CHAPITRE IT
Les éléments dontil n'y a pas à tenir compte en principe, pour apprécier l'existence de la contrefaçon, sont ceux qui ont trait soit au but poursuivi par Pauteur de la reproduction, soit au procédé employé par lui, soit à la forme donnée à sa copie, soit enfin à l'étendue de cette dernière.
SECTION I. — But poursuivi par le contrefacteur.
1. — Usage personnel. — On s'accorde en général à déclarer qu'il y a délit à fabriquer un appareil breveté en vue d’une utilisation purement personnelle.Nous croyons qu'on ne peut admettre cette solution en ce qui concerne les œuvres littéraires et artistiques. Nous ne pouvons mieux faire que de rapporter ici le passage dans lequel M. Pouillet justifie cette doctrine. « Comment, dit-il, réputer contrefacteur celui qui, pour son instruction ou pour aider sa mémoire, copie tout ou partie d'un livre ? N’est-il pas dans la destinée même du livre de servir à l’étude de ceux qui le lisent? Il n’est pas interdit de l’apprendre par cœur, comment se: rait-il défendu de le copier ? La copie, en ce cas, n’est qu'un aide-mémoire naturel. Il en serait autrement, si cette copie manuscrite était vendue, si,en un mot, celui qui la possède en tirait un bénéfice pécuniaire, et la faisait servir à une véritable exploitation commerciale (1). » Telle est en effet
(1) Pouillet, n° 528. — Cf. Darras, n° 1425.
la seule solution possible. Dès lors qu’un auteur a publié un ouvrage, chacun a le droit d'en retirer tous les avantages qu'il est susceptible de fournir, autres que ceux ayant un caractère commercial. Tout le monde peut donc, soit dans un but d'étude personnelle, soit dans un but d'éducation, soit pour son propre agrément, le lire, l'apprendre et le copier comme bon lui semble. L'exemplaire de cet ouvrage qu'il a entre les mains lui en donne le droit et nul ne peut le lui méconnaître, D'ailleurs ilsuffit, pour se rendre compte que cette solution s'impose, de voir ce qui se passerait si on refusait de l'admettre ; les conséquences excessives auxquelles on serait amené, sont la meilleure condamnation du système contraire à celui que nous proposons.
On s’est demandé en partant de là, si la distribution d'exemplaires autographiés d'un ouvrage d'enseignement, faite par le directeur d'une institution à ses élèves, était délictueuse. Tout d’abord il est bien certain que si ces exemplaires sont vendus, il y a là un commerce tombant incontestablement sous l'application de l'article 426 du Code pénal. En est-il de même si la distribution est gratuite ? On ne peut pas dire qu'il y ait là un usage commercial,et pour. tant le fait est de nature à causer un tort considérable à l’auteur. M. Renouard dit à ce propos : « Sans doute on peut considérer l'intérieur d’une école comme l'enceinte d’une maison particulière, et il ne faut pas soumettre à une inquisition sévère le mode de communication intellectuelle du maître avec ses élèves; mais ériger en un droit la distribution des extraits lithographiés d’un livre, c’est aller fort au delà de cette réserve, et c’est ôter aux auteurs d'ouvrages destinés à l’enseignement une partie notable des produits légitimes, qu'une distribution de ces ouvrages, faite à leur
profit et par leur entremise, est de nature à leur procurer (1). »
M. Renouard nous semble avoir parfaitement raison. On ne saurait pousser à l'extrême le principe que la reproduction en vue d’un usage personnel est licite, sans faire subir aux auteurs de certains genres d'ouvrages, particulièrement des ouvrages d'enseignement, une véritable spoliation. Sans doute on ne saurait empêcher un professeur de dicter à ses élèves des passages d’un ouvrage de ce genre ; nous admettons même qu'il puisse leur en distribuer des extraits lithographiés ou autographiés. Mais ce droit ne peut lui être reconnu que dans une certaine mesure : autrement le monopole de l’auteur serait réduit à néant. La loi, remarquons-le, ne fait aucune allusion à la destination commerciale ou non de l'édition. On supplée à son silence sur ce point pour des raisons d'utilité pratique autant que de bon sens. Mais ces raisons disparaissant, ou se trouvant en opposition avec les intérêts les plus légitimes de l’auteur, la distinction ainsi faite entre l’usage commercial et l'usage personnel ne peut être maintenue. C’est ici le cas. Le préjudice causé à l’auteur est trop manifeste, la volonté de la loi de lui réserver tous les bénéfices pécuniaires que son œuvre est susceptible de lui rapporter, trop certaine, pour qu'on puisse considérer comme licite l'acte qui nous occupe (2). Les nécessités de l'instruction publique ne sauraient excuser ce qui est, somme toute, une véritable contrefaçon (3).
Nous admettrons encore l’existence de la contrefacon
(1) Renouard, op. cit., t. Il, p. 46.
(2) Cf. Pouillet, n° 530 ; Darras, n° 1436.
(3) Darras, n° 1393. — Il en est de même de l'intérêt de la défense nationale, 1d., n°1394 et suiv.
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dans une hypothèse voisine. Il est d'usage courant au théâtre de faire copier pour chaque acteur et pour chaque exécutant de l'orchestre, son rôle ou sa partie, de manière qu'il n'ait pas à s'embarrasser de l'ouvrage entier. Cette pratique est admise par la jurisprudence, comme n'ayant rien d'illicite (1). Elle nous paraît cependant condamnable, car elle retire à l'auteur une partie importante de ses bénéfices (2). Sans doute il n'y aurait rien de délictueux à ce que chaque acteur copiât sa partie lui-même: ce serait incontestablement un usage personnel de sa part. Mais n’exagère-t-on pas la portée de cette expression en voulant l'appliquer au cas où c’est l'administration du théâtre qui fait tirer elle-même ces copies? D'ailleurs rien ne lui est plus facile que de stipuler pour elle ce droit lors du contrat passé par elle avec l’auteur relativement à la représentation de l'ouvrage. Il est à prévoir que l’auteur accédera sans difficulté à une semblable condition, trop heureux de voir son œuvre reçue à la scène. De cette manière on évitera toute contestation.
La question de la destination personnelle de la reproduction d’une œuvre d'art soulève.,elle aussi,des difficultés sérieuses. On est d'accord pour reconnaître que la copie faite dans un but d'étude est licite (3). Mais en va-t-il de même dans tous les cas où la reproduction a lieu dans un but autre que le commerce ? Le particulier qui copie un tableau, une statue, pour en décorer son appartement, peut-il être poursuivi comme contrefacteur ? Nous hésitons pour notre part à le croire. Comment en effet reconnaitre si cette copie
(1) Cass., 28 janvier 1888, D. 88.1.400 ; Cass., 25 juin 1893,S5. 93.1.368. — Cf. Pouillet, n° 560.
(2) Darras, n° 1431,
(3) Pouillet, n° 573.
302 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE il
n'a pas été faite dans un but d'étude ? Celui qui,de ses propres mains, reproduit une œuvre d'art, ne le fait et ne peut le faire que parce que lui-même pratique cet art. Comment soutenir dès lors qu'il ne l'a point fait à titre d'étude? Si, une fois son travail achevé, il ne le détruit pas etle conserve au contraire, pour orner son appartement, verra-t-on là une circonstance de nature à rendre délictueux ce qui ne Pétait pas tout d'abord? Si on permet aux auteurs des œuvres originales de poursuivre de pareils faits, à quelles inquisitions ne pourront-ils pas se livrer dans les domiciles privés ? On invoque le préjudice causé par une telle reproduction. Mais est-ce juste ? Celui qui, pour son agrément personnel, copie une œuvre d'art, ne trouve d'intérêt à cette copie que parce qu’elle a été faite par lui. S'il lui fallait l'acheter, il n’en voudrait pas. Est-il juste dès lors de dire que l'auteur subisse un préjudice (1)?
En revanche, il est bien certain que si ce particulier faisait à un tiers la commande d’une copie d'un objet d’art, celui qui lexécuterait, le faisant dans un but commercial, se rendrait coupable de contrefaçon et l’auteur de la commande serait son complice.
2. — Distribution gratuite. — L'individu poursuivi comme contrefacteur peut-il invoquer pour sa défense qu’il n’a retiré aucun profit de sa reproduction, parce qu'il l’a distribuée gratuitement dans un but de propagande par exemple ? Non, assurément. Un voleur serait-il acquitté parce qu'il prouverait qu'il a volé pour faire un cadeau? Il serait trop commode de faire ainsi des largesses avec le bien d'autrui. L'atteinte portée à la propriété de l'auteur est ici
(1) Contrà, Pouillet, loc. cit.
flagrante ; elle lui causera soit un préjudice matériel, le public achetant moins une œuvre qu'il pourra avoir pour rien, soit un préjudice moral, s'il s'agit d'un ouvrage de propagande, destiné à n'être point vendu, mais dont l’auteur, pour des raisons quelconques, désire voir cesser la propagation.
D'ailleurs nous avons vu que le délit de contrefaçon existe indépendamment de tout préjudice. La loi ne considère qu'une chose; y a-t-il édition sans l’assentiment de l'auteur ? Si oui, il y a contrefaçon, sinon, le délit n'existe pas (1). Les mêmes principes doivent s'appliquer s’il s’agit d’une représentation gratuite (2).
3. — Destination de l’objet reproduit. — L'auteur a sur son œuvre un monopole exclusif; nul n'y peut porter atteinte. Il n'y a aucun compte à tenir de la destination donnée par le contrefacteur à sa contrefaçon. La propriété des œuvres d'art n'est pas garantie par la loi en fonction d’une utilisation déterminée, elle l'est en elle-même, d’une façon absolue (3). De même nous verrons plus loin que la contrefaçon ne cesse pas d'exister par ce motif qu'elle serait destinée à un emploi industriel.
4. — Introduction en transit. — Nous avons rencontré déjà, à propos des brevets et des marques, la question de savoir si l'introduction en transit d'objets contrefaits tom-
(1) Pouillet, no 473.
(2) Cass., 15 mars 1901, Ann., 01.232.
(3) Pouillet, n° 579 ; Paris, 11 décembre 1857, 4nn., 58.287. — Contrà, Paris, 25 janvier 1866, Ann., 66.79 ; Paris, 26 janvier 1887, Ann., 87.147. — La solution donnée au texte doit cependant être renversée s’il s’agit d'un dessin de fabrique protégé comme application nouvelle. La mesure de la création donne la mesure de la protection.
bait sous l'application des pénalités établies par la loi. Discutée en ce qui concerne les brevets, la loi l’a tranchée affirmativement pour les marques. [len est de même en matière d'œuvres littéraires et artistiques. La loi du 6 mai 1841 relative aux douanes dispose en effet dans son article 8 : « Les contrefacons en librairie seront exclues du transit accordé aux marchandises prohibées par l’article 3 de la loi du 9 février 1832... Les dispositions contenues en cet artiele sont applicables à tous les ouvrages dont la reproduction a lieu par les procédés de la typographie, de la lithographie ou de la gravure. » De son côté, l’article 8 de l'ordonnance du 13 décembre 1842 relative à l'importation et au transit de la librairie, porte : « Les contrefaçons exclues du transit par la loi du 6 mai 1841, ne pourront être reçues dans les entrepôts. » Pour ces objets par conséquent, il n’est pas douteux que la fiction d’exterritorialité sur laquelle on s'appuie pour déclarer non punissable l'introduction en transit en ce qui concerne les brevets, soit hors de cause et ne puisse être invoquée. Mais nous n’hésiterons pas à étendre cette solution, même aux œuvres non prévues par les textes précédents. La fiction d’exterritorialité qui existe en matière de douanes pour l'introduction en transit,ne saurait être étendue en dehors de la législation douanière. Il nous semble qu'il est du devoir du législateur de ne pas tolérer que notre territoire serve de passage à des objets qu'il considère comme illicitement fabriqués. Si nos lois sont impuissantes à dépasser les frontières pour aller punir des faits accomplis au dehors, au moins, lorsqu'on acquiert la possibilité de les frapper au moment où le corps du délit pénètre en France, ne faut-il pas manquer de les réprimer, D'ailleurs l'introduction en transit peut servir de couvert à la fraude, car il arrivera souvent que les objets importés à
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ce titre soient en réalité vendus en France, au plus grand préjudice de l’auteur (1).
SECTION IT. — Procédé employé par le contrefacteur.
1.— Divers modes de reproduction.— L'article 425 considère comme contrefaçon : « toute édition imprimée ou gravée ».On s'accorde à reconnaître que cette énumération n'est pas limitative. Il y a à cela une raison que l'on trouve dans le Code pénal lui-même ; l'article 427 prononce la confiscation « des moules... des objets contrefaits ». C’est donc que la reproduction par moules est délictueuse, tout autant que celle par gravure ou impression. Ce que la loi défend, c'est la reproduction sans l'autorisation de l’auteur ; pas plus qu’elle ne tient compte de la destination donnée par le contrefacteur à son œuvre, elle n’a égard au procédé employé. On doit reconnaître en partant de là,que la reproduction par la lithographie, par l’autographie, par la photographie, etc., est une contrefaçon (2).
De mème on doit considérer comme délictueuse la copie manuscrite (3).
2. — Reproduction par un art différent. — Application industrielle. — La contrefaçon existe, non seulement si la reproduction a été opérée par un procédé différent, rentrant dans la même catégorie artistique que celui employé par l’auteur de l'œuvre originale, mais encore au cas où elle est faite dans un art différent. Ainsi, reproduire un tableau
(1) Cf, Paris, 8 mai 1863, Ann., 63.165; Huard, no 128 ; Pouillet, n° 609 ; Darras, no 1457, (2) Pouillet, n° 526 ; Huard, n° 126, Garraud, Traïlé, 1.5, n° 524. (3) Pouillet, n° 527 ; Paris, 7 mars 1872, Ann., 74.172 Aro 20
par la sculpture ou une statue par la peinture, c’est contrefaire. Le monopole de l'auteur est absolu,et toute reproduction de son œuvre est une usurpation punissable (1).
On a parfois voulu apporter à ces principes un tempérament, en faisant une distinction entre les arts plastiques et les arts délinéatoires. Partant de la différence naturelle qui les sépare, on a dit: la reproduction est délictueuse dès qu'elle est faite par un moyen rentrant dans la catégorie d'art, plastique ou délinéatoire, à laquelle appartient l'œuvre originale. Ainsi, un tableau ne pourra être reproduit en gravure, en dessin, en photographie, mais il pourra l’être par la sculpture, par le modelage. Et à l'appui de cette manière de voir, on invoque l'absence de confusion possible et par suite le défaut de préjudice (2).
11 faut bien reconnaître qu’en pareil cas la confusion est difficile. Mais, pour ce qui est de l'existence du préjudice, il n’en est pas de même ; il peut frapper l’auteur aussi bien dans sa réputation que dans ses intérêts pécuniaires. Tel tableau, tel dessin peut inspirer un motif d’ornementation en relief, dont l’auteur pourrait retirer un grand profit s’il venait à se répandre dans l'industrie. Pourquoi le priver de ces bénéfices ? Et d’autre part, n’a-t-il pas le droit d'empècher cette vulgarisation à outrance de son œuvre? Le fait de l’employer à décorer les objets les plus usuels et les plus communs, ne risque-t-il pas de l’avilir ? Le public qui la retrouve partout, finit par en être obsédé, s’en lasse et n’en apprécie plus les beautés. L'auteur en souffre dans sa réputation d’artiste, comme dans ses intérêts matériels.
(4) Pouillet, n° 574; Huard, n° 122 ; Darras, no 800 ; Paris, 16 février 1854, S. 54.2.401 ; Paris, 4% juin 1864, Ann., 64.236 ; Paris, 29 décembre 1904, Ann., 05.14.
(2) Renouard, t. II, p. 88.
Admettons même que cette vulgarisation ne se produise pas : tel sujet de peinture rendra très mal en sculpture et réciproquement. La déconsidération qui va frapper la reproduction ne va-t-elle pas rejaillir sur l’original ? L'auteur a bien le droit de mettre son œuvre à l’abri de semblables atteintes (1).
3. — Instruments de musique mécaniques. — Faisant une très exacte application des principes, la Cour de cassation avait décidé que la fabrication d’orgues de Barbarie et de boîtes à musique, aussi bien d’ailleurs que celle des planchettes perforées ou des cylindres munis de pointes portant les airs exécutés par ces instruments, tombaient sous l'application des peines de la contrefaçon (2). Il n'y a là qu'un mode de notation en relief, et cette circonstance na rien qui doive exclure le caractère délictueux de la reproduction.
La loi du 16 mai 1866 relative aux instruments de musique mécaniques, est venue donner la solution contraire, en disposant dans son article unique : « La fabrication et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique qui sont du domaine privé, ne constituent pas le fait de contrefaçon musicale prévu et puni par la loi du 19 juillet 1793 combinée avec les articles 425 et suivants du Code pénal. »
Le vote de la loi n’alla pas sans soulever de vives protestations au sein des Chambres elles-mêmes. Au Sénat,
(1) IL n’y a pas non plus à tenir compte de la matière employée par le contrefacteur : il y a incontestablement délit à reproduire un marbre soit en plâtre, soit en bronze. Paris, 7 février 1868, Ann., 68.63. Pour les dessins et modèles de fabrique, V. Pouillet, Dess. et mod. de fabrique, n° 132, Vaunois, n° 237.
(2) Cass., 13 février 1863, Ann., 63.49.
M. Mérimée montra très justement quil n’y avait là qu'une transcription pure et simple qui méritait d’être interdite. [1 prévoyait l'essor qu'’allait prendre ce genre d'industrie. « Croyez aussi, disait-il, qu'avec les progrès incessants des arts mécaniques, qu'avec la décadence du goût moderne, les orgues de Barbarie n’ont pas dit leur dernier mot et qu'ils tendent à remplacer les artistes au grand préjudice des auteurs, des éditeurs et des amateurs. » Cette crainte n'était que trop justifiée, et la création des pianos mécaniques, et surtout celle des phonographes sont venues lui donner raison (1).
Cette loi porte une très sérieuse atteinte au monopole des auteurs. La faveur croissante dont jouissent les phonographes,montre qu’en en autorisant la fabrication la loi a privé les auteurs d’une importante partie des bénéfices de leurs œuvres.
Au moins faut-il entendre la loi de 1866 dans son sens le plus étroit : elle autorise la fabrication et la vente d'instruments servant à reproduire mécaniquement les sons. Mais elle ne prévoit pas l’exécution publique au moyen de ces appareils. Nous en concluons que celle-ci est illicite et que l’article 428 lui est applicable. La loi de 1866 portant au droit des auteurs une restriction contraire au droit commun, doit par cela même être entendue restrictivement (2).
(4 La Cour de Paris a jugé, à propos des phonographes, qu'il y avait contrefaçon à imprimer sur des rouleaux soit des paroles seules, soit de la musique jointe à des paroles. Elle s’est donc efforcée de restreindre autant que possible le domaine de la loi de 1866, mais elle n’a pu aller au delà et a dù reconnaître un caractère licite à l’impression sur les rouleaux de la musique seule.
(2) Darras, n° 1441 ; — Cass., 21 juillet 1881, Ann., 81.233 ; Lyon, 1% novembre 1900, Ann., 01.84.
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SECTION IT, — Forme donnée à l’objet contrefait.
1. — Format. — La forme matérielle que revêt la reproduction d'une œuvre,reste sans influence sur l’existence de la contrefaçon. Il est de toute évidence que le prévenu ne saurait invoquer pour sa défense la différence de format existant entre l'ouvrage qu'il a produit et celui qu'il a copié, c'est là un simple détail dont on ne doit pas tenir compte, ce n'est pas lui que la loi protège (1).
2. — Adaptation. — Transposition. — On entend par adaptation, le fait de reproduire une œuvre, en y apportant les modifications nécessitées par le but auquel on destine cette reproduction. Ainsi, on adapte un roman au théâtre, et réciproquement, quoique ce soit plus rare, on peut adapter un drame au roman.
L'adaptation est une contrefaçon. Elle constitue en effet un emprunt direct à ce qui est le domaine propre de l’auteur, à savoir le plan, les situations, les personnages et leurs caractères (2). La meilleure preuve en est que l’auteur qui adapte ainsi une œuvre du domaine publie, est protégé par la loi : c’est donc que les éléments qui composent l’adaptation sont susceptibles du monopole littéraire. S'ils sont dans le domaine privé, s'en emparer est une usurpation du droit de l’auteur, partant une contrefaçon (3).
Nous donnerons la même solution pour la reproduction en vers d'un ouvrage en prose : il n’y à là qu'une sorte de
(1) Paris, 15 décembre 1894, Gazelle des tribunaux, 31 janvier 1895.
(2) Huard, n° 122.
(3) Pouillet, n° 540 ; — Paris, 30 janvier 1865, Ann., 65.5 : Cass., 45 janvier 1867, Ann., 67.65.
traduction. La forme seule est changée, le fond subsiste (1). On n’en devrait décider autrement,que si le sujet était absolument banal ou dans le domaine public : le style seul étant en ce cas protégé, dès lors qu'il n’est pas reproduit, la contrefaçon n'existe pas.
8. — Traduction. Abrégé. Notes. — On à soutenu que la traduction d’une œuvre littéraire n'était pas une contrefaçon, et l’on a appuyé cette manière de voir sur un certain nombre d'arguments qu'il est bon d'examiner (2).
En première ligne, on invoque le silence de la loi. Mais on peut répondre que ce silence n’est pas prouvé. La loi interdit toute édition, toute reproduction. Peut-on prétendre que traduire une œuvre en langue étrangère, ce ne soit pas la reproduire ? Qu'est-ce donc alors ? Ce que la loi protège dans les œuvres littéraires, c’est le plan, c'est la composition, c'est le style. Niera-t-on que la traduction emprunte toat cela? Qu'importe la langue employée ? Elle est sans influence sur l’existence de la reproduction. Et d’ailleurs, n'est-il pas certain qu'il y a des modes de reproductions que la loi n'a pas formellement prévus,et qui n’en sont pas moins considérés à juste titre comme une contrefaçon ?
On dit ensuite que la différence d’idiome empêche toute confusion avec l’œuvre originale, et par suite exclut tout préjudice matériel et même moral pour l’auteur. Ceci non plus ne nous semble pas démontré : le contraire nous paraît même à peu près certain. D'abord il y a des gens qui, bien que comprenant la langue dans laquelle a été écrite l'œuvre originale, préfèrent cependant, pour plus de commodité, une traduction dans leur langue maternelle. M. Renouard
(1) Pouillet, n° 544, (2) V. Renouard, t, 2, p. 38 et suiv.
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