qui en est faite détruit cette possession qui repose

(4) Le simple tour de main n'est pas brevetable. — V. Allart, Des Inventions brevetables, n° 26.

sur un pur fait: l'ignorance où se trouve le public du pro cédé tenu caché : celui-ci révélé, plus de monopole pour l'inventeur. Chacun a désormais le droit d'exploiter la découverte qui n'a pas été brevetée, et qui, dès qu'elle est connue, tombe par cela mème dans le domaine publie. La seule ressource de celui qui se trouve ainsi dépouillé, sera l'obtention de dommages intérêts contre celui qui aura dédévoilé son secret, mais combien aléatoires en présence d'individus le plus souvent insolvables (1).

Ainsi done, la grande supériorité du brevet sur le secret de fabrique, réside dans ce fait que le premier assure un monopole de droit, tandis que le second ne donne qu'un monopole de fait, qu'une indiscrétion peut réduire à néant.

SECTION II. — Elément matériel de l'infraction.

4. — Il faut un secret de fabrique qui soit divulgué. — Nulle part la loi na défini le secret de fabrique. Faut-il admettre qu'il y a secret de fabrique seulement là où il peut y avoir invention brevetable ? On reconnait en général que rien n'autorise une interprétation aussi étroite (2). Un

(1) On s’est demandé parfois si celui qui intente une action contre l'individu qui a divulgué son secret, était obligé de faire connaitre ce secret pour établir la preuve du délit qu'il poursuit. On conçoit que lui imposer une semblable obligation ce serait encore aggraver le mal auquel on veut porter remède, en donnant un regain de publicité à la divulgation commise. Sans doute le plaignant devra établir que son procédé constituait bien un secret de fabrique. mais cela fait, on ne peut lui en demander davantage, sans quoi le remède serait pire que le mal. Lors donc qu'il sera prouvé que l'invention divulguée était bien un secret de fabrique. on ne peut demander au plaignant plus de détails sur le procédé révélé. — V. Allart, De la concurrence déloyale, n° 210 ; Cass., 15 mars 1884, Ann., 88.358.

(2) Allart, op. cit., n° 207; Pouillet, Marques de fabrique, n° 767;

simple procédé de fabrication, quelle qu’en soit l'importance, ne fût-il qu’un tour de main, constitue un secret de fabrique, à la condition qu'il soit nouveau et conservé secret. La nouveauté doit s'apprécier ici comme pour les inventions brevetables (1). On ne saurait en effet accorder plus d'avantages à celui qui possède un secret de fabrique, qu'au titulaire d'un brevet. Il est du devoir du législateur de ne pas accorder aux secrets de fabrique une protection exagérée, car ils sont défavorables au progrès de l'industrie. Si une antériorité quelconque suffit à anéantir un brevet, il en doit être de même du secret de fabrique. La loi a établi pour les inventeurs un régime qui concilie leurs intérêts particuliers avec ceux de l'industrie nationale. Son vœu est que ce soit à lui qu'on se soumette. Elle ne saurait se montrer plus rigoureuse pour ceux qui le font, que pour les inventeurs qui le délaissent dans l'espoir de conserver un monopole d'exploitation plus long que celui résultant d'un brevet. Il n'est donc pas nécessaire pour que le prétendu secret soit considéré comme faisant partie du domaine public, qu il soit d'un usage courant dans l’industrie, ou tout au moins, quil y soit bien connu ; il suffit qu’il existe une antériorité quelconque, alors même qu'au jour de la divulgation personne n’en aurait connaissance, soit qu'elle soit ancienne et qu on en ait perdu la mémoire, soit qu’elle ait été trouvée dans un pays éloigné et sans relations avec le nôtre.

Il faut que le secret de fabrique ait été divulgué pour que l'article 418 soit applicable. Nous allons voir de qui la révélation doit émaner et à qui elle doit être faite.

Paris, 20 février 1863, Ann., 63.363 ; Paris, 31 juillet 1872, Ann., 16.197. — Contrà : Douai, 11 juin 1890, Ann., 91.160 ; Paris, 5 juillet

1899, Gaz. Pal., 1899.1.182.

(1) Allart, no 208 ; Pouillet, n° 768.

2. — De qui doit provenir la révélation. — La loi dispose : « Tout directeur. commis, ouvrier de fabrique qui aura communiqué ou tenté de communiquer... des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni...» Ainsi il faut, d'une part, que la divulgation provienne d'individus composant le personnel d'une fabrique et d'autre part, que ceux-ci fassent partie de la fabrique même qui possédait le secret.

La première de ces conditions exclut de l'application de l'article 418 tous ceux qui sont étrangers à la fabrique. Ainsi un ami, un visiteur que l'industriel auraitinitié à son secret et qui le divulguerait par la suite, ne serait point passible de poursuites correctionnelles : la loi a été faite contre les employés malhonnêtes et non contre les autres personnes (1).

Il n’est même pas nécessaire que l'auteur de la révélation soit étranger à la fabrique, il suffit qu'il n'y soit pas employé au sens le plus compréhensif de ce mot. Ainsi un associé qui dévoilerait un secret de la maison dont est propriétaire la société dont il fait partie, ne tomberait pas sous le coup de l’article 418, car il n’est ni un directeur, ni un commis, ni un ouvrier.

Les expressions dont se-sert la loi comprennent tout le personnel de la fabrique. Mais faut-il pour que le délit soit réalisé, que l'employé se trouve encore dans la fabrique au moment où il en trahit le secret? Ou bien suffit-il qu'il y ait été à un moment quelconque ? La question est délicate. D'une part, le texte ne s'applique rigoureusement qu'à celui qui est employé encore dans la manufacture au moment où il commet la divulgation, et d'autre part, il semble bien

(1) Pouillet, n° 773.

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qu'il ait été dans la pensée du législateur de punir celui qui a abusé de sa situation pour révéler des secrets dont sa position le rendait dépositaire. L'esprit du texte semble en conflit avec sa lettre. N'est ce pas en effet, réduire à néant ou à peu près l’article 418, que d'admettre que le délit n'est pas possible de la part de l'employé qui a quitté la fabrique au moment où il s'en rend coupable ? Ne doiton pas penser que, lorsquil sera sur le point de le commettre, il commencera par quitter la maison où il travaille, pour échapper aux rigueurs de la loi? Toutes ces considérations ont leur valeur: elles nous semblent cependant devoir fléchir devant le grand principe d'interprétation stricte des lois pénales. L'article 418 punit celui qui communique à d’autres les secrets de la fabrique « où il est employé », et non « où il était employé ». Cela est bien clair, et la solution s'impose. L’employé qui a quitté la fabrique au moment où il en dévoile les secrets, n’est donc pointpassible des peines de l’article 418 (1).

On admet parfois qu'il y aurait au moins lieu d'appliquer l'article 418 si les démarches, les pourparlers, les dons et les promesses qui ont amené la révélation, étaient antérieurs au départ de l'employé (2). On cite en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1863 (3) ; mais il ne dit rien de tel. Voici en eflet ce qu'on y lit: « Attendu qu il résulte des termes mêmes du jugement que la Cour a adopté dans toutes ses parties,que Flotte a été déclaré coupable d'avoir en 1861, étant ouvrier de fabrique dans la maison de Lyon Collomb et Carrapat (qui possédait le secret divulgué),communiqué à Buer un secret de la fabrique

(1) Allart, n° 212 ; Pouillet, n° 775.

(2) Allart, loc. cit. ; Pouillet, Loc. cit.

(3) Ann., 63.356.

où il était employé ; que les motifs des jugement et arrèt, loin de contrarier cette énonciation formelle du dispositif, la confirment au contraire de la manière la plus positive, en faisant remonter à une époque antérieure à la sortie de Flotte, les démarches, les pourparlers, les dons et promesses qui l'ont déterminé à trahir le secret de fabrique de ses patrons ; que dès lors, il n'échet d'examiner si l'article 418 susvisé est applicable au cas où l'ouvrier n’est plus employé dans la fabrique dont il livre le secret. » Il ne tranche donc pas la question, puisqu'il considère comme un fait acquis que l'ouvrier poursuivi était encore au moment du délit-employé dans la maison à laquelle appartenait le secret divulgué. Nous croyons que tant qu'il n'y a que des pourparlers, des promesses et même des dons destinés à amener la révélation, il n'y a que tentative; la révélation seule rend l'infraction parfaite. Or, ainsi que nous le verrons plus loin, la tentative est punie lorsqu'il s'agit de communication faite à un étranger et non lorsqu'elle l’est à un Français résidant en France. 1! en résulte que, dans le premier cas seulement, l'article 418 s’appliquera à l'employé qui aura quitté la fabrique après avoir engagé des négociations en vue du délit dont par la suite il s'est rendu coupable. À ce moment, en effet, il avait accompli les faits caractéristiques de la tentative et pour ce motif il doit être condamné. Mais lorsqu'il s'agit de révélation faite à un Français résidant en France, aucune condamnation ne nous semble possible. Nous nous trouvons en présence d'un délit qui n'est point consommé et dont, d'autre part, la tentative n'est pas punissable.

L'article 418 ne parle pas des apprentis. Certains auteurs ont voulu en tirer argument pour les soustraire à l'applica-

tion de ce texte. Ceci ne nous paraît point justifié. Sans doute A. — 1

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les lois pénales doivent être interprétées restrictivement ; mais au moins ne faut-il pas en dénaturer le sens. Un apprenti n'est autre chose qu’un employé ou un ouvrier. Qu'il n'en porte pas le nom, qu'importe ! Cela empèêche-t-il qu'il ait cette qualité? Les modes de désignation des différentes catégories de salariés dans le commerce ou l'industrie ne peuvent être pris en considération en face de la réalité des choses. La loi parle des « directeurs, commis et ouvriers ». S'il fallait prendre ces termes dans leur sens le plus restreint, on arriverait à des conséquences inacceptables. Il faudrait par exemple exclure des prévisions de la loi les contremaitres qu elle ne nomme pas. Pourtant personne n’accepterait une pareille solution. Dans son énumération, le législateur a entendu comprendre tout le personnel des manufactures, quel que soit leur rang dans la hiérarchie de la maison. Un apprenti estun employé comme un autre, et par conséquent il est compris dans les termes de l’article 418 (1).

L’ouvrier poursuivi pour avoir divulgué un secret appartenant à la fabrique où il travaille, pourrait-il invoquer pour sa défense qu'il est lui-même l’inventeur du procédé révélé, ou tout au moins quil a collaboré à sa découverte ? En matière d’inventions brevetées, on admet que l'invention est la propriété du patron, lorsqu'elle a été faite par l'ouvrier travaillant dans le cercle de ses attributions et sur les instructions reçues ; au contraire, si elle a eu lieu en dehors de son travail ordinaire, à la suite de recherches purement personnelles, elle reste la propriété de l'ouvrier (2). La même solution doit ètre adoptée pour les secrets de fabrique,

(4) Allart, no 211 ; Pouillet, no 774.

(2) Pouillet, Brevets d'invention, n°‘ 188 et suiv. ; Allart, Propriété des brevets d'invention, n°° 146 et suiv.

L'ouvrier qui, sur les indications du chef d'usine, en remplissant les fonctions qui lui sont dévolues, arrive à la découverte d'un procédé nouveau, ne saurait légitimement s'en dire propriétaire. L'idée directrice qui a guidé ses recherches, les moyens de parvenir à leur réalisation industrielle lui viennent de son patron ; sou seul mérite, etil peut d'ailleurs être grand, est d’avoir su comprendre les instructions qui lui ont été données ; mais cela ne suffit pas à lui donner un droit sur la découverte. Il n'a été que l'instrument plus ou moins intelligent de celui qui l’emploie, A-t-il au contraire travaillé pour son compte personnel, mettant seulement à profit les connaissances quil a acquises dans l'exercice de son métier et même les instruments appartenant à l’usine où il travaille, on ne peut voir là des circonstances de nature à lui faire perdre le fruit d'une invention qui en définitive est son œuvre propre et quil ne doit qu à lui seul. En ce cas il sera admis à invoquer pour sa défense ce fait qu’il est l'inventeur du secret. Dans l'autre hypothèse, on ne peut lui en reconnaître le droit (1). D'ailleurs il arrive le plus souvent que ces questions soient prévues soit par les contrats d'engagement, soit par des conventions particulières : en ce cas, il faut se référer à ces traités ; la solution dépend alors d'une simple question de fait.

3. — À qui doitêtre faite la divulgation. — L'article 418 prévoit la révélation faite à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, ainsi que celle faite à des Français résidant en France. En est-il de même de la communication à un étranger résidant en France ? En appa-

(1) Allart, n° 214; Pouillet, n° 7178 ; Lyon, 31 décembre 1863, Ann., 63.316. — Cf. Amiens, 18 mars 1904, D. 04.2.409.

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rence le texte ne vise pas cette hypothèse ; mais ce n'est pas la réalité. Il distingue la divulgation à des Français résidant à l'étranger et celle faite à des Français résidant en France et il punit moins sévèrement la seconde que la première. Mais il ne fait rien de tel pour le cas où le secret est dévoilé à un étranger. À moins d'admettre que les mots «résidant en pays étranger» du paragraphe premier de notre texte se rapportent aussi bien au mot-é/rangers qu'au mot Français, on doit décider que la peine la plus sévère sera toujours applicable en cas de communication à un élranger, quel que soit le lieu où il réside. Cette dernière solution est évidemment la seule admissible. L'autre aurait pour conséquence de faire déclarer non délictueuse la divulgation faite à un étranger résidant en France, car ce fait n'est pas prévu par le paragraphe 2 et le paragraphe premier ne la viserait point. Ce serait manifestement absurde, puisque cette même révélation faite à un Français résidant en France est punissable (1).

On comprend d'ailleurs que la peine la plus forte soit toujours appliquée quand la communication est faite à un étranger : on peut toujours craindre qu'il ne veuille faire profiter son pays du secret qui lui a été livré.

4. — Tentative. — Il est de principe en matière de délits correctionnels que, à moins d’un texte de loi contraire, la tentative n’est pas punissable. L'article 418 établit à ce point de vue une différence suivant que c’est à un étranger ou à un Français résidant à l'étranger, ou bien à un Français résidant en France, qu'est révélé le secret de fabrique. Au premier cas la tentative est punie : la loi

(1) Pouillet, n° 786.

est formelle. « Tout directeur, etc.., qui aura communiqué ou tenté de communiquer », dit-elle dans le paragraphe premier. Mais le second ne dit rien de tel : il ne fait aucune allusion à la tentative, et par application des principes généraux, on doit décider qu'elle n'est pas punie.

Ceci s'explique d’ailleurs historiquement. Avant la loi du 13 mai 1863 qui a modifié l’article 418, le fait prévu par le paragraphe premier était un crime puni de la réclusion. Or en matière criminelle, la tentative est punie comme le crime même (art. 2, C. pén.). En modifiant la pénalité applicable on a conservé de l’ancienne législation la punissabilité de la tentative (1). La communication prévue par le paragraphe 2 qui a toujours été un délit correctionnel, en a gardé les caractères, en sorte que la tentative n'en est pas punissable.

SECTION III, — Elément intentionnel.

L'article 418 ne fait aucune allusion à la condition d’une intention frauduleuse. On doit dans son silence appliquer le droit commun, et en conséquence décider que le délit n'est constitué que si l’auteur de la révélation a agi en connaissance de cause et avec l'intention de commettre l'infraction. Ainsi donc l'employé qui par inadvertance, ou par bavardage aurait laissé échapper le secret dont il était dépositaire, ne serait point punissable. Sa responsabilité civile pourrait seule être engagée (2).

(1) C'est ce qui a été dit d’ailleurs formellement dans l'exposé des motifs : « N'oublions pas de dire que, dans tous les cas où la modification de la peine emporte le déclassement d'un crime. une disposition spéciale assimile la tentative au délit consommé ». V. D 64% 4.80.

(2) Pouillet, n° 777 ; Amiens, 18 mars 1904, D. 04.2.409.

SECTION IV. — Répression.

La divulgation des secrets de fabrique est rigoureusement réprimée. Le législateur a voulu protéger sérieusement l'industrie nationale et pour cette raison il a édicté contre le délit qui nous occupe des peines très sévères. Avant la loi de 1863 qui a modifié l’article 418, la répression était plus grave encore : la divulgation des secrets appartenant aux fabriques était frappée de la réclusion, elle constituait donc un crime, alors qu'aujourd'hui elle n'est plus qu'un délit correctionnel. L'atténuation apportée à la rigueur première du Code est l'œuvre de la loi de 1865 qui a remanié un assez grand nombre d'articles du Code pénal dans le sens d'un adoucissement des pénalités parfois excessives qu'il édictait. L'exposé des motifs explique dans les termes suivants la réforme apportée en notre matière (1). « Cette pénalité (la réclusion) est d'une époque où le patriotisme surexcité par les circonstances, était singulièrement ombrageux en matière de secrets de fabrication. Nous croyons cette disposition un peu changée par le caractère nouveau des relations internationales, par l'esprit de rivalité pacifique substitué à celui des anciennes luttes et par les conditions nouvelles faites aux inventeurs. Il faut bien s'avouer que l'esprit de notre temps n’est pas trop favorable aux secrets de fabrication. L'article 418 suppose nécessairement deux choses ; qu'il y avait un secret, et un droit exclusif. L'un et l’autre peuvent exiger des appréciations d'autant plus difficiles que nos lois subordonnent le droit exclusif à des conditions qui semblent inconciliables avec le secret : ces appréciations seront mieux faites par les

magistrats que par le jury. » En dépit de cette atténuation, le secret de fabrique est encore plus énergiquement protégé sur le terrain pénal que l'invention brevetée. Mais nous ne reviendrons pas sur un point déjà examiné.

On peut classer en trois catégories les peines portées par l'article 418.

Tout d'abord, lorsque la communication est faite à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de cinq cents à vingt mille francs. En outre le coupable peut être privé des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, et mis sous la surveillance de la haute police durant le même nombre d'années.

La répression est bien moins sévère lorsqu'il s'agit d’une révélation faite à un Français résidant en France. Ce n'est plus l'intérêt national qui est en jeu : c’est celui particulier de l'industriel ; il y a une proportion entre l'intérêt protégé et la vigueur de la protection. D'ailleurs, ainsi que le disait l'exposé des motifs de la loi de 1863, « l'esprit de notre temps n’est pas très favorable aux secrets de fabrication ». La loi établit pour les inventeurs un mode de protection et son vœu est que tous y recourent, car il est comme une mesure de transaction entre les droits de l'individu et ceux de la société. Elle ne prive pourtant pas de toute garantie celui qui néglige d'en user ; seulement elle lui en accorde une moins efficace que dans le cas où derrière lui, l'industrie du pays est tout entière lésée par l'acte délictueux. Néanmoins la peine est encore plus forte que celle de la contrefaçon. La divulgation faite à un Français résidant en France est frappée de trois mois à deux ans de prison et d'une amende de seize à deux cents francs, Dans les

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silence de la loi, la peine accessoire et la peine complémentaire édictées pour la révélation à un étranger ne peuvent être étendues au cas qui nous occupe.

Enfin le paragraphe 3 décide que la peine sera nécessairement portée au maximum, s’il s’agit de secrets de fabrique « d'armes et de munitions de guerre appartenant à l'Etat ». L'intérêt en jeu étant le plus considérable de tous, celui de la défense nationale, on comprend la rigueur de la loi. Cependant cette disposition n'existait pas avant la loi de 1863 ; cela est d’autant plus surprenant que lors de la rédaction du Code, les questions de ce genre étaient avant toutes autres à l'ordre du jour.

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