‹ La Propriété Intellectuelle au Point de Vue PénalChapitre 25 sur 39 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

les sanctionner par des peines : la loi de 1806 a été généralisée dans son application par des décrets, des avis du Conseil d'Etat, des ordonnances, qui n’ont pas un pareil pouvoir. Tout cela est vrai à ne considérer que la loi de 1806 et les textes qui l’ont étendue.

Mais le Code pénal est venu apporter la sanction qui jusque-là faisait défaut. L'article 425 s'exprime en ces termes : « Toute édition d’écrits,de composition musicale,de dessins, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs,est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.» Ces expressions sont assezgénéralespourcomprendreles dessins industriels comme les autres. C'est ce qu'admet à bon droit la jurisprudence. Les règlements et ordonnances qui ont étendu la loi de 1806 rentrent bien dans «les règlements relatifs à la propriété des auteurs » dont parle le Code pénal. Si l'on observe en outre que les articles 425 et suivants sont placés dans un paragraphe intitulé : « Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts », il paraît bien certain que le Iégislateur n’oubliait pas les dessins de fabrique quand il a rédigé ces textes.

Ainsi donc les dessins de fabrique sont protégés sur le terrain pénal de la même façon que les œuvres littéraires et artistiques (1). C’est une question qui ne fait plus difficulté aujourd'hui.

(1) Pouillet, Des dessins et modèles de fabrique, p. 127 ; Vaunois, Les dessins et modèles de fabrique, n° 230 ; Darras, De la contrefaçon, n2#717:

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