faut que le brevet ne soit ni nul ni déchu
Il va de soi qu'il ne suffit pas qu'un brevet ait été pris pour que la protection légale soit assurée à l'inventeur : il faut de plus que son brevet ne soit frappé ni de nullité ni de déchéance (2).
Que le brevet n'existe pas, qu'il soit nul ou déchu, c’est tout un : le breveté est dans tous les cas sans droit à s’en prévaloir.
Il n'entre pas dans nos intentions d'étudier les cas dans lesquels un brevet est nul ou déchu : ce serait excéder les bornes de notre travail. Nous rappellerons seulement quelles sont les causes de nullité et de déchéance des brevets. La condition première pour qu'une invention soit brevetable, c’est qu'elle soit nouvelle : le brevet sera donc nul si cette condition manque.Il en sera demême si l'invention n'a pas de résultat industriel : la loi de 1844 ne protège que les découvertes ayant un caractère mdustriel; elle ne tient pas compte de l'importance du résultat,mais au moins fautil qu'il existe dans une mesure quelconque. Est encore nul le brevet pris pour une invention illicite L'inexactitude frauduleuse du titre donné au brevet, l'insuffisance ou la dissimulation dans la description, sont encore des causes de nullité.
Le brevet est déchu en cas de défaut de paiement de la taxe établie par la loi, en cas de défaut d'exploitation de la
(1) Cf. Pouillet, n° 637 ; Cass , 24 avril 1856, D. 56.1.223. (2) Sur les causes de nullité et de déchéance, V. Allart, Traité de la propriété des brevets d'invention, n°5 295 et suiv.
découverte dans le délai de deux ans à partir de la signature du brevet, ou de cessation de l'exploitation pendant le même temps. Il en est de même lorsque le breveté introduit en France des objets similaires à ceux de son brevet et fabriqués à l'étranger (V. les art. 30 et 32,loi 1844. — Cf.Pouillet, ch. x1).
4. — Peut-il y avoir « contrefaçon de fait ». — Il arrive parfois que des brevetés, sentant leur brevet sur le point d'être frappé de nullité ou de déchéance, s'efforcent néanmoins d'obtenir une condamnation contre celui qu'ils poursuivent, en prétendant qu'à défaut de «contrefaçon de droit», il y a tout au moins « contrefaçon de fait», et voici comment ils raisonnent: le prétendu contrefacteur s’est servi de la description jointe au brevet et a fabriqué, croyant le brevet valable, ce n'est qu'une fois poursuivi qu'il a cherché à se défendre en faisant prononcer la nullité du brevet.
Mais de telles prétentions ne sauraient être admises. En général il est vrai que les contrefacteurs ne commencent pas par rechercher s’il y a des antériorités au brevet qu'ils usurpent : ce n’est qu après coup, lorsqu'ils sont assignés en justice, qu'ils s'inquiètent d'en découvrir. Cette façon d'agir est sans doute répréhensible si l’on se place sur le terrain de la morale pure. Mais au point de vue du droit pénal, ces considérations ne sont d’aucun poids. L'intention ne saurait être réputée pour le fait et il ne peut y avoir de contrefaçon sans un brevet valable (1).
(1) Pouillet, n° 634 ; Amiens, 30 mars 1865, Annales, 65.233 ; Cass., 12 mars 1889, Annales, 89.242.
SECTION II. — Atteinte aux droits résultant du brevet.
Il ne suffit pas qu’un inventeur ait un brevet valable, pour qu'il puisse poursuivre correctionnellement toute atteinte touchant de plus ou moins près le brevet qu'il exploite. Il faut que ce soit l'objet même de ce brevet qui soit usurpé, qu’il y ait atteinte aux droits résultant du brevet (CF. art. 40, loi 1844). IT va de soi que celui qui fabrique une pièce mécanique, par exemple, n’est pas contrefacteur par cette raison seule qu'elle fait partie d’un appareil breveté. Le plus souvent, en effet, l'invention ne portera pas sur une machine entière; elle résidera dans un organe nouveau, dans un dispositif spécial, ne pouvant produire de résultat industriel, qu’à la condition d'être adjoint à d’autres éléments appartenant au domaine public. Dès lors, qui prétendra qu'il soit défendu de fabriquer ou d'employer un de ces éléments qui appartiennent à tout le monde? Il n’y a contrefaçon qu'autant qu'on a pris l'invention elle-même. Il faut donc, comme le dit fort justement M. Pouillet, se demander non si l’objet argué de contrefaçon est. « dans » le brevet, mais s’il est l « objet » du brevet. Dans ce dernier cas seulement il y a délit (1).
4. — Il faut qu'il y ait contrefaçon de ce qui fait l’objet du brevet. — Le breveté a un droit variable suivant que son brevet porte sur un produit, un moyen nouveau ou une application nouvelle de moyens connus.
Est-il breveté pour un produit nouveau ? Sa protection est alors absolue. Personne ne peut fabriquer ce produit
(1) Pouillet, ne 635.
non seulement en usant des procédés décrits dans le brevet, mais encore en employant tout autre procédé qui ne s'y trouverait pas. Le breveté est propriétaire du produit et de tous les moyens pouvant servir à l'obtenir : lui seul peut en user (1).
Un changement dans la forme, la matière ou les dimensions du produit n'empêchera pas la contrefaçon d'exister, à moins, bien entendu, que le caractère original du produit qui le rend brevetable, ne réside précisément dans l'un de ces éléments.
S'agit-il d'un moyen nouveau ? le breveté n’a plus de droit exclusif qu'à l'emploi de ce moyen pour le résultat indiqué au brevet. L’inventeur d'un moyen nouveau ne peut donc poursuivre ceux qui l’auraient employé en vue d'un résultat différent. Ce que le législateur a voulu, c’est garantir au breveté le droit exclusif d'exploiter sa découverte. Or ici ce droit n’est pas en jeu du moment que le résultat n’est pas le même. Le moyen n'est protégé que parce qu'il conduit à un résultat industriel. On ne peut séparer l’un de l’autre, et la protection du moyen doit être limitée au résultat pour lequel il a été breveté (2). Naturellement 1l faudra examiner avec soin si le nouvel emploi du moyen, argué de contrefaçon, n’est pas implicitement compris dans celui indiqué au brevet. Les tribunaux sauront apprécier si la nouvelle application est réellement différente de la première ou si elle n'en constitue que le développement normal. Dans ce dernier cas il ne nous semble pas douteux qu’il y ait contrefaçon (3).
(1) Cass., 30 novembre 1894, Gaz. Pal., 20 mars 1895.
(21 Pouillet, n° 724. — Contrà, Cass., 11 décembre 1857, Annales, 57.448.
(3) Cass., 17 avril 1886, S. 87.1.492.
Ce que nous venons de dire du moyen nouveau est vrai à plus forte raison de l'application nouvelle et de la combinaison nouvelle de moyens connus. Toute l’originalité de l'invention consistant dans l'application à un objet déterminé, dans la combinaison de telle ou telle manière, d’éléments connus, le brevet ne protège l'inventeur que pour cette application ou ce dispositif. Il y a plus pour la combinaison d'éléments connus : on pourrait réunir d’une manière différente les mêmes éléments et en vue du même résultat, sans se rendre coupable de contrefaçon, car alors, ce qui fait l’objet même du brevet ne subit aucune atteinte (1}.
Le résultat en lui-même, indépendamment des moyens employés pour l'obtenir, n'est brevetable que s'il constitue un produit. Hors de là il n’est pas protégé. La contrefaçon du résultat n'existe donc pas (2).
(1) Cass., 9 avril 1869, Annales, 69.328 ; Cass., 2 décembre 1902, Annales, 04.108.
(2) Cass., 1er juin 1876,Annales, 716.168. — Que décider de produits du domaine public fabriqués à l'aide d'une machine brevetée ? Supposons par exemple un appareil breveté à fabriquer des tuiles. Les tuiles sont dans le domaine public : pourra-t-on néanmoins poursuivre un individu qui aura recélé, vendu, introduit en France ou employé ces tuiles ? En d’autres termes peut-on assimiler à la contrefaçon de l’appareil breveté, non seulement la vente de cet appareil, mais encore la vente des objets obtenus par le moyen de cet appareil ? En matière de confiscation la jurisprudence admet aujourd'hui que les objets obtenus à l'aide d’un appareil breveté doivent être confisqués, alors même qu'ils seraient du domaine public et en tous points semblables à ceux fabriqués par d'autres procédés. Cette solution de la jurisprudence pour la confiscation qui est tout à la fois une mesure de police et un mode d'indemniser le breveté, ne nous semble pas pouvoir être éten. due aux pénalités pures La loi ne réprime que l'emploi, le recel, la vente ou l'introduction d’ « objets contrefaits » et non ceux d’ « objets obtenus à l’aide d’un appareil contrefait ». Ces derniers ne sont point contrefaits, ils ne peuvent l'être, puisqu'ils sont dans le domaine public.
DU DÉLIT DE CONTREFAÇON Si
2. — Application à une industrie différente. — Ce que nous venons de dire au paragraphe précédent nous dicte la solution de cette question : y a-t-il contrefaçon à transpore ter une invention brevetée dans une industrie différente ? La réponse dépend dé ce qui fait l'objet de l'invention. Le produit nouveau faisant l’objet d’un droit de propriété absolu et exclusif, nul ne peut s’en emparer quelle que soit l’industrie à laquelle il se livre. Le breveté en est propriétaire à tous les points de vue ; il a le monopole d'exploitation de toutes les utilisations possibles de son produit.
Pour ce qui est du moyen nouveau et de l'application nouvelle, on ne peut poser de règle absolue. Ilse peut que, même transportée dans une industrie différente, l'invention y joue le même rôle que dans celle pour laquelle a été pris le brevet. Ainsi, supposons un procédé nouveau de chauffage : il est bien évident que l'application en peut être identique dans plusieurs industries. Qu il s'agisse par exemple de chauffer une chaudière de locomotive ou une chaudière de bateau, l'application du procédé est la même dans les deux cas. A l'opposé, il se peut que même dans une industrie semblable le procédé breveté reçoive une application différente. Que ce procédé de chauffage, au lieu d’être employé à faire marcher une machine, le soit pour chauffer des ateliers, l'application est toute différente. Au premier cas il y aura contrefaçon bien que les industries ne soient pas les mêmes ; au second il n'y aura pas délit quoique les industries soient semblables.
3. — Poursuite fondée sur plusieurs brevets. — Lors. qu’un individu a pris plusieurs brevets pour des découvertes différentes, peut-il prendre dans chacun de ces brevets
un élément et en faire un ensemble dont il puisse poursut- AS TRES
vre la contrefaçon ? Si on lui reconnaît ce droit, il faut admettre que ses divers brevets forment un tout qui peut être contrefait aussi bien que chaque brevet pris isolément. Une semblable prétention nous semble inadmissible. Chaque brevet constitue un titre indépendant, qui doit être pris abstraction faite des autres, Aucun lien n'existe entre eux. Chacun doit être examiné en lui-même. Nulle part la loi n’a établi une semblable relation entre les brevets pris par un même individu. Décider le contraire, ce serait attribuer au breveté le bénéfice d’une invention qu'il n’a jamais faite et qui résulte d’un rapprochement qu'il n'avait pas prévu.
Il y a toutefois lieu d'apporter un tempérament à ces principes pour le cas où il s'agirait de certificats d’addition ou de brevets de perfectionnement. Ici il est juste de décider qu'ils forment avec le premier brevet dont ils ne sont que le développement, un tout indivisible que l'on doit envisager dans son ensemble. Ces brevets différents se complètent les uns les autres et l’on ne saurait raisonnablement les prendre isolément pour les interpréter sans tenir compte des autres qui en font partie intégrante (1).
La Cour de cassation a cependant décidé d'une manière tout à fait générale que lorsqu'une poursuite est exercée en vertu de plusieurs brevets, le juge ne peut les examiner successivement et isolément. Il doit les combiner et apprécier dans leur ensemble les organes empruntés à l’un et à l’autre (2). Cette doctrine nous paraît beaucoup trop absolue. Nous croyons que c’est l'inverse qui est le vrai et que ce système ne doit s'appliquer que dans les cas particuliers que nous avons indiqués.
(1) CE. Pouillet, n° 159 bis et 730. Paris, 15 mars 1900, Annales,
(2) Cass., 20 mars 1857, Annales, 57.430.
4. — Usurpation de la dénomination de l’objet breveté. — Le fait par un individu de s'approprier non l'invention brevetée elle-même, maisle nom que lui a donné l'inventeur, ne constitue pas une contrefaçon. Le brevet ne protège que l'invention et non sa dénomination. Celle-ci trouve sa protection ailleurs, dans le régime des marques de fabrique lesquelles sont réglementées par des dispositions qui leur sont propres. Si la dénomination de l’objet breveté constitue une marque et si son propriétaire remplit les conditions voulues pour voir sa marque protégée, il pourra en poursuivre l'usurpation, mais alors ce ne sera pas en vertu de son brevet lequel ne lui confère aucun droit de ce genre.
5. — Fausse déclaration de l'emploi du brevet. — Un individu, sans fabriquer ni employer l'invention brevetée, annonce mensongèrement quil le fait. Doit-on le déclarer contrefacteur ? Cela nous semble impossible. Il peut bien y avoir là un acte de concurrence déloyale donnant ouverture à une action civile en dommages-intérêts ; mais on ne saurait y voir un fait tombant sous le coup de la loi pénale. En effet le monopole du breveté ne subit aucune atteinte. Le fait de se dire faussement auteur d’un délit ne peut être assimilé à l’accomplissement de ce délit. Condamnerait-on un individu qui proclamerait qu'il s'est rendu coupable de vol, alors qu'il n’en serait rien ?
6. — Apposition de nom sur un objet contrefait. — Supposons qu'un individu, sans s’être livré personnellement à la contrefaçon, laisse apposer son nom sur un objet contrefait. Pourra-t-il être poursuivi comme contrefacteur ? Evidemment non. Sans doute cela pourra faire naître contre lui une présomption grave d’avoir effectivement participé à
la perpétration du délit. Mais ce ne sera là qu'une présomption, insuffisante à elle seule, croyons-nous, à fonder une condamnation. En tous cas on ne saurait assimiler ce fait à la contrefaçon elle-même.
. — Sollicitation de commandes. — Un industriel, avant d'entreprendre une contrefaçon, commence par solliciter des commandes auprès du public. Faut-il le déclarer contrefacteur ? [ci encore, la négative nous paraît s'imposer, toujours par cette même raison que les droits résultant du brevet ne sont pas usurpés. Le brevet ne garantit qu’une chose à l'inventeur : le monopole d'exploitation de sa découverte. Cette exploitation comprend toutes les opérations depuis la fabrication qui fait naître le produit, jusqu’à la vente qui le fait sortir des mains de l'industriel. Mais on n'y peut comprendre la sollicitation de commandes qui n'est pas un acte d'exploitation. C'est un acte préparatoire qui demeure impuni. Cependant si un individu sollicitait des commandes pour le compte d'une autre personne qui pratiquerait la contrefaçon, il pourrait ètre considéré comme complice. Mais son acte ne serait alors répréhensible que par sa relation avec la contrefaçon: pris en lui-même il n’est pas délictueux (1).
8. — Du préjudice. — Il se peut que la contrefaçon n'ait pas été, en fait, préjudiciable au breveté. Par exemple l’invention est demeurée sans débouchés dans le commerce, ou bien la qualité des objets contrefaits est tellement inférieure qu'ils ne font aucune concurrence aux objets brevetés.
(4) Pouillet, n° 743 ; Darras, De la contrefaçon, n° 1125.
Cette circonstance pourra-t-elle être invoquée par le prévenu pour le soustraire à une condamnation ?
Certains auteurs (1), cédant à cette considération que la loi exige une atteinte aux droits du breveté (art. 40), en concluent à la nécessité d’un préjudice résultant pour le breveté de la contrefaçon. Nous avons dit plus haut ce que nous entendions par ces mots « atteinte aux droits du breveté ». Ils nous semblent étrangers à l’idée de préjudice.
Quelques auteurs (2), sans exiger qu'il y ait un préjudice effectivement réalisé, veulent pour qu'il puisse y avoir condamnation, un préjudice au moins éventuel.
Nous pensons, quant à nous, que l'idée de préjudice est tout à fait étrangère à l'existence de la contrefaçon. La répression pénale n’a pas seulement pour but la protection des intérêts privés : ceux-ci seraient à la rigueur suffisamment protégés par l'allocation de dommages-intérèts, au moins en ce qui concerne les atteintes à la propriété. La loi pénale à un autre but, celui de maintenir l’ordre dans la société en réprimant les aiteintes portées aux institutions qu'elle consacre. A ce point de vue l'existence d'un préjudice est indifférente. La violation de l’ordre établi par la loi n'est-elle pas toujours la même, qu'il y ait préjudice ou non ? Et la répression n'est elle pas justifiée dans un cas comme dans l'autre ? Un voleur serait-il admis à invoquer pour sa défense, que l’objet qu'il a dérobé n'avait aucune valeur pour celui qui le possédait? Personne ne l’admet. Pourquoi en serait-il autrement ici ? La contrefaçon n'est qu'un vol. Quel motif y aurait-il d'établir pour elle une règle différente ? Le seul effet du défaut de préjudice sera
(1) Nouguier, Des brevets d'invention et de la contrefaçon, n° 724. (2) Huard, De la propriété intellectuelle, n° 311 ; Darras, no 776.
qu'il ne pourra être alloué de dommages-intérêts au brevoté (1).
SECTION HI.’ — Fait prévu par ia loi.
Il est un principe qui domine tout notre droit pénal depuis la Révolution : c'est celui d’après lequel, pour qu'un fait soit puni par la loi pénale, il faut qu un texte prévoie ce fait et édicte une peine contre son auteur. C'est ce que dit l’article 4 du Code pénal : « Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. »
Il ne suffit donc pas pour quil y ait délit de contrefaçon qu’il existe un brevet valable et un empiétement sur le monopole qu'il garantit à l'inventeur : il faut en outre que le fait incriminé soit prévu par la loi.
4.— Faits prévus par la loi. — Les articles 40 et 41 de la loi du 5 juillet 1844 énumèrent les différents délits contre la propriété des brevets d'invention.
L'article 40 dispose : « Toute atteinte portée aux droits du « breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'em- « ploi de moyens faisant l’objet de son brevet, constitue le « délit de contrefaçon. Ce délit sera puni d'une amende de « cent à deux mille francs. »
Et l’article 41 : «Ceux qui auront,sciemment,recélé, vendu « ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire français, « un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis des mê- « mes peines que les contrefacteurs. »
(4) Allart, n° 434; Pouillet, n° 636. Cf. Cass., 20 mars 1857, Annales, 57.430.
La loi vise donc deux catégories de délits : les uns, fabrication, emploi, constituent la contrefaçon proprement dite ; les autres, recel, vente, mise en vente, introduction en France, sont assimilés à la contrefaçon.
Nous étudierons chacun de ces faits ; mais auparavant nous devons examiner quelques actes qui en sont plus ou moins voisins et nous demander si malgré le silence de la loi on ne doit pas les considérer comme implicitement compris dans son énumération.
2. — Faits non prévus par la loi.— Peut-on assimiler au délit de contrefaçon le fait par un industriel de se faire breveter pour une découverte faisant déjà l’objet d'un brevet ? Remarquons tout d’abord qu’il sera rare que cet acte ne soit pas suivi de fabrication. Mais admettons que cela n'ait pas eu lieu : l'individu est de bonne foi, il s’est aperçu à temps qu'il empiétait sur le droit d'autrui et il ne fabrique pas. Nous estimons qu’on ne peut le condamner. Prendre un brevet n’est ni fabriquer, ni employer l'invention. On ne peut assimiler ces faits l'un à l'autre. Dans le silence de la loi, l’acquittement s'impose.
L'article 41 prévoit la vente d'objets brevetés. Que faut. il décider de la donation, de la location, de l'échange, de l’achat ? La question fait surtout difficulté pour l'échange. Partant de cette idée que la vente n'est qu'une variété de l'échange, d'excellents auteurs déclarent qu'il faut les traiter de la même façon. A leurs yeux l'échange est punissable comme la vente (1).
Cette solution nous semble difficilement acceptable. Il est bien vrai que rationnellement et historiquement, la vente
(1) Pouillet, no 709 ; Allart, n° 473.
n’est qu’une variété et un dérivé de l'échange. Mais on ne peut sous ce prétexte, faire abstraction de la terminologie juridique. En droit, il est certain que la vente et l'échange ne se confondent pas : le Code civil en traite dans deux titres distincts, preuve qu'il y voit deux choses différentes. Nous en concluons, étant donné que les lois pénales doivent être interprétées strictement, que l'échange n’a pas été prévu par la loi de 1844 et qu'il doit rester impuni (1).
La donation est-elle punissable ? Nous ne le pensons pas. La loi n’en parle point et dans son silence on ne peut y voir un délit (2). On a cependant parfois décidé le contraire en partant de cette idée que la donation est plus préjudiciable à l'inventeur que la vente, puisqu'elle permet d'acquérir le produit sans bourse délier (3) : nous ne saurions accepter cette manière de voir. L'idée de préjudice est étrangère à l'existence de la contrefaçon, et ne peut avoir sur elle aucune influence. Toute la question est de savoir si la loi a prévu ce fait. Or elle n’en a point parlé, c’est donc qu’il n’est point punissable. Nous ne croyons même pas qu'on puisse voir un délit dans le fait d’une distribution gratuite à titre de réclame (4). Sans doute dans ce cas il y a une véritable spéculation, mais il n'y a pas vente, et c’est la vente seule que la loi punit.
La même solution doit être admise pour l’achat et le louage : dans le silence de la loi on ne peut y voir des délits (3).
Notons d’ailleurs que toutes ces questions n’ont que peu
(1) Huard, ne 316; Darras, no 1120. ;
(2) Pouillet, n° 708 ; Allart, n° 472 ; Darras, no 1119. (3) Blanc, L’inventeur brevelé, p. 349.
(4) Allart, loc. cit.
(5) Allart, n° 475 ; Pouillet, n° 710.
d'intérêt pratique. Ces faits seront presque toujours accompagnés de recel, parfois d'usage commercial (ainsi en cas de location), et à ce titre ils tomberont sous le coup des pénalités établies par la loi.
3. — Manquement aux obligations nées d’un contrat de cession. — Un breveté a cédé son droit à un tiers et le contrat de cession intervenu renferme certaines conditions imposées au cessionnaire : paiement d'une redevance, emploi de matériaux achetés chez {le cédant, limitation de l'exploitation du brevet cédé à un certain temps ou à un certain périmètre, etc. La violation de ces conditions par le cessionnaire le constitue-t-elle contrefacteur ? ou bien est-ce un simple délit civil?
Cette question ne saurait recevoir une solution uniforme. Il faut distinguer suivant la nature de la clause ainsi violée. Le contrat autorisait par exemple le cessionnaire à exploiter l'invention dans un périmètre déterminé, ou bien pendant un certain nombre d’années ; ou bien encore il permettait la fabrication au cessionnaire pour les besoins de son industrie, mais non la vente des objets par lui fabriqués. Il suffit de remarquer que tout manquement à ces clauses du contrat constitue de la part du cessionnaire un empiètement sur les droits que s'était réservés le breveté. Exploiter après l'expiration de la licence, exploiter en dehors du périmètre convenu. c'est aller au delà de la convention : ces faits n'ont pas été autorisés, pour eux il n y a pas eu cession. Donc il y a contrefaçon, tout le monde est d'accord sur ce point (1).
Supposons maintenant que, sans exploiter au delà des
(1) Allart, n° 460 ; Pouillet, n° 740.
limites qui lui ont été imparties, le cessionnaire manque à certaines conditions du contrat, telles que celle de se fournir chez le breveté des matières premières nécessaires à la fabrication, de marquer du poinçon de l'inventeur les objets mis en vente. On voit souvent dans ce fait une contrefaçon (1). Nous ne croyons pas cette solution exacte. Le contrat ne cesse pas d'exister pour cela : il ne peut être résolu que par un jugement. Tant que celui-ci n'est pas intervenu, le contrat subsiste et il ne peut y avoir de délit (2).
Ilen est de même au cas de défaut de paiement de la redevance imposée au cessionnaire. L'inexécution des obligations de la part d’un des contractants ne résoud pas le contrat de plein droit : il faut pour que cette résolution intervienne une sentence judiciaire (art. 1184, C. civ.). Jusque-là le contrat subsiste et continue à produire des effets. Il ne peut donc y avoir délit, puisque l'acte incriminé a été fait en vertu d’une autorisation qui n’est pas abolie (3).
On propose parfois une dérogation à cette règle pour le cas où le licencié donnerait comme motif du défaut de paiement de la redevance, que le brevet est nul et qu'il n’a que faire d’une autorisation du soi-disant breveté. Le cessionnaire, dit-on, ne serait pas admis à se prévaloir d'une autorisation qu'il prétend inutile (4). Ceci nous semble contestable : l’autorisation est un fait qu'il ne peut dépendre du licencié de rendre non avenu, tant que la justice n’est pas intervenue pour en prononcer la résolution.
(1) Allart, loc. cit., Paris, 14 avril 1859, Annales, 59.242 ; Paris, 9 mai 1866, Annales, 69.310 ; Cass., 20 août 1851, Sir. 51.1 648.
(2) Mainié, Brevets d'invention, n° 2507.
(3) En ce sens Pouillet, loc. cit. ; Allart, loc. cit. — Contrà, Paris, 15 novembre 1882 et Rejet dans la même affaire, 24 novembre 1883, Annales, 88.266.
(4) Allart, loc. cit. ; Pouillet, loc. cit.
Nous avons vu plus haut qu'il y avait délit à exploiter au delà du temps fixé par le contrat de cession. Si à raison des circonstances le cessionnaire avait pu croire que le breveté l'autorisait tacitement à continuer son exploitation, il y aurait là une sorte de tacite reconduction qui serait exclusive du délit (1).
Ainsi donc la violation des clauses du contrat de cession ne constitue pas le délit de contrefaçon, toutes les fois qu’elle ne constitue pas un empiètement sur les droits que s'est réservés le breveté. Tant que le cessionnaire se tient dans les limites de la cession il ne peut être déclaré contrefacteur, alors même quil manquerait aux obligations qui lui sont imposées.
SECTION IV. — De la contrefaçon proprement dite.
Sous le nom de contrefaçon l’article 40 prévoit deux choses : la fabrication de produits, l'emploi de moyens brevetés. Ce sont là deux faits distincts, qui pour une même invention brevetée, peuvent se produire simultanément ou isolément. Ils sont en tous les cas punissables indépendamment l'un de l’autre. Ils peuvent être accomplis par deux personnes différentes sans que la culpabilité de l’une influe sur la culpabilité de l’autre.
S'il s'agit d'un produit nouveau chacun de ces deux délits pourra se produire (2); s’agit-il d'un moyen nouveau, il n'y aura en général que l’usage qui puisse se produire, à moins que ce moyen ne consiste lui-même en un produit nouveau. Hors ce cas la fabrication sera licite, car l'objet
(1) Cass., 10 janvier 1877, Annales, 77.192.
(2) Sur le point de savoir si l'emploi de produits brevetés est punissable, V. infrà.
breveté en tant que moyen est pour le reste du domaine public. Quant à l'application et à la combinaison nouvelles de moyens connus, se composant par définition d'éléments empruntés au domaine publie, la fabrication de ces éléments ne sera jamais illicite : leur emploi ou leur réunion en vue de l'application décrite au brevet sera seule délictueuse (1).
1. - Fabrication, — Ce que la loi punit c’est le fait matériel de la fabrication, abstraction faite de tout usage. Le point de départ de toute atteinte portée aux droits du breveté réside dans la fabrication ; sans elle aucun des autres faits que réprime la loi ne pourrait se produire. On comprend donc que le législateur ait voulu, pour ainsi dire, couper le mal dans sa racine et mettre une entrave aux violations du monopole du breveté. L'inventeur a un droit exclusif sur son invention ; depuis l'instant où elle prend naissance jusqu à celui où elle sort de ses mains pour circuler dans le commerce,il a sur elle un droit absolu auquel personne ne peut toucher. Il n'y a pas à s'inquiéter du moment où se produit cette fabrication. Certains contrefacteurs allèguent pour leur défense que le brevet en vertu duquel ils sont poursuivis était sur le point de prendre fin et qu'ils n'ont fabriqué qu’en vue du moment où il leur serait permis d'exploiter librement l'invention.Ceci ne saurait être admis. Durant l'existence de son brevet, l'inventeur a un droit exclusif d'exploiter ; or fabriquer, c'est exploiter. Pourquoi restreindre arbitrairement son droit ? A partir de quand devrait-on déclarer la fabrication licite ? À quelles fraudes ne s’exposerait-on pas ? [l ne faut voir là qu’une mauvaise excuse de gens à bout d'arguments et qui doit être rejetée sans hésitation (2).
(4) Cf. Allart, ne 445 ; Darras, n°° 104! ets.
(2) Pouillet, n°‘ 656 ; Darras, n°° 1002 et s.
Nous verrons plus loin que le fait de fabriquer en vue d'un usage purement personnel, n'est pas non plus une excuse (1).
2. — Emploi. — La loi ne se borne pas à réprimer la fabrication d'objets brevetés, elle en punit également l'emploi, c’est-à-dire l’usage. Cette interdiction était nécessaire; la fabrication n'a de raison d’être qu'à cause de l’utilisation dont est susceptible l’objet fabriqué. Un industriel ne perdrait pas son temps à construire un appareil, à fabriquer un produit, s’il n’en devait tirer aucun usage.
Le droit d'emploi, comme celui de fabrication, appartient au breveté et à lui seul. Mais il ne pourra le plus souvent utiliser lui-mème directement son invention. Il lui faudrait pour cela monter autant d'industries qu'il y en a auxquelles son invention est susceptible de s'appliquer. Il n’en tirera donc qu'un profit indirect en vendant aux tiers le droit de s'enservir. La vente de l'objet breveté vaudra pour eux autorisation implicite dese servir de l'invention. C’est pour cette raison que ceux qui, sans avoir fabriqué eux-mèêmes, emploieront un objet breveté qu'ils ont acheté à un contrefacteur, commettront un délit, ear ils n'auront pas alors l'autorisation de celui qui a seul le droit de faire usage de la découverte.
Les faits de fabrication et d'usage sont réprimés par la loi indépendamment les uns des autres. Il n'est pas nécessaire pour que l’article 40 soit applicable, que ce soitle fabricant qui emploie lui-même l'invention brevetée. Cette condition n'existe pas dans la loi et on ne peut l’exiger dans le silence du texte, qui ne fait aucune distinction de ce
(1) Allart, n° 446 ; Pouillet, loc. cut.
genre. Nous croyons donc inexacte l'opinion qui veut que ce soit l’article 41 qui soit applicable à ceux qui font usage sans avoir fabriqué, réservant l'application de l'article 40 aux fabricants qui utilisent les objets qu’ils ont fabriqués (1).
L'article 40 répute contrefaçon « l'emploi de moyens faisant l’objet du brevet ». Que faut-il entendre par là ? Doiton, prenant à la lettre les termes de la loi, décider que seul l'emploi de moyens brevetés est punissable, à l'exclusion de l'emploi des produits, ou bien faut-il admettre que par cette expression « emploi de moyens », la loi a eu en vue toute espèce d'invention susceptible d’une utilisation quelconque ?
La question est discutée et à vrai dire chacun des systèmes proposés peut s'appuyer sur de solides arguments, au moins en apparence.
L'opinion restrictive, qui interprète à la lettre l'article 40, raisonne de la facon suivante. La contrefacon est une imitation de l'invention. Il faut voir en quoi consiste l'invention pour dire la manière dont elle peut être contrefaite. Or on se trouve en présence de deux catégories d’inventions : produits et moyens. A chacune correspond un mode de contrefaçon qui lui est propre. La loi garantit au breveté le monopole d'exploitation de son invention : à chacune de ces sortes d'inventions correspond un mode distinct d’exploitation.
L'inventeur d'un produit fait une découverte qui se « matérialise dans un objet de forme et d’apparence déterminées ». Il à inventé la chose en tant que produit, ayant
(1) Pataille, Annales, 70.350. Contrà, Pouillet, n° 674. L'intérêt de la question réside dans ce fait que la bonne foi fait disparaitre la culpabilité pour les faits prévus par l'article 1 et non pour ceux de l’article 40.
des formes et des propriétés spéciales, non en tant qu'objet utilisable industriellement. Ici le travail de l'inventeur qui justifie son monopole et qui doit en fixer les limites, est un travail de création, de production, de fabrication, nullement un travail de mise en œuvre. L'exploitation de son invention va consister à fabriquer, puis à vendre : mais elle ne va pas plus loin.
- Pour ce qui est du moyen, l'invention consiste non plus dans une création, mais dans l'emploi en vue de certains résultats. Le moyen n'existe pas en tant qu'objet corporel ayant des propriétés particulières, mais en tant qu'instrument, en tant que façon d'arriver à un résultat industriel, Ici l'exploitation ne consiste plus dans la fabrication, mais dans l’emploi de la découverte.
Ainsi donc,à chaque catégorie d’inventions un mode d’exploitation qui lui est propre et qui dérive de ce qui constitue l'essence même de la découverte, partant un mode de contrefaçon différent et correspondant à la nature même de cette invention. Celui qui emploie dans son industrie un appareil breveté et inventé par lui « joue à l’égard de son invention le rôle de consommateur ou d'usager, et non pas celui d'exploitant industriel ».
On ajoute que les lois pénales sont d'interprétation stricte et qu on ne peut faire prévaloir pour elles, l'esprit sur la lettre (1).
Cette doctrine est elle justifiée ? Non. Cette théorie très subtile, séduisante en apparence, ne saurait tenir devant un examen approfondi. Les catégories établies par la loi de 1844 ne sont pas absolues : elles se pénètrent réciproquement. Telle invention qui rentre dans la classification
(1) Thézard, article dans la Loi, n° 43; Darras, n° 638; Cass., 4c7 mai 1863, Annales, 63.313 ; Angers, 29 juin 1870, Dall., 70.2.210.
« produit», rentre en même temps dans la classification « moyen », et réciproquement. Une ligne fixe de démarcation n’est pas possible à établir entre elles. Tel produit, une matière tinctoriale, par exemple, constitue un produit; mais il est en même temps un moyen de teindre des étoffes. Tel moyen, un appareil, constitue un moyen au sens légal, mais il n’en est pas moins un produit. Dès lors cette séparation entre les diverses catégories d'invention, perd beaucoup de son caractère absolu. IT devient purement arbitraire de dire : telle chose est un produit, telle autre un moyen ; le contraire serait aussi vrai.
Il est tout aussi inexact de vouloir faire dériver l’étendue du monopole d'exploitation réservé à l'inventeur, de la soi-disant nature de sa découverte. Dès lors qu’un produit est susceptible d’être employé à l’obtention d’un résultat industriel ou commercial, il est par là même un « moyen » et à l'inverse, dès qu'un moyen consiste en un corps certain de forme et d'apparence propres, il est en même temps un « produit ».
Il existe deux sortes d'invention : les unes ne pouvant servir qu à un usage purement personnel, les autres ayant une utilisation industrielle ou commerciale. Cette distinction tient moins à la nature intrinsèque de l'invention qu'à l'emploi concret qui en est fait dans chaque cas particulier. Un procédé d'éclairage, le bec Auer par exemple, constituera un produit ou un moyen industriel suivant qu'il servira à l'éclairage d'un appartement particulier ou d’un atelier ; un moteur sera un produit s’il est utilisé pour faire avancer une voiture particulière, il sera un moyen, s'il est employé à la mise en mouvement d’appareils industriels.
Ainsi donc il y a des inventions qui sont tout à la fois des produits et des moyens ; d’autres ne sont que des produits.
Cette observation va nous permettre de fixer l'étendue du monopole du breveté lequel,aux termes de l’article 1,consiste dans « le droit exclusif d'exploiter ».
Il existe des produits qui ne sont susceptibles que d'une utilisation purement privée: ainsi un fermoir de portemonnaie, un système de boutons de manchettes sont bien des produits, ils ne sont pas des moyens aux termes de la loi, car ils ne sont susceptibles d'aucun usage industriel ou commercial. Le particulier qui achète ces objets et qui s'en sert n’exploite pas l'invention. Ici il est vrai de dire que lorsque l'inventeur a fabriqué, puis vendu son produit, il en a retiré tous les avantages industriels et commerciaux qu il était susceptible d’en obtenir: à cela se borne l’exploitation du brevet.
Maïs pour quantité d’autres produits il n’en est plus de même. Un appareil, une matière colorante, sont des produits ; mais en outre ils sont applicables industriellement ou commercialement. Le teinturier qui emploie une matière colorante pour teindre des étoffes ; le cafetier qui emploie une pompe à bière pour faire monter le liquide de sa cave dans la salle de débit, n’en retire-t-il pas des bénéfices, n'exploite-t-il pas en un mot? Oui, incontestablement. Exploiter, c'est retirer de l'invention « tous les profits industriels ou commerciaux qu’elle est susceptible de produire s. Et c’est par cette formule que doit se déterminer l'étendue du monopole de l'inventeur, lequel consiste dans « le droit exclusif d'exploiter ». Que telle ait bien été l'idée des auteurs de la loi on n’en saurait douter : à propos des instruments agricoles la question a été soulevée lors de la discussion de la loi. Philippe Dupin répondit: « le mot exploiter comprend tout ; il est assez étendu pour entrainer dans son application, toute manière d'utiliser Le brevet, soit
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qu'on l'exploite par soi-même, soit qu'on transmette à un autre la faculté d'en jouir ». Voilà qui est bien clair. Exploiter c’est utiliser le brevet d’une manière quelconque. Au breveté appartient ce droit exclusif d'utilisation. Pour ces produits qui sont tout à la fois des moyens, il comprendra non seulement le droit de fabriquer et de vendre, mais le droit d’en faire usage dans un but industriel ou commercial.
Vainement dira-t-on que les lois pénales sont de droit strict. Nous n’aurions garde de le nier. Mais nous restons dans les termes de la loi, car il faudrait prouver que le mot « moyen » qu'emploie l'article 40 ne vise que les inventions qui sont exclusivement des moyens, sans être en même temps des produits. D'ailleurs l'article 40 ne vise que la fabrication de « produits ». Pourquoi ne prétendrait on pas que, dès lors qu’un produit constitue en même temps un moyen, la fabrication en est licite pour tout le monde ? Nul ne le soutient ; ce serait pourtant tout aussi logique.
Donc il y a deux sortes de produits : ceux qui ont exclusivement cette qualité et dont l'usage n'est pas prévu par l’article 40 ; et ceux qui sont des « produits-moyens » susceptibles d'application industrielle ou commerciale dont l'usage est interdit par ce texte (1).
Nous verrons plus loin les conséquences de ce système quant à la répression de l'usage commercial et de l’usage personnel : le premier seul tombe sous le coup de l’article 40.
(1) Allart, n° 454 ; Pouillet, n°$ 673 et s. ; Huard, n° 316 ; Maunoury dans Annales, 97.283 ; Cass., 3 décembre 1841, Bull. crim., 41.540 ; Cass., 20 août 1851, D. 545.77 ; Cass., 6 décembre 1861, Annales, 62.209 ; Cass., 22 novembre 1872, D. 72.1.477 ; Cass., 5 février 1876, Annales, 16.239 ; Cass., 24 novembre 1883, Annales, 88.267.
L'intérêt de cette controverse est le suivant : si l’on déclare que l’article 40 ne prévoit pas l'emploi de ce que nous avons appelé les « produits moyens », il faut admettre que ces faits ne sont visés que par l’article 41 qui réprime le recel. Or, nous le verrons, il est admis que la bonne foi n'est exclusive de la culpabilité que pour les délits prévus par l’article 41. Ceux que vise l’article 40 sont des délits contraventionnels punissables indépendamment de la question d'intention.
SECTION V. — Des faits assimilés à la contrefaçon.
L'article 41 punit de la même peine que les contrefacteurs ceux qui auront « recélé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire français, un ou plusieurs objets contrefaits ».
4. - Recel. — Le recel est la « détention matérielle » de l'objet contrefait. La loi a sagement fait de prévoir ce fait, le plus dangereux peut-être pour les contrefacteurs. On a dit bien souvent qu'il n'y aurait pas de voleurs s’il n'y avait pas de recéleurs ; on peut dire aussi exactement que la contrefaçon disparaitrait si le contrefacteur ne trouvait pas de débouchés pour les produits fabriqués par lui.
On a parfois voulu restreindre l'existence du recel au cas de détention en vue d'un usage commercial ou d'une revente. Le recel n’existerait que lorsqu'il a pour but un profit industriel ou commercial à retirer de l’objet détenu (1). Une semblable restriction ne nous semble pas fondée. Elle résulte du désir de soustraire celui qui détient un objet contre-
(1) Renouard, Traité des brevets d'invention, n° 23.
fait pour un usage personnel, aux pénalités de la loi. Nous reviendrons sur ce point.
La clandestinité n’est pas une condition du recel. De droit commun le recel existe indépendamment de toute clandestinité : il n’y a pas de raison d’en décider autrement ici.
En revanche nous verrons qu'une condition essentielle du recel est que le recéleur ait connaissance de l’origine délictueuse de l’objet qu’il détient.
2. — Vente. — La vente est la raison d'être de la fabrication. Dans la grande majorité des cas un industriel ne contrefait des objets brevetés que pour les vendre. La loi eût donc été incomplète en ne la défendant pas. Les brevetés n'auraient pas grand'chose à craindre des contrefacteurs, si ceux-ci ne vendaient pas leurs produits, faisant aux inventeurs une concurrence souvent désastreuse,
Peu importe que le vendeur prouve qu’il n'a retiré de la vente aucun bénéfice. La loi pénale n'a pas à en tenir compte. Concevrait-on qu’elle accepte une semblable défense ? La vente pour n'avoir pas tourné au profit de l'inculpé en estelle moins blämable ? L'atteinte aux droits du breveté n’estelle pas toujours la même ?
Nous avons vu que le mot « vente » employé par l'article 41 devait être compris restrictivement et qu'il ne comprenait ni l'échange, ni la donation, ni l'achat.
3. — Exposition en vente. — La loi,pour ne pas risquer d’être en défaut, devait, à côté de la vente, punir l'exposition en vente. La venteest un fait qui échappe facilement aux poursuites. Son caractère éphémère en rend souvent la preuve presque impossible. Il importait d'éviter ces difficultés en réprimant non seulement le fait de vendre, mais
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encore celui d'exposer en vente des objets contrefaits. L'arcle 41 vise l'exposition en vente et la réprime comme la vente elle-même. Par sa permanence, par la publicité qui l'entoure, l'exposition en vente échappe plus difficilement à la vigilance du breveté et la preuve en est beaucoup plus simple à rapporter.
D'ailleurs l'exposition en vente est en elle-même et indépendamment de toute aliénation, une atteinte certaine aux droits du breveté. Elle est en quelque sorte une négation publique de son droit, de nature à faire douter la clientèle de son existence. A ce seul titre elle mérite une répression.
L'exposition en vente suppose deux choses : l'intention de vendre et l'exposition sous les yeux du public. La première est admise par tout le monde; il n'en va pas de même de la seconde.
Certains auteurs (1) prétendent que le seul fait de la possession, même clandestine, suffit à constituer l’exposition en vente : c'est faire une confusion avec le recel et rendre inutile la disposition de la loi sur ce point. On ne saurait douter de la nécessité de la publicité pour qu'il y ait délit d'exposition en vente. L'expression même dont s’est servi le législateur, autant que la difficulté d'admettre qu'il ait parlé pour ne rien dire, le prouvent surabondamment (2).
La question est d’ailleurs sans grande portée pratique, car à défaut d'exposition en vente, il y aura toujours recel. Or la peine est la même, dansles deux cas.
On ne peut assimiler à l'exposition en vente d'objets contrefaits, la distribution de prospectus ou d'annonces de mise en vente. La loi n'a rien dit de ce dernier fait : on en doit conclure qu’il reste impuni.
(1) Renouard, ne 12.
(2) Pouillet, n° 710 ; Allart, n° 478,
4. — Introduction sur le territoire français. — Le monopole de l'inventeur expire à la frontière : il ne peut donc poursuivre les faits de fabrication et de vente accomplis à l'étranger (1). Mais autant dans l'intérêt de l'inventeur, que dans celui de l’industrie nationale, il convient d'empêcher que des objets, en réalité contrefaits, ne pénètrent sur notre territoire.
Il est vrai que la propriété industrielle tend chaque jour à s'internationaliser davantage par l'effet des conventions diplomatiques, mais ces conventions n'existent pas pour tous les pays. Dans ceux pour lesquels de semblables traités n'existent pas, il est légitime que, si la contrefaçon d'inventions françaises peut se donner libre cours, on ne permette pas aux contrefacteurs de venir écouler cette marchandise frauduleuse sur notre territoire.
D'ailleurs la loi, dans le but de favoriser l’industrie na- -tionale, défend au breveté, à peine de déchéance de son droit, d'introduire en France des objets similaires à ceux de son brevet et fabriqués à l'étranger. Il serait étrange que le premier venu, qu'un contrefacteur, eût à cet égard, plus de droits que l'inventeur lui-même.
La loi a donc sagement agi, en réprimant l'introduction sur le territoire français d'objets contrefaits. Il n’y a pas à distinguer si ces objets ont été contrefaits à l’étranger ou en France, la loi ne dit rien de tel. Si donc un industriel, après avoir fabriqué en France des produits contrefaits, Les exporte, puis, n'ayant pas trouvé à les vendre à l'étranger, les réimporte sur le territoire, il sera punissable.
(1) Sauf bien entendu l'application de l’article 5, $ 2, du Code d’instruction criminelle aux termes duquel : « Tout Français qui, hors du territoire de France, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française, peut être poursuivi et jugé en France, si ce fait est puni par la législation du pays où il a été commis, »
SECTION VI. — Fait commis sans droit.
Il ne suffit pas, pour qu'il y ait contrefaçon, qu'ilyaitune atteinte aux droits du breveté par un des faits prévus par la loi, il faut encore que l'acte incriminé ait été commis sans droit. Celui qui ne fait qu'user de son droit ne saurait être considéré comme un délinquant.
1. — Autorisation du breveté. — Il va de soi que si le titulaire d'un brevet a autorisé un tiers à exploiter son invention, il ne saurait ensuite le poursuivre comme contrefacteur, tant que celui-ci se maintient dans les limites de l'autorisation (1). Cette autorisation peut résulter soit d'un contrat de cession totale ou partielle, soit d’une licence, soit même d'une permission pour un acte isolé. La seule difficulté sera de fixer les limites de cette autorisation.
Le breveté peut-il devenir contrefacteur ? Cela dépend des cas. S'il a cédé son brevet même, il devient contrelacteur en continuant à l'exploiter au mépris de la cession par lui consentie. Si au contraire il n a conféré qu'une licence, c'est-à-dire un simple droit de jouissance, il ne commettrait pas une contrefaçon à exercer postérieurement les droits résultant du brevet dont il a conservé la propriété, alors même que la licence le lui interdirait expressément. Un propriétaire qui a loué sa chose, pourrait-il être poursuivi comme voleur, pour l'avoir reprise au mépris de la con-
vention conclue par lui (2) ?