ÉLÉMENT MATÉRIEL
Nous retrouvons ici les mêmes conditions générales du délit que nous avons rencontrées à propos des brevets et des marques. Il faut une œuvre nouvelle et appropriable ; en revanche, croyons-nous, le dépôt n’est pas nécessaire. L'atteinte portée à la propriété de l’auteur doit consister en un des faits prévus par la loi : il faut de plus que ce fait ait été commis sans droit. Par contre, il n’y à à tenir compte ni du but poursuivi par le contrefacteur, ni de l'étendue de l'infraction commise, ni enfin du procédé qu'il a employé. Ce sont ces différentes idées que nous allons étudier suc-
cessivement.
SECTION I. — Il faut une œuvre protégée par la loi.
La première condition pour qu il y ait délit à usurper une œuvre littéraire ou artistique, est que cette œuvre soit protégée par la loi. Si elle ne l’est pas, si son auteur n'a sur elle aucun droit privatif reconnu, le fait de s’en emparer ne saurait être délictueux.
1. — Il faut une œuvre appropriable. — La loi ne protège que les auteurs, c'est-à-dire ceux qui ont créé quelque chose. Suivant les expressions de M. Pouillet : « La
création est la cause efficiente de la propriété littéraire et artistique » (1). C'est ici comme dans les autres branches de la propriété intellectuelle, la nouveauté de l’œuvre qui justifie le droit exclusif accordé sur elle à son auteur. Mais il n'est pas nécessaire que cetle nouveauté porte sur la composition même de l’œuvre ; celui qui reprend un sujet tombé dans le domaine public et le traite d’une façon originale, a sur cette reproduction un droit de propriété. L’exécutidn est protégée tout aussi bien que la conception : une traduction, par exemple, peut conférer à celui qui l’a faite un monopole d'exploitation.
Toute œuvre de l'esprit est protégée par la loi : qu'elle soit du domaine de la littérature, de la musique, de la peinture, de l'architecture ou de la sculpture. Cependant il faut que cette œuvre ait une certaine importance : un mot,un coup de crayon, un vers ne sont évidemment pas appropriables (2). Ce sont là des choses trop minimes pour qu’on puisse y voir une œuvre véritable. Il y a là d’ailleurs avant tout une question de fait.
Ce que la loi protège, c’est la manifestation extérieure de la pensée de l’auteur, c'est sa matérialisation en une œuvre concrète. Ce qui est du domaine de l’abstraction, de la pensée pure, ne peut faire l'objet d'aucun monopole. Les doctrines, les opinions, les théories, tout ce qui, en un mot, constitue le monde des idées, appartient à tout le monde :il n’est pas appropriable. Un individu ne saurait prétendre conserver pour lui seul le droit d'exposer une idée, une opinion dont il est le promoteur. Il avait le droit
(1) Pouillet, De la propriélé littéraire et artistique et du droit de représentation, n° 11.
(2) Il faut,suivant l'expression très exacte de M.Huard (n° 41),qu’elle constitue une « valeur ». — Nous verrons plus loin qu'il n'y a pas lieu, au contraire, de tenir compte du mérite de l'œuvre,
de la garder pour lui, de ne pas la publier ; mais dès lors qu'il ne l'a pas fait, elle devient une chose du domaine public et il n'a sur elle aucun droit privatif. Chacun sera donc libre de la reprendre et de la développer, mais à la condition de respecter la forme, l'arrangement, la composition employée par celui qui aura exposé le premier cette idée ; ce sont là des choses appropriables et qu'on ne peut usurper sans délit,
Il'en est de mème des faits matériels : ils ne sont point la propriété de ceux qui les divulguent pour la première fois, Qu'il s'agisse d'événements anciens révélés dans des ouvrages d'histoire, ou d'actualités pabliées par les journaux, ilkn'est pas de monopole possible. La loi protège la forme, le style, le plan, la composition d'une œuvre; elle ne va pas plus loin. Le domaine des faits, comme celui des idées est à tout le monde. La vérité appartient à tous : il ne saurait dépendre d'un individu d’en restreindre l'expansion, alors même que sans lui, on ne l’eût peut-être jamais connue, Il y a là un intérêt général devant lequel doivent céder les intérêts particuliers : le progrès est à ce prix.
En revanche l’auteur qui trouve un sujet nouveau en a la propriété. Dès lors qu’il y a une création de son esprit, ily a un droit exclusif. Le monopole artistique et littéraire porte encore sur le style, sur le plan, sur la composition de l'œuvre ; nous avons eu déjà l'occasion de le dire. Il en résulte une conséquence importante au point de vue des compilations : recueils, dictionnaires et ouvrages analogues. Les éléments qui les composent appartiennent au domaine public ; cela ne veut pas dire qu'on puisse les reproduire impunément. Le sujet peut bien certainement être repris par tout le monde, puisqu'il appartient à tout le monde. Mais la compilation ne saurait être copiée dès lors qu'elle pré-
sente quelqu'originalité, soit dans le plan adopté, soit dans ‘les exemples choisis, Ce sont là des choses qui, par cela même qu’elles sont une création de l’auteur, lui appartiennent en propre et ne peuvent être reproduites sans délit (4). Il va de soi que si, au contraire, l’ordre adopté est absolument banal, si même il est nécessité par la nature de l’ouvrage (ordre alphabétique dans un dictionnaire, ordre chronologique dans un tableau synoptique d'histoire), tout le monde a le droit de l'employer.
Les discours, les plaidoiries et en général toutes les productions littéraires orales, font l’objet d'une propriété tout aussi bien que les œuvres écrites ou imprimées. C’est un point qui n'est guère contesté. On fait toutefois une exception pour les discours ayant un caractère public, tels que ceux prononcés dans les assemblées délibérantes, tels aussi que les plaidoiries faites en justice : ils sont inséparables des lois, décrets, jugements auxquels ils se rapportentet qu'ils servent à éclairer. On ne saurait songer à en interdire la publication à tout autre que leur auteur ; l'intérêt publie exige que chacun puisse la faire. Mais dès lors que cette publication n’a pas pour objet d’éclaircir un document public, le droit commun reprend son empire ; ainsi il serait illicite de publier un recueil des discours prononcés par tel ou tel homme politique ou par tel ou tel avocat, sans leur assentiment (2).
«L'ouvrage le plus licencieux, dit M. Pouillet, n'est pas exclu de la protection de la loi, c’est-à-dire que, s'il était contrefait, elle ne pourrait retirer à l'auteur l'action en contrefaçcon, sauf ensuite au ministère public à comprendre
(1) Pouillet, n° 517; Darras, n° 1374; Cass., 27 février 1845, D. 45. 1.130 ; Rouen, 16 novembre 1904, Ann., 05.213. (2) Pouillet, n° 54 ets. ; Huard, n° 41.
dans la même poursuite l'original et la copie et à revendiquer contre tous les deux les droits de la morale outragée (L).» On peut objecter que la loi serait dans une étrange contradiction avec elle-même si elle protégeait des œuvres dont elle défend et punit la publication. Le brevet pris pour une invention contraire à l’ordre publie est nul (art. 30-%e, 1. 5 juill. 1844). Pourquoi en serait-il autrement des œuvres littéraires? La loi n’a pas à protéger ce qu'elle réprouve.
Le fait que l'auteur a gardé l'anonymat ne l'empêche pas de conserver sur son œuvre un droit exclusif. Mais en pratique, il peut s'élever des difficultés quand il s'agira d’apprécier s'il y a contrefaçon punissable dans la reproduction de cet ouvrage. Dans l'ignorance où se trouve le public de l'identité de l’auteur, le prévenu de contrefaçon ne pourrat-il pas soutenir, avec quelque raison, qu'il croyait cette œuvre dans le domaine public ? On en peut dire autant du cas où l’auteur a pris un pseudonyme, avec cette différence que ceux qui en emploient sont d'ordinaire connus sous leur vrai nom, ce qui rendra la présomption de bonne foi plus difficilement admissible. D'ailleurs'ce sont là avant tout des questions de fait.
La reproduction d'une œuvre inédite est une contrefaçon : la loi protège les productions littéraires dès qu'elles ont vu le jour, peu importe qu'elles n'existent encore qu'en manuscrit.
Bien que la loi de 1806 ne parlât que des dessins de fabrique, on admettait depuis longtemps son extension aux modèles (2) : cette solution a été confirmée par la loi du {1 mars 1902. Pour que la protection légale s'exerce, il faut que le dessin ou le modèle soit nouveau; mais on discute le point
(1) Pouillet, n° 532.
(2) Les modèles sont expressément visés à côté des dessins par le projet actuel.
de savoir si l'application nouvelle confère un monopole à son auteur (1).
2.— Le dépôt est-il nécessaire ? — Le dépôt des œuvres littéraires et artistiques est simplement déclaratif du droit de l’auteur ; ce droit lui est acquis par le seul fait de la création. Nous avons vu que le dépôt des marques de fabrique était, lui aussi, simplement déclaratif ; néanmoins, en présence de l'intention formellement exprimée par le législateur dans les travaux préparatoires, et en considération de ce fait que le dépôt est le moyen de faire connaître au public qu'une marque est la propriété d’un commerçant ou d’un industriel, nous avons admis que les reproductions antérieures au dépôt ne pouvaient être l’objet d'aucune poursuite correctionnelle. Mais ici il n'en est pas de même : le dépôt n'a pas pour but de porter à la connaissance du public le droit de l’auteur ; il est inutile pour cela. Deux œuvres littéraires et artistiques ne peuvent se ressembler fortuitement au point que l’on puisse voir dans l’une la contrefaçon de l’autre: une semblable rencontre ne peut être que le résultat d'une copie. Dès lors qu’il y a contrefaçon reconnue, on peut donc poser en principe, que celui qui s'en est rendu coupable connaissait l'ouvrage qu'il a reproduit. Le dépôt n’a d'autre but que d'enrichir nos collections nationales. D'ailleurs il n’est pas possible pour toutes sortes d'ouvrages : par exemple les œuvres d'architecture, les discours ny sont pas soumis. S'il était vrai que le dépôt eût un but de publicité, on eût obligé l'auteur à déposer au moins une Copie, un dessin, une reproduction quelconque de son œuvre. On ne l’a point fait.car cela a semblé inutile et sans profit pour l'enrichissement de nos musées
(1) V. Vaunois, n°“ %5 ets.
et de nos bibliothèques. Au surplus l'article 6 de la loi de 1793 fait du dépôt, dans les cas où il est exigé, une simple condition de recevabilité de l’action intentée par l'auteur : c’est une simple formalité. Mais l'action publique peut être intentée alors même que le dépôt n'aurait pas été effectué, c'est ce que l'on admet d'une façon constante (1). A plus forte raison peut-on poursuivre des faits de contrefaçon antérieure au dépôt (2).
Nous croyons que cette solution est encore vraie pour les dessins et modèles de fabrique : pour eux aussi le dépôt est simplement déclaratif. Or ce dépôt n’a évidemment pas un but de publicité puisqu'il est secret. On ne voit pas dès lors l'intérêt qu'il y aurait à en faire une condition de l'existence de la contrefaçon. Puisque la propriété est acquise par le seul fait de la création, toute reproduction qui en est faite par la suite est délictueuse (3).
3. — Mérite de l'œuvre. — L'existence du délit est indépendante du mérite de l'œuvre contrefaite. C'est un principe que nous avons eu déjà l’occasion de poser pour les inventions brevetées. Ni la loi de 1793 ni celle de 1806 ne font de distinction à cet égard et il n'y a nulle raison d’en vouloir introduire une..C'est un point qu'a au contraire tranché formellement pour les œuvres qu'elle prévoit, la loi du 41 mars 1902 dans son article 2 qui dispose : « Le
(4) Pouillet, n° 448; Huard, n° 150; Paris, 7 mai 1896, Ann., 98.47,
(2) Pouillet, n° 438 ; Huard, loc. cit.
(3) Pouillet, Dessins et modèles de fabrique, n° 143 ; Cass., 30 juin 1865, dnn., 65.332. — Contrà, Huard, t. Il, n° 385; Cass., 26 janvier 1884, Ann., 84.281. — L'article 8 du projet dispose également : « Aucune action pénale ou civile ne peut être intentée pour des faits antérieurs au dépôt, ni avant la publicité du dépôt. »
même droit appartiendra aux sculpteurs et aux dessinateurs d'ornement, quels que soient le mérite et la destination de l’œuvre. » Cela va de soi : le législateur ne peut s’ériger en arbitre de la valeur des œuvres artistiques ; quel critérium pourrait-il poser ? Il ne peut pas non plus laisser cette appréciation aux tribunaux : les décisions sur ce point seraient trop contingentes et trop arbitraires. Et d’ailleurs, celui qui ma produit qu'une œuvre médiocre n’a-t-il pas autant de droit à la voir protégée que l'auteur d’une œuvre de génie ? Plus peut-être, car il n'en retire même pas la gloire.
Ce n’est là au surplus que l’application d'un principe très général : l'existence d'un délit est indépendante de la valeur de l'objet sur lequel il porte. Escroquer vingt francs est un fait tout aussi délictueux qu’en escroquer cent mille. La seule influence que pourra avoir sur la condamnation le défaut de mérite de l'œuvre contrefaite, sera une application moins sévère de la peine ; mais ce ne sera nullement obligatoire pour le juge (1).
Il n'y à pas non plus à tenir compte de la valeur de la copie. Un contrefacteur serait-il admis à invoquer pour sa défense l’imperfection de son œuvre? Pourrait-il alléguer qu'à cause de cette infériorité même elle ne peut porter aucune atteinte à l’œuvre originale? Evidemment non. Ici encore l'appréciation serait trop subjective pour qu'on pût sans danger la laisser aux tribunaux. Et d’ailleurs est-il juste de dire qu'une semblable reproduction ne soit pas préjudiciable au véritable auteur ? Comme l'a dit avec beaucoup de justesse M. Blanc: « De semblables imitations prostituent l'idée originale et dégoütent du sujet. » De plus, la mise en circulation de semblables objets vendus à vil prix,
(4) Pouillet, n° 461 ; Paris, 11 mars 1869, Ann., 69.282.
est de nature à causer un préjudice matériel considérable à 1 * \ +. r Q Là f l'auteur. C'est tout à la fois sa réputation et ses bénéfices que menace une telle contrefaçon (1).
4. — Du préjudice. — Il est de principe en droit pénal que le dommage causé à la victime de l'infraction est sans influence sur la culpabilité de son auteur. L'absence d’un préjudice met bien obstacle à l'allocation de dommagesintérêts, mais nullement à l'application de la peine qui a un autre but que la réparation du tort causé aux intérêts particuliers.
Nous avons admis ce principe pour les brevets et pour les marques, et nous croyons qu'il est également vrai dans la matière qui nous occupe actuellement. Cependant la majJorité des auteurs admet la solution contraire. Ils exigent, pour la constitution du délit un préjudice au moins éventuel, sinon réalisé ; au moins moral, sinon matériel. Presque tous, avec plus ou moins de largeur, y voient un élément constitutif de la contrefaçon (2).
Cette dérogation au droit commun est-elle justifiée ? Il ne suffit pas d'affirmer la nécessité d'un préjudice, il faut encore la prouver. Or nous pensons que toute argumentation est vaine en présence de ces deux principes également certains de notre droit : « les infractions pénales sont punissables indépendamment du dommage qu'elles causent » et « la propriété est intangible et quiconque y porte la main sans droit est coupable ». La loi réserve à l'auteur le monopole de reproduction de son œuvre : nulle part elle ne met
(4) Pouillet, n° 463.
(2) V. notamment Huard, n° 122. Il fait découler la nécessité d’un préjudice du principe suivant lequel une œuvre d'art n’est appropria-
ble qu’autant qu’elle constitue une valeur. Le principe posé ne nous semble nullement commander cetle conséquence.
aux peines qu’elle édicte la condition préalable d’un préjudice actuel ou même possible. Le droit de l’auteur, de quelque nom qu'on l'appelle, monopole, privilège ou autre, est en réalité une propriété ; l’usurper, c’est commettre un vol. A-t-on jamais soutenu qu'un voleur püût se défendre en disant que l’objet par lui soustrait n'avait aucune valeur pour son propriétaire ? On voit}souvent des contrefacteurs prétendre, avec vérité d’ailleurs, qu'ils ont servi les intérêts de l’auteur en popularisant son ouvrage. Faudra-t-il donc les récompenser pour cette belle action ?
Nous nous en tenons donc fermement à l'idée que l’existence d’un préjudice est indifférente (1).
SECTION II. — Un fait prévu par la loi.
1. — Faits prévus par la loi. — Le Code pénal prévoit un certain nombre de faits qu'il réprime dans les articles 425 et suiv. Ce sont les mêmes que nous avons déjà rencontrés dans la matière des brevets et des marques. Aux termes de l’article 425 : « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée, en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des au-
teurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit (2). »
(1) Pouillet, n° 471 ; Pataille dans Ann., 67.183 ; Paris, 30 janvier 1865, Ann., 65.5 et Rejet, même affaire, 15 janvier 1867, Ann., 67. 65 ; Paris,12 février 1868, 4nn., 68.74. — Contrà, Cass., 24 mai 1855, Ann., 55.151 ; Rennes, 5 janvier 1892, Ann., 92.191.
(2) Le projet sur les dessins et modèles de fabrique donne une définition très large de la contrefaçon ; l’article 7 porte : « Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente loi est punie d’une amende de 25 à 2.000 francs. »
er
L'article 426 dispose : « Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages, qui après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l’étranger, sont un délit de la même espèce. » Mais il y a un délit spécial à la propriété littéraire et artistique et qui procède de son caractère particulier : il est prévu par l'article 428 qui est ainsi conçu : « Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de 50 francs au moins, de 500 francs au plus et de la confiscation des recettes. » C'est le délit de représentation illicite. Nous renvoyons à plus loin l'étude de ces différentes infractions.
2. — Faits non prévus par la loi. — La loi n'a pas prévu toutes les atteintes qui peuvent être portées à la propriété des auteurs. Le principe suivant lequel nul délit ne peut être poursuivi pénalement, sans un texte qui édicte une peine contre lui, nous amène à conclure que les faits non prévus par le Code ne sont pas punissables.
Ainsi le fait d'annoncer une contrefaçon alors qu’on ne l'accomplit pas effectivement, doit être considéré comme n'étant frappé d'aucune peine. Lors du vote du Code pénal on avait demandé qu il füt réprimé ; mais cette proposition ne fut pas adoptée, et c'est avec raison, croyons-nous. Il n’y a là que la manifestation d'une volonté coupable, de lintention de nuire; mais il n y a aucune usurpation du monopole de l’auteur. La loi ne punit que le fait accompli (1), et l'intention ne peut, ni ne doit être réputée pour le fait.
(4) Cependant la loi réprime les menaces dans certains cas. V. art. 305 et s., C. pén.
On doit donc conclure que le fait d'annoncer mensongèrement une contrefaçon à laquelle on ne se livre pas en réalité, n’est passible d'aucune peine et ne peut donner lieu qu'à une action en dommages-intérèts, s'il en est résulté un préjudice pour le propriétaire de l'ouvrage (1).
Une question plus délicate à résoudre est la suivante. Une personne à qui un auteur fait part du projet d’un ouvrage qu'il se propose de composer, s'empare de cette confidence pour publier un livre sur les données qui lui ont été ainsi confiées. Y a-t-il là une contrefaçon ? La solution, croyons-nous,ne peut être posée d’une façon absolue. Quelle a été l'étendue de la confidence ? Voilà ce qu'ilimporte avant tout de connaitre. S’agit-il d'une simple idée émise au cours d'une conversation ? On ne saurait voir une contrefacon dans le fait de se l'approprier. La confidence a-t-elle été, au contraire, plus large, plus précise ? A-t-elle porté tout à la fois sur un sujet, un plan avec le développement des situations et des caractères ? Il n'est pas alors téméraire de prétendre qu’il y a délit. L'œuvre littéraire est, en effet, protégée par le seul fait de sa création. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait été éditée ; la copie d’un manuscrit est une contrefaçon. Il n'est pas même besoin que l’auteur ait mis son œuvre par écrit, pour que celle-ci soit protégée ; un discours est la propriété de celui qui le prononce et nul n’a le droit de le reproduire sans autorisation. Une œuvre peut donc être contrefaite avant toute publication, d'une part, avant toute mise par écrit, de l’autre.Il en résulte, croyonsnous, qu'une confidence de la nature de celle que nous avons supposée, est une manifestation suffisante de l'œuvre, pour qu'elle soit dès ce moment protégée et que la reproduction en soit délictueuse (2).
(1) Pouillet, n° 603 ; Paris, 1° avril 1867, 4nn., 67.109. (2) Pouillet, n° 543.
Le vol du manuscrit ne constitue pas une contrefaçon : celle-ci n'existera que si le voleur se sert du manuscrit dérobé pour le publier, Autre chose est voler, autre chose est contrefaire. Il y a là deux délits qui peuvent exister simultanément ou séparément, sans que l'existence de l’un influe sur celle de l’autre.
Il en est de même du fait d’un imprimeur ou d'un graveur à qui on aurait confié un manuscrit ou un dessin quelconque tombé dans le domaine publie, pour qu’il en opérât la reproduction, et qui en abuserait pour en faire la publication à son profit personnel. Il y aurait là un abus de confiance, mais nullement contrefaçon ; on ne peut contrefaire qu’une œuvre faisant l'objet d'un droit de propriété pour quelqu'un (1).
3. — Manquement aux obligations nées d'un contrat de cession. — L'auteur qui a cédé son œuvre pourrait-il La publier en prétextant le défaut d'exécution de la convention de la part du cessionnaire ? Nous ne le croyons pas. Par le seul fait du contrat de cession,la propriété est acquise pour un temps limité ou pour toute la durée du monopole au cessionnaire. D'autre part l’inexécution de ses obligations par l’une des parties ne résoud pas le contrat de plein droit ; il faut que l'annulation en soit prononcée par la justice. Par suite, tant que celle-ci n’est pas intervenue, la propriété de l’œuvre appartient au cessionnaire et lui seul a le droit de reproduction. En vain dirait-on que cette reproduction a lieu à l'encontre de la volonté certaine de l’auteur. Un seul fait est certain : c'est que celui-ci, lors de la conclusion de son contrat, a donné à un autre le droit exclusif de publier
(4) En ce sens Pouillet. n° 553.
l'ouvrage : c'est cette volonté seule qui doit être prise en considération. Un changement d'intention postérieur vient trop tard et ne saurait produire aucun effet par lui-même (1).
Il en va de même, croyons-nous, dans tous les cas où est intervenu un contrat de cession. Il importe de ne pas confondre l’inexécution des obligations qu'il fait naître à la charge de chacune des parties, avec la reproduction illicite, c’est-à-dire la contrefaçon, et prendre soin de déterminer l’étendue de la convention. Les principes sont ici les mêmes que pour les brevets (2). La violation des clauses du contrat constitue une contrefaçon, si ces clauses apportent une limitation au droit cédé, soit quant à sa durée, soit quant à son étendue. Si au contraire elles ne sont que des conditions imposées au cessionnaire relativement au mode de publication de l'ouvrage cédé, leur violation ne donne ouverture qu’à une action en dommages-intérêts. Au premier cas, en effet, il y a usurpation de ce que s'est réservé le cédant dans la propriété de son œuvre ; au second, la propriété de l’auteur n’est pas usurpée, il y a seulement délit civil (3).
Il y a lieu de faire l'application de ces principes quelle que soit la façon dont le contrat limite les droits du cessionnaire. Il arrive souvent que les sculpteurs concèdent à un éditeur d'objets d'art le droit de reproduire leur œuvre dans une matière déterminée : en bronze. en marbre, en terre cuite, etc. Le droit de l'éditeur est strictement limité au
(1) Paris, 12 juillet 1862, Ann , 62.314. — Nous nous plaçons dans hypothèse où la convention est muette sur les effets de l’inexécution des obligations par un des contractants ; si elle renferme des clauses spéciales sur ce point, il faudra les respecter.
(2) V. Ire partie, chapitre 1, section III, S 3.
(3) Pouillet, n° 499 ; Huard, n° 121 ; Darras, n° 1299 ; Paris, 21 mars 1865, Ann., 65.250 ; Paris, 11 mars 1869, Ann., 69.282 ; Paris, 9 janvier 1891, Ann., 92.249,
genre de reproduction prévu par le contrat. S'il lui est permis de faire des reproductions en bronze, il lui est interdit d’en faire en marbre et réciproquement. S'il le fait, il empiète sur les droits que s'est réservés l’auteur ; il usurpe une partie du monopole sur laquelle aucun droit ne lui a été concédé ; il commet une contrefaçon (1).
On est d'accord pour admettre que le contrat d'édition oblige implicitement l'éditeur à mettre le nom de l’auteur sur l'œuvre qu'il publie (2). Cependant, s’il omet de le faire, on ne saurait le déclarer contrefacteur par cela seul. Il n’y a Là qu'un manquement au contrat, mais il n'y a pas dans ce fait l'usurpation qui est nécessaire à la constitution du délit de contrefaçon (3).
Il en est encore de même au cas où l'éditeur substitue un faux nom à celui de l’auteur (4). Mais l’auteur de cette substitution tombera sous l'application de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique, qui punit d'un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de seize francs au moins et de trois mille francs au plus « ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une œuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure ou de musique ». Les mêmes peines sont applicables à tout marchand ou commissionnaire « qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation les objets revêètus de ces noms, signatures ou signes ». Cette loi ne vise pas les œuvres littéraires. On ne saurait leur en étendre l'application : le principe d'interpré-
) Pouillet, n° 583.
2) Pouillet, n° 316.
3) Darras, n° 1308 ; Pouillet, n° 501.
4) Pouillet, n° 503 ; Darras, n° 1309 ; Paris, 30 novembre 1888,
tation stricte des lois pénales s’y oppose. Mais ne peut on pas suppléer à ce silence de la loi de 1895, en déclarant applicable la loi du 28 juillet 1824, relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ? C'est l'avis de M. Pouillet (1). Nous ne saurions adopter cette idée. La loi de 1824 est spéciale au commerce, et M. Pouillet le reconnait lui-même dans son 7raité des marques,lorsqu'il dit qu'elle ne protège que le nom commercial, « c'està-dire le nom considéré comme accessoire du fonds de commerce, comme le pavillon de la marchandise » (2). Une semblable définition convient-elle au nom d’un auteur littéraire ? Peut-on dire que ses œuvres soient des objets fabriqués ? Assurément non, si l'on ne veut pas forcer le sens des mots. Nous concluons de tout ceci que le fait d'apposer un nom usurpé sur les œuvres littéraires, est exempt de toute peine et ne peut donner lieu qu'à une action en dommages-intérêts (3).
On doit considérer encore comme un simple manquement aux obligations nées du contrat, le fait par un éditeur d’apporter des modifications dans l’ouvrage qu'il doit publier. La publication a été autorisée par l’auteur ; on ne peut donc dire qu'il y ait contrefaçon. lei encore il n’y aura lieu qu’à l'allocation de dommages-intérêts (4).
Le refus par l'auteur de livrer son manuscrit, au mépris d’une cession consentie à un tiers l'y obligeant, ne saurait non plus être considérée comme un fait punissable : il y a seulement un manquement aux obligations nées du contrat. En revanche,il nous semble qu’il en serait autrement si l’auteur publiait son manuscrit malgré la cession qu'il aurait
(1) Pouillet, no 503. — Cf. Cass., 29 novembre 1879, Ann., 80.375
(2) Pouillet, Marques de fabrique, n° 375.
(3) Huard,n° 207.
(4) Pouillet, n° 546 ; Darras, n° 1303.