CHAPITRE II
SECTION I, — But poursuivi par le contrefacteur.
De même qu'en matière de contrefaçon des inventions brevetées, il n’y a pas lieu, pour ce qui concerne les marques, de rechercher le but que s’est proposé le délinquant, pour apprécier sa culpabilité.
Ainsi la circonstance que la reproduction. ou l’apposition illicite a été faite en vue du débit à l'étranger ne supprime pas le délit (1).
Nous verrons plus loin que le recel constitue un fait de complicité punissable. Est-il nécessaire pour qu'il en soit ainsi que le recel ait eu lieu en vue d’un usage commercial (2) ? Ou bien suffit-il que l’objet portant la marque déposée soit détenu pour un usage purement personnel ?
Cette seconde opinion nous semble difficilement admissible. Sans doute la loi, en punissant la contrefaçon des mar-
(1) Pouillet, ne 160 ; Darras, n° 1173 ; Cass., 3 mai 1867. Ann., 67.293
(2) Rappelons qu'aux termes d'une jurisprudence constante, l'usage d’une invention brevetée rre tombe sous l'application de la loi pénale qu'autant qu'il à trait à une exploitation commerciale. La question n’est pas de nature à se poser pour les marques dont l'usage a nécessairement pour objet le commerce. On ne conçoit pas leur utilisation à d’autres fins. Il en résulte qu’il est sans intérêt de se demander si l’usage personnel d’une marque est délictueux. La difficulté ne se présente que pour le recel.
ques, à voulu protéger le propriétaire du signe avant que de garantir le public contre la fraude. Il en résulte que le délit de contrefaçon n'est pas écarté par ce seul fait que l'acheteur n'a pas été trompé, puisque par hypothèse celuici connaissait l'origine frauduleuse de la marque. Celui qui a fabriqué la marque contrefaite reste donc punissable. Mais faut-il donner la même solution à l'égard de l’acheteur ? C’est, nous semble-t-il, aller bien loin. La loi protège la marque parce qu'elle est un moyen de garantir la provenance des produits sur lesquels elle est apposée ; c’est là ce qui justifie la répression des usurpations dont elle est l’objet. Si tel est le but de la loi, si elle a voulu donner toute sécurité aux acheteurs, ne va-t-on pas leur retirer d'autre part cette sécurité en les rendant passibles de poursuites à raison de la détention d'objets servant à leur usage personnel ? Au danger de se voir trompé sur l’origine des produits, que la loi a voulu écarter, l'acheteur ne va-t-il pas en courir un bien plus grand, celui d'être poursuivi correctionnellement? On répondra que la condition de fraude protégera les acheteurs de bonne foi. Mais cela suffit-il ? La poursuite n'en pourra pas moins être intentée, dût-elle échouer par la suite. De plus on s'accorde en ces matières, à mettre la preuve du défaut d'intention à la charge du prévenu : cette preuve pourra-t-il toujours la faire? En tous cas à quelles inquisitions chez les particuliers, à quelles méprises n'aboutira-t-on pas (1)?
Les articles 7 et 8 punissent la mise en vente de produits revêtus de marques contrefaites ou frauduleusement imitées. L'intention de vendre est nécessaire ; sans elle il n’y a pas de mise en vente ; tout au plus y aura-t-il usage ou recel.
(4) Cf. Rendu, n° 176. — Contrà, Pouillet, ne 206. ASE
Il en résulte que l'exposition dans un concours ou dans une exposition industrielle d'objets portant une marque illicitement reproduite, ne constituera point le délitde mise en vente, s'il résulte des circonstances ou des conditions du concours que la vente des produits exposés ne devait pas avoir lieu (1).
Nous avons vu à propos des brevets,que la question était discutée de savoir si l'introduction en transit tombait sous l'application des dispositions pénales de la loi de 1844. En matière de marques la difficulté a été résolue par la loi ellemême. La loi de 1824 laissait la solution douteuse ; cependant la jurisprudence, se basant sur les termes de l'article 1 qui réprimait la « mise en circulation », admettait que cette expression comprenait l'introduction en transit. La loi de 1857 l'a confirmée en prohibant expressément l'introduction en transit et en entrepôt.
L'article 15 du tarif général des douanes de 1892 contient la même prohibition expresse. Comme le dit fort justement M. Pouillet (2), « Le transit, en pareil cas, est lui-même en réalité une fraude ; les fabricants étrangers qui contrefont sur leurs marchandises une marque française, ont intérêt, mème au risque d’un plus long voyage, à leur faire traverser la France ; il leur reste de ce passage, comme un certificat d'origine française qui, s'ajoutant à la marque usurpée, complète l'illusion du consommateur». On ne peut donc qu'approuver le législateur d'avoir prévu ce genre de fraude.
(1) V. cependant Pouillet, n° 201 ; Rendu, n° 174. (2) Pouillet, n° 308. — Cf. Cass., 27 février 1880, Ann., 80.179.
SECTION IT, — Etendue de la contrefaçon.
Pour que les délits prévus par la loi de 1857 soient constitués, il n’est pas nécessaire qu’ils aient été répétés plusieurs fois. La contrefaçon et les infractions analogues, pas plus en matière de marques qu'en matière de brevets, ne sont des délits d'habitude. I] suffit, pour qu'ils soient passibles des pénalités de la loi, qu'ils aient été commis une seule fois. Maïs au moins faut-il que la réalisation de l'infraction ait été complète. Ceci nous conduit à examiner deux séries de circonstances : celles relatives à l’existence de différences entre la marque contrefaite et la marque déposée,et celles concernant le degré de réalisation du délit.
1. — Contrefaçon partielle. — Différences. — Dans le silence de la loi de 1844, nous avons vu qu'il était unanimement admis que des différences n’excluaient pas la contrefaçon en matière d'inventions brevetées. La même solution doit & fortiori être adoptée pour les marques. À côté de la contrefaçon, la loi réprime en effet l’imitation frauduleuse, ce qui englobe tous les cas où il n’y a pas une ressemblance absolue entre la marque déposée et la marque qui en est la reproduction illicite. Rappelons que limitation consiste à reproduire la marque avec des différences plus ou moins accentuées, tandis que la contrefaçon n'existe que lorsqu'il y a reproduction « brutale et complète » ou même simplement reproduction de ce que la marque déposée a d’essentiel et de caractéristique. Par suite, de légères dilférences n’empêchent pas la contrefaçon d'être réalisée, Il ne faudrait donc pas admettre que dès lors qu'il n’y a pas identité absolue, la seule peine applicable soit celle de limitation
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frauduleuse. Ce qu'on doit rechercher, pour résoudre la question, c'est ce qui constitue l'essentiel dans la marque déposée et voir si cet élément primordial a été reproduit : si Oui, il y a contrefaçon prévue par l'article 7, sinon, il n'y a qu'une imitation frauduleuse réprimée par l'article 8. Une marque peut se composer par exemple d’une dénomination ou d’un emblème ou de ces deux choses réunies. Dans ce dernier cas le fait de n’en usurper qu’une seule exclut-il d’une façon absolue l'existence de la contrefaçon pour ne laisser place qu’au délit d'imitation ? On ne saurait trancher la question d’une manière uniforme. Il se peut que soit l'emblème, soit la dénomination constitue la caractéristique de la marque, le second élément n'étant qu'un accessoire sans'importance ; la reproduction de cet emblème ou de cette dénomination suffit à la réalisation de la contrefaçon alors même que le reste ne serait pas retracé (1). Îl y a d’ailleurs là avant tout une question d’espèce, qu'il appartient aux juges du fait de trancher souverainement (2). Lorsqu'une marque se compose d’une dénomination, la reproduction de ce nom en langue étrangère n'empêche pas la contrefaçon d'exister. Qu'il soit écrit dans une langue ou dans une autre, qu'importe ? Ce qui constitue l’originalité de la dénomination employée n’en est-il pas moins usurpé ? Il y a d’ailleurs à cela une raison décisive. Comme le remarque judicieusement M. Pouillet, il arrive souvent qu'un fabricant qui exporte ses produits à l'étranger, traduise les noms inscrits sur ses étiquettes dans la langue du paysoùla marchandise doit être vendue,pour qu'ils puissent
(1) Pouillet, n° 140 ; Darras, n° 163 ; Rendu, n° 139 ; Cass.,11 mars 1899, Ann., 99.272. — V. cependant Cass., 3 février 1898, Ann., 98.271.
(2) Pouillet, n° 166 et les arrêts cités en note.
y être compris et lus par tout le monde. Admettre la possibilité pour un tiers de copier la marque à condition d’en reproduire les termes dans une autre langue, ce serait priver sans raison le déposant des bénéfices souvent fort importants qu'il retire de la vente à l'étranger (1).
Voici une dernière hypothèse dans laquelle on ne doit pas hésiter à reconnaitre l'existence de la contrefaçon. Les contrefacteurs se croient souvent à l’abri parce que, sur la marque qu ils imitent, ils ajoutent, en général d'une façon plus où moins dissimulée, leur propre nom. Cela ne supprime en rien leur culpabilité. Il est de règle que la contrefaçon se juge par les ressemblances et non d’après les différences, et, sauf de rares exceptions, le changement ou l'addition du nom du fabricant n’atténue guère la ressemblance, car l'essentiel dans une marque, c’est soit un emblème, soit une dénomination de fantaisie, lesquels sont, au cas que nous examinons,reproduits sans modification (2),
2. — Degré de réalisation de la contrefaçon. Tentative. — Nous avons vu qu'il suffisait d’un seul fait d’usurpation pour qu'il y ait délit punissable. La circonstance que le contrefacteur aurait cessé même volontairement sa fabrication illicite ne ferait donc pas disparaître sa culpabilité. Le juge pourrait seulement en tenir compte pour modérer la peine (3). J
Lorsque la marque a été fabriquée et apposée sur les produits, la contrefaçon est parfaite : cela est hors de doute.
(1) Pouillet, n° 146 ; Nimes, 21 janvier 1899, La Loi, 2 mai 1899.
(2) Pouillet, n° 148 ; Darras, n° 1176; Paris, 15 mai 1900, Ann., 03.304.
(3) Pouillet, n° 155.
Mais en est-il de même lorsque l’apposition n’a pas eu lieu ? La question avait été discutée sous l'empire de la législation antérieure et tranchée négativement par un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 1852 (1). Aïnsi que nous l'avons dit plus haut (2), l'opinion contraire doit être adoptée aujourd'hui : la loi prévoit d'une manière distincte la contrefaçon et l'usage. C’est donc qu'il y a là deux faits distincts, punissables indépendamment l'un de l'autre. Le délit de contrefaçon sera donc consommé dès qu'il y aura reproduction matérielle de la marque, en dehors de toute apposition sur une marchandise.
En matière correctionnelle la tentative n’est pas punissable, à moins d’une disposition expresse de la loi la réprimant. Aucune dérogation de ce genre ne se trouve dans la loi de 1857: la tentative, pour les délits contre la propriété des marques, n’est donc soumise à aucune peine (3). Ainsi la simple fabrication d'appareils destinés à la reproduction de la marque n’est pas punissable (4). Il y a là seulement un acte préparatoire quine suffit pas à constituer l'infraction. |
(2):Ch°-Ier;" sect. VS 1:
(3) Pouillet, n° 154; Rendu, n° 147; Darras, n° 841 ; Cass., 9 juillet 1852, D. 52.1.269.
(#4) Paris, 18 mars 1897, Ann., 02.291, — Cf. Paris, 2 mars 1888, Ann., 94.285.