‹ La Propriété Intellectuelle au Point de Vue PénalChapitre 21 sur 39 · RAISONS COMMERCIALES. — PSEUDONYMES · texte numérisé non relu

RAISONS COMMERCIALES. — PSEUDONYMES

A côté du nom du produit que constitue la marque, il existe la raison commerciale qui est le nom d’un établissement de commerce.

Nous ne parlerons que brièvement de cette dernière. La raison commerciale est en effet protégée par la loi du 4 août 1824 dont l’objet principal est le nom commercial des individus dont nous n'avons pas à nous occuper ici, car il n’est pas une création de l'esprit et par suite ne constitue pas une propriété intellectuelle. Nous en dirons autant du pseudonyme.

L'article 1° de la loi de 1824 est ainsi concu : « Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque sur des objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l'article 423 du Code pénal sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés. »

Remarquons que la protection accordée par la loi au nom du produit, c'est-à dire à la marque de fabrique, est plus

large que celle qu'elle donne au nom de l'établissement commercial. Tandis que la marque est protégée, qu'elle consiste en une dénomination ou en un signe quelconque, la raison commerciale qui est une dénomination, jouit seule de la protection de la loi de 1824. L’enseigne qui est un dessin, n'en bénéficie pas ; son usurpation constitue seulement un fait de concurrence déloyale qui n’est pas réprimé sur le terrain pénal et donne uniquement lieu à des réparations civiles.

Ce que la loi punit, c'est l'apposition par un moyen ou par un autre du nom usurpé sur un produit ne provenant pas de la maison portant ce nom. Par suite, il n’y aurait pas délit à apposer ce nom sur des prospectus, des annonces, des factures. Il ne serait même pas délictueux au point de vue répressif, d’apposer ce nom sur la devanture d’une maison de commerce. Bien qu'il y ait là une fraude qu'il serait bon de réprimer, la loi n’a pas prévu ce fait et l’on ne peut suppléer à son silence (1).

Si le délit n’est constitué que par l’apposition du nom sur un produit, il n’est pas nécessaire qu'il le soit de telle sorte qu'il n’en puisse être séparé, qu'il fasse corps avec lui. La loi ne pose pas cette condition et il n’y a aucun motif de l’exiger. Ainsi donc, l'apposition du nom sur un flacon, sur une boîte, sur une enveloppe ou sur une étiquette est punissable bien que la séparation puisse se faire d’entre le produit et le nom dont il est revêtu (2).

L'apposition est punissable, qu'elle ait lieu directement ou qu'elle soit obtenue d’une façon détournée par altération, addition ou retranchement. Il arrive en effet souvent que

(1) Pouillet, n° 412; Rendu, ne 397; Cass., 18 novembre 1904,

Ann., 05.181.

(2) Pouillet, n° 413.

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