‹ La Propriété Intellectuelle au Point de Vue PénalChapitre 30 sur 39 · AR EU, AU QNTE · texte numérisé non relu

AR EU, AU QNTE

répond à cela que « quiconque sera capable de comprendre l'original, ne manquera pas de le préférer à une traduction plus ou moins imparfaite ». Geci est peut-être vrai, appliqué à des esprits élevés recherchant surtout dans leurs lectures le style mème dont les beautés, les finesses se perdent par une traduction. Mais c’est là une élite, donc une minorité. Combien plus nombreux ne sont pas ceux qui,dans un livre, ne recherchent que les histoires qui y sont racontées, sans avoir nul souci du style. Ce qui le prouve, c’est que ce sont les romans d'aventures extraordinaires, écrits le plus souvent dans un style plus que relâché, qui obtiennent le plus grand succès auprès du public et se vendent le mieux. Il y a plus : les polyglottes sont l'exception. Et dès lors le préjudice souffert par l’auteur est direct, flagrant. Si on lui reconnait le droit exclusif de traduire son œuvre en langue étrangère, ne pourra-t-il pas vendre avec profit son droit à la traduction? A quoi se réduira son bénéfice, si chacun peut librement lui faire concurrence ?

Pour ce qui est de l'intérêt moral de l'auteur, nous ne pouvons mieux faire que de rapporter les paroles de M. Pouillet à ce sujet: « Elevons-nous plus haut encore, dit-il, et considérons l'intérêt moral de l’auteur, le soin de sa réputation et de sa gloire : est-ce qu'il lui est indifférent que la traduction soit faite par le premier venu, par un ignorant peut-être, qui transformera, travestira sa pensée et la rendra si mal, que ceux qui liront la traduction n'y pourront reconnaître l'œuvre originale ? Ne souffrira-t-il pas de voir que ceux qui le lisent dans la traduction, non seulement ne le comprennent pas, mais le dédaignent, font fi de son talent ? Et précisément, parce que toute œuvre perd de sa valeur à être traduite, concevrait-on que l'auteur ne pôt, en vertu de son droit privatif,empêcher cette déprécia-

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tion de son œuvre et fût impuissant à la conserver dans sa beauté primitive et en quelque sorte dans sa virginité ? (1) » Qu'ajouter à cela un langage si juste? Et puis, nous avons reconnu que le préjudice n’était pas un élément nécessaire de la contrefaçon. Son absence, füt-elle démontrée, ne prouverait rien.

Enfin on a invoqué, en faveur de la liberté de la traduction, l'intérêt national. Réserver à l’auteur le monopole de traduction de son œuvre, c’est priver les autres pays de sa lecture. À cela les faits répondent d'eux-mêmes : jamais la diffusion à l'étranger d'une œuvre de valeur n’a été entravée par le droit de traduction de l'auteur, premier intéressé à voir sa renommée franchir les frontières et les bénéfices lui venir de tous les pays (2).

On peut d’ailleurs considérer aujourd'hui la question comme définitivement tranchée : la traduction est un délit.

Publier l’'abrégé d’un ouvrage littéraire, c'est le contrefaire. C’est en copier le plan, et souvent le style, choses qui font partie du monopole de l’auteur. Il y a là une lésion directe de son droit et qui lui cause un préjudice évident : étant d’une lecture plus rapide,se vendant meilleur marché, il trouvera d'autant plus facilement des amateurs et ce sera au détriment des intérêts de l'auteur (3).

Pas plus qu’il n’est licite de reproduire une œuvre en l'abrégeant, il n’est permis de le faire en l’amplifiant de commentaires ou de notes. Comme on l’a dit très exactement : « le commentaire est à l’œuvre originale ce que le perfectionnement est à l'invention brevetée.» D'ailleurs, ce point ne saurait soulever aucun doute, car il y a ici copie

(1) Pouillet, n° 533.

(2) Pouillet, loc. cit. ; Huard, n° 122 ; Darras, n° 1407 et suiv. (3) Pouillet, n° 520 ; Huard, n° 122 ; Darras, n° 1401,

complète de l’ouvrage tout entier : cela constitue manifestement une contrefaçon.

4. — Notation différente. Arrangement. — Le mode de notation est à la musique ce qu'est l'alphabet à la littérature. Reproduire une œuvre musicale avec un système différent de notation, c'est la même chose que traduire un ouvrage littéraire en langue étrangère. Nous appliquerons donc à ce genre particulier de traduction, les mêmes principes qu’à la traduction ordinaire et nous n’hésiterons pas à le déclarer délictueux (1).

Il arrive fréquemment qu’une partition composée pour l'orchestre, soit arrangée de manière à pouvoir être jouée par un seul instrument. Certains auteurs donnent à ces arrangements le nom de « traductions musicales » : c'est une expression tout à fait inexacte. La traduction est la reproduction littérale d’une œuvre, mais dans un langage différent.Or les arrangements quinous occupent,sont reproduits par la mème notation musicale et d’autre part, s'ils s'inspirent directement de l'original, ils ne le reproduisent pas note à note : au contraire, leur but même oblige à des variantes, tant dans le rythme que dans la notation ellemême.

Mais pour n'être pas des traductions, ces arrangements n’en sont pas moins illicites. L'idée, la disposition des motifs, le développement des thèmes sont autant de choses sur lesquelles porte la propriété du compositeur. L'arrangement qu'on en peut faire n'empêche pas qu'elles soient usurpées, et que, par suite, il y ait contrefaçon (2).

(1) Pouillet, n° 557 ; Cass., 11 juillet 1862, Ann., 62.272. (2) Pouillet, n° 556 ; Darras, n° 1417. Ces arrangements doivent être assimilés à ce que nous avons appelé l'adaptation, v. ci-dessus $ 2.

SECTION IV. — Etendue de la contrefaçon.

1. — De la contrefaçon partielle. Différences. — Nous avons vu en étudiant les brevets etles marques,que la contrefacon ne cessait pas d'exister par cela seul qu'elle n'embrassait pas la totalité de l’œuvre originale. Il en est de même pour les ouvrages littéraires et artistiques. Il serait trop facile d'échapper aux poursuites en introduisant dans sa copie quelques différences que l’on invoquerait ensuite, pour soutenir que l’on n’a commis aucun délit. L'article 425 du Code pénal est d’ailleurs formel : « Toute édition... imprimée ou gravée, en entier ou en partie... est une contrefaçon. »

Il va de soi que seule est interdite la reproduction d’une partie originale de l’œuvre (1). L’appréciation de ce dernier élément incombe aux juges du fait.

Le plus souvent, la contrefaçon ne se montrera pas brutalement, sous forme d’une copie servile : elle cherchera à se dissimuler sous des aspects divers. Au lieu d’une reproduction textuelle, on fera des additions au texte primitif, on intercalera des notes, des commentaires, ou bien encore, on disloquera, en quelque sorte, l’œuvre originale, on en disséminera les éléments dans un travail plus considérable, en sorte que la cohésion entre les diverses parties soit rompue, qu’elles soient séparées par des passages nouveaux. Rien de tout cela n’exclut la contrefaçon. Il est de principe,

(1) La Cour de Paris a décidé à cet égard que « le délit de contrefaçon existe lorsque la reproduction n'a été que partielle et a porté sur les parties essentielles de l’œuvre et qui lui impriment son originalité ». V. Paris, 2 février 1866, Ann., 66.261. — Cf. Cass., 28 novembre 1862, D. 63.1.52 et Huard, n° 126.

nous l'avons vu déjà bien des fois, que la contrefaçon s’apprécie eu égard aux ressemblances et non d'après les différences. Dès lors que dans l'ouvrage nouveau on trouve reproduite l'œuvre originale, qu'importe le déguisement apporté? La tentative ainsi faite par le contrefacteur pour dissimuler sa copie serait bien plutôt une preuve de sa mauvaise foi. Il y a dans ce cas, comme on l’a dit très justement, «une contrefaçon doublée d'hypocrisie » (4).

Tout cela est d’ailleurs soumis à l'appréciation souveraine des juges du fait. Comment ériger des règles à cet égard ? Chaque affaire nouvelle présente des situations nouvelles. On peut poser un principe : on ne peut, par avance, en réglementer l'application (2).

L'application de ces idées nous conduit à voir une contrefaçon certaine dans le fait d'emprunter à un recueil un ou plusieurs morceaux tout entiers. Si on admettait ici l'impunité où faudrait-il s'arrêter ? Voici un recueil de poésies, de nouvelles : un individu en extrait quelques-unes et les fait paraître dans une revue. Niera-t-on qu'il y ait là une contrefacon ? Si on admet la négative, où dira-t-on que s’arrèête le droit de piller les œuvres de ce genre ? Pourquoi celui qui copie une poésie détachée n'en pourrait-il pas reproduire deux, trois et plus encore? Où s’arrêtera-t-on dans cette voie? La contrefaçon n’est mème pas ici partielle, elle est totale. Le morceau extrait du recueil forme à lui seul un tout complet. Une œuvre n’est pas nécessairement de lon-

(1) Pouillet, ne 468 ; Huard, n° 122 ; — Paris, 21 novembre 1867, Ann., 67.359 ; Cass., 8 décembre 1869, Ann., 70.21 ; Cass., 7 décembre 1900, Ann , 01.98 ; Angers, 19 janvier 1904, Ann., 04.66. — Pour les dessins de fabrique, v. Paris, 27 juillet 1876, Ann., 76.206 ; Paris, 15 mars 1879, Ann., 79.360.

(2) Pouillet,n° 470 ; — Cass., 24 mai 1855, S. 55.1.392 ; Cass., 22 novembre 1867. Ann., 67.356 ; Cass., 8 décembre 1869 précité.

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gue haleine : un sonnet a le caractère d’une œuvre littéraire tout comme une épopée. Admettons que l’auteur de la pièce reproduite l'ait publiée séparément. Personne ne prétendra que cette reproduction ne soit une contrefaçon. Pourquoi en serait-il autrement lorsque le morceau en question a été publié avec d’autres (1) ?

Un auteur ne cesse pas d’être protégé, par cela seul qu'il a emprunté au domaine public le sujet de son ouvrage. S'il fallait que chaque artiste conçût un sujet imaginaire et nouveau, le domaine des arts serait bien réduit. Mais prendre pour sujet un fait historique, une idée, une situation de la vie courante, n'empêche pas celui qui le traite d'avoir sur son œuvre un privilège exclusif. Ce qui lui appartient, ce dont l’usurpation est une contrefaçon, c’est la manière dont il a traité le sujet, c'est l'exécution.

Il faut toutefois reconnaitre qu'en matière artistique (et nous prenons le mot au sens étroit par opposition à la musique et à la littérature), la contrefaçon devra être admise moius facilement qu’en matière littéraire et surtout musicale. Supposons qu'un monument soit pris comme sujet d’un poème ou d'une composition musicale : l’auteur va sans peine nous le présenter d'une façon originale : il inventera des épisodes, imaginera des situations, créera des personnages, composera des allégories : en un mot il va broder sur le thème initial qu'il a devant les yeux, le modifiant même, au besoin, pour obtenir des effets plus intenses et faire tout converger vers l’harmonieux développement d’une idée. Prenons maintenant un peintre, un sculpteur entreprenant de reproduire ce même monument. Il est bien

(1) Cf. Pouillet, n° 519. On ne peut invoquer ici le droit de citation : il est bien évident que ce n'est pas citer un auteur que d’en copier des extraits tout entiers.

évident que le sujet, par hypothèse dans le domaine public, va tenir dans son œuvre une place beaucoup plus apparente, sinon plus importante, que dans le poème ou dansl'ouvrage musical de tout à l'heure.Dans ceux-ci, il n’est qu'un thème initial sur lequel l'imagination et la fantaisie de l’auteur vont se donner libre cours ; dans celle-là, il sera tout à la fois le thème, le plan et la composition. La part d’originalité sera, par la force même des choses, plus restreinte ici que là.

C'est là un fait dont les tribunaux devront tenir compte, et ils n'y manqueront pas (1).

2. — Degré de réalisation de la contrefaçon. — Tentative.— La contrefaçon n’est pas un délit d'habitude : un seul fait qualifié par la loi, relevé contre le prévenu, suffit juridiquement à le faire condamner. Par suite le contrefacteur qui,se voyant sur le point d’être poursuivi, cesserait sa fabrication délictueuse, invoquerait en vain ce désistement volontaire de sa part. Le juge pourra seulement en tenir compte pour modérer la peine. Au reste,ce sont là des idées que nous avons, à propos des brevets, suffisamment développées pour qu'il soit utile d'y revenir ici.

Mais pour que le délit soit constitué, il faut qu'on puisse reprocher au prévenu au moins un des faits prévus par la loi. En matière correctionnelle, et la contrefaçon en fait partie.la tentative n’est pas punissable (2). Par suite, il y a lieu de rechercher à quel moment l'infraction devra être

(1) Cf. Pouillet, n° 568 ; Cass., 13 février 1857, Ann., 57.33 ; Paris, 27 juillet 1876, Ann., 76.206 ; Paris, 15 mars 1879, Ann., 79.360 ; Paris, 26 novembre 1902, Ann., 04.96; Rouen, 16 novembre 1904, ann., 05.214.

(2) Pouillet, n° 505 ; Darras, n° 1339 et suiv. ; — Paris,2 juin 1876, Ann., 76.175.

réputée consommée : c’est à partir de là seulement qu'elle devient punissable.

Nous avons admis précédemment que la contrefaçon n'avait pas besoin d'être accompagnée d'une mise en vente, pour être passible des peines portéee par la loi. Le simple fait de l'impression, par un procédé quelconque d’ailleurs, rend parfait le délit. I1 nous paraît en revanche, que ce soit aller trop loin que de reconnaître le même caractère au simple fait de la composition des caractères d imprimerie en vue d’un tirage ultérieur. Ce que la loi interait, c'est l'édition, la mise au jour de l’œuvre : or la composition ne réalise pas cette condition. Elle n’est qu'un fait préparatoire, tout au plus un commencement d'exécution, en un mot une tentative qui doit rester impunie. Le fabricant qui aurait simplement disposé des appareils en vue de reproduire un objet breveté, serait-il punissable ? Personne ne l’admet. C'est ici la même chose. Pas plus dans un cas que dans l’autre, on ne peut dire qu'il y ait production de l’objet soumis au monopole : or c'est cette production seule qui constitue la contrefaçon (1).

De même nous déciderons qu'il n’y a pas contrefaçon dans la simple gravure d’une planche, dans le dessin d'une pierre lithographique, dans la prise d'un cliché photographique, dans la fabrication d'un moule. Ce ne sont pas là des exemplaires de l'œuvre ; ils ne constituent pas une édition, même en prenant ce mot dans son sens le plus large. Tel est l'avis de M. Pouillet, et nous le partageons pleinement (2).

Mais là où nous ne pouvons plus partager sa manière de

(1) Pouillet, n° 525 ; — Paris, 20 juin 1883,4nn., 84.179. — Contrà,

Huard, n° 126.

(2) Pouillet, n° 584, — Cf. Paris, 11 février 1897, Ann., 99.160.

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voir, c’est lorsqu'il dit: « Sans doute, il peut arriver que l'usage de la planche gravée, le tirage des épreuves, soit arrêté précisément par l'apparition de l'artiste venant saisir la contrefaçon qu’il sait être en cours d'exécution : dans ce cas nous admettrions volontiers qu'il y a délit et flagrant délit. » De deux choses l’une : ou bien il y a déjà des exemplaires tirés au moment où surgit l’artiste,et alors il y a délit consommé, ou bien il n’y en a pas encore, et alors il n'y a que tentative. La tentative résulte précisément de cette circonstance que l'acte a été suspendu par un fait indépendant de la volonté de son auteur (art. 2, GC. pén.) ; si celui-ci se désiste volontairement, il n’y a pas de peine applicable, même en matière de crimes.

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