CHAPITRE IV
SECTION I. — Application des principes généraux.
Les difficultés que nous avons rencontrées à propos des marques et des brevets, touchant le point de savoir si les règles ordinaires de la complicité étaient applicables, ne se retrouvent pas ici. Il est certain que la contrefaçon littéraire et artistique, comme tous les délits prévus par le Code pénal, est régie quant à la complicité, par les articles 59 et suivants. Aucun doute n'est possible sur ce point. On a pu . prétendre à plus ou moins bon droit,que les lois de 1844 et de 1857 se suffisaient à elles-mêmes et renfermaient un système spécial sur la complicité. On ne peut soutenir rien de tel pour les articles 425 et suivants du Code pénal: rien n'autorise à supposer qu'il ait dérogé pour eux aux principes généraux qu'il pose et qui concernent toutes Les infractions qu'il prévoit (1).
Le recel est également puni en vertu de l'article 62 (2). Il en résulte que le Code n'ayant pas puni l'usage d'ouvrages contrefaits, les faits qui le constituent ne peuvent être réprimés qu'à titre de recel. Ceci n’a d’ailleurs aucun inconvénient pratique, le recel étant nécessairement plus large que l'usage.
(1) Pouillet, n° 611 ; Darras, n° 958 ; Huard, n° 130. (2) Pouillet, n° 618.
SECTION II. — Qui doit être réputé complice.
Nous avons émis précédemment, l'avis que le complice était celui qui avait participé à l'acte, l'auteur principal étant celui qui l’a effectivement accompli. Cette solution nous semble la seule conforme à l’article 60 du Code pénal (1). Nous avions fait une exception en faveur de l'ouvrier qui exécute les ordres de son patron et qui doit être considéré comme l'instrument inconscient de celui-ci. 1 convient d'en faire une seconde en sens contraire,en ce qui concerne l'auteur : celui-ci, quand il s'adresse à un éditeur, a écrit le manuscrit, fait la maquette destinée à être éditée ; l'ayant fait dans un but commercial, il doit être considéré comme coauteur de la contrefaçon.
D'après l'article 428, l’auteur du délit de représentation est l'organisateur. C’est lui qui est punissable, bien qu'il n'ait d'ordinaire aucune part à l'exécution proprement dite. Mais il en est l'initiateur, c'est grâce à lui qu'elle a eu lieu et la loi l’en rend responsable. Il ne serait même pas admis à rejeter la faute sur le contrefacteur, s’il s’agissait d’une œuvre contrefaite. À chacun sa responsabilité : à l'auteur pour sa contrefaçon, à l'organisateur pour sa représentation.
Celui qui a fourni la salle peut être poursuivi s'il a connu le caractère illicite de la représentation, alors même qu'il n’y aurait pas effectivement coopéré (2). Il s'est en effet
(4) Huard, n° 130 ; Contrà, Pouillet, n° 485 ; Darras, n° 1294 ; — Paris, 1° juin 1892, Ann., 92.217.
(2) Cass., 49 mai 1859, Ann., 60.23 ; Cass., 17 janvier 1863, Ann., 63.219 ; Cass., 14 novembre 1873, Ann., 74.47; Cass., 28 janvier 1881, Ann., 81.228 ; — Orléans, 30 janvier 1899, Ann., 01.74 ; Douai, 8 juillet 1899, Ann., 01.76.
rendu complice du délit. Cependant certains arrêts le considèrent comme auteur principal (1); nous ne saurions partager leur théorie.
(1) Paris, 2 février 1866, Ann., 66.104 ; Paris, 24 novembre 1876, Ann., 11.144,
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