‹ La Propriété Intellectuelle au Point de Vue PénalChapitre 27 sur 39 · TER · texte numérisé non relu

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faite de son œuvre. Du jour où la convention est intervenue, la propriété a été transférée à l'éditeur et lui seul a désormais le droit de la publier, M. Pouillet combat cette solution et voici ce qu'il dit à ce sujet : « Nous ne pouvons adopter la même solution (existence du délit) par la raison que tant qu'il n’y a pas eu livraison du manuscrit, le cessionnaire ne connait pas la nature exacte et l'étendue de sa propriété, et que la question d'identité, de copie, qui est la question même de contrefaçon ne se pose pas et ne peut pas se poser. Comment le cessionnaire justifiera-t-il que c’est son bien qui a été usurpé, que c’est l'ouvrage dont la propriété lui a été promise qui a été copié,puisqu'il n’a jamais eu le manuscrit de cet ouvrage entre les mains ? Il aura beau dire que l’auteur lui a promis le manuscrit d’un ouvrage sur tel sujet ; il ne pourra montrer le type lui appartenant et devant servir de terme de comparaison pour apprécier le plagiat. » (1) Mais n'est-ce pas confondre la question de preuve, avec la question de droit ? De ce qu’un droit ne peut être prouvé, s’ensuit-il qu'on en doive nier l'existence ? Pratiquement cela revient au même ; mais cette preuve ne peut-elle pas se trouver d'un jour à l'autre ? Et dans ce cas les choses changent. Ici la preuve sera le plus souvent difficile, impossible même, soit. Mais si par extraordinaire elle peut être rapportée, pourquoi ne la recevraiton pas ?

Ce qui est certain, c'est que le contrat de cession est, de l'avis de tous et de M. Pouillet lui-même (2), un contrat consensuel voisin de la vente. Ce contrat a pour effet de transférer la propriété indépendamment de toute tradition. Par suite, dès qu'il est conclu, le cessionnaire devient pro-

(1) Pouillet, n° 552.

(2) Pouillet, n° 287.

priétaire de l’œuvre, et la reproduire sans sa volonté, c’est contrefaire. |

Ce que nous venons de dire n’est vrai,bien entendu,qu'au cas où l’auteur a cédé la propriété même de son œuvre. S'il s’est engagé seulement à en procurer la jouissance à l'éditeur, en s’en réservant la propriété, le fait que tout à l'heure nous considérions comme punissable, n'est plus qu'une simple contravention à un contrat de faire, laquelle ne peut se résoudre qu’en des dommages-intérêts (1).

SECTION INT. — Faits prévus par la loi.

Les faits prévus par le Code sont l'édition, le débit, l’introduction en France et la représentation. La loi ne parle nulle part de l'usage ; on doit donc le déclarer impuni dans les cas d’ailleurs assez rares, où il est concevable pour les œuvres littéraires et artistiques. On doit admettre, nous semble-t.il,la même solution pour les dessins et modèles de fabrique. Mais les faits qui ne pourront être poursuivis sous le nom d'usage, pourront l'être sous celui de recel aux termes de l’article 62, Or le recel est plus large que l’usage ; l’'omission de celui-ci dans la loi n’a donc aucune importance pratique (2).

4. -- Edition. — L'article 425 définit la contrefaçon «une édition». L'auteur a le monopole d'exploitation de

(1) Pouillet, n° 486 ; Huard, n° 179.

(2) Le recel n’est punissable, comme tout fait de complicité,qu’à la condition d'avoir lieu sciemment. En matière de brevets, il se différencie, à cet égard, de l’usage. Mais pour les matières qui nous occupent en ce moment, la mauvaise foi étant, ainsi que nous le verrons plus loin, une condition générale du délit, le recel a un champ d’application aussi étendu, à ce point de vue, que celui qu'aurait eu l'usage si le Code en avait fait un délit distinct.

cé». mil

ses œuvres; nul autre que lui ne peut les reproduire, à moins d'une autorisation « formelle et par écrit» (art. 3, 1. 19 juillet 1793). IL y aurait délit certain à reproduire sans cette autorisation une œuvre, alors même qu'on le ferait sous le nom de l'auteur. Comme le dit spirituellement M. Pouillet: «Que penserait-on d’un voleur qui crierait bien haut le nom de son volé et qui demanderait son absolution à raison de sa franchise (1)? » La contrefaçon ne réside donc pas seulement dans le fait de présenter comme sienne l’œuvre d’un autre, elle consiste encore dans celui de la reproduire sans sa volonté, fût-ce sous son nom.

Nous aurons l'occasion de voir dans la suite, que la contrefaçon partielle est punissable comme la contrefaçon totale. Pourtant il y a une limite à laquelle s’arrête la contrefaçon, pour faire place au plagiat que la doctrine et la jurisprudence s'accordent à exonérer des pénalités établies par la loi. Quelle est cette limite? Où s'arrête la contrefacon et où commence le plagiat? C’est ce qu'on ne peut, croyons-nous, déterminer à priori. C'est au juge à le dire dans chaque espèce. Certains arrêts décident que cette délimitation doit se faire d’après la longueur et l'importance matérielle des émprunts à l’œuvre originale (2). Il nous paraît que ce critérium n’est pas satisfaisant. C'est faire prévaloir. la quantité sur la qualité des emprunts. La reproduction de rares et courts passages d'une œuvre peut être une contrefaçon, si ces passages renferment précisément tout ce qui en constitue le fonds original.Le critérium doit, à notre sens, être bien plutôt recherché dans l'importance scientifique ou littéraire des parties reproduites. Leur lon-

(1) Pouillet, n° 465.— Cf. Paris, 20 février 1872, Ann., 72.193. (2) Paris, 26 mai 1857, Ann., 57.246 ; Paris, 13 août 1859, Ann., 59.397.

gueur, leur importance matérielle n’a qu'un intérêt secondaire. Apprécie-t-on les œuvres intellectuelles à leur étendue (1)?

L'article 425 répute contrefaçon « touteédition d'écrits.. » Faut-il conclure de cette expression,qu'il n’y a contrefaçon que s’il y a eu publication effective, mise en vente? La jurisprudence est d'accord avec les auteurs pour décider que cela n’est pas nécessaire. Si les termes de l’article 425 peuvent laisser un doute, il suffit pour en éclairerle sens, de lire l'article 426 qui réprime comme délit distinct le débit d'ouvrages contrefaits, ce qui comprend tout à la fois la vente et la mise en vente. À quoi servirait l’article 425 si le fait qu’il prévoit se confondait avec ceux visés par l'article 426? On ne saurait invoquer en sens contraire que le simple fait de l'impression constitue tout au plus une tentative qui ne nuit en rien à l’auteur. La question n'est pas là : nous avons vu que la contrefaçon est constituée, en tant que délit pénal, indépendamment de tout préjudice. In y a qu’une chose à considérer ici: c’est l'étendue du droit de l’auteur. Or ce droit est absolu : nul ne peut toucher à son œuvre sans son consentement. C’est le privilège de la propriété, que d’être exclusive, que de permettre à celui qui en jouit d'en interdire l'accès à quiconque et sous quelque forme que ce soit, sans avoir à donner de raison pour justifier son refus.

Il en est ici comme dans les autres branches de la propriété intellectuelle ; ce n’est pas seulement la mise en vente

(1) Pouillet, n° 507 et les arrêts cités aux numéros suivants ; Darras, n°% 1344 et 1353. — C'est aux juges du fait qu'il appartient d’apprécier s'il y a contrefaçon ou simplement plagiat : Cass., 7 décembre 1900, Ann., 01.98.

qui est interdite : c'est le fait même de la fabrication, de la reproduction matérielle (1).

2. — Débit. — L'article 426 assimile à la contrefaçon le débit d'ouvrages contrefaits. La vente rentre au premier chef dans cette expression. Mais le terme employé par la loi comprerd autre chose. Il faut y faire rentrer la mise en vente que les lois de 1844 et de 1857 prévoient expressément. Outre que le sens même du mot débit impose cette solution, il est facile de comprendre que la rejeter serait rendre la fraude du vendeur presqu'impossible à prouver. Autant l'exposition en vente est facile à établir, tant à cause de sa durée que par suite de son caractère ostensible, autant le fait même de la vente, essentiellement fugitif et clandestin, échappe facilement aux poursuites.

Le débit ne comprend pas seulement la vente et la mise en vente : débiter un objet c’est l'offrir au public d'une manière quelconque (2). II faut en conclure que l’échange, la : location (3) et même la donation (4) tombent sous l'application de l’article 426, dont les termes nous semblent assez larges pour les comprendre tous. Mais on ne saurait y faire rentrer l'achat qui est tout l'opposé du débit.

3. — Introduction sur le territoire français. — La contrefaçon, quand elle est commise à l'étranger,échappe à toute peine (5). Mais si la loi française ne peut s'appliquer hors

(1) Pouillet, n° 523 ; Huard, n° 126 ; Cass., 2 juillet 1807. D. V° Propriété littéraire, n° 366.

(2) Cf. Huard, n° 127.

(3) Cass., 5 décembre 1895, Ann., 96.5.

(4) V. cependant Darras, n° 1451.

(3) Sauf l'application de l'article 5, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle.

du territoire, elle ne doit cependant pas souffrir que cette impunité continue à protéger les coupables, lorsqu'ils viennent en France écouler les produits de leurs délits. Aussi réprime-t-elle l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger (art. 426).

4. — Représentation. — La loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles, interdisait, sous peine de la confiscation des recettes, la représentation des œuvres des auteurs vivants ou morts depuis moins de cinq ans (art. 3 et 5), sans l'autorisation de ceux-ci ou de leurs héritiers. L'article 428 du Code pénal en a fait un délit.

A côté du droit exclusif de reproduire leurs.ouvrages, les auteurs ont donc celui de les faire représenter eu public. Ce sont là deux droits distincts (1), et à l’usurpation de chacun d’eux correspond un délit spécial. Nous verrons que les peines ne sont pas les mêmes pour tous deux.

La loi de 1791 prononçait dans son article 3 la confiscation des recettes provenant de la représentation des « ouvrages » des auteurs vivants ou morts depuis moins de cinq ans. La même généralité d'expressions ne se retrouve pas dans l’article 428 du Code pénal, qui punit ceux qui auront fait représenter des « ouvrages dramatiques ». Que faut-il entendre par « faire représenter des ouvrages dramatiques » ? Celarevient à définir ce qu'il faut comprendre par ouvrage dramatique, d'une part, et, de l’autre, par représentation.

On est d'accord pour reconnaitre que, pour définir l’ou-

(1) Ces deux droits ont actuellement la même durée (L. 14 juillet 1866). Voyez sur la discussion antérieure à la loi du 8 avril 1854, relativement à la durée du droit de représentation, Pouillet, n° 744.

vrage dramatique, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce qu'il contient ou non de la musique. Mais faut-il aller plus loin ? Doit-on admettre que l’article 428 vise par cette expression toute sorte de productions susceptibles d'une audition publique, même celles qui, comme les œuvres purement musicales, les poésies,ne sont pas faites pour la scène ? Cette extension est admise par la jurisprudence (1). Ainsi, d'après elle, il faut voir un délit dans la représentation d'une œuvre quelconque, purement littéraire ou purement musicale, alors même qu'elle ne serait pas faite pour la scène. Le droit de représentation aurait la même étendue que le droit de reproduction. L'article 428 se réfère aux cas les plus ordinaires, sans pour cela exclure les autres (2).

Cependant on propose parfois une interprétation plus stricte du texte : l’article 428 ne s’appliquerait qu'aux œuvres faites pour la scène (3). Cette solution est peut-être plus conforme au principe d'interprétation étroite des lois pénales. Il nous semble toutefois qu’elle ne soit juste qu’à la condition de l'entendre largement ; une symphonie nous semble pouvoir fort bien être considérée comme une œuvre dramatique, car elle renferme une action, qui pour n’être pas traduite par des mots, n’en existe pas moins d'une manière certaine. Il en est de même des pantomimes et des ballets.

Mais une mélodie, une poésie ne peuvent guère rentrer dans cette définition : car elles ne renferment pas, sauf exception, l’action qui est caractéristique du drame. Cependant la jurisprudence et les auteurs en considèrent la lec-

(1) Cass., 28 janvier 1881, Ann., 81.228 ; Cass., 21 juillet 1881, Ann., 81.233 ; Cass., 15 mars 1901, Ann., 01.232.

(2) Pouillet, n°° 747 et 748. L'article 428 s'applique même à la représentation de ballets et de pantomimes.

(3) Huard, n° 129.

ture ou l'exécution publique comme délictueuse ; leur solution a du moins l'avantage de supprimer bien des difficultés pratiques.

Que faut-il entendre par représentation? Pris dans son sens naturelle mot représenter signifie mettre une scène sous les yeux du public. Si la parole n’est pas indispensable (une pantomime se représente), le geste l’est tout au moins. L'article 428 a-t-il pris ce mot dans un sens aussi étroit ? Ici encore la doctrine et la jurisprudence l’entendent de la manière la plus large ; elles y voient toute reproduction par le geste, la voix ou le son. Le droit de représentation a la même étendue que le droit de reproduction : la répression de l'usurpation de l'un doit exister toutes les fois qu'elle existe pour l'autre. Qu'il s’agisse d'œuvres purement musicales, qu'elles soient exécutées dans un théâtre, dans un concert, dans un café-concert, voire dans un bal publie, l’article 428 est applicable. Bref le terme « représentation » est aussi compréhensif que le terme « exécution » (1).

Faut-il aller jusqu à y comprendre les lectures publiques? Il faut bien reconnaître que la loi ne les a pas expressément prévues, et cela semble décisif. Nous sommes en matière pénale,et la pensée présumée du législateur ne saurait prévaloir contre la lettre du texte (2). On objecte cependant que cette solution est en contradiction avec le système de la loi. Celle-ci a réservé à l’auteur le droit exclusif de reproduire son œuvre pour le publie, et cela quel que soit le moyen employé; dès lors que le résultat a lieu, le délit existe parce que le droit de l’auteur est usurpé. Les carac-

(1) Pouillet, n° 800 ; Cass., 7 août 1863, Ann., 63.381 ; Cass., 22 janvier 1869, Ann., 69.408 ; Cass., 28 janvier 1881 et 21 juillet 1881 précités ; Cass., 15 mars 1901 précité. — Contrà, Huard, Loc. cit.

(2) Huard, loc. cit. ; Renouard, Traité des droits d'auteur, t. W, p. 66.

tères d'imprimerie, la voix, le geste, les instruments de musique, tout cela doit être mis sur la même ligne et compris dans la même prohibition. Une lecture à plusieurs serait considérée comme une représentation ; pourquoi en seraitil différemment d'une lecture faite par un seul ? Dans tous les cas le monopole de l’auteur est violé et la répression a la même raison d’être (1). À ces arguments très sérieux, on ne peut répondre qu'une chose : de ce que la répression serait aussi justifiée dans ce cas que dans les autres, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'elle existe partout où il serait cependant légitime qu'elle intervint.

La mème opposition se retrouve lorsqu'il s'agit de déterminer le lieu où doit se faire la représentation pour qu'elle soit punissable, L'article 428 punit « celui qui aura fait représenter sur son théâtre des œuvres...» Cependant la jurisprudence a dans maints arrêts admis l’application de ce texte, quel que fût le lieu de la représentation. La chambre criminelle en est venue à poser en principe « qu'il importe peu que la représentation ait eu lieu ou non sur un théâtre public proprement dit ou qu'elle ait été gratuite ; qu'il suffit pour donner lieu à l'application de l’article 428 précité, qu'il y ait eu, même accidentellement, exécution publique sans le consentement des auteurs ou de leurs ayants droit, d'œuvres littéraires ou musicales non tombées dans le domaine public (2). »

Il est permis de se demander, en présence de cette interprétation indéfiniment extensive des termes de l’article 428, quelle portée auront les mots «tout directeur, tout entrepreneur de spectacles, toute association d'artistes » par lesquels débute ce texte. Ici encore, la jurisprudence n’a pas

(4) Pouillet, n° 813.

(2) Cass., 15 mars 1901 précité.

hésité à leur donner le sens le plus compréhensif. D'après elle, il est inutile que la représentation soit organisée par des personnes exploitant habituellement un théâtre. Quelle que soit la qualité de l’auteur de la représentation, l’article 428 est applicable (1).

Il est devenu de règle, que toute exécution d'une œuvre quelconque est délictueuse et punissable, dès lors qu'elle est publique et qu'elle a lieu sans le consentement de l’auteur.

Tout ceci est, il faut le reconnaître, bien contraire à la stricte légalité. Sous la pression des nécessités pratiques, la jurisprudence, approuvée d’ailleurs par certains auteurs des plus autorisés, est allée hardiment de l'avant, étendant toujours davantage le champ d'application de la loi, On ne peut cependant que l'en approuver. Les concerts, les auditions de toutes sortes ont pris aujourd'hui un développement qu'ils étaient loin d’avoir lors de la rédaction du Code pénal. Le législateur de cette époque ne l’a pas prévu et ne s’en est pas, par suite, occupé. Faisant prévaloir l'équité et la justice sur les principes du droit strict, la jurisprudence a franchement créé un droit nouveau ,comme le faisait le préteur à Rome. Peut-on la blâmer d’avoir ainsi protégé les auteurs contre les violations dont leur droit estsanscesse l’objet de la part de gens sans scrupules ? Il nous semble au contraire qu'il est à souhaiter que le législateur vienne consacrer les principes qu'elle a établis,et les mettre à l'abri d'un revirement toujours possible.

Tout ce qui demeure actuellement des conditions posées par la loi, c’est celle d’une représentation publique. Les réunions privées échappent aux pénalités de la loi. 11 y a

(1) Cass,, 11 mai 1860, Ann., 62.382 ; Cass., 22 janvier 1869, Ann., 69.408.

ici encore assimilation complète avec la reproduction. En publiant son œuvre, l’auteur l'abandonne au public pour qu il en retire tous les avantages autres que ceux de nature commerciale. De mème qu'on peut apprendre une œuvre par cœur, on peut la copier pour son usage personnel {1), et de même encore on peut la jouer ou l’exécuter dans une réunion privée.S'il en était autrement, à quelles inquisitions chez les particuliers les auteurs ne pourraient-ils se livrer ? Cependant c’est là une condition que le Code pénal n’a pas formulée expressément ; mais elle résulte de l’ensemble des termes de l’article 428. Le décret du 13 janvier 1791 interdit d'ailleurs la représentation sur un « théâtre public » ; c'est donc que celle qui a lieu sur un théâtre privé est licite (2).

Le caractère public ou privé de la représentation ne saurait s'apprécier d'après le nombre plus ou moins grand de spectateurs qui y sont admis ; il y à des réunions fort nombreuses dont le caractère privé est incontestable. La gratuité des entrées n'est pas non plus un critérium décisif ; il arrive souvent que dans des réunions particulières,on perçoive un droit pour couvrir les frais de la représentation. Le critérium qui permet d'établir la distinction doit se chercher dans la façon dont on y est admis. Si tout le monde peut y assister, la réunion est publique ; si on n'y est reçu que sur une invitation directe et personnelle,on doit lui reconnaitre un caractère privé (3).

(4) V. infra.

(2) Pouillet, no 807 ; Cass., 7 août 1863, Ann., 63.381; Cass., 22 janvier 1869, Ann., 69.411 ; Cass , 28 janvier 1881 ; Cass., 21 juillet 1881 ; Cass., 15 mars 1901, précités.

(3) Pouillet, n° 811 ; Cass., 16 décembre 1854, S. 55.1.77.

SECTION IV. — Fait commis sans droit.

Pour que le délit de contrefaçon soit constitué, il faut que la reproduction ait été commise sans droit. L'exercice d'un droit ne saurait être considéré comme délictueux. Le droit de reproduire l'ouvrage d’un auteur peut résulter d'un certain nombre de circonstances que nous allons étudier successivement.

1.— Autorisation. — La loi de 1791 et celle de 1793 exigent pour que la reproduction soit licite, le consentement « formel et par écrit » de l'auteur. Faut-il en conclure que l'existence d'un écrit soit une condition indispensable de la validité de ce consentement, que celui-ci soit en quelque sorte un acte solennel,inexistant s'il n’est pas contenu dans un écrit? On reconnaît en général que les expressions dont s’est servi la loi, ont seulement pour but d'indiquer la nécessité de l'autorisation et la manière la plus sûre d'en constituer la preuve (1). Un consentement donné verbalement suffirait donc. Il ne faut pas oublier que nous sommes ici en matière pénale et qu'il serait tout à fait injuste de condamner un individu dont l’acte n’a rien d'illégitime et qui n’est coupable que d’avoir omis de remplir une formalité. Ceci nous amène à décider que le consentement de l’auteur peut être tacite et résulter des circonstances. La loi parle bien d'autorisation expresse; mais il nous semble tout à fait impossible de condamner correctionnellement un individu, dès lors que l'acte qu'il a accompli a été autorisé par celui qui seul avait le droit de le lui interdire.

(1) Pouillet, n° 820.

ñ ; À , . À ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION 289

En tous cas, l'autorisation doit être préalable. 11 y aurait délit certain à reproduire un ouvrage sans le consentement de son auteur, alors même qu’on offrirait de lui payer une redevance. L'auteur doit être libre d'empêcher la reproduction de son œuvre ou de n’octroyer la permission de s’y livrer qu'à qui bon lui semble. C'est là une conséquence de son droit absolu (1).

Nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut décider au cas où une œuvre ayant été faite en collaboration, l’auteur de la reproduction n'a obtenu l'autorisation que d’un seul des collaborateurs (2).

Une cession ayant été consentie à un éditeur, l’auteur se refuse ensuite à livrer son manuscrit. Supposons qu'il s’agisse d'une pièce de théâtre ; l'éditeur la fait sténographier pendant la représentation, puis il la publie. Peut-il être poursuivi comme contrefacteur? Il nous paraît bien que non. Par le fait de la cession, il est devenu propriétaire de l’œuvre et, désormais, il a Le droit de la reproduire. En vain dirait-on qu'il y a là un contrat réel qui ne se forme que par la remise du manuscrit à l'éditeur. Ce serait se méprendre sur la nature du contrat d'édition qui est un contrat consensuel,se rattachant soit à la vente, soit au louage, suivant les cas.

L'auteur ne saurait davantage alléguer que son obligation était une obligation de faire dont, aux termes de l’article 1142 du Code civil, l’inexécution ne pouvait se résoudre qu’en des dommages-intérèts. L'obligation de l'auteur est une obliga-

(1) Pouillet, loc. cit. ; Cass., 11 mai 1860, Ann., 62.382; Cass., 9 août 1872, Ann., 73.170 ; Lyon, 10 février 1902, Ann., 02.361. — V. Section II, $ 3, ce que nous avons dit du manquement au contrat de cession.

(2) V. le paragraphe suivant.

tion de donner en même temps que dene pas faire; obligation de livrer le manuscrit en même temps que de ne pas troubler l'éditeur dans la jouissance du droit qui lui a été concédé, en lui faisant concurrence. Or la première de ces obligations est susceptible de s’exécuter en nature.Enfin, ce serait à tort que l'auteur prétendrait que nul ne peut se faire justice à soimême ; ce principe à une raison qui, ici, n'est nullement en jeu, car l'ordre n'est aucunement troublé par le fait de l'éditeur. Dès lors on ne peut méconnaitre, que la publication ainsi faite par l'éditeur soit parfaitement légitime, et, par suite, qu'il n’y ait pas contrefaçon {1).

2. — L'auteur peut-il devenir contrefacteur ? — Tout étrange que puisse paraître cette question, elle est cependant de nature à se poser souvent en pratique, par l’effet de cessions consenties à dés tiers par l’auteur. L'article 40 du décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie, est ainsi conçu : « Les auteurs... peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée en leurs lieu et place. » Il résulte de ce texte que l’auteur qui a cédé son œuvre perd tout droit sur elle, et qu’il commet par suite le délit de contrefaçon en la reproduisant (2). On ne saurait invoquer en sens contraire la loi de 1793, dont l’article 3 prononce la confiscation des exemplaires imprimés sans la permission de l'auteur. On en a parfois voulu conclure qu'il n'y a pas contrefaçon dans le cas qui nous occupe, le con-

(1) Cf. Pouillet, n° 531.

(2) Cela n’est vrai bien entendu, que si la cession est totale ; si l’auteur a concédé à un éditeur le droit de reproduire son œuvre en se réservant le droit soit de la publier lui-même, soit d’en concéder la faculté à d'autres, cette convention serait parfaitement valable et devrait être respectée, 5

sentement de l’auteur ne faisant pas défaut, puisque c'est lui-même qui opère la publication. Mais un pareil argument est sans valeur : il est évident que si la loi a parlé du consentement de l’auteur, c’est qu’elle suppose qu’il a conservé la propriété de son œuvre ; dès lors qu'il l'a aliénée il n'a pas plus de droit sur elle quele premier venu (4).

La même question se pose lorsqu'il s'agit d'une œuvre faite en collaboration. L'un des auteurs peut-il la publier sans l’assentiment des autres ? M. Pouillet admet la négative. « Ensuite, dit l’'éminent auteur, est-il bien vrai de dire que, parce que celui qui publie à un droit de propriété sur la totalité de l'œuvre, il ne commet point une contrefacon en la publiant sans la volonté de son collaborateur ? Cette proposition est assurément discutable. De ce que le publicateur est propriétaire de l’œuvre, on n'en peut conclure qu’une chose, c'est qu’à son égard, la publication est régulière et en dehors de tout délit ; mais vis-à-vis de son collaborateur, en peut-on dire autant ? Lui aussi, il a un droit de propriété sur la totalité de l'œuvre et la publication est faite sans son consentement. Or la loi ne dit-elle pas précisément que publier une œuvre sans l’autorisatiou du propriétaire, c'est contrefaire (2)? »

A l’opposé,on soutient que la publication ainsi opérée est licite,parce que le droit du collaborateur porte sur l'ensemble de l'œuvre ; dès lors on ne peut dire que cette publication ait eu lieu au mépris des droits de l’auteur.

Cette dernière solution nous semble préférable, mais à condition de la justifier autrement. L’argument qu'elle in-

(1) Pouillet, no 486 ; Huard, n° 123 ; Paris, 12 avril 1862, Ann., 62.228 ; Cass., 19 décembre 1893, S. 94.1.313. — V. encore, Darras, no 1310.

(2) Pouillet, n° 490.

voque milite aussi bien en faveur des deux systèmes précédents, suivant qu’on envisage le droit du publicateur ou celui de son collaborateur. Il est bien certain que le droit du premier porte sur l’œuvre entière, mais il est aussi incontestable que celui du second a la même étendue ; au premier point de vue la publication est licite ; si on se place ‘au second, elle est délictueuse.

Il nous semble cependant qu’on peut résoudre la difficulté par d’autres voies. Les co-auteurs forment une sorte de société tacite à laquelle on peut appliquer par analogie l'article 1859 du Code civil aux termes duquel : « A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l’on suit les règles suivantes : 1° les associés sont censés s’être donnés réciproquement le pouvoir d'administrer l’un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l’un d’eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue... » L'acte fait par le collaborateur dans le cas qui nous occupe, est donc valable et même, il oblige l’autre auteur à le respecter ; il ne saurait donc constituer un délit. Mais si ce dernier avait déclaré s'opposer à la publication avant qu'elle ait eu lieu,la solution devrait changer et les arguments invoqués en faveur de l'existence de la contrefaçon reprendraient toute leur valeur. Il nous semble que c'est jouer sur les mots que de soutenir qu'en ce cas la volonté de l'auteur ne fait pas défaut ; la loi a bien certainement entendu dire que, lorsqu'il y a plusieurs auteurs, c'est le consentement de tous, et non celui d'un seul, qui est nécessaire pour la publication de l'œuvre commune (1).

(4) CF. Huard, n° 124. — V. cependant Paris, 48 octobre 1843, S. 44.2 .13.

La solution serait la même vis-à-vis de l'éditeur qui aurait publié une œuvre faite en collaboration avec le consentement d'un seul des auteurs.

La culpabilité de l’auteur soulève encore une difficulté au cas de cession faite au mépris d’une cession antérieure. Un auteur, après avoir cédé son œuvre à un éditeur, la cède ensuite à un autre, alors qu'il ne s’en était pas réservé le droit lors de la première convention. La publication faite par le second cessionnaire sera-t-elle une contrefaçon, ét l’auteur pourra-t-il être poursuivi comme complice ? L'affirmative nous paraît difficilement contestable. Il y a bien, en effet, dans ce cas, publication d'une œuvre sans le consentement de celui qui en a la propriété, à savoir le premier cessionnaire.

Nous ne croyons pas qu'il y ait lieu d’en décider autrement dans l'hypothèse où l'éditeur auquel aurait été consentie la seconde cession, serait renvoyé des fins de la poursuite à raison de sa bonne foi. On a parfois soutenu que l’auteur ne pourrait en ce cas être condamné comme complice, car on ne peut prononcer une peine contre le complice, en acquittant l’auteur principal du délit (1). Mais c'est là une erreur certaine, car il est de principe en droit pénal que, toutes les fois qu'il existe au profit de l'auteur principal une cause de non-culpabilité, c’est-à-dire une circonstance qui, sans effacer le caractère délictueux du fait, fait cependant disparaître la culpabilité de celui qui l’a commis, son impunité ne profite pas à ses complices. La culpabilité est individuelle et le juge doit l’apprécier in concreto pour chaque délinquant (2).

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