‹ La Propriété Intellectuelle au Point de Vue PénalChapitre 19 sur 39 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

SECTION I. — Les principes généraux de la complicité sontils applicables à la contrefaçon des marques ?

Nous retrouvons la même question que nous avons déjà rencontrée en parlant des brevets. On se demande si les principes ordinaires de la complicité doivent être appliqués en matière de marques de fabrique, ou bien s’il n'y a pas de raison de les exclure.

A l'appui de cette seconde idée, on dit que la loi ayant expressément visé la vente et la mise en vente qui sont des faits de complicité, on en doit conclure à l’exclusion implicite des autres actes de participation accessoire qu'elle n’a pas prévus. C’est le même raisonnement que nous avons vu faire en matière de brevets.

Mais, pas plus ici que là, nous ne nous rendons à cet argument,et nous pensons au contraire que les articles 59 et suivants du Code pénal doivent trouver ici leur application. . En prévoyant spécialement la vente et la mise en vente, le législateur a voulu réprimer certains faits voisins des actes de complicité, ayant un caractère particulier, qui accompagnent presque toujours le fait principal de la contrefaçon, mais qui ne rentrent pas exactement dans les termes de l'article 60 du Code pénal. Cela prouve tout simplement qu'il à voulu punir la participation aux infractions qu'il

prévoit, sous toutes ses formes, et ne rien oublier ; cela ne signifie nullement qu'il ait voulu la laisser impunie,

D'ailleurs si un doute était possible, il suffirait de lire les travaux préparatoires pour se convaincre qu'il n’est pas fondé. D'une part, on lit dans l’exposé des motifs: « On n’a pas cru devoir mentionner spécialement les recéleurs, paree que d'après les principes du droit pénal, les recéleurs sont punis comme complices. » De son côté le rapport fait au Corps législatif est plus significatif encore : « Il est superflu, dit-il, de rappeler que les dispositions du droit commun sur la complicité, et notamment la complicité par recel, s'appliquent à ces délits comme à tous les autres. » Cela montre jusqu à l'évidence, que dans la pensée des auteurs de la loi, les délits prévus parles articles 7 et 8 devaient quant à la complicité, être régis par le droit commun et que le recel était punissable aux termes du Code pénal luimême, sans qu'il fût besoin de le mentionner d'une façon particulière (1).

SECTION II. — De la commande.

L'auteur du délit est celui qui l'exécute : celui qui en ordonne l'exécution n'est qu'un complice. Il en résulte que l’auteur principal de la contrefaçon sera celui qui aura fabriqué la marque usurpée, et que celui qui en aura fait la commande ne sera que son complice. Cependant cette solution est contestée (2).

(4) Pouillet, n° 205 ; Darras, n° 950; Paris, 16 mars 1878, Ann., 78.59 ; Paris, 3 février 1879, D. 80.2.78 ; Paris, 10 juin 1891, Ann., 93.276 ; Cass., 11 mars 1886, Ann., 86.115. — Contrà, Rendu, n° 168.

(2) Pouillet, n° 137; Rendu, n° 1#0. :

Nous avons étudié cette question dans notre premiere partie, nous ne pouvons qu’y renvoyer, car elle se pose ici de la même façon et doit recevoir une réponse identique (1). Nous ferons cependant une réserve, comme nous l'avons fait pour les brevets, relativement à l'ouvrier qui travaille chez un patron: n'ayant pas le pouvoir de discuter les ordres qu'il reçoit, il doit être considéré comme un instrument passif de celui qui l’emploie et sa responsabilité doit être dégagée dans tous les cas.

(1) V. le partie, chapitre rv, section HIT.

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