CHAPITRE TI
SECTION I. — Effet de la bonne foi.
Nous voyons s'élever ici la même question que nous avons rencontrée pour les brevets d'invention : l'intention frauduleuse est-elle un élément constitutif du délit de contrefaçon ? ou bien le prévenu pourra-t-il exciper de sa bonne foi pour écarter la prévention ?
Sous l'empire de la législation antérieure à celle qui régit actuellement les marques, la doctrine et la jurisprudence tombaient d'accord pour admettre que la bonne foi constituait un moyen péremptoire de défense.
Cette solution paraît difficilement soutenable en présence de la loi de 1857 qui s'exprime d'une manière analogue à la loi de 1844 dont elle s’est d'ailleurs inspirée. Tandis que les paragraphes 2 et 3 de l’article 7 exigent que l'inculpé ait agi « frauduleusement » ou « sciemment », le paragraphe 1° ne fait allusion à aucune condition de ce genre. On en doit logiquement conclure à l’inutilité d’une intention frauduleuse pour l'existence du délit de contrefaçon proprement dite. Et cela ne saurait surprendre : la publicité qui résulte du dépôt, comme d’ailleurs celle qui entoure le brevet, fait que celui qui fabrique une marque sans rechercher si elle n’a pas été déjà déposée par un autre, se rend coupable d’une grave négligence, en admettant qu'il n'ait pas
agi sciemment, La loi le punit de cette légèreté, en élevant contre lui une présomption irréfragable de mauvaise foi (1).
Cette doctrine a rencontré pourtant des adversaires, assez peu nombreux, il est vrai. Leur principal argument est que limitation n'étant au fond qu'une contrefaçon partielle, et n'étant punissable qu'à la condition qu'elle aiteu lieu de mauvaise foi, on ne voit pas pourquoi la loi admettrait ou n’admettrait pas le moyen de défense tiré du défaut d'intention, suivant que la contrefaçon est plus ou moins complète ; ce serait une contradiction manifeste. On ne saurait rien tirer par analogie de la loi de 1844 qui, parfaitement d'accord avec elle-même,n'admetjamais l'exeuse tirée, de la bonne foi, que la contrefaçon soit totale ou partielle. D'ailleurs,lors de la discussion de la loisur les brevets, on a formellement exclu la nécessité d’une intention frauduleuse pour les faits prévus par l’article 40 ; les travaux préparatoires de la loi de 1857 sont, au contraire, muets sur la question. En l'absence d’une manifestation expresse de volonté de la part du législateur, on ne saurait admettre une aussi grave dérogation aux principes, en se basant sur un simple rapprochement de textes qui n’a pas été probablement dans la pensée des auteurs de la loi (2).
Cependant ces arguments ne sont pas décisifs. A commencer par le dernier, n'est-il pas naturel qu’on ait jugé inutile de revenir sur des questions déjà discutées à propos de la loi de 1844 et qui se présentaient d'une manière identique pour la loi nouvelle ? On a pensé qu'il suffisait d'a-
(4) Cf. Pouillet, n° 169 ; Rendu, n° 131 ; Paris, 15 mai 1868, Ann., 68.126 ; Lyon, 2 janvier 1885, Ann., 86.244.
(2) V. l’article de M. Pozérian dans la Propriété industrielle, n° 325 ; Darras, n° 669. — Cf. Cass., 45 janvier 1876, S. 76.1.92.
dopter la même rédaction qu'en 1844 pour qu'aucune difficulté ne se présentât.
Il est d'autre part compréhensible que la loi de 1857 établisse une différence entre la contrefaçon et limitation. Celui qui fait une copie servile ne rend-t-il pas par là même évidente son intention frauduleuse, et ne justifie-t-il pas par suite la présomption irréfragable de mauvaise foi élevée contre lui ? Il n'en est plus de même quand il s'agit d'une simple imitation. Les ressemblances entre la marque déposée et la marque incriminée peuvent être dues à une coïncidence purement fortuite. On comprend que dans cesconditions, la loi se soit montrée moins sévère en ce cas que dans le précédent,et qu’elle ait admis le prévenu à alléguer sa bonne foi quand il est poursuivi pour imitation alors qu’elle lui en refuse le droit lorsqu'il est inculpé de contrefaçon. La distinction établie entre la contrefaçon et l’imitation est donc suffisamment justifiée.
Ainsi donc,il nous semble incontestable que la contrefaçon proprement dite est un délit contraventionnel punissable indépendamment de la question d'intention. Il en est de mème de l’usage d'une marque contrefaite.
En revanche l’imitation n’est punie qu'autant qu’elle est frauduleuse, c'est-à-dire accomplie de mauvaise foi. Il en est de même de l'usage d'une marque frauduleusement imitée. On en a douté parce que la loi ne dit pas que cet usa: ge doit être frauduleux comme elle le fait pour l’imitation (1). Ceci est inadmissible. Celui qui à été l’auteur même de l’imitation ne serait punissable qu'en cas de fraude, et le simple usager, demeuré étranger à la fabrication, le serait même étant de bonne foi! Ce serait tout à
(1) Bédarride, n°° 923 ets.
fait injuste : l'un n'est pas plus coupable que l’autre. Si le législateur n'a pas répété le mot « frauduleux » à propos - de l'usager, c’est qu'il a jugé que sa pensée résultait assez clairement de l’ensemble du texte où ce terme se trouvait déjà. I] lui a semblé inutile de le répéter deux fois pour deux choses qui ne sont à proprement parler que les deux faces d’un même fait (1).
L’apposition de la marque appartenant à autrui n'est, elle aussi, punissable qu’autant qu’elle est frauduleuse (art. 7-2°) (2). Il en est de même de la vente et de la mise en vente qui doivent avoir été faites « sciemment » (art.7-3e, art. 8-3°),
La rigueur avec laquelle la loi traite le contrefacteur,conduit à se demander si elle doit être maintenue au cas où celui qui a fabriqué la marque ne l'a pas fait pour en user lui-même, mais simplement sur la commande d'un tiers. On a dit avec beaucoup de raison que l'artiste, l’imprimeur qui reproduit une marque pour le compte d'autrui, devrait être admis à prouver dans tous les cas sa bonne foi. Qu'on voie une faute suffisamment grave pour motiver l'application de pénalités dans le fait par un commerçant qui fabrique une marque pour l’apposer sur ses produits,de négliger de s’enquérir si cette marque n'a pas été déjà déposée par un autre, soit ! On n'adopte pas tous les jours une nouvelle marque. Mais qu'on traite de la même façon l'artiste ou l'imprimeur qui confectionne une marque sur la commande d'un tiers, c'est aller trop loin. Comment exiger qu’à chaque commande nouvelle il aille faire les recherches nécessaires pour savoir s'il ne va pas se rendre l’instrument
(1) Pouillet, no 194 ; Rendu, n° 160 ; Darras, no 659. (2) Pouillet, n° 198 ; Rendu, n° 160 ; Darras, n° 673.
d'une contrefaçon ? Ce serait pour lui une gêne intolérable. Comme le dit fort justement M. Bédarride qui professe cette doctrine : « Nous croyons donc qu’en ce qui le concerne la présomption de culpabilité n'est plus Juris et de jure ; qu'elle admet la preuve contraire que les magistrats peuvent et doivent puiser dans les circonstances particulières de la cause qui leur est soumise. Cette distinction n’est pas dans le texte de la loi, mais elle est évidemment dans son esprit, car il ne saurait être qu’elle ait voulu punir comme un délit, ce qui, en réalité, ne serait que le résultat de l’ignorance et de l'erreur (1). »
Sans doute la loi n’a pas distingué, mais si on veut l’appliquer rigoureusement, on risque d'arriver à des conséquences tout à fait injustes. Il se peut que l’auteur de la fabrication ait ignoré pour le compte de qui il fabriquait, qu'il ait ignoré même à quoi était destiné le dessin qu'on lui commandait. Dira-t-on dans ce cas qu'il est coupable? Ce serait aller contre le bon sens et la loi n’a pu vouloir une semblable chose (2).
SECTION II. — Faits d’où dérive la bonne foi.
Les circonstances d’où peut découler la bonne foi du prévenu varient avec chaque espèce ; nous ne saurions donc chercher à en donner même une énumération sommaire, sans sortir des bornes de notre ouvrage (3). Rappelons seu-
(1) Bédarride, n° 910. — Contrà, Pouillet, n° 175 ; Cass., 16 janvier 1889, Ann., 89.161.
(2) Paris, 19 mars 1874, Ann., 75.71.
(3) Leur appréciation est du ressort des juges du fait. — V. Pouillet, n° 172 et les arrêts cités au numéro suivant.
lement que l’erreur de fait, et non l'erreur de droit, justifie seule le défaut d'intention. Nous ne croyons pas en revan: che que le prévenu ne puisse invoquer son ignorance de l'existence du dépôt. On a prétendu le contraire, à tort, nous semble-t-il (1). Le seul effet de la publicité qui entoure le dépôt est de faire naître une présomption de mauvaise foi à l'encontre du contrefacteur ; mais on doit lui reconnaître la faculté de la combattre. Nous renvoyons d’ailleurs à ce que nous avons dit sur ce point en étudiant les brevets (2).
La loi anglaise fait da refus par un débitant d'indiquer le nom de celui de qui il tient le produit revêtu de la marque incriminée, une présomption irréfragable de mauvaise foi. Dans le silence de la loi de 1857 on ne saurait admettre chez nous la même solution. Cependant les tribunaux y verront à bon droit un sérieux indice de culpabilité.
SECTION III, — Preuve.
On s’accorde en général à reconnaître que,par un renversement des principes de droit commun, c’est à l’inculpé qu'incombe la preuve de sa bonne foi. La raison est la même qu'en matière de brevets. La loi a établi un régime de publicité des dépôts qui, à peine de rester lettre morte, doit établir contre tout le monde une présomption de mauvaise foi. Autrement les prévenus ne manqueraient pas d’invoquer toujours leur ignorance du dépôtetle propriétaire de la marque serait le plus souvent dans l'impossibilité de
{1) Pouillet, n° 174:
(2) V. le partie, chapitre mi, section. II..
combattre cette assertion. Le système adopté, bien que la loi n’en ait rien dit, se justifie de lui-même : on peut dire qu'il s'impose (1).
(1) Pouillet, n° 179; Rendu, n° 132; Cass., 16 janvier 1889, D. 891.236. — Contrà, Darras, n° 683.