CHAPITRE V
SECTION I. — Pénalités.
La contrefaçon littéraire est un délit correctionnel que la loi punit de l'amende. Cette amende varie suivant la nature du fait délictueux : elle est de cent à deux mille francs contre le contrefacteur et l'introducteur ; de vingt-cinq à cinq cents francs contre le débitant (art. 427); de cinquante à cinq cents francs au cas de représentation illicite (1).
SECTION IT. — Confiscation.
L'article 427 dispose dans son second alinéa : « La confiscation de l’édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrelacteur que contre l’introducteur et le débitant. Les planches, moules et matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués. » De son côté, l'article 428 prononce « la
(4) Nous n'avons rien à dire du cumul d’infractions qui est régi par les principes généraux. La récidive n’entraine une aggravation de peine que pour les délits punis d'emprisonnement: elle est donc ici sans eflet. Enfin l’article 463 est applicable à notre matière. — Le projet de loi sur les dessins et modèles de fabrique prévoit au contraire la récidive qu'il soumet aux mêmes règles que les lois de 1844 et de 1857. Il en fait une cause d’aggravation de la peine qui devient de la prison. Il en est de même du cas où le contrefacteur est un ouvrier ayant travaillé pour la partie lésée (Cf. art, 43, 1. 1844).
confiscation des recettes » en cas de représentation illicite. Quel est le caractère de cette confiscation ? Est-elle une peine ou une réparation civile ou bien une mesure d'ordre (1)
L'article 11 du Code pénal décide que la confiscation spéciale est une peine commune aux matières criminelles et correctionnelles. La confiscation édictée par l'article 427 estelle une peine de cette nature ? L’affirmative peut se soutenir sans témérité : le Code a dù dans cet article, se référer aux dispositions générales par lesquelles il débute. De plus,l'article 3 de la loi de 1793 ordonnait déjà la confiscation, et cette confiscation était regardée comme une peine. Rien n'indique que le Code pénal ait entendu apporter un changemént sur ce point. Telle est l'opinion de la jurisprudence (2). Les conséquences juridiques de ce système seraient que la confiscation ne peut être prononcée par la juridiction civile, ni, en cas d'acquittement, par les tribunaux répressifs. Pourtant ce corollaire n’est pas admis par tous ceux qui reconnaissent ce Caractère à la confiscation : tout en décidant qu'elle est une peine, ils pensent qu'elle peut être prononcée au correctionnel, même en cas d’acquittement.
Il y a là une contradiction manifeste qui permet de faire douter de l'exactitude du principe. On peut remarquer que le Code ordonne la remise au plaignant des objets confisqués « pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert ». Or cette attribution mème du produit de la confiscation à la partie civile, n'est-elle pas un indice que la confiscation n'est pas une peine? La loi ordonne-t-elle la remise au plaignant du montant de l’amende ?
(1) C'est ce dernier caractère que nous lui avons reconnu en matière de marques et de brevets, (2) V. les arrêts cités infra.
Il est d'autre part certain que la confiscation n'est pas toujours une peine : nous l'avons vu à propos des brevets et des marques ; cela se rencontre encore dans bien d'autres matières. L'article 427 dit: « La peine. sera une amende;… la confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée... » Une semblable rédaction n’indique-t-elle pas que, dans la pensée du législateur, l'amende seule était une peine, et que la confiscation n'en était pas une ? Le Code ne dit pas, il est vrai, comme le font les lois de 1844 et de 1857, qu’elle peut ètre prononcée, même en cas d’acquittement; mais cela est il décisif ? Et ne faut-il pas qu'il en soit ainsi, à peine de rendre vaine la confiscation et de lui faire manquer son but (1)?
Il est incontestable que l’objet contrefait, que son auteur soit ou non déclaré coupable, a une existence irrégulière et contraire à la loi. Celle-ci doit donc avoir le désir de le retirer de la circulation. C'est dans cette idée qu'on doit rechercher la raison d’être de la confiscation et aussi son véritable caractère.
La confiscation est une mesure d'ordre, de police, tendant moins à punir qu'à supprimer un état de choses contraire à la loi. Elle n’est pas seulement un moyen de fournir à la partie lésée un supplément d'indemnité : son but essentiel est de rétablir l’ordre troublé par la mise dans le commerce de produits dont l'orizine est illicite (2).
Nous ne pensons pas qu’il y ait lieu de reconnaître un autre caractère à la confiscation des recettes provenant d’une représentation illicite (art. 428) : il serait, nous semble-t il,illogique d’établir une différence entre deshypothèses
(1) Le projet sur les dessins et modèles décide que la confiscation sera prononcée même en cas d’acquittement.
(2) Pouillet, n° 699 ; Huard, n° 135 ; Garraud, Traité, t.5,n° 2551.
aussi voisines et prévues presque par les mêmes textes (1).
Nous pouvons conclure tout d'abord du caractère que nous donnons à la confiscation, qu’elle peut être prononcée par la juridiction civile et, même en cas d’acquittement par le tribunal correctionnel. La jurisprudence, après avoir admis ce dernier point (2), s’est aujourd'hui fixée en sens contraire (3). Il faut bien reconnaître que cette solution est plus conforme au caractère pénal qu’elle attribue à la confiscation.
La confiscation est ici obligatoire à la ressemblance de celle qu’édicte la loi de 1844,et à la différence de celle prononcée par la loi de 1857 (4).
Les questions qu’elle soulève sont les mêmes que pour les brevets et les marques et les solutions sont identiques. Rappelons que ni la saisie, ni la description ne sont nécessaires pour que la confiscation puisse être prononcée. Elle porte non seulement sur les objets contrefaits, mais encore sur les instruments ayant spécialement servi à les obtenir. C'est ce qui résulte de l'alinéa final de l’article 428 : « Les planches, moules et matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués. » Cette énumération ne doit pas être considérée comme limitative (5). Enfin, en cas d’indivisibilité, elle doit être prononcée pour le tout (6).
(4) Cf. Pouillet, n° 834. ;
{2) Paris, 24 janvier 1845, Ann., 68.321 ; Paris, 21 novembre 1867, Ann., 67.359 ; Paris, 31 janvier 1868, Ann., 68.56 ; Paris, 7 février 1868, Ann., 68.63 ; Paris, 25 juin 1870, Ann., 70.264 Dans le même sens : Pouillet, no 714 ; Huard, n° 135.
(8) Paris, 12 avril 1862, Ann., 62.228 ; Paris, 27 mars 1868, Ann., 68 325 ; Cass., 29 décembre 1882, D. 84.1.369 ; Cass., 23 juin 1893, Ann., 93.229 ; Paris, 21 février 1901, Ann., 01.246. En ce sens, Darras, n° 1576.
(4) Pouillet, n° 704.
(3) Pouillet, nos 717 et 718.
(6) Cass., 27 février 1845, D, 45.1.130 ; Paris, {1 décembre 1857,
RÉPRESSION Pants
SECTION III, — Prescription.
La contrefaçon étant un délit correctionnel, est couverte par la prescription triennale.
Ici encore,nous ne pouvons que renvoyer à ce que nous avons dit dans les précédentes parties de cette étude. Chaque délit se prescrit séparément (1) ; il en est ainsi lorsque le même fait a été répété plusieurs fois; mais il en est a fortiori de même, lorsqu'il s’agit de faits différents ; ainsi a prescription de l’action en contrefaçon ne couvre pas le délit de représentation de l’œuvre contrefaite (2).
La prescription ne court pas, comme on l’a prétendu, du jour où la contrefaçon s’est manifestée par un fait extérieur et public,tel qu'une annonce ou une mise en vente (3),mais du jour où elle a été consommée (4). Autrement,il faudrait dire que si les exemplaires contrefaits ne sont jamais publiés, le délit ne sera jamais prescrit, ce qui est impossible.
Quant à la peine, elle se prescrit par cinq ans à partir du jour où la décision qui la prononce est devenue définitive (art. 636, C. instr. crim.).
Ann., 58.287 ; Cass., 19 mars 1858, Ann., 58.294 ; Paris, 1% juin 1864, Ann., 64.236.
(1) Cass., 11 août 1862, Ann., 63.29. — Contrà, Paris, . 24 février 1855, S. 55.2,409.
(2) Cass., 15 janvier 1867, D. 67.1.182.
(3) Renouard, t. 2, p. 443.
(4) Pouillet, n° 737; — Cass., 11 août 1852, D. 52.1,453 ; Cass., 12 mars 1858, Ann., 58.129.
À F Pad r es .