CHAPITRE IIT
Nous avons déjà, dans les parties précédentes de cette étude, examiné la question d'admissibilité de la bonne foi comme moyen d'écarter la condamnation correctionnelle, Nous l'avons tranchée négativement pour les faits de contrefaçon proprement dite, en partant du texte mème des lois de 1844 et de 1857, éclairé par les travaux préparatoires.
La solution doit-elle être la même en ce qui concerne la propriété littéraire et artistique ? On l'a soutenu en se fondant sur cette idée que le préjudice causé à l’auteur est le même,que le délit ait été commis avec ou sans intention (1), ou encore sur l'impossibilité de concevoir en ces matières une contrefaçon sans intention frauduleuse (2). On s’est également appuyé sur les termes de l’article 425 : « toute édition décrits... est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit » : ces expressions absolues excluraient la nécessité d’une intention frauduleuse, le délit existant toutes les fois qu'il y a édition, sans autre condition.
Ces arguments sont également faciles à réfuter, à commencer par le dernier. Il est puéril d'argumenter ainsi d’une tournure de phrase qui ne signifie rien par elle-même. Il serait aisé de citer maints textes de nos lois pénales rédigés
(1) Renouard, t. 2, p. 18.
(2) Pataille, dans Ann., 57.300. — V. aussi Paris, 24 avril 1856, Ann., 57.263 ; Paris, 15 novembre 1856, Ann,, 57.166.
de la mème façon et pour lesquels on n'a jamais songé à écarter la nécessité d'une intention coupable. {ne faut voir là qu'un argument trouvé après coup pour élayer une opinion préconçue.
Dire que la contrefaçon doit être punie, même en l'absence d'intention, parce que le tort causé à l’auteur est toujours le même, c'est confondre la question du délit pénal avec celle du délit civil. Si ce dernier, portant atteinte aux intérêts particuliers, exige une réparation par le seul fait du tort qu'il cause, et abstraction faite de l'intention de son auteur, il n’en va pas de même du délit pénal. Celui-ci a pour objet la réparation du préjudice causé à la société, le maintien de l’ordre public. Or, ce préjudice n'existe pas, l'ordre public cesse d'être en jeu, lorsque l’auteur du délit a agi sans intention mauvaise. Dès lors la répression pénale manque de base et doit être écartée.
Sans doute, il est bien vrai de dire que la publicité du monopole portant sur les œuvres de la littérature ou de. l’art est plus grande et plus effective que celle qui entoure la propriété des brevets et des marques. Les premières annoncent par elles-mêmes, par le fait même de leur existence, le monopole de leur auteur. On conçoit que deux individus fassent chacun de leur côté la même découverte, inventent la même marque, sans savoir qu'ils ont été devancés par un autre. Il ne peut arriver que deux auteurs, deux artistes, travaillant séparément, arrivent à produire deux œuvres assez semblables pour qu'on puisse les dire contrefaites. Les premiers partent en effet de règles scientifiques ou tout au moins de nécessités commerciales qui sont les mêmes pour tout le monde : les seconds n’ont d’autre guide que leur imagination, laquelle varie avec chaque individu. Il est
donc certain que celui qui exécute une œuvre littéraire ou PET
artistique assez semblable à une autre pour qu’elle en soit une contrefaçon, l’a fait en connaissance de cause (1). Mais la mauvaise foi exige d'autres conditions : il se peut que le prévenu ait cru l'œuvre qu'il a ainsi copiée, tombée dans le domaine public : ce sera particulièrement vraisemblable si celle-ci est anonyme. En tous cas, on ne saurait conclure de ce que la mauvaise foi sera ici le cas le plus général, à son inutilité pour constituer le délit punissable. Si, par extraordinaire, on peut prouver le défaut d'intention, iln y a aucune raison de refuser d'en tenir compte.
Les motifs tirés des textes et de la discussion des lois de 1844 et de 1857, qui ont conduit la jurisprudence à voir dans la contrefaçon qu'elles prévoient un délit contraventionnel, font défaut en ce qui concerne le Code pénal. On ne doit donc pas hésiter à appliquer les principes généraux, c’est-à-dire à reconnaitre qu'à côté de l'élément matériel, il existe pour la constitution du délit de contrefaçon littéraire et artistique, un élément moral, l'intention coupable ou mauvaise foi dont l’absence exclut la culpabilité de l'agent (2).
De ce que nous avons dit précédemment.,il résulte que le prévenu de contrefaçon doit être à tout le moins présumé de |
(1) Il y a lieu de faire exception pour l'application nouvelle de dessins de fabrique. On peut concevoir que deux industriels aient tous d’eux l’idée de reproduire le même dessin du domaine public sur un objet de même nature.
(2) Pouillet, n° 475 ; Huard, n° 132 ; Darras, n° 692 ; — Cass., 24 mai 1855, S. 55.1.392 ; Cass., 1° mai 1862, Ann., 62.309 ; Cass., 13 janvier 1866, Ann., 66.391 ; Paris, 7 mars 1872, Ann., 74.172 ; Paris, 28 janvier 1873, Ann., 73.397 ; Cass., 23 juin 1893, Ann., 93.229. — Pour les dessins et modèles, v. Pouillet, Mess. ef mod. de fabr., nv 144; Vaunois, n° 297 ; Paris, 12 mars 1870, Ann., 70.260 ; — Cass., 21 décembre 1888, S. 90.1.362. Contrà, Rouen, 15 juin 1866, Ann., 67.41.
mauvaise foi. L'acte relevé contre lui rend cette circonstance infiniment probable et le renversement de la preuve n'a rien d’excessif, C’est un point sur lequel d’ailleurs sont d'accord les auteurs et la jurisprudence (1). Celle-ci se montre même très sévère : elle admet que la simple imprudence constitue le prévenu en état de mauvaise foi (2). Cette solution n'est peut-être pas très juridique.
On a parfois prétendu que le délit de représentation était une contravention. C’est encore là une assertion qui ne s'appuie sur aucune raison solide et qui doit être rejetée (3).
(1) Pouillet, n° 479 ; — Cass., 18 juin 1847, Ann., 68.318 ; Cass., 11 avril 1889, Ann., 92.190 ; Cass., 13 mars 1890, Ann., 92.188.
(2) Cass., 18 juin 1847, précité ; Rennes, 5 janvier 1892, Ann., 92.191 ; Rennes, 9 février 1892, Ann., 93.88 ; Paris, 18 juin 1898, Ann., 99.187.
(3) Pouillet, no 803.