‹ La Propriété Intellectuelle au Point de Vue PénalChapitre 15 sur 39 · ÉLÉMENT MATÉRIEL · texte numérisé non relu

ÉLÉMENT MATÉRIEL

Nous retrouvons ici les mêmes éléments que nous avons rencontrés à propos des brevets d'invention. Pour que la contrefaçon existe, il faut qu'il y ait une marque valable, et, croyons-nous, déposée. Le délit n'existe encore qu’à la condition qu'il s'agisse d'un fait prévu par la loi et commis sans droit.

Comme nous l’avons fait pour les brevets, nous allons examiner successivement chacun de ces différents points.

SECTION I. — 1] faut une marque valable aux yeux de la loi et déposée.

1. — Il faut une marque telle que la définit la loi. — Il va de soi que, pour que la loi protège une marque et surtout en réprime pénalement l'usurpation, il faut qu'elle soit vala-

ble. Aucune protection ne saurait être accordée à ce dont la loi ne reconnait pas l’existence. Nous n'avons pas à entrer dans l’étude des caractères que doit posséder une marque pour avoir droit à cette protection : nous nous bornerons à rappeler rapidement les principaux.

Il faut que la marque soit spéciale, c’est-à-dire qu’elle ne se confonde avec aucune autre, et par conséquent qu’elle soit nouvelle. La nouveauté exigée ici est d’ailleurs purement relative : il suffit que la marque n'ait jamais été utilisée dans l’industrie ou dans le commerce auxquels on l'applique ; peu importe qu'elle l'ait été dans des industries ou des commerces différents. En résumé la marque est nouvelle dès qu'elle consiste dans l'application nouvelle d’un signe ou d'un nom existant déjà. La marque n’a pas besoin en revanche d'être apparente, ni adhérente au produit qu’elle sert à désigner. Aux termes de l'article 1er de la loi de 1857 : « Sont considérés comme marques de fabri. que et de commerce, les noms sous une forme distincetive, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes, et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce. » Cette énumération, cela résulte du texte même, n'est pas limitative : tout signe distinctif constitue une marque. On admet souvent, mais ce sont là des points controversés, que la forme et, dans certains cas, la couleur du produit peuvent être considérés comme une marque au sens légal. Mais une dénomination nécessaire et même vulgaire, une mention générique, un nom de personne ou de localité ne sont pas des marques : cependant ici encore des exceptions peuvent être admises à raison des circonstances.

La question de fait a ici, comme en matière d’inventions

brevetables, une importance considérable, et dans bien des cas les principes posés sont de nature à souffrir exception. C'est aux tribunaux à apprécier chaque espèce, et la lecture de leurs décisions montre la difficulté de poser en ces questions des règles fixes (1).

2. — Il faut une marque déposée. — Tandis que l'invention, hors le cas où elle constitue un secret de fabrique, ne confère aucun droit privatif à son auteur tant qu'il n’a pas pris un brevet, la marque est la propriété de celui qui l’a employée le premier, alors même qu'il ne l'aurait pas déposée. Le dépôt n’est que la « constatation officielle » de cette priorité d'usage : ilne crée pas le droit : il le révèle. C'est ce qu'on a coutume d'exprimer en disant que le dépôt est simplement déclaratif et non attributif de la propriété des marques.

Partant de là, faut-il admettre que, puisque la marque devient la propriété de celui qui en a usé le premier, même en l'absence de tout dépôt, il y a contrefaçon pénalement punissable, à reproduire une marque non encore déposée ?

Cette doctrine serait manifestement contraire à la pensée du législateur. Voici en effet ce que disait le rapporteur : « Que tout fabricant, que tout commerçant doive, pour s'assurer le bénéfice de la loi, déposer une marque qui est une source de fortune pour lui, cela est évident... Aïnsi done, au propriétaire d'une marque déposée, le bénéfice de la loi actuelle, des garanties spéciales qu'elle institue et des actions qu'elle organise ; à celui qui n’effectue pas le dépôt, le droit commun. » Cela est limpide ; celui qui n'a pas

(4) Voyez pour les conditions d'existence des marques : Pouillet, Des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres, liv. I, chap. 51.

effectué le dépôt n’a d'autre action que celle que lui donne le droit commun, en vertu de l’article 1382 du Code civil ; mais il ne peut agir en vertu de la loi de 1857, par conséquent aucune poursuite correctionnelle ne peut être intentée par lui. Tout le monde est d'accord sur ce point.

La solution est plus délicate une fois le dépôt opéré. Le propriétaire de la marque va-t:il pouvoir dorénavant poursuivre les faits de contrefaçon antérieurs au dépôt qu'il a effectué ? Certains auteurs tiennent cela pour certain (1). Le caractère déclaratif du dépôt leur semble imposer cette doctrine sans contestation possible.

Nous ne saurions partager leur opinion. Comment concevoir qu'un fait qui n'était pas délictueux lorsqu'il a été accompli, qui ne l'était pas lorsqu il a commencé, qui souvent ne l'était pas encore lorsqu'il a cessé, va devenir subitement punissable par l'effet d’un acte indépendant de la volonté de son auteur ? Serait-il raisonnable qu'il en fût ainsi ? Sans doute, et on ne manque pas d'en tirer argument à l'appui de la thèse que nous combattons, cette solution est admise en ce qui concerne la propriété littéraire et artistique. Mais les situations sont loin d’être les mêmes. Le dépôt des œuvres de littérature n'a au çun but de publicité ; pour les ouvrages d'art il n'existe même pas. De plus, s'il est concevable que deux individus inventent une même marque, il est impossible que deux auteurs, deux peintres ou deux sculpteurs fassent sans s'être copiés une œuvre semblable. Le dépôt doit donc pour eux rester sans influence sur le droit d'agir en contrefaçon.

On ailest vrai, pour atténuer ce que la doctrine que nous critiquons à d excessif, proposé d'exempter le prévenu

(1) iendu, Des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, n° 69 et 133.

de la preuve de sa bonne foi et d’obliger le demandeur à prouver la fraude de celui qu'il poursuit. Ce tempérament ne nous semble pas suffisant. Un fait qui n’était pas punissable lorsqu'il a été accompli, ne peut le devenir par la suite, surtout par l'effet de circonstances qui ne dépendent pas de la volonté de son auteur. D'ailleurs, permettre de poursuivre des faits antérieurs au dépôt, ce serait encourager les propriétaires de marques à retarder ce dépôt, de façon à tendre un piège à leurs concurrents. La loi peut-elle se faire complice de pareils procédés (1) ?

Ajoutons que tout ce que nous proposons n'est juste qu'autant que celui qui a contrefait la marque antérieurement au dépôt a cessé la contrefaçon dès que celui-ci a été opéré. S'il la continue par la suite, il devient un contrefacteur punissable pénalement (2).

Nous verrons plus loin que le tarif général des douanes du 11 janvier 1892 prohibe à l'entrée tous produits étrangers portant une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils sont d’origine française. Ce texte a pour sanction les peines qui frappent les introducteurs d'objets prohibés : amende, prison et confiscation (art. 41, 42 et 45, loi 28 avril 1816). Or les dispositions douanières dépassent

(1) Pouillet, op. cit., n° 109 ; Paris, 14 avril 1877, Ann., 78.5 ; Cass , 21 janvier 1892. Ann., 93.286.

(2) V. Pouillet, loc. cit. — Ne pourrait-on pas cependant objecter que si l’on peut imposer à celui qui veut se servir d’une marque l'obligation de vérifier si elle n’a pas fait déjà l’objet d’un dépôt de la part d'un autre, on ne saurait l’obliger à renouveler cette démarche à chaque instant ? Or si la marque n'était pas encore déposée quand il a commencé à l employer, comment saura-t-il si elle l’a été par la suite ? Faudra-t-il dire qu il devait aller chaque jour voir si un dépôt n'avait pas été opéré ? Il nous semble en ce cas que le propriétaire de la marque devrait être obligé de prouver spécialement la mauvaise foi de celui qu’il poursuit.

la sphère des intérêts privés : ce qu'on à voulu, en imterdisant l'entrée d'objets portant ces marques, c'est empêcher que des produits puissent être frauduleusement répandus sur le territoire, sous l'annonce mensongère de leur origine française, jetant ainsi le discrédit sur la production nationale. Il en résulte que le dépôt est sans influence sur l'existence du délit ; la marque est illicite par cela seul qu’elle peut faire croire à l'origine française du produit qui en est revêtu ; qu'importe qu'elle ait été déposée ? Le dépôt n’a trait qu’à l'exercice de l'action intentée en vertu de la loi de 1857. La marque dont l'importation est interdite par la loi douanière, tomberait sous son application, alors même qu'elle n’appartiendrait à personne, qu elle serait purement imaginaire ; à plus forte raison si elle est la propriété de quelqu'un, mais qu'elle n'ait pas été déposée. L'introduction de l'objet revêtu de cette marque sera donc punissable, même en l'absence de dépôt, mais l'administration des douanes pourra seule agir. La partie lésée sera sans droit pour le faire (1).

Aux termes de l'article 6 de la loi du 23 juin 1857, les étrangers et les Français ayant leur établissement hors de France n'ont droit à la protection de leurs marques sur le territoire, qu'au cas où par un traité diplomatique, cette protection est accordée à nos nationaux dans le pays où les individus visés par ce texte exploitent leur commerce ou leur industrie. Il est bien certain qu'un dépôt opéré par eux antérieurement à la conclusion de ce traité, est nul et demeure nul, alors même qu'une convention diplomatique interviendrait dans la suite.

En sera-t-il de même au cas où ce dépôt est postérieur à

(4) Pouillet, n° 312.

la conclusion du traité, mais antérieur à sa promulgation ? Il en est des traités comme des lois ; pour être exécutoires, ils doivent avoir été promulgués ; cette promulgation a lieu conformément à l'article 1°* du Code civil. M. Pouillet pense que le dépôt effectué dans ces conditions est valable. Voici ce qu'il dit à cet égard (1) : « S'ilest exact de dire que c’est la promulgation seule qui donne la vie légale au traité, toutefois on ne peut nier que le fait même de la confection du traité ne soit la constatation de l'accord des deux pays; et le point de départ de la convention. Que le dépôt fait dans l'intervalle ne puisse être utilement invoqué tant que la promulgation n'a pas eu lieu, c’est évident ; mais qu'il soit considéré comme absolument irrégulier ou nul, même si la promulgation intervient, c'est ce qui peut paraître excessif ; car il a été fait en réalité sous la garantie de la convention dont l'effet est suspendu jusqu'à la promulgation, mais qui, en définitive, existe déjà. »

Nous ne pouvons partager cette manière de raisonner qui ne conduirait à rien moins qu'à admettre la rétroactivité des lois aussi bien que des traités à dater du jour du vote ou de l'accord définitif. Au point de vue qui nous occupe, cette solution est directement contraire à l’article 4 du Code pénal. Il faut pour qu'un délit soit punissable, qu'il soit frappé d’une peine par une loi au moment où il a été commis : et cette loi doit être promulguée (2). Il en est dè mème des traités. Ainsi donc, un fait qui n’était punissable en vertu d'aucun texte lorsqu'il a été commis, ne saurait le devenir par la suite. Il en est ainsi au cas qui nous occupe : tant que le traité n’a pas été promulgué, le dépôt est sans

(4) Pouillet, n° 333.

(2) Garraud, Précis, p. 89.

valeur et la contrefaçon n’est pas punissable. La promulgation ne peut rétroactivement modifier cet état de choses.

3. — La contrefaçon existe quelle que soit l’importance de l’industrie du propriétaire dela marque. — Ilimporte peu pour que la contrefaçon soit punissable, que l’industrie du propriétaire de la marque n’ait qu'une faible étendue. La loi n’a pas à tenir compte de cette circonstance, qui ne peut avoir d'influence que sur l'allocation des dommages-intérêts. S'il en était autrement, on aboutirait à favoriser les gros industriels à l'encontre des petits, alors que ce sont ces derniers qui ont surtout besoin de protection (4).

De même, la loi ne prend pas en considération la valeur de la marque pour en punir l'usurpation. Qu'importe qu’elle soit banale et sans mérite; dès lors qu’elle réunit les conditions fixées par la loi, elle est protégée.

SECTION IT. — Est-il nécessaire que la marque contrefaite soit elle-même une marque au sens de la loi ?

D'après l’article 1% de la loi de 1857, la marque est « un signe qui sert à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce ». C’est en fonction de cette destination que la marque doit être envisagée: elle ne peut être prise en considération, abstraction faite du produit qu'elle est destinée à accompagner. D'où cette conséquence que la protection n’est accordée aux marques par la loi de 1857,qu'autant qu'elles sont apposées sur une marchandise, ou tout au moins quelles sont destinées à cette apposition (2). Un lien étroit unit la marque au produit qui la

(1) Pouillet, n° 143.

(2) Pouillet, n° 163 ; Rendu, n° 136.

porte : c’est à raison de son application à un objet fabriqué que la loi protège la marque: elle l'envisage comme une sorte de passeport donnant accès au produit auprès de la clientèle, en garantissant la provenance et en assurant la circulation. Séparée du produit, la marque perd son caractère ; la loi ne s’en occupe pas.

L'application de cette idée fait naître un certain nombre de difficultés que nous allons examiner dans les paragraphes qui suivent.

1. — Emploi comme enseigne de la marque d’autrui. — Il peut sembler, si on applique les principes que nous venons de poser, que la solution ne soit guère douteuse.La marque devant s'entendre d'un signe apposé sur une marchandise, cette apposition ou tout au moins la fabrication en vue de cette apposition, tombent seules sous le coup des dispositions répressives de la loi de 1857. Ce n’est que contre de tels faits que le législateur a voulu garantir les marques. Dès lors que le signe qui constitue la marque est employé comme enseigne, la répression pénale de l’usurpation des marques est hors de cause, car ce n’est pas à ce point de vue que la loi a envisagé ce signe. Le principe d'interprétation stricte des textes répressifs commande de s'en tenir à la volonté certaine du législateur (1).

On répond à cela, qu'interprétée suivant l'équité, la loi doit protéger le propriétaire de la marque contre toutes les usurpations lui portant préjudice ; que le fait de désigner un établissement à l’aide de la marque d'autrui, c’est réellement faire usage de cette marque et la reproduire, ce que précisément défend la loi (2).

(1) Pouillet, n° 163.

(2) Rendu, n° 136.

Ces arguments, réplique t-on, seraient tout à fait convaincants, s’ils ne se heurtaient point à la définition certaine de la marque. La marque est un signe apposé sur un produit; sans cette apposition elle n'est pas une marque aux termes de la loi. Celui qui l'appose sur autre chose qu’une marchandise n’usurpe pas la marque ; il se rend seulement coupable d’un fait de concurrence déloyale donnant ouverture à une action en dommages-intérêts.

Il nous semble que c’est placer la question hors de son véritable terrain. Sans doute la loi ne protège la marque qu’autant qu'elle est apposée ou tout au moins destinée à être apposée sur une marchandise. Celui qui, sur des affiches, des prospectus, des catalogues, apposerait un signe nouveau,ne pourrait le revendiquer comme marque, s'il ne l'avait mis d’ailleurs sur aucun produit. De même s’il mettait sur la devanture de sa maison de commerce un dessin, un motif particulier : ce serait là une enseigne et non une marque. Pour tout cela la loi de 1867 est hors de cause. Mais en résulte-t-il qu'elle ne soit applicable qu’à ceux qui contrefont,en vue d’une apposition sur des marchandises, la marque déposée ? Nullement. L’article 7 punit ceux qui ont « contrefait une marque, ou fait usage d’une marque contrefaite ». Il ne dit pas qu’il est nécessaire que cette contrefaçon ait lieu en vue d’une apposition sur des produits. Il nous semble que c’est confondre les conditions d'existence de la marque et celles de son usurpation, que d'exiger pour toutes deux qu'elles soient apposées sur une marchandise. Cela est nécessaire pour que la marque existe en tant que marque ; ce ne l’est point pour que le fait de contrefaçon soit constitué. En vain invoque-t-on le principe d'interprétation restrictive des lois pénales. Il faudrait démontrer que, par contrefaçon, la loi ait entendu unique-

ment celle qui a lieu en vue de l’apposition sur un produit ; or cela n’est point prouvé. Le texte est tout au contraire absolu et ne fait pas de semblable distinction. Il en résulte qu'il y aura délit à contrefaire la marque ou à l'employer, alors même que ce ne serait point pour l’apposer sur une marchandise, mais simplement sur une devanture, en guise d'enseigne.

En revanche, il est bien certain qu'il n‘y aurait pas un délit pénal à reproduire comme marque l'enseigne d'autrui. Aucun texte ne punit sur le terrain répressif l'usurpation de l'enseigne, il n’y a là qu’un fait dommageable motivant l'allocation de dommages-intérêts (1).

2. — Reproduction dans des annonces ou prospectus. — La solution que nous avons adoptée relativement à l’usurpation de la marque dans une enseigne nous dicte celle que nous devons admettre ici. En présence du texte de l’article 7 qui panit la contrefaçon sans distinguer suivant le but auquel on la destine, il nous parait difficile de reconnaitre qu'il n’y a pas délit dans le fait de reproduire la marque dans des annonces ou dans des prospectus (2).Une doctrine intermédiaire admet cette solution au cas qui nous occupe et la rejette dans l'hypothèse que nous avons examinée au paragraphe précédent (3).

(4) Pouillet, n° 162 ; Rendu, n° 134.

(2) Cass., 22 janvier 1892, Ann., 93.359.

(3) Pouillet, n° 164. — M. Pouillet fonde ici sa solution sur l'existence d’un usage illicite de la marque. Mais n'en est-il pas de même de son emploi comme enseigne ? Cette divergence de solutions ne nous semble pas fondée : il faut ou bien s’en tenir à la lettre de la loi qui punit la contrefaçon de la marque quel que soit l'objet auquel on la destine, ou admettre que la loi n’a eu en vue que l'apposition des

marques sur une marchandise, et que la contrefaçon en vue de cette apposition est seule punissable.

Quel que soit Le parti que l’on prenne sur cette question, il est un cas où le doute n'est pas permis : c’est celui où le prospectus portant la marque contrefaite est destiné à servir d’enveloppe au produit. Il y a là une juxtaposition qui, d'après l’article 197 lui-même, équivaut à une apposition et qui tombe comme elle sous le coup de l’article 7 (1).

SECTION III, — Du préjudice.

La question de savoir si la contrefaçon existe en dehors de tout préjudice réalisé ou possible, est discutée. Pour certains auteurs, l'infraction n'existe que si l'emprunt de la marque est susceptible de causer un tort au propriétaire. La marque, pour être protégée, n'a pas besoin d'être l'invention de celui qui l’emploie : elle peut être empruntée au domaine public ; la loi ne protège dans la marque, qu'un mode de désignation des marchandises. Il en résulte que si les produits qu’elle sert à désigner ne sont pas menacés de concurrence, le propriétaire de la marque n’a rien à réclamer (2).

Nous croyons plus exacte l'opinion contraire. C’est restreindre arbitrement le droit du propriétaire de la marque, que de nier l'existence de la contrefaçon en dehors d’un préjudice au moins possible. L'article 2 de la loi de 1857 fixe les conditions nécessaires pour pouvoir revendiquer « la propriété exclusive » d'une marque. C’est donc qu'une fois ces conditions réunies,la marque devient un droit exclusif, absolu, dont le titulaire peut interdire l'accès à tous sans avoir à justifier d’un préjudice quelconque (3).

(1) Darras, De la contrefaçon, no 1162.

(2) Rendu, ne 141 ; Darras, n° 777.

(8) En tous càs, un préjudice actuel n'est pas nécessaire (Cass.,

NI

L'application de ces principes donne lieu à difficulté dans certains cas, et pas plus sur la règle même,que sur les conséquences à en tirer, les auteurs ne sont d'accord.

4 LE, qui a usurpé la marque réside assez loin du propriétaire

Eloignement des maisons. — Le fait que l'industriel

de celle-ci, pour qu'aucune concurrence ne puisse exister entre leurs produits, n'empêche pas lacontrefaçon d'exister. Voici ce que dit M. Rendu à ee sujet: « En présence des dispositions formelles de la loi sur les marques, il paraît difficile de limiter, même à l'égard du commerçant, le droit absolu que la loi lui attribue sur le mode de désignation des objets de son commerce, et la circonstance de l’éloignement ne semble pouvoir être prise légalement en considération par le juge, que pour le déterminer à atténuer la peine et à refuser des dommages-intérêts (1). »

N'est-ce pas rejeter une des plus importantes conséquences du principe admis par cet auteur, de la nécessité d’un préjudice au moins éventuel ? Cette contradiction à laquelle on se trouve presque nécessairement amené dans la thèse que nous combattons, est encore un argument en faveur de la nôtre.

2. — Industries différentes , — L'application de la solution que nous avons adoptée quant à l'inutilité de l'existence d’un préjudice pour que le délit soit punissable, présente beaucoup plus de difficultés dans ce cas que dans le précédent. M. Pouillet, qui admet « que la marque constitue, dès

15 janvier 1876, D. 76.1.283). — Dans le sens que nous proposons, V. Pouillet, n°° 23 et 144.

(4) Rendu, n° 1444. — Cf. Pouillet,n° 141 ; Cass.,30 novembre 1903, Ann., 04.13. :

qu'elle est déposée, une propriété exclusive au profit du déposant », décide cependant que l’usurpation d'une marque pour une industrie différente de celle pour laquelle elle est déposée, ne constitue pas une contrefaçon punissable (1). Doit-on accepter cette manière de voir ? Ne peut-on pas au contraire, soutenir que, dès lors que la marque est pour le déposant une propriété exclusive, il a le droit d'en interdire la reproduction d'une façon absolue? N'est-ce pas en eflet le principal attribut de la propriété, que de donner à son titulaire un droit absolument privatif ?

La Cour de cassation a admis l'existence de la contrefaçon dans deux arrêts de la Chambre criminelle (2). Ces arrêts décident que la propriété de la marque existe pour tous les produits, alors même qu'il s'agirait de produits que le déposant n’a pas le droit de fabriquer, tels que des médicaments. La raison qu’ils donnent est que « si ladite marque est actuellement inerte entre les mains du déposant, on peut prévoir des cas où, par suite de modifications dans la législation ou par d’autres circonstances, son application ne rencontrera plus dans l'avenir les obstacles qui s'opposaien d’abord à son usage légal ». A fortiori en est-il de même lorsqu'il s’agit d’une fabrication qui n’est pas interdite au déposant, mais à laquelle celui-ci ne se livre pas pour le moment, car il peut le faire d’un jour à l’autre.

La même doctrine se retrouve dans un arrêt de la Chambre civile (3). Il décide « qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi sur les marques de fabrique, que cette propriété... est absolue et entièrement indépendante de

(1) Pouillet, n° 142.

(2) Cass., 8 mai 1868, D. 68.1.507; Cass., 12 mars 1880, Bull. crim., 1880.62.

(3) Cass., 1°* décembre 1890, D. 91.1.124.

l'usage auquel elle peut être appliquée :..….…. qu'on ne saurait écarter cette revendication par le motif que le déposant de la marque, ni au moment du dépôt, ni au moment où il a introduit la demande, ne fabriquait pas le produit auquel la marque était destinée ».

M. Pouillet interprète ce dernier arrêt de manière à tourner la difficulté. La Cour aurait simplement voulu dire que lorsque le dépôt a été fait pour un certain nombre d'industries qu'il énumère, la propriété de la marque ‘serait garantie pour toutes ces industries, alors que le déposant ne les exploiterait pas toutes.

Il ne nous semble pas que ce soit là l'idée dominante de l'arrêt qui ne parle du dépôt et des industries pour lesquelles il a eu lieu, que d’une façon incidente.

Sans doute il est de jurisprudence constante que le dépôt fixe l'étendue du droit (1) : néanmoins ce point est contesté par certains auteurs aux yeux desquels il est impossible que le déposant ait la faculté de fixer à son gré l’étendue de la protection accordée à sa marque, en la déposant pour un nombre plus ou moins considérable de produits. L’obligalion imposée par le décret du 26 juillet 1858 remplacé par celui du 27 février 1891, de désigner dans le dépôt le genre d'industrie auquel est destinée la marque, n’est qu'une mesure d'ordre administratif ayant pour but de permettre la classification méthodique des marques déposées ; elle ne peut avoir pour objet de restreindre le droit exclusif conféré par l’article 2 de la loi de 1857, car un décret ne peut prévaloir sur une loi (2). On peut ajouter que le décret de 1891 prescrit de spécifier le genre d'industrie auquel

(1) Paris, 27 novembre 1903, Ann., 04.15. — Cass., 10 mai 1903, Ann., 04.29 ; Pouillet, n° 112 et les arrêts cités au numéro suivant, (2) Darras, n° 835.

est destinée la marque. Or, s’il convient au déposant de le faire pour tous les genres d'industrie possibles, dira-t-on qu'il y a là une spécification? Dès lors où s'arrêtera son droit? Comment devra se limiter son énumération ? Toutes questions auxquelles on ne peut répondre si le déposant a le droit de fixer à son gré les industries pour lesquelles il prétend se réserver un droit exclusif sur sa marque.

Quoi qu'il en soit de l'effet du dépôt sur la fixation de l'étendue du droit du déposant, il faut reconnaitre qu’il est difficile d'accorder à un individu un droit exclusif sur une marque pour toutes les branches de l’industrie comme l'ont fait les décisions de la Chambre criminelle.

L'arrêt de 1890 n’a en réalité qu'une portée restreinte : il s'occupe d'une marque déposée à la fois pour l'industrie des fils de lin et celle des fils de coton. Ces industries sont tellement voisines, qu'on n’a pas de peine à concevoir que la marque employée dans l’une soit protégée pour l'autre. Ce serait rétrécir outre mesure le champ de la protection accordée à la marque, que d'en restreindre la propriété à une industrie unique, en laissant à toute autre le droit de l’exploiter impunément dans une industrie qui s'en rapproche de si près. La solution donnée par la Chambre civile ne fournit donc qu'un argument insuffisant.

Mais voilà qui est plus sérieux. Il suffit, pour qu'une marque soit appropriable, qu’elle ait une nouveauté purement relative. [l n'est pas nécessaire qu'elle ait été imaginée par celui qui l'emploie : il faut seulement que le signe adopté n'ait pas été déjà appliqué à des produits similaires : en un mot, il suffit d’une application nouvelle de ce signe (1). La loi n'a eu d'autre but, en protégeant les marques, que de

(4) Pouillet, n° 18.

garantir les produits de ceux qui, les premiers, en ont fait usage, contre une confusion possible. Prenons deux produits bien différents, de la bougie et du cirage, qui tous deux soient revêtus de la même marque. Celui qui a déposé la marque pour de la bougie pourra-t-il poursuivre celui qui s'en sert pour du cirage ? Quelle raison y aurait-il de lui en donner le droit? Quelle concurrence peut-il craindre ? La propriété est, par sa nature, un droit jaloux, exclusif. Soit! Mais c'est que, pour procurer tous les avantages qu'elle est susceptible de fournir, cet exclusivisme est nécessaire. En est-il de même pour les marques ? Cette propriété absolue aurait-elle ici sa raison d’être ? Elle aurait bien plutôt pour résultat de gèner le commerce, sans nul profit pour personne, et au détriment de tous. Comment dès lors prêter à la loi un sens aussi manifestement contraire à son but qui est de favoriser le commerce en réprimant la fraude? Si la loi se contente pour protéger la marque d'une nouveauté relative, elle ne doit la garantir que d’une manière relative. Ces deux idées dérivent logiquement l'une de l’autre.

Ainsi donc, lorsqu'on se trouvera en présence d’industries différentes, on ne devra pas admettre qu'il y ait contrefaçon à reproduire dans l'une la marque déjà usitée dans l’autre (1). Si l’on s’en tient au système de la jurisprudence relativement à l'effet du dépôt, on décidera qu'il n’y aura contrefaçon qu'à utiliser la marque dans une des industries énumérées dans l'acte de dépôt. Son emploi, même dans une industrie très voisine de celle indiquée dans cet acte, ne sera pas délictueux. Si l’on adopte l'opinion contraire, on décidera qu'il y a là une question de fait à apprécier dans chaque espèce.

(1) Pouillet, n°° 22 et 142 ; Rendu, n° 142 ; Paris, 9 avril 1889, Ann., 90.103 ; Cass., 10 mai 1903, Ann., 04.31,

8. — Qualité inférieure des produits portant la marque contrefaite. —— 11 va de soi que le contrefacteur ne se pourrait soustraire à une condamnation en invoquant que l'infériorité des produits revêtus par lui de la marque usurpée, empêche toute concurrence de se produire entre eux et ceux portant la marque déposée. Une semblable défense devrait être rejetée, même dans l'opinion qui exige un préjudice pour la constitution du délit, [ei en effet, cette infériorité même des produits revètus de la marque contrefaite est de nature à jeter un discrédit considérable sur les marchandises portant la marque véritable, discrédit plus nuisible qu’une concurrence déclarée (1).

SECTION IV. — Un fait prévu par la loi.

Les marques, comme les inventions brevetées, peuvent être l'objet d’usurpations se produisant sous des formes infiniment variées. Ces atteintes’à la propriété reconnue par la loi sur les marques, ne sont cependant pas toutes réprimées sur le terrain pénal. L’usurpation, sous quelque forme qu'elle se produise, trouve toujours une sanction dans l’article 1382 du Code civil. Mais le principe qui domine tout notre droit pénal et suivant lequel il n’y a pas de peine sans loi (art. 4, C pén.), s'oppose à ce qu’il en soit de même sur le terrain répressif. Il importe donc de délimiter avec soin la portée des textes qui établissent des peines contre les contrefacteurs de marques.

1.— Faits prévus par la loi. — [e titre III a énuméré un certain nombre de faits qu'il punit de peines correction-

(1) Pouillet, n° 145.

nelles. Nous n'avons pas à nous occuper de tous : traitant ici de la propriété des marques, nous n'avons à examiner que les dispositions ayant pour but la protection de cette propriété. L'article 9 réprime certaines contraventions à l'obligation d'apposer une marque sur certains produits ; l'article 8-2° punit ceux qui font usage de marques portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit : ce sont là des dispositions destinées à garantir le public contre des fraudes de la part des commerçants, et non à protéger ceux-ci contre l'usurpation de leurs marques : nous nous bornons à les mentionner sans nous y arrêter davantage.

En revanche l’article 7 et l’article 8, S Let 3, visent des faits que nous aurons à étudier en détail. Ces articles sont ainsi CONÇUS :

ART. 7. — « Sont punis d'une amende de 50 francs à 3.000 francs et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l’une de ces peines seulement : 1° ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite ; 2° ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui ; 3° ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée., »

ART. 8. — « Sont punis d’une amende de 50 francs à 2.000 franes et d’un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces peines seulement : 1° ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur, ou ont fait usage d’une marque frauduleusement imitée...…. : 3° ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée.…. »

Il convient d'ajouter l’article 19 aux termes duquel : « Tous les produits étrangers portant soit la marque, soit le nom d’un fabricant résidant en France, soit l'indication du nom ou du lieu d’une fabrique française, sont prohibés à l'entrée et exclus du transit et de l’entrepôt, et peuvent être saisis en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de l'administration des douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée .…. »

Avant d'étudier ces différentes infractions, voyons tout d’abord quels sont les faits que la loi n'a pas prévus et qui, pour ce motif, échappent à toute répression sur le terrain pénal.

2. — Faits non prévus par la loi. — Il pourrait sembler que, s’il est délictueux de contrefaire ou même simplement d'imiter la marque appartenant à un autre, ce le soit à plus forte raison de lui faire subir une altération ou de la détruire. Tel était bien l'avis du Corps législatif qui, par la bouche de son rapporteur, avait proposé d'inscrire une disposition expresse en ce sens. Cependant le Conseil d'Etat repoussa cette idée pour ce motif que la marque n'était pas obligatoire pour le fabricant, et par suite, ne pouvait l’être pour ses intermédiaires ; que ceux-ci pouvaient donc la supprimer et la remplacer par leur marque propre. Le commissaire du gouvernement conclut en disant: « Le Conseil d'Etat n’a pas pensé que des poursuites correctionnelles pussent être autorisées pour ce fait : il a mieux aimé rester dans les termes du droit commun. »

Le rapporteur répliqua avec beaucoup de bon sens que, puisque les marques faisaient l’objet d'une véritable propriété, et que la propriété doit être protégée, « elle devait l'être autant contre la destruction que contre le vol ». Néanmoins l'amendement proposé en ce sens fut rejeté.

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Le rapporteur avait, croyons-nous, pleinement raison, car la protection accordée aux marques reste boiteuse si on ne les garantit pas contre la destruction et l’altération.

Quoi qu'il en soit, dans le silence de la Loi, et en présence des termes de la discussion et de l'amendement proposé, le doute n'est pas permis et l'on doit décider que les faits qui nous occupent ne sont passibles d'aucune peine (1).

La même solution doit être adoptée en ce qui concerne la substitution de la marque d'un intermédiaire à celle du fabricant. Ici encore cependant, le rapporteur au Corps législatif disait qu'il était illégitime qu'un commissionnaire qui ne fabriquait pas lui-même, achetât des produits et y apposât sa marque à la place de celle du fabricant, se faisant ainsi une réputation usurpée.

Il lui fut répondu que souvent les intermédiaires font subir aux produits par eux achetés des transformations et des préparations qui légitiment cette substitution. Et, dans la crainte que ce fait ne püt être considéré comme rentrant dans les prévisions de l’article 7, $ 3, un amendement fut proposé pour l'y soustraire expressément. I1 fut retiré comme inutile en présence de la discussion intervenue sur ce point.

L'absence de délit pénal est donc, ici encore, bien certaine (2). Il faut reconnaître qu'elle se justifie mieux que dans les cas précédents, et cela pour les raisons données lors de la discussion qui souvent seront très vraies en pratique. On peut toutefois se demander s’il n’eût pas mieux valu poser le principe de la répression, quitte à y déroger pour les cas où son application fut devenue impossible ou tout au moins injuste.

(4) Rendu, no 181.

(2) Rendu, no 181 bis ; Pouillet, n° 372.

La contrefaçon suppose une reproduction matérielle et tangible : aussi pensons-nous qu'on doit rejeter sans hésitation la théorie de la « marque parlée ». Dans la fameuse affaire du phospho-guano, l'avocat général Onfroy de Bréville avait émis cette thèse que le fait d'offrir ses produits en leur donnant verbalement le nom qui constitue la marque, constituait le délit prévu par l’article 7 (1).

Peut-être serait-il logique que la loi eût réprimé sous toutes ses formes l’usurpation des marques. Une semblable protection n'aurait rien d'excessif, et on pourrait même souhaiter qu’elle existât. Les procédés de la réclame moderne affectent les formes les plus variées et ce ne sont pas toujours celles qui semblent les plus inoffensives, qui sont les moins dangereuses. La réclame orale frappe souvent beaucoup plus le public qu’un simple signe, qu'un nom de fantaisie, qu'une enveloppe particulière recouvrant le produit qu’il achète. Les marques passent bien des fois inaperçues à ses yeux et ce ne sont pas elles qui, dans bien des cas,le décident à acheter un produit plutôt qu’un autre.

Mais la question n'est pas là : la contrefaçon, nous le répétons, suppose une reproduction matérielle et tangible : hors de là, il n’y a pas de délit aux yeux de la Loi pénale : il n'y a qu'un fait de concurrence déloyale (2).

(4) Le Droit, 19 mars 1873.

(2) Pouillet,n° 164 ; Darras,ne 1166. — Nous renvoyons à la première partie pour l'étude de la question de savoir si le manquement aux obligations nées d'un contrat de cession est un fait punissable. Les solutions sont les mêmes pour les marques que pour les brevets, V. suprà, 1"° partie, chap. 1°", sect. IL, S 3.

de mm dpt

SECTION V. — Faits prôvus par la loi.

La loi de 1857 punit un certain nombre de faits qui sont les mêmes que ceux réprimés par la loi de 1844 : la contrefaçon et l'usage de marques contrefaites ; leur vente et leur mise en vente. Mais de plus, elle punit limitation et l'apposition frauduleuses de marques appartenant à autrui, et l'usage de marques ainsi frauduleusement imitées ou apposées, ainsi que leur vente et leur mise en vente. Enfin l’article 19 prohibe l'introduction en France des produits étrangers portant la marque d’un fabricant résidant en France ; on a contesté que ce texte eût une sanction pénale, nous verrons la solution qu'il convient de donner sur ce point.

4. — De la contrefaçon proprement dite. — La contrefacon consiste dans la reproduction, dans la fabrication de la marque déposée. C'en est, comme dit M. Pouillet, « l'exécution matérielle » en dehors de tout emploi, de toute apposition sur une marchandise quelconque (1). La définition de la contrefaçon est donc la même pour les marques que pour les brevets.

Dans sa signification courante, la contrefaçon consiste aussi bien dans la reproduction totale que dans la reproduc-

(1) Pouillet, n° 137 ; Cass., 22 novembre 1889, Ann., 94.5. — Cf. Paris, 18 mars 1897, Ann., 02.292 : ; Darras, n° 1153; te nono Lyon-Caen, note sous Paris, 19 mars 1875, Journal du Palais, 75.446. — Avant la loi de 1857, la Cour de cassation avait au contraire décidé que le simple fait de fabrication n'était pas punissable, s'il n'y avait pas en outre apposition. Cette solution ne peut être maintenue dans l'état actuel des textes qui prévoient d'une maniere distincte la fabrication et l'usage art. 7-1° ct 2°)

tion partielle et même dans la simple imitation : il en est ainsi en matière de brevets d'invention, de dessins de fabrique, de propriété littéraire et artistique. Le terme « contrefaçon » a-t-il un sens aussi étendu en ce qui concerne les marques? À côté de l’article 7 qui punit la contrefaçon, nous trouvons l’article 8 qui réprime l'imitation frauduleuse. C'est donc qu’il existe une différence entre ces deux choses. Et l'intérêt de la question n'est pas vain, car ces deux textes édictent des peines qui ne sont pas les mêmes.

Cette distinction, le rapporteur en a donné la clef. Voici comment il s'exprimait à cet égard: « L'article 7 punit la contrefaçon, c’est-à-dire la reproduction brutale, complète de la marque. Mais la fraude cherche toujours à se soustraire à l'application de la loi. On ne contrefait pas une marque, on l'imite. Si elle consiste dans des lettres, on prend d’autres lettres, mais affectant les mêmes formes ; un vernis, des couleurs dissimuleront les différences ; ou: bien encore on se sert de la même dénomination qu'un fabricant, en ajoutant sous une forme plus ou moins perceptible le mot « facon ». Ces fraudes sont innombrables et se cachent de mille manières ; mais les magistrats sauront les reconnaître, et ils auront le moyen de les atteindre efficacement. »

Ainsi donc, il n'y aurait contrefaçon, aux termes de l’article 7, qu’au cas de reproduction « brutale et complète ». Nous croyons cependant que cette condition ne saurait être posée d'une manière trop absolue. Il faut voir une contrefaçon véritable dans le fait de reproduire la marque déposée en ce qu'elle a d’essentiel et de caractéristique, en n’y apportant de différences que pour des détails insignifiants (4). Au contraire, il n'y aura qu’une imitation prévue

(4) Pouillet, n° 139 ; Cass., 22 novembre 1889. Ann , 94,5.

par l’article 8, lorsqu'il existera des différences assez accentuées, mais laissant subsister une analogie suffisante pour permettre la confusion.

Il y a là une gradation insensible de faits allant de l'imitation vague jusqu’à la copie servile. On ne saurait donner de règle uniforme pour établir une délimitation fixe entre ces deux catégories d'actes ; ce sera aux tribunaux à apprécier dans chaque espèce d’après les circonstances de fait, Ils ont sur ce point un pouvoir discrétionnaire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (1).

Il est permis de se demander si la distinction introduite ici par le législateur a grande raison d’être, et s'il ne suffisait pas ici, comme on l'a fait pour les autres branches de la propriété intellectuelle, de réprimer sous la rubrique commune de « contrefaçon » tous les faits de reproduction plus ou moins déguisés. On peut à bon droit penser que le législateur de 1857 a ici obéi à une crainte chimérique : en matière de brevets, l'imitation n’est pas prévue par la loi d’une manière distincte et cependant les tribunaux n'ont jamais hésité à punir, chaque fois qu'ils ont rencontrée une reproduction de l'invention brevetée, en dépit des difiérences pouvant exister entre celle-ci et la fabrication contrefaisante. Cet excès de scrupule aboutit à des difficultés d'application pratique qu'il eût été facile d'éviter, sans pour cela diminuer en rien la protection accordée aux marques déposées.

2.— De l’imitation frauduleuse. — À côté de la contrefacon proprement dite, c’est-à-dire de la reproduction d’une marque dans ce qu’elle a d’essentiel, le législateur a,

(1) Pouillet, Loc. cit. — V. cependant Rendu, n°° 129-430, A 438

nous venons de le voir, puni « ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur... » (art. 8, $ 1*).

Il n’a pas paru suffisant aux auteurs de la loi de réprimer seulement la contrefaçon : ils ont voulu faire mieux encore. Nous avons dit ce qu’il fallait penser de ce souci du législateur. Nous n'y reviendrons pas.

Pour que le délit d'imitation frauduleuse soit constitué matériellement (1), il faut la réunion de deux conditions qui sont données par les termes mêmes de l'article 8, S1. Il faut qu'il y ait une imitation, et que cette imitation soit de nature à tromper l'acheteur.

Nous avons montré en quoi consiste l'imitation prévue par la loi et ce qui la différencie de la contrefaçon proprement dite. Celle-ci est la reproduction « brutale et complète » de la marque, ou au moins sa reproduction dans ce qu’elle a d’essentiel ; celle-là est une copie plus vague qui, sans reproduire la marque dans ce qu'elle a d’essentel, limite cependant d'assez près pour pouvoir établir une confusion. Il y a là une question de fait, fort délicate bien souvent à apprécier, mais que cependant, la seconde des conditions exigées pour l'existence du délit qui nous occupe, peut aider considérablement à résoudre.

Il faut, avons-nous dit, que l’imitation soit de nature à tromper l’acheteur. On doit bien comprendre la portée de cette règle; il n'est pas nécessaire que la confusion soit fatalement destinée à se produire, encore bien moins qu’elle ait eu lieu, il suffit qu'elle soit possible. Le texte de la loi ést d'ailleurs assez clair par lui-mème, pour qu'il soit besoin d'insister sur cette idée.

(1) Nous renvoyons à plus loin l'étude de la question d'intention, V. infra, chap. IT.

Mais peut-on définir les cas dans lesquels cette confusion sera possible ? Peut-on établir sur ce point une règle doctrinale uniforme ? N'est-ce pas plutôt avant tout une question de fait à résoudre d'après les circonstances de chaque espèce ? Ce dernier point de vue nous semble Le seul exact. L'erreur à laquelle l'acheteur pourra être amené par le fait de l'imitation de marque dépend avant tout des faits: or ceux-ci sont multiples et chaque affaire en découvre de nouveaux. Comment dès lors les ramener à une règle unique ? Comment faire rentrer dans un cadre préconçu des événements que l’on ne prévoit pas, que l'on ne peut prévoir à l’avance,et que l'esprit de concurrence déloyale peut seul faire germer dans le cerveau de commerçants ou d’industriels sans scrupules ?

Nous ne pouvons donc ici que poser quelques principes pouvant servir de guide en ces matières si difficiles.

D'abord il est une formule courante que nous avons déjà rencontrée à propos des brevets et qui est également vraie en notre matière : c'est celle d’après laquelle l’imitation doit s’apprécier «d'après les ressemblances et non d’aprèsles différences » (1).Ainsi,il se pourrait fort bien qu’il y eût délit d'imitation sans qu'aucun des détails de la marque fût littéralement reproduit,et réciproquement que le délitn'existât pas, alors même que certains détails seraient exactement copiés. Cela tient à ce que dans un cas les ressemblances ne créent aucune confusion possible, tandis que dans l'autre les différences n'excluent pas cette confusion (2). D'ailleurs la marque constitue un ensemble, un tout dont on ne peut séparer les divers éléments pour apprécier sil y a ou non

(1) Cass., 19 février, 1875, Ann., 71.301. — Cf. Pouillet, n° 189. (2) Cass., 2 juillet 1888, D. 891.111 ; Cass., 9 novembre 1891, S. 92.1.118.

imitation punissable. Alors même qu'aucun des éléments ne serait exactement copié, la disposition même qui leur est donnée peut produire cette confusion qu'a voulu interdire la loi. C'est donc une règle, que pour apprécier s'il y a imitation, il faut envisager la marque dans son ensemble (1). M. Pouillet donne encore une excellente règle d'appréciation pratique lorsqu'il dit (2) : « Retenons encore ceci, c’est qu'il faut juger deux marques, moins en les mettant à côté l’une de l’autre, eten les y laissant, qu'en les voyant successivement et en se demandant si l'impression produite par la seconde, rappelle l'impression produite par la première. Il ne faut pas oublier én effet, que le consommateur n’a pas sous les yeux les deux marques, lorsque le produit revêtu de l’une d'elles lui est offert,et que celui qui veut profiter d'une imitation plus ou moins habile, se garde bien de présenter à côté de sa marque celle qu'il s'efforce d'imiter, »

Ajoutons que pour apprécier si la confusion est possible, il faut se placer au point de vue d'un esprit suffisamment soigneux et éclairé : la loi n’a pu faire dépendre la culpabilité pénale d'un commerçant, de l'étourderie ou de la sottise de ceux qui achètent ses produits (3).

Il suffit que la confusion soit possible, mais cela est nécessaire : si elle est irréalisable, il ne saurait être question de délit, alors même que certains éléments de la marque seraient exactement reproduits. Il y à là une question qu'apprécient souverainement les juges du fait (4).

(1) Cass., 7 mars 1884, Ann , 84.226 ; Pouillet, n°? 189.

(2) Pouillet, loc, cit. — Cf. Darras, n° 866.

(3) Cass., 2 juillet 1888 et Cass., 9 novembre 1891, précilés. — V. cependant, Paris, 27 novembre 1875, Ann., 76.20.

- (4) Pouillet, n° 191. — V. aussi Cass., 2 juillet 1888 et Cass., 9 novembre 1891, précités.

Telles sont, croyons-nous, les quelques règles que, l’on peut poser sur ce point. Pour le reste, c’est aux tribunaux à apprécier, et la lecture de leurs décisions montre la variété des espèces qui se rencontrent dans la pratique et l'importance qu'y a toujours la question de fait (1).

Il arrive assez souvent qu'un industriel prenne la dénomination qui constitue une marque déposée et se croie à l'abri de toute poursuite parce qu'il l'a fait précéder des mots «façon de..., système de... ». La loi du 22 germinal an XI relative aux manufactures, fabriques et ateliers, disposait dans son article 17 : « La marque sera considérée comme contrefaite quand on y aura inséré les mots : façon de... et à la suite le nom d’un autre fabricant ou d'une autre ville. » On s'accorde à reconnaître que cette disposition n'a pas été abrogée par la loi de 1824 (2). Cette solution nous semble devoir être maintenue pour la loi de 1857. L'article 23 de cette loi porte en effet : « [n’est pas dérogé aux dispositions antérieures qui n'ont rien de contraire à la présente loi. » Or la solution que nous proposons, loin d’aller à l'encontre de la loi de 1857, est tout au contraire nettement conforme à son esprit qui est de protéger les marques contre la fraude, sous quelque forme qu’elle cherche à se dissimuler (3).

Il est de principe, en droit pénal, que la qualification

(1) V. la jurisprudence dans Pouillet, n° 182 et suiv.

(2) Cass., 24 décembre 1855, Ann., 56 18 ; Cass., 15 mars 1864, Ann.,65.394.— Le projet déposé actuellement sur les marques de fabrique, prévoit spécialement ce fait dans un alinéa ajouté à l’article 7, aux termes duquel sont punissables... « 5° ceux qui, sans autorisation de l'intéressé, ont fait usage d'une marque déposée, avec ou sans adjonction des mots « façon, recette, imitation, imité, genre », ou toute autre indication propre à tromper l’acheteur. »

(3) Pouillet, n° 192 ; Rendu, n° 186. : ;

donnée par le plaignant au fait incriminé, ne lie pas le juge (1). Le tribunal correctionnel saisi d’une demande en contrefaçon, pourra donc qualifier le fait poursuivi d’imitation frauduleuse, si ce sont les éléments de ce délit qui se trouvent réalisés. Le prévenu ne saurait s’en plaindre, car la peine est iei moins forte que celle de la contrefaçon (2).

3. — De l'apposition frauduleuse. — L'article 7, $ 2, soumet aux peines qu'il édicte « ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui ».

On a parfois reproché à cette disposition de n’ajouter rien au paragraphe 1 du même article, et partant d’être inutile. Il est cependant facile de voir qu’elle a un champ d'application qui lui est propre et qui, sans elle, resterait en dehors des pénalités établies par le législateur. Dans le paragraphe 1 la loi ne prévoit que la contrefaçon plus ou moins servile de la marque d'autrui et l'usage qui en est fait. Elle laisse hors de ses prévisions le fait d'apposer sur des produits la marque même d’un fabricant; non pas une marque reproduite par un autre que le déposant, mais une marque appartenant à celui-ci, fabriquée par lui, venant de lui. Il eût été bien dangereux de laisser un tel fait impuni: il n'est pas rare, en effet, de voir des individus sans scrupules se procurer ainsi des marques dont l’origine est tout à fait licite, et en faire un usage déloyal pour écouler des produits ne provenant pas du propriétaire de la marque. Ainsi, un commerçant se procure à bas prix des bouteilles vides munies d'étiquettes et les remplit d’un liquide falsifié pour les livrer à la consommation. Un détaillant, pour

(1) Garraud, Précis, p. 954.

(2) Pouillet, n° 193 ; Cass., 3 mai 1867, Ann., 67.293,

prendre le cas donné comme exemple lors de la discussion de la loi, reçoit de filateurs des paquets de fils retors portant la marque du fabricant : il les ouvre et met à la place des produits de qualité inférieure qui se trouvent ainsi mis en circulation sous le couvert de la marque même de celui qui est la première victime de cette fraude.

L’exposé des motifs disait : « Le second délit prévu par l'article 7 est celui que commet l'individu qui, s'étant procuré d'une manière quelconque une marque, un timbre, un poinçon véritable, s'en sert pour marquer frauduleusement des produits autres que ceux des fabricants ou des commerçants auxquels appartiennent ces marques, timbres ou poinçons. »

Ce sont des faits de cette nature que le législateur a entendu réprimer par la disposition qui nous occupe ; il suffit pour en être convaincu de lire la discussion de la loi sur ce point. Il importait de les punir, car ils sont plus dangereux encore que la contrefaçon même : la confusion qui en résulte au détriment du fabricant propriétaire de la marque, est inévitable, car l'identité même de la marque sur les pro: duits venant de lui et ceux qu'il n’a point fabriqués, met le public dans l'impossibilité de discerner les uns des autres (1).

Remarquons qu’il n’est pas nécessaire pour que le délit soit constitué, que le fraudeur soit lui-même fabricant des produits qu'il écoule sous la marque d'autrui. En parlant des «objets de son commerce », la loi a entendu réprimer l'apposition de la marque d’un fabricant sur les produits d’un autre fabricant, que ce soit ce dernier ou un autre qui

(1) V. Pouillet, n° 196.

ait fait cette apposition. Cela a été formellement dit dans la discussion (1).

4. — De l'usage. — La loi de 1857 ne s'est pas bornée à réprimer la contrefaçon et l’imitation frauduleuse des marques : de même que la loi de 1844 pour les brevets, elle punit l'usage de marques contrefaites ou frauduleusement imitées (art. 7-1°, et art. 8-1°). La notion précise de ce que la loi entend par usage en matière de marques est cependant moins facile à saisir qu’en ce qui concerne les brevets.

Remarquons,tout d’abord, que la loi traitant exactement de la même manière la contrefaçon et l'usage d'une marque contrefaite, il semble qu'il n’y ait pas grand intérêt pratique à distinguer ces deux faits au point de vue des circonstances qui les caractérisent (2). Cependant, outre l'intérêt doctrinal qu'il y a à faire cette distinction, il importe de bien s'entendre sur la nature des faits que la loi a eus en vue en punissant l’usage de marques contrefaites ou frauduleusement imitées,car,à peine d’avoir parlé pour ne rien dire,elle a dû nécessairement comprendre par là des infractions ne rentrant dans aucune des autres catégories qu'elle établit.

D'abord il faut déclarer coupable d'usage, celui pour le compte et sur l’ordre duquel a eu lieu l’apposition de la marque sur les produits ; on doit décider de même vis à-vis de celui qui, sans avoir lui-même fabriqué les marques contrefaites, sans même en avoir commandé la fabrication, en fait l'apposition. Ce sont là incontestablement des faits d'usage illicite qui tombent sous l’application des pénalités édictées par la loi (3). Mais ces faits, remarquons-le, sont

(1) Rendu, n° 162.

(2) Cf. Rendu, n° 154.

(3) Pouillet, n° 167; Rendu, n° 154.

déjà punissables comme délits d’'apposition prévus par l’article 7-2° ; l'usage doit donc en comprendre d’autres.

M. Pouillet, après avoir donné les exemples que nous avons indiqués, ajoute : « Toutefois les exemples que nous avons cités ne sont pas les seuls que l’on puisse donner du délit d'usage : on peut même dire que ce ne sont pas ceux dans lesquels le fait délictueux d'usage se présente en quelque sorte dans sa pureté et dégagé de tout autre fait répréhensible (1). Tel est bien, en effet, le point de vue exact auquel on doit se placer ; la loi a réprimé diverses atteintes à la propriété des marques de fabrique, et elle les a rangées en des catégories diverses dont chacune doit avoir un champ d'application qui lui soit propre. »

Quels seront doncces faits qui sont exclusivement des faits d'usage ? Nous ne pouvons mieux faire ici encore que de reproduire les paroles de M. Pouillet,qui a analysé avec une précision et une clarté parfaites, les caractères de ce délit dont la notion paraît au premier abord infiniment vague. « Ce que le législateur a voulu, dit-il, c'est punir l’usurpation de la marque sous quelque forme qu'elle se présente ; c'est assurer par une sanction pénale et efficace la propriété privative de cette marque ; ce qu'il a voulu, c'est empêcher qu'à l’aide de cette usurpation, le public lui-même puisse être trompé. Il a donc cherché à prévoir tous les cas, tous les genres de fraude. 11 a commencé par distinguer deux sortes d’usurpation : l'usurpation servile ou contrefaçon, et l'usurpation déguisée ou imitation frauduleuse. Puis, que la marque soit contrefaite ou frauduleusement imitée, le législateur envisage et examine les différents faits délictueux qui peuvent se rattacher à l’une ou à l’autre de ces

(1) Pouillet, loc. cit.

situations... Le cercle dans lequel il entend enfermer les concurrents déloyaux ne lui semble pas encore assez étroit ; il craint de laisser une fissure par où l'impunité se glissera ; alors il imagine un délit plus général encore s'il est possible que tous les autres : le délit d'usage; il veut que, en dehors de tous les autres faits qu'il punit, le seul fait de l'usage de la marque mensongère soit atteint et:réprimé ; il veut, en un mot, qu’un concurrent ne puisse tirer profit de la marque qui ne lui appartient pas, même en étant assez habile pour ne tomber dans aucun des délits de contrefacon, d'imitation frauduleuse, de vente ou de mise en vente (1). »

Ainsi done, voilà nettement délimité le domaine propre du délit d'usage ; il embrasse tout fait d'utilisation de la marque déposée ne rentrant pas déjà dans les autres dispositions des articles 7 et 8. M. Pouillet donne quelquesexemples de pareilles infractions. Il prévoit le cas d’une maison étrangère qui entreprend de contrefaire la marque d’une maison française se livrant surtout à l'exportation ; cette maison expédie ses produits revêtus de la marque contrefaite, sur le marché où les produits de la maison française, propriétaire de la marque, ont trouvé faveur. Les faits de fabrication, d'apposition et de vente’se passant à l'étranger et leurs auteurs, par hypothèse, n'étant pas français, ne constituent point des infractions punissables. Mais il se trouve que cette maison entretient en France un agent qui, ayant entre les mains la marque contrefaite, va faire des offres aux commissionnaires. L'emploi fait par cet individu de la marque contrefaite constitue le délit d'usage, car il est incontestable que cet agent se sert de la marque

(1) Pouillet, loc. cit.

pour attirer des elients à la maison étrangère qu'il représente. [y à là un fait qui ne peut être réprimé qu'à titre d'usage, car il ne rentre dans aucune des autres prévisions de la loi.

Il'en est de même de certains actes que la loi n’a pas prévus expressément. Bien qu'elle n'ait parlé que de la vente et de la mise en vente d'objets revètus de marques contrefaites, le louage, l'échange, la donation de semblables produits nous semblent constituer des faits d'usage punissables.

Nous avons admis plus haut (1) que le fait de reproduire une marque dans des annonces ou des prospectus constituait le délit de contrefaçon. Telle n’est pas cependant, avons-nous vu,l'opinion de tous les auteurs,dont beaucoup ne voient là qu un fait d'usage illicite. La Cour de cassation a admis ce dernier point de vue (2). Cette solution nous semble critiquable. Si on admet, en effet, que la loi de 1857 n’a envisagé la marque que par rapport à son apposition sur une marchandise et si, pour ce motif, on exclut l'existence de la contrefaçon toutes les fois que cette apposition n’a pas eu lieu, on doit exclure de même le délit d'usage, car la loi ne prévoit que l'usage de marques contrefaites.

Quoi qu’il en soit de ces solutions particulières, il n’en reste pas moins vrai que l'usage est un délit distinct englobant des faits qui ne tombent sous l'application d'aucune des autres dispositions pénales de la loi. Nous n'avons ici qu’à poser le principe : la pratique se chargera d'en faire naître les applications.

(4) Chap, 1, section II, $ 2.

(2) Cass., 22 janvier 1892, Ann., 93.359,

SECTION VI. — Faits prévus par la loi (suite).

De même que la loi de 1844, la loi de 1857 punit la vente

et la mise en vente des objets fabriqués en fraude de ses dispositions. Elle prévoit aussi l'introduction sur le territoire français des produits étrangers portant la marque d’un fabricant résidant en France; mais nous verrons que, à la différence de ce qui a lieu en matière de brevets, il n'y a pas dans ce fait pour les marques un délit spécial. La loi ne s’en tient donc pas à réprimer les faits par lesquels on fabrique frauduleusement la marque d'autrui ou par lesquels on revêt de cette marque des produits pour les livrer à la circulation. Depuis que la marque contrefaite a pris naissance, depuis qu'elle a été apposée sur une marchandise par un autre que le véritable propriétaire, toutes les opérations, toutes les utilisations dont elle peut être l’objet jusqu’à ce qu’elle se trouve entre les mains du consommateur constituent autant de délits réprimés par la loi. Le législateur, nous avons eu déjà maintes fois occasion de le constater, n’a rien voulu omettre : il poursuit sans trêve ni merci la marque illicite pour assurer au propriétaire légitime la plus large protection possible,

1. — Vente et mise en vente. — [a vente, comme la mise en vente, est punissable, qu’eile porte sur un objet revêtu d’une marque soit contrefaite, soit frauduleusement imitée, soit même frauduleusement apposée. Le rapporteur de la loi en parlant de la vente, disait avec raison : «c’est là le fait le plus important à punir ; la fraude serait restreinte sans le délit qui la rend productive ».Cependant la

législation antérieure ne la punissait pas : c'était là une grave lacune.

La mise en vente est assimilée à la vente. Le projet prévoyait seulement l’exposition en vente (1). La rédaction actuelle a été adoptée à la suite d’un amendement de la commission du corps législatif, On a craint que l'on n'interprétât à la lettre le mot « exposé »,etque l'on exigeât une véritable exposition de l’objet mis en vente sous les yeux du public. Le législateur a bien fait de s'expliquer sur ce point, car sile terme « exposé en vente » avait été maintenu, ilest fort probable que cette interprétation stricte qu’il redoutait, aurait prévalu : il ne faut pas oublier en effet

qu'il s'agit d’un texte pénal (2).

Quoi qu'il en soit,le sens de la loi telle qu'elle est actuellement rédigée est bien clair : est punissable l'offre de vendre une marchandise portant une marque illicite ou illicitement apposée, quelque forme que revête cette offre (3).

2. — Introduction en France. — L'introduction en France est prévue par l’article 19 qui est ainsi conçu : « Tous produits étrangers portant soit la marque, soit le nom d'un fabricant résidant en France, soit l'indication du nom ou du lieu d'une fabrique française, sont prohibés à l’entrée et exclus du transit et de l'entrepôt et peuvent être saisis en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de l'administration des douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée.…. »

(1) C’est ce dernier fait que prévoit seulement l’article #1 de la loi du 5 juillet 1844.

(2) V. la controverse sur ce point en matière de brevets, lre partie, chap. 1°", sect. V, $ 3,

(3) CE. Rendu, n° 166.

D'autre part l’article 15 du tarif général des douanes du 11 janvier 1892 porte : « sont prohibés à l'entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou falsifiés portant soit sur eux-mèmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes,etc.,une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France, ou qu’ils sont d’origine française. »

La première question que soulèvent ces deux textes est celle de savoir s'ils évigent les faits qu'ils prévoient en délits distincts, réprimés pénalement. Ce point doit être étudié distributivement en ce qui concerne le tarif de 1892 et l'article 19 de la loi de 1857.

Ce dernier texte n’édicte aucune peine ; on en doit conclure que l'introduction en France de produits étrangers portant la marque d’un fabricant français ne constitue pas un délit distinct aux yeux de la loi pénale. Cette solution est commandée par le principe d'interprétation étroite des textes répressifs. Est-ce à dire que ce fait doive rester tout à fait impuni ? Pour certains auteurs (1),si l’introduction en France ne constitue pas un délit spécial, si la loi n'a établi aucune peine pour la réprimer,c'est qu’elle tombe déjà sous application des articles 7 et 8 de la loi de 1857. Par suite, il n’y avait pas lieu d'édicter contre elle de pénalité particulière.

Ceci est vrai dans une certaine mesure : le plus souvent l'introduction en France ne sera pas la seule chose dont on puisse faire grief au prévenu : il y aura soit une vente, soit une mise en vente, soit un usage qui rendra l'introducteur punissable abstraction faite du fait même de

(1) Pouillet, n° 324 ; Pic, note dans Dalloz, 99.2.201.

l'introduction. Mais nous ne saurions aller plus Loin et nous ne pouvons admettre avec M. Pouillet, que si aucun des délits prévus par les articles 7 et 8 ne se trouve constitué, l'introduction constituera par elle-même et nécessairement un usage illicite. [1 nous paraît excessif de prétendre que faire pénétrer sur le sol français une marchandise revêtue d'une marque contrefaite ou frauduleusement imitée, ce soit se servir de cette marque. C’est utiliser le territoire français, ses moyens de transport, mais non pasla marque elle-même.

Il nous semble bien plus juste de dire avec M.Maunoury : « Au reste, il semble bien que l’article 19 ne crée pas un délit : il ne prononce aucune peine. Il donne simplement un moyen d'immobiliser momentanément en France un objet frauduleux. Cet objet une fois sous la main de la justice, on lui appliquera les lois pénales qu'il appartiendra : loi de 1824, loi de 1857 ou toute autre. L'article 19 lance pour ainsi dire un mandat d'arrêt contre un objet suspect, pour l'empêcher de se soustraire aux lois en passant à l'étranger, sauf, cette précaution une fois prise, à discuter ensuite sa culpabilité (1). » Ainsi done, l'article 19 a pour but de permettre d'arrêter un objet suspect; mais l’introduction ne constitue pas un délit par elle-mème,et une fois la saisie opérée, il y aura lieu d'examiner s'il n’y à pas eu d'autre fait motivant l'application de la loi pénale.

En ce qui concerne le tarif des douanes de 1892,on a prétendu que lui non plus n’avait aucune sanction pénale propre quant à la disposition qui nous occupe. Cependant c’est là une thèse à rejeter. Il résulte en effet des travaux préparaloires de cette loi que ses auteurs ont entendu établir dans

(1) Maunoury, Du nom commercial, thèse, p. 428.

l’article 15 un véritable délit de douane, soumis aux sanctions ordinaires de ces sortes d’infractions (1). Ces sanctions se trouvent dans les articles 41 à 43 de la loi du 28 avril 1816 qui punissent Fintroduction d’objets prohibés de l’amende et de la prison (2).

On s’est aussi demandé si l'article 19 de la loi de 1857 n'avait pas été abrogé par l’article 15 du tarif de 1892. Mais son maintien a été formellement voulu par les auteurs de la loi de 1892 (3). Il en résulte que ces deux textes doivent s'appliquer simultanément.

. Mais ici se pose la question de savoir quel va être leur champ d’application respectif. Il est d’abord un point certain : c’est que le tarif de 1892 n'autorise la saisie que dans le rayon frontière : toutes les fois que les marchandises auront dépassé ce rayon, la saisie n’est possible qu'en vertu de la loi de 1857 4).

Lorsque la marchandise portant la marque illicite est saisie dans la zone des frontières, nous croyons qu’en cas de conflit, c'est à la loi de 1857 qu’il faut donner la prépondérance. Le tarif de 1892 n’a pu avoir pour effet de diminuer les droits des propriétaires de marques ; elle a eu au contraire pour but de renforcer leur protection en comblant les lacunes de la législation antérieure {5). Il en résulte qu'en cas de conflit entre le propriétaire de la marque et l'administration des douanes, c'est au premier que devront

(1) Pic, note précitée ; Pouillet, ne 309.

(2) Ils prononcent aussi la confiscation au profit de l'administration des douanes ; mais ce n’est pas là une peine proprement dite.

(3) V. Pic, note précitée.

(4) Pic, note précitée ; Pouillet, n° 309. — Cf. Ann., 92.67.

(5) Il a été dit lors de la discussion, qu'on ne voulait qu'augmenter les pouvoirs de l'administration des douanes « sous réserve des droits reconnus aux intéressés par d’autres dispositions législatives ».

de préférence être attribués les objets confisqués. Dans ces conditions il est logique que la loi de 1857 continue à s'appliquer quand il s’agit des sanctions pénales, de préférence à celle de 1892. La répression n’en sera nullement affaiblie car, si le fait ne tombe sous l'application d'aucune des dispositions de la loi sur les marques, rien ne s’oppose à ce que les pénalités du tarif de 1892 soient appliquées. Ge

n'est qu'en cas de concours entre elles que celles de la loi de 1857 devront prévaloir (1).

SECTION VII. — Fait commis sans droit.

Il y à une dernière condition nécessaire à la constitution des délits contre la propriété des marques de fabrique. Il faut que le fait inceriminé ait été commis sans droit, Cette condition soulève un certain nombre de questions ; les unes sont analogues à celles que nous avons rencontrées en parlant des brevets, les autres sont spéciales à la matière qui nous occupe.

1.— Autorisation du propriétaire de la marque. — Tolérance. — Il est bien évident que si le commerçant qui a apposé sur ses produits une marque déposée y était autorisé par le propriétaire de celle-ci, il ne saurait être poursuivi.

Cependant il se peut que les limites de cette autorisation: aient été outrepassées, et alors se pose la question de savoir où cesse le droit pour faire place au délit. Nous avons étudié ces difficultés à propos des brevets, nous ne pouvons que renvoyer à ce que nous avons dit alors (2).

(1) Cf. Pic, note précitée. |

(2) V. supra, l'e partie, chap. 1, section III, $ 3 et section VI, $ 1.

— V. aussi Paris, 29 janvier 1904, Ann., 05.141. A+ —— 14

Tout au contraire, la tolérance du propriétaire de la marque relativement aux usurpations dont elle est l'objet, n'implique de sa part aucun assentiment aux faits qu'il a négligé de poursuivre, ni aucune renonciation à ses droits. Son retard à agir peut s'expliquer par bien des raisons: la contrefaçon ne lui cause pas un grave préjudice, ou bien il manque de ressources pour engager un procès (1). Tout au plus pourrait-on en induire ici, comme en matière de contrefaçon d’inventions brevetées, le peu de confiance du propriétaire de la marque en la bonté de sa cause. II y a là surtout une question de fait.

2. — Provocation. — Un industriel, propriétaire d'une marque, va en trouver un autre et lui commande des objets sur lesquels il lui dit d'apposer cette marque. Sera-t-il ensuite admis à poursuivre en contrefaçon celui qui aura exécuté cette commande ? Assurément non. De quoi se plaindrait-il ? Il a obtenu ce qu’il demandait. Le délit consiste à fabriquer ou à apposer une marque déposée sans l'assentiment du déposant. Est-ce ici le cas ? Il y a là d’ailleurs une manœuvre déloyale que la loi ne saurait sanctionner (2). Cependant si l'auteur de la commande avait pris soin de la faire sous un autre nom que le sien, on peut être tenté de se demander quelle excuse pourrait bien invoquer celui qui l'a exécutée. Il savait, ou tout au moins il était censé savoir qu'il agissait sans droit. Cette considération a conduit parfois à admettre l'existence du délit dans cette hypothèse et

(1) Darras, n° 740 ; Pouillet, n° 150; Paris, 49 mai 1870, Ann., 70.219 ; Alger, 8 juillet 1901, Ann., 03.280 ; Paris, 23 juillet 1903, Ann., 03.275.

(2) Pouillet, n° 152 ; Paris, 13 janvier 1864, Ann., 64.135.

à poser en principe que chaque fois qu'il n'y a pas eu de manœuvres destinées à surprendre la bonne foi du contrefacteur, il n'y à pas de provocation exclusive du délit (4).

Nous ne pouvons admettre ce système, et cela pour les mêmes raisons qui nous l'ont fait rejeter en matière de brevets. L’intention ne saurait en aucun cas être réputée pour le fait. Sans doute, en fabriquant la marque commandée, l'imprimeur croyait commettre un délit : il n’en est pas moins vrai qu'il agissait, quoiqu'à son insu, sur l’ordre et pour le compte du propriétaire et cela suffit à écarter l'existence de la contrefaçon (2). Nous concluons donc que le délit n'existe pas, toutes les fois que le fait incriminé n'a été commis que sur l’ordre et pour le compte du propriétaire de la marque. Mais il n’en est plus de même si la contrefaçon a eu lieu sans son intervention, et il est très légitime que,pour se procurer la preuve du délit commis à son préjudice, le propriétaire de la marque achète des produits revêtus de marques illicites. Dans ce cas la contrefaçon était parfaite avant l’achat ainsi fait, on ne peut dire qu'il y ait eu provocation.

8. — Possession personnelle. — Le dépôt des marques est non attributif, mais simplement déclaratif, La propriété de la marque appartient non pas à celui qui l’a déposée le premier, mais bien à celui qui en a le premier fait usage. Par suite, si celui qui a opéré le dépôt n'est pas le premier usager, il ne pourra poursuivre celui qui s’est servi avant lui de la marque. Tout au contraire, celui-ci pourra, sinon

(1) Pouillet, loc. cit. ; Paris, 19 mars 1875, Ann., 75.74 et Rejet dans la même affaire, 13 janvier 1876, Ann., 76.5 ; Lyon, 19 juin 1879, Ann., 80.384.

(2) Darras, n° 728-729.

le poursuivre comme contrefacteur (1), au moins lui interdire l'usage de la marque qu’il s’est appropriée sans droit (2),

4. — Introduction d'objets fabriqués à l'étranger et revêtus de la marque d'un fabricant français avec l’autorisation de celui-ci. — Il peut sembler qu’en pareil cas il n’y ait aucun délit. La loi a voulu protéger d’abord le producteur, ensuite le consommateur. Or ici, cette protection est sans objet. Le producteur n’est pas lésé, puisque c’est luimême qui a autorisé l’apposition de sa marque. Le consommateur ne l'est pas non plus ; il accorde sa confiance à une marque en raison de la personne qui fabrique les produits sur lesquels elle est apposée ; il ne s inquiète pas du lieu où se fait la fabrication. Ne serait-ce pas, tout au contraire, retourner contre les fabricants la protection que la loi leur accorde, que de leur interdire l’apposition de leur marque sur des produits par eux fabriqués à l'étranger ? Ce serait une grave atteinte à la liberté de l’industrie. Cette manière de voir a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation (3).

Mais depuis, ce système a été très attaqué et la Cour de cassation s’est déjugée dans un arrêt de la chambre ceriminelle du 24 février 1884 (4). On s'appuie sur cette idée que

(1) Darras, n° 769 ; Cass., 8 avril 1859, Ann., 59.402.

(2) Cass., 20 juin 1874, D. 76.1.139. — Les faits postérieurs au dépôt constituent une contrefaçon, En cas de possession antérieure aux premiers faits d'usage de la part du déposant,la question se pose dans les mêmes termes qu’en matière de brevets. V. 1e partie, chap. 1°" sect. VI, S 4.

(3) Cass., 9 avril 1864, Ann., 64.256 ; Paris, 21 février 1883, Ann., 84.212.

(4) Ann, 84.208. — Dans le même sens,Lyon, 1°" juillet 4885, Ann., 85.338.

le fabricant qui fait venir ses produits de l'étranger fait fraude à l'industrie nationale: D'ailleurs, ajoute-t-on, l'article 19 de la loi de 1857 est très général et rien ne permet d'exelure de son application le cas qui nous occupe. On n'empêche pas un industriel de faire fabriquer ses produits à l'étranger et d'y apposer sa marque, mais c'est à la condition d’exclure de celle-ci toute indication propre à faire croire que la fabrication a lieu en France.

Cela est vrai, et il faut bien avouer que l’article 19 de la loi de 1857, aussi bien d’ailleurs que l’article 15 du tarif général des douanes de 1892 comprennent dans leur prohibition « tous produits étrangers portant la marque d'un fabricant français » (1. 1857) ou «portant une marque de nature à faire croire qu'ils sont d’origine française » (1. 1892).

Bien que cette solution soit peut-être la plus juridique, il faut reconnaître que le législateur lui-même n'en a pas toujours jugé ainsi, Car on a proposé une loi qui réprimait le fait qui nous occupe ; cette loi n’a pas abouti, mais cette proposition prouve qu'on estimait alors qu'il n’y avait pas là un délit prévu par les lois existantes.

On doit ajouter qu'il est regrettable de faire prévaloir contre l'intérêt des industriels qui possèdent des marques, intérêt qui a été la principale préoccupation du législateur, celui de l’industrie nationale, qui n’est ici que secondaire. On aboutit par là à une contradiction regrettable {1).

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