CHAPITRE V
SECTION I. — Pénalités.
L'article 7 punit d'une amende de 50 à 3.000 francs et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces peines seulement : la contrefaçon de marques et l’usage de marques contrefaites,l'apposition frauduleuse d’une marque appartenant à autrui, la vente et la mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée. L'article 8 prononce une amende de 30 à 2.000 francs et un emprisonnement d’un mois à un an ou l’une de ces peines seulement, contre l’imitation frauduleuse, l'usage, la vente et la mise en vente de marques frauduleusement imitées.
La contrefacon et les délits voisins sont donc des délits correctionnels, en matière de marques comme de brevets. Mais la répression est ici plus sévère. Cela provient de ce qu'en réprimant l’usurpation de marques,le législateur n’a pas eu seulement en vue, comme pour les brevets, la protection de l'inventeur : il a voulu aussi garantir le public contre les fraudes.
La loi a établi une gradation dans les peines qu’elle édicte,suivant la gravité du fait incriminé. Cette différence de traitement selon la nature de l'infraction a parfois été critiquée : elle se justifie cependant fort bien. La contre-
facon est plus dangereuse que limitation : la confusion a As — 16
d'autant plus de chances de se produire que la reproduction est plus servile. Dès lors qu'il existe des différences importantes entre la marque déposée et celle contrefaite, l'attention du public a chance d’être éveillée, et dès lors la fraude devient moins dangereuse.
Les tribunaux peuvent d’ailleurs toujours proportionner la peine à la gravité de l'infraction ; non seulement le maximum et le minimum des pénalités laissent un écart suffisant, mais de plus, la loi leur permet expressément de ne prononcer qu'une seule des deux peines qu'elle édicte : soit l'amende, soit la prison.
Nous avons vu plus haut (1) que l’article 19 n’érigeait pas l'introduction en France en un délit distinct, et nous avons montré comment,à notre sens,le seul fait d'introduction ne pouvait à lui seul constituer un usage rentrant dans l'application des articles 7 et 8. En revanche, la loi du 11 janvier 1892 relative à l'établissement du tarif général des douanes, dont l’article 15 prohibe à l'entrée et exclut du transit, de l'entrepôt et de la circulation les produits revêtus de marques portant des indications de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d’origine française, a, croyons-nous, la sanction ordinaire des lois de douane, Cette sanction se trouve dans les articles 41, 42 et 43 de la loi du 28 avril 1816 qui punissent l'importation d'objets prohibés d’une amende de cinq cents francs quand la valeur de l’objet de contrebande n'excède pas cette somme, et, dans le cas contraire, d'une amende égale à la valeur de l’objet, ainsi que d'un emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.
L'article 13, alinéa 1 de la loi de 1857 dispose : « Les dé-
(1) V. suprà, chap. 1, sect. VI,S 2.
linquants peuvent en outre être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils de prud'hommes, pendant un temps qui n’excédera pas dix ans. »
C'est là une peine complémentaire qui vient s'ajouter aux précédentes, mais qui n'est pas encourue de plein droit: elle doit être prononcée expressément par le jugement de condamnation. On peut la rapprocher des incapacités établies par l'article 42 du Code pénal. Le tribunal est libre, suivant les circonstances, de l'appliquer ou de ne pas l’appliquer. Il peut le faire d'office ; il en puise le pouvoir dans les termes mêmes de la loi, il n'est pas besoin que le ministère public en ait requis l'application. Mais la partie civile ne pourrait pas bien entendu la demander, car c'est une peine, et elle n'a pas qualité pour conclure sur ce point (1).
(1) Nous n'avons rien à dire de la pluralité d’infractions. Pour le cumul, l'article 10 de la loi de 1857 est identique à l’article 42 de la loi de 1844. Pour la récidive, les conditions en sont les mêmes qu’en matière de brevets ; son effet est de permettre au juge de porter la peine au double (art. 11,1. 1857; cf. art. 43, 1. 1844). L'article 463 est applicable à la contrefaçon des marques (art. 12,1. 1857) comme à celle des brevets (art. 44, 1. 1844). En revanche,la loi de 1857 n'établit aucune circonstance aggravante, comme le fait l'article 43 de la loi de 1844. Mais il convient de noter l’article 6, alinéa 2 de la loi du 26 novembre 1873, qui punit des peines portées en l’article 142 du Code pénal l'usage frauduleux des étiquettes, bandes, enveloppes et estampilles revêtues des timbres ou du poinçon de l'Etat conformément à cette loi. Ces peines sont un emprisonnement de deux à cinq ans ; en outre les coupables pourront être privés des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal pendant cinq à dix ans, et pendant le même temps, mis sous la surveillance de la haute police.
SECTION II. — Confiscation et destruction.
1.— Caractère de la confiscation. — Nous avons re. connu à la confiscation en matière de brevets, le caractère d'une mesure de police. En est-il de mème pour les marques ? L'article 14 est ainsi conçu: « La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions des articles 7 et 8, peut, même en cas d'acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit. Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, indépendamment de plus amples dommages-intérèêts, s’il y a lieu. »
La loi admet donc ici,à la différence de l’article #9 de laloi de 184%, la possibilité de prononcer la confiscation sans que les objets sur lesquels elle porte soient attribués à la partie lésée. On ne saurait par suite lui reconnaître, comme on le fait souvent pour celle de la loi de 1844, le caractère d’une réparation exclusivement civile, d’un supplément d'indemnité accordé au propriétaire de la marque usurpée. On n'y doit pas non plus voir une peine : la loi permet en effet de la prononcer « même en cas d’acquittement ».
Nous sommes ainsi amenés à lui donner ici encore le caractère d’une mesure d'ordre ou de police, tendant à mettre fin à la possession délictueuse de certains objets, possession qui ne devient pas licite par ce seul fait que la responsabilité pénale de l’auteur de la contrefaçon est reconnue faire défaut.
La confiscation des objets revèêtus de marques illicites est facultative ; nous avons vu que celle des objets fabri-
qués en fraude d'un brevet, est obligatoire. Cette différence se comprend : la confiscation d’un objet contrefaisant une invention brevetée est restreinte à la chose même qui est contrefaite, celle d’un produit revêtu d’une marque usurpée atteint autre chose. Dès lors il convenait de laisser au juge le pouvoir d'apprécier si la confiscation devait être prononcée. « Il se peut, dit à ce sujet M. Pouillet, que l’objet sur lequel a été apposée la marque contrefaite soit d’une telle valeur qu'il y ait iniquité révoltante à en dépouiller son propriétaire, tout coupable qu’il peut être. La punition ne serait plus proportionnée à la faute. D'ailleurs, ce n’est pas l’objet lui-même qui est contrefait, ce n’est que la marque, et, si dans certains cas il peut être juste d'indemniser le fabricant, il se pourrait d'autres fois que cette indemnité fût hors de toute proportion avec le préjudice éprouvé (1). »
2. — Objet de la confiscation. — Ce n’est pas seulement la marque, mais bien Les produits qui en sont revêtus, qui peuvent ètre confisqués. La loi est formelle. Il n'est même pas possible, devant la généralité de ses termes, de restreindre la confiscation aux produits auxquels la marque est adhérente et qui n'en peuvent ètre séparés. La question avait été discutée avant la loi actuelle ; elle semble bien tranchée aujourd’hui dans le sens que nous proposons (2).
A côté des produits revêtus de la marque contrefaite, l’article 14 vise « les instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit ». M. Rendu (3) entend par là «les timbres, cachets, moules, matrices, poinçons, etc., au moyen desquels la fausse marque a été apposée,
(1) Pouillet, n° 282.
(2) Pouillet, n° 283.
(3) Rendu, n° 257.
etqui pourraient être employés à l'apposer de nouveau ». Cette énumération tient un compte exact du mot « spécialement » qui se trouve dans le texte. Le législateur à voulu restreindre la confiscation aux instruments n’ayant d'autre utilisation que la reproduction de la marque. Ceux qui peuvent servir à d’autres fins ne tombent pas sous l'application de la loi : telle serait une presse et ses caractères (1). :
La loi parle des objets « ayant servi à commettre le délit ». Que faudrait-il décider d'ustensiles destinés à cet usage, mais n ayant jamais été utilisés ? Bien qu'il puisse sembler qu'il y ait même raison de confisquer les uns que les autres, il n’en est pas moins vrai que la loi n’a prévu que les premiers. Ilest donc difficile d'admettre que la confiscation puisse être ordonnée pour les seconds. Nous nous trouvons ici en présence d'une mesure de police qui, pour n'être pas une peine au sens strict du mot, ne s’en rapproche pas moins très étroitement ; à ce titre on ne saurait l'appliquer en dehors des termes de la loi.
La question de savoir si la confiscation peut porter sur des objets qui n’ont été ni saisis, ni décrits, se pose dansles mêmes termes que pour les brevets ; elle doit recevoir la même solution, c’est-à-dire que ni la saisie ni la description ne doivent être considérées comme nécessaires pour que la confiscation puisse être prononcée (2).
3.— Destruction. — L’alinéa final de l’article 14 s’exprime en ces termes : « Il (le tribunal) prescrit dans tous les cas la destruction des marques reconnues contraires aux dispositions des articles 7 et 8. » Cette destruction a le même caractère que la confiscation : elle est une mesure de po-
(1) Pouillet, n° 284.
(2) V. Ie partie, chap. v, sect. IV, $ 2. — Cf. Pouillet, n° 285,
d6 + du sport
lice (1). II résulte des expressions mêmes du texte, que la destruction est obligatoire (2). Sila marque est inséparable du produit, c’est celui-ci qui devra donc être lui-même détruit, et non pas seulement confisqué : cela semble s’imposer puisque la confiscation est facultative, tandis que la destruction doit avoir lieu « dans tous les cas ». Mais ce principe ne doit être appliqué que dans la mesure où il est nécessaire de faire disparaître le produit pour supprimer la marque. S'il suffit d'en retrancher une partie pour obtenir ce résultat, on ne devra pas détruire l’objet tout entier. Il serait déraisonnable que l’on détruisitsansnécessité un objet de valeur,et cela sans profit pour personne. Nous croyons même, avec la plupart des auteurs, que malgré la généralité des termes de la loi, il est un cas où la destruction ne saurait avoir lieu : c'est celui d’apposition frauduleuse. Il suffit de remettre au propriétaire de la marque les objets sur lesquels elle a été frauduleusement mise, pour rétablir es choses en état et leur rendre un caractère licite (3).
Ajoutons que de même que la confiscation, la destruction doit porter sur tous les objets délictueux, qu'ils aient été ou non saisis et décrits.
SECTION Il. — Publicité du jugement.
Nous avons, à propos des brevets, attribué à la publicité du jugement prononçant sur la contrefaçon, le caractère d’une réparation civile, en tirant argument de ce que la loi la met sur la même ligne que les dommages-intérèêts (4).
(1) Garraud, Précis, p. 311. — Cf. Cass., 13 avril 1877, S. 78.1.439. (2) Darras, n° 1565.
(3) Pouillet, n° 289 ; Rendu, n° 274.
(4) V. suprà, [°° partie, chap. v, sect. IV.
ES
En matière de marques, nous serions plutôt portés à y voir une véritable peine complémentaire. L'article 13, dans son paragraphe 2, l’établit dans les termes suivants : « Le tribunal peut ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il détermine, et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné. » Or, ce même article édicte dans son paragraphe 1° une incapacité électorale qui a incontestablement le caractère d'une peine. Dans ces conditions. ilest logique que la publicité du jugement soit de même nature. D'ailleurs, cette manière de voir trouve dans les travaux préparatoires une confirmation formelle. On lit,en effet dans l'exposé des motifs : « Les peines mentionnées ci-dessus atteignent le délinquant dans ses biens et dans sa liberté. Le juge peut, suivant les cas, cumuler l'amende et l'emprisonnement ou n’appliquer qu'une seule de ces pénalités. Mais il à paru juste et nécessaire de les fortifier par d'autres peines purement morales. En conséquence les tribunaux sont autorisés par l’article 13 à interdire aux délinquants toute participation aux élections des tribunaux de commerce, des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils de prud'hommes pendant un temps qui n’excédera pas dix ans. De plus, les tribunaux pourront ordonner que les jugements de condamnation soient affichés et publiés dans les journaux. Cette dernière disposition, indépendamment de l'effet moral qu'elle doit produire, aura l'utilité de prémunir les consommateurs et les fabricants contre le renouvellement de fraudes déjà commises à leur préjudice ». La même idée se retrouve dans le rapport au Corps législatif: « Indépendamment des peines matérielles que ces articles prononcent, l’article 13 donne aux tribunaux le pouvoir de priver temporairement les dé-
linquants du droit de participer aux élections consulaires et commerciales ; ils pourront aussi ordonner l'affiche de leurs jugements et leur insertion dans les journaux... Au mérite de l’exemplarité, ces « peines » joignent l'avantage d'appliquer au délinquant une « peine analogue au délit... »
Ainsi donc,dans la pensée du législateur, l'affichage du jugement prévu par l'article 13,constituait bien une peine. Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de lui reconnaitre un autre caractère (1). D'ailleurs, il n'en résulte pas que la partie civile soit privée du droit de conclure à la publicité du jugement ; à défaut de l’article 13 il lui reste l’article 1036 du Code de procédure civile que la loi de 1857 n’a pas eu pour effet d'abroger en cette matière. Il est bien évident qu alors l'affichage de la décision rendue n'a pas un caractère pénal (2).
C’est le jugement qui détermine le mode de publication ; celle-ci peut le comprendre en entier, ou ne porter que sur le dispositif ; elle peut se faire par affiches ou par insertions dans les journaux, ou encore, comme le dit l’article 1036 du Code de procédure civile, par Voie d'impression à un nombre d'exemplaires déterminé.
En tous cas le mode de publication, une fois déterminé par le jugement,doit être strictement renfermé dans les termes qu'il ordonne : on ne peut l'aggraver en aucune façon, par exemple en le faisant suivre de commentaires (3). La publication a lieu aux frais de la partie condamnée, mais on ne saurait augmenter ces frais abusivement (4).
(1) Rendu, n° 238.
(2) Pouillet, n° 299 ; Rendu, n° 241. — V. cependant ce qui est dit plus loin.
(3) Rendu, n° 245.
(4) Cass., 21 janvier 1881, Ann., 81.249.
Il se peut que le tribunal n'ait point statué sur l’affichage de sa sentence. La partie civile pourra-t-elle néanmoins y procéder ? Ce point est très discuté. Suivant les uns, si la loi donne au juge la faculté d'ordonner la publicité de sa décision, c’est qu'elle n'a pas voulu qu'elle fût laissée au bon plaisir de la partie lésée, Y procéder quand, par son silence, le jugement la refuse implicitement, c’est violer tout à la fois sa volonté et celle de la loi (1). D’autres accordent à la partie civile le droit de publier sinon le jugement dans son intégralité, du moins le fait même de la condamnation. Un dernier système enfin, décide que chacun a le droit de publier les décisions judiciaires qu'il a obtenues ; ceci résulterait tout naturellement du principe de la publicité des audiences (2). On ajoute que l'article 13 a simplement entendu autoriser la publication aux frais du condamné ; mais la partie lésée qui obtient gain de cause peut toujours y procéder à ses frais.
Cependant nous hésitons à admettre cette dernière solution. Ce n'est pas une peine d'ordre pécuniaire, mais une peine d'ordre moral, que constitue la publicité du jugement Ceci nous parait indéniable en présence des passages des travaux préparatoires que nons avons rapportés plus haut. Dès lors,peut-on dire que l'article 13 n'ait eu d'autre objet que de permettre l'affichage aux frais du condamné ? La pénalité morale n'existera-t-elle pas encore si c'est le plaignant qui y procède lui-même et à ses frais ? Peut-on lui reconnaître le droit de l'infliger à son adversaire de sa propre autorité ? On objectera, ilest vrai, que la publicité n’est pas nécessairement une peine et que la partie civile peuty conclure en vertu de l’article 1036 du Code de procé-
(1) Rendu, n° 243.
(2) Pouillet, n° 299.
dure civile. Mais il faut remarquer que le fait même que la publicité peut être ordonnée à titre de peine, doit porter à donner au tribunal seul le pouvoir de l'autoriser. Lui seul doit être juge, précisément à cause de l'effet moral produit par l'insertion du jugement de condamnation, de l’opporunité de cette mesure. S'il ne juge pas à propos de la prononcer, ce n est pas aux parties en cause qu il appartient de faire abstraction de sa volonté.
Il est vrai que les audiences sont publiques, que les journaux peuvent reproduire les jugements rendus. Mais cette publicité, faite dans un but scientifique et documentaire, est loin d’avoir la même portée que des insertions ou des affiches destinées à attirer spécialement l'attention du public.
Nous avons vu que c'est au tribunal qu'il appartient de fixer l'étendue de la publicité. S'il s'est borné à l’ordonner sans rien spécifier à ce sujet, elle doit comprendre le texte entier de l'expédition tel qu'il est délivré au greffe ; c'est-àdire les qualités, les motifs et le dispositif, en un mot ce que les articles 141 et 142 du Code de procédure civile énumèrent comme composant les jugements (1). S'il a été interjeté appel et que la Cour ait modifié sur certains points la décision des premiers juges, il est bien évident que c'est l'arrêt qui doit être publié et non le jugement.
De ce que nous avons dit précédemment pour le cas où le tribunal a refusé la publicité, il résulte que la partie civile ne peut en rien aggraver le mode de publication fixé par le jugement, soit en y comprenant les qualités quand le tribunal n'a parlé que des motifs et du dispositif, soit en y ajoutant des commentaires, soit en augmentant le nombre des insertions ou des affiches (2). De même, nous croyons que
(1) Rendu, n° 246.
(2) Paris, 1er juin 1831, S. 31.2.219.
la partie civile ne pourrait procéder à la publicité en des lieux autres que ceux déterminés par le jugement ou pendant un temps plus long que celui qu'il a fixé. S'il est muet sur ces deux points, il y aura là une question de fait; en principe la publicité pourra se faire dans n'importe quel lieu et pendant un temps indéterminé.
Du caractère pénal que nous avons reconnu à la publication du jugement,nous devons conclure qu’elle ne peutavoir lieu en cas d’acquittement. Pour qu’il en fût autrement il faudrait que la loi l'eût dit expressément ; dans son silence on ne peut qu'appliquer les principes du droit commun. Il en est de même de la publicité prévue par l'article 1036 du Code de procédure. La juridiction de répression ne peut en effet statuer sur l'action civile si elle acquitte le prévenu : dès lors qu'elle reconnait que le délit n’existe pas,elle devient incompétente pour statuer sur les réparations civiles (4).
SECTION IV. — Prescription.
Les délits prévus par la loi de 1857 sont des délits correctionnels : ils se prescrivent par trois ans. Nous retrouvons iciles mêmes questions que nous avons vues se poser à propos des brevets : nous n'y reviendrons pas. Rappelons que chaque fait de contrefaçon, d'usage, de vente, constitue un délit distinct qui se prescrit isolément à partir du moment où il est consommé. Il en est de même, à plus forte raison, quand il s’agit de délits différents ; ainsi, s’il y a eu contrefaçon suivie de vente, la prescription de la première n'empêche pas la poursuite de la seconde (2).
(1) Pataille, note dans Ann., 73.293 ; Pouillet, n° 301. — Cf. Gar-
raud, Précis, p. 550 et 551.
(2) V. Pouillet, n° 304 ets. — Cf. I" partie, chap. v, sect. V.
CE