‹ La Propriété Intellectuelle au Point de Vue PénalChapitre 28 sur 39 · Tolérance. Provocation. — En principe la né · texte numérisé non relu

Tolérance. Provocation. — En principe la né

(1) Pataille, dans Ann., 62.228, note 2.

(2) Garraud, p. 394-395. — Cf. Pouillet, n° 491 ; Darras, n° 1320 ; Cass., 18 juin 1847, D. 47.1.253.

gligenee que met un auteur à poursuivre la contrefaçon de son œuvre, lorsqu'il en a connaissance, ne peut constituer contre lui la preuve de l'abandon ou de la cession de son droit. C’est aller beaucoup trop loin que de l'admettre, surtout en thèse générale, comme le font certains auteurs. Sans doute il se peut qu’à raison des circonstances, on soit fondé à y voir une présomption d'abandon ou d'autorisation. Mais ce ne doit être que l'exception, et on doit l'admettre avec d'autant plus de circonspection,que la négligence provient ici d'artistes ou de savants. en un mot de personnes naturellement imprévoyantes et sans souci de leurs intérêts matériels (1).

4. — Possession personnelle. — La possession personnelle ne peut se rencontrer en matière littéraire ou artistique. Il est impossible que, fortuitement, deux auteurs arrivent à produire des œuvres assez semblables pour que l’une puisse être considérée comme la contrefaçon de l’autre. Pareille similitude ne peut provenir que d’une copie, et alors la possession personnelle est hors de cause.

Pour les dessins et modèles de fabrique, bien qu'encore difficile à concevoir, elle peut néanmoins se rencontrer quelquefois, surtout lorsqu'il s'agit d'application nouvelle. Deux industriels ont l'idée d'appliquer un motif déjà connu sur une matière pour laquelle on ne l'avait jamais employé jusque-là. L'un d'eux opère le dépôt avant que l’autre ait mis dans le commerce les produits revètus du dessin en question. Si ce dernier vient à les mettre ensuite en circulation, sera t-il recevable à opposer sa possession person-

(1) CE. Poullet, n° 495. — Au surplus nous renvoyons à ce que nous avons dit dans notre première partie, V. chap. 1, sect. VI, $2. — Pour la provocation, V, Jhid., S 3.

nelle aux poursuites dirigées contre lui par le déposant ? Telle est l'opinion d'excellents auteurs (1). Nous avons étudié la question à propos des brevets, elle se pose ici dans les mêmes termes. L'objection principale au système de la possession personnelle admise comme exception à l'action en contrefaçon, vient, à notre sens, de ce que le premier usager à un monopole exclusif; nulle part la loi ne le restreint au profit de celui qui peut justifier d'une possession antérieure (2),

5. — Citations. Critique. Analyse. Parodie. Inspiration. — On est unanime à reconnaître que le droit de citation et celui de critique existent au profit de tout le monde. La critique littéraire,dont on ne peut méconnaître la légitimité et même la nécessité, ne peut s'exercer qu’en citant des passages de l'ouvrage sur lequel elle porte et aussi en en faisant l'analyse. Autrement comment le lecteur pourraitil la comprendre ? Il faut donc voir là une restriction apportée au monopole littéraire dans l'intérêt général. La critique est une chose indispensable aux progrès de la science comme de la littérature ; on ne peut songer à y porter atteinte. Et d’ailleurs, quel préjudice l’auteur souffre-t-1il ici? N'est-ce pas au contraire rendre jusqu'à un certain point hommage à son œuvre que de s'en occuper (3) ?

Le droit de citation et d'analyse, sous prétexte de critique ou de parodie, ne saurait cependant aller jusqu'à permettre à la contrefaçon de se glisser sous son couvert. Que pense-

(1) Pouillet, n° 140; Vaunois ; n° 191.

(2) V. Ire partie, chap. 1, sect. VI, $ 4.

(3) La parodie n'est qu'une forme de la critique, et, tant qu'elle reste dans ces limites, on ne saurait la taxer de contrefaçon. — V. Pouillet, n° 545 ; Darras, n° 1397.

rait-on de celui qui multiplierait et ferait si longues les citations, si détaillée l’analyse,que l'œuvre originale se trouvât, dans ses parties principales,reproduite aux yeux du public, au point qu'il en trouvât comme l’abrégé dans la critique qu’on lui présente ? N'est-ce pas à bon droit qu'on y verra une contrefaçon déguisée (1)? Comme le dit très justement M. Huard : « Le droit d'analyse et de citation devant être admis parce qu’il est nécessaire, c’est seulement dans la mesure où il est nécessaire, qu'il faut le regarder comme légitime (2). »

La Cour de Paris a décidé à plusieurs reprises que celui qui fait une citation est tenu d'indiquer le nom de l’auteur du passage cité (3). C'est peut-être aller trop loin. Du moment que le droit de citation est admis comme un élément indispensable à la critique, il ne nous paraît pas qu'on puisse le réduire de la sorte (4).

Est-il licite de s'inspirer d'une œuvre non tombée dans le domaine public pour en composer une nouvelle? Le sujet d’un ouvrage littéraire ou artistique peut être traité de bien des façons différentes. D'autre part,nous avons vu que l’auteur avait sur le sujet par lui conçu, un droit de propriété incontestable. Il ne nous semble pas cependant que ce droit puisse être considéré comme tellement intangible, qu’on n’enpuissemême prendre l’idée générale qui en fait le fonds, pour la traiter d'une manière nouvelle. Le domaine des idées est à tout le monde. Bien entendu, il ne faut pas que, sous prétexte d'inspiration, un individu se livre à une véri-

(1) Paris, 24 décembre 1859, Ann., 60.31 ; Paris, 1e décembre 1855, Ann., 517.243. — Cf. Darras, n° 1370.

(2) Huard, n° 41. — Cf. Pouillet, n° 511 et 513. (3) Paris, 22 décembre 1881, Ann., 82.295 ; Paris, 3 décembre 1894,

Ann., 95.282. — Dans le même sens, Darras, n° 1357. (4) Huard, n° 207.

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table copie. Mais dès lors qu'il respecte l’œuvre originale et en fait une vraiment personnelle, empruntât-il quelques détails accessoires à celle dont il s’est inspiré, on ne saurait lui reprocher d’être un contrefacteur. Il y a là d’ailleurs une question de fait avant tout. C’est aux juges à apprécier, en comparant l'œuvre originale et celle taxée de contrefaçon, si elles sont assez dissemblables pour exclure le délit (1).

(1) Pouillet, n° 566 ; Paris, 13 juillet 1870, Ann., 70.367 ; Paris, 16 novembre 1893, Ann., 94.62.

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