‹ La Propriété Intellectuelle au Point de Vue PénalChapitre 22 sur 39 · RAISONS COMMERCIALES · texte numérisé non relu

RAISONS COMMERCIALES

des industriels sans scrupules fassent apparaître un nom autre que le leur,soit en collant des étiquettes sur certaines parties de leur nom apposé, tout d’abord, soit au moyen de grattages,de pliages ou de tout autre procédé. Toutes ces fraudes sont prévues par l’article 1er (1).

À l’apposition d'un nom usurpé sur des produits, laloi assimile,pour les soumettre aux mêmes peines, l'exposition en vente et la mise en circulation d’objets revêtus d’un semblable nom. La circulation en transit est, croyons-nous, punissable,et cela aussi bien à raison de la généralité des termes de la loi, que pour les motifs qui nous ont porté à admettre cette solution pour les brevets (2). Bien que la loi ne parle que de l'exposition en vente et passe sous silence la vente elle-même, on ne saurait en conclure à l'impunité de cette dernière. Autrement la loi manquerait de sens ; elle réprimerait un fait qui en soi n’est guère préjudiciable et ne le devient que par le résultat auquel il tend, qui est la vente,et laisserait impunie celle-ci qui est Le fait capital à interdire (3).

L'article 1er ne parle que de l’apposition sur des « objets fabriqués ». On a argumenté de cette expression pour exclure l'application de ce texte quand il s’agit de produits revêtus d'un nom usurpé non par un fabricant, mais par un commerçant qui vend des produits qu'il n'a pas fabriqués lui-même (4). La jurisprudence est en ce sens. Il nous semble cependant que cette thèse se fonde sur des arguments tout à fait spécieux. La loi ne punit que l’apposition de nom «sur un produit fabriqué », soit ; mais elle ne dit pas qui

(1) Cf. Paris, 9 août 1894, Ann., 96.95.

(2) Pouillet, n° 429 ; Cass., 27 février 1880, Ann., 80.179. (3) Pouillet, n° 427.

(4) Rendu, n° 399,

doit faire cette apposition pour qu'il y ait délit, si ce doit être le fabricant lui-même ou un intermédiaire. Pourquoi dès lors en restreindre aussi arbitrairement la portée ? En revanche le délit n'existe que s’il s’agit de produits fabriqués, ce qui exclut les produits naturels tels que ceux de l'agriculture. Nous ne saurions partager l'opinion desauteurs qui veulent comprendre ces produits dans les termes de l’article 1°* en argumentant de ce que le travail de l'agriculteur est une fabrication (1). C’est dénaturer le sens des mots. En vain encore invoque-t-on l’article 20 de la loi de 1857 qui soumet aux dispositions de cette loi les produits de l’agriculture ; une loi ancienne ne peut être ainsi interprétée à l’aide d'une loi plus récente. Il n’y aura fabrication que lorsqu'il y aura une transformation du produit par la main de l'homme.

La loi de 1824 n'ayant pas prévu la tentative, elle reste impunie, car nous sommes en présence de délits correctionnels.

La complicité nous paraît en revanche devoir être régie ici, comme en matière de brevets et de marques, par les principes du droit commun. Nous avons vu que leur exclusion n'était nullement impliquée par ce fait que la loi prévoyait la mise en vente et la mise en circulation.

L'intention n’est un élément constitutif de l'infraction que pour les faits prévus par le paragraphe 2 de l’article 1e: le fait même de l’apposition constitue un délit contraventionnel punissable alors même qu'il serait accompli de bonne foi. Ceci résulte du rapprochement des deux alinéas du texte ; le second seul exige que les faits qu’il prévoit aient été exécutés sciemment.

(1) Rendu, n° 400 ; Maunoury, thèse précitée, p. 374.

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