CHAPITRE II
Nous venons de voir quelles conditions étaient nécessaires pour que l'élément matériel de la contrefaçon existât. II en est d’autres en revanche.qu il y a lieu d’écarter : ce sont celles tenant au but poursuivi et à l'étendue du fait. Il n'est pas nécessaire que la contrefaçon ait eu lieu dans un but de spéculation pour qu’elle soit punissable ; il n’est pas non plus nécessaire qu’elle soit une copie servile de l’objet breveté, ni qu'il y ait eu plusieurs faits de contrefaçon.
Nous verrons par contre que la tentative n’est pas punissable.
ION Ï. — But poursuivi par le contrefacteur.
il n’y a pas en principe à tenir compte du but que s’est proposé le contrefacteur en usurpant l'invention d’un autre ; mais la jurisprudence a apporté à cette règle une importante exception en matière d'emploi d'objets brevetés.
1. — Fabrication. — L'article 40 punit la fabrication sans s'occuper du but que poursuit le fabricant. Qu'il s’y livre pour faire commerce des objets ainsi fabriqués ou qu'il ne le fasse que pour son usage purement personnel, il est coupable dans un cas comme dans J’autre. Le breveté est toujours lésé : l'étendue du dommage qu'il subit est
moindre au second cas, mais le préjudice existe néanmoins (1).
De ce que le but que se propose le contrefacteur est sans influence sur l'existence du délit, il faut conclure que la fabrication d’un modèle,même en vue de simples essais est illicite. On s'accorde toutefois à apporter certains tempéraments à cette règle. En premier lieu on reconnaît qu’il n'y aurait point contrefaçon, si le modèle était tellement réduit qu'il ne püt avoir d'utilisation industrielle, qu'il ne fût qu'un « dessin en relief ». Il n'y a pas plus de raison d'en poursuivre la fabrication, qu'il. n'y en aurait à poursuivre un dessin ou un plan de l'objet breveté (2).
On admet ensuite qu'il n'y a pas délit de la part de celui qui ne fabriquerait que pour expérimenter un perfectionnement. La loi lui donne le droit de prendre un brevet, et s'il lui fallait pour l’expérimenter recourir à l'inventeur principal, il serait à craindre qu'il ne se heurtât au mauvais vouloir de celui-ci ou qu’il ne se vit forcé de lui dévoiler son invention. Or en ce dernier cas l'inventeur principal pourrait usurper le perfectionnement à cause du droit de préférence qui lui est accordé pendant un an par l’article 18 (3).
La jurisprudence va même très loin en ce sens. Des arrêts ont décidé d’une manière tout à fait générale, qu'un appareil d’essai ou d'étude, n'étant destiné à aucun usage, ne peut motiver une action en contrefaçon (4). C’est peut-être aller un peu loin. La jurisprudence tend par là à admettre, et le
(4) Allart, n° 446 ; Pouillet, n° 656.
(2) Pouillet, n° 664; Allart n° 447 ; Darras, n° 1031.
(3) Allart, loc. cit. ; Pouillet, n° 656 ; Darras, n° 997.
(4) Cass., 2 juin 1883, D. 84.1.382; Cass., #4 mai 1885, Ann., 85.324.
70 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
premier des arrêts cités est très explicite sur ce point, qu'il n’y à atteinte aux droits du breveté qu’en cas d’exploitation commerciale. Il nous semble que c'est restreindre sans motif la loi et confondre l'idée d’atteinte aux droits du breveté avec celle de préjudice : or,il y a là deux choses différentes.
Il nous reste à résoudre une importante question : c’est celle du droit de « réparation ». Le propriétaire d'une machine brevetée a-t-il le droit de la réparer ? Si on le lui reconnaît,ne faut-il pas au moins lui imposer certaines limites, tendant à empêcher que sous le couvert de la réparation il ne se livre à une véritable fabrication.
On se trouve ici en présence de deux systèmes. Dans l'un, on raisonne de la manière suivante (1):
Le breveté a un monopole d'exploitation : tout ce que son invention est susceptible de lui procurer de bénéfices doit lui revenir. Or en réparant un appareil breveté, on en prolonge l'existence à son détriment. Tout le droit du propriétaire est de se servir de cet appareil pendant sa durée : il n’a pas le droit d’en perpétuer l'usage.
Ceci nous semble impossible à admettre. Il est d’une sage administration d’entretenir ce que l'on possède. Peut-on faire grief à quelqu'un d’agir ainsi ? Il faudrait aller jusqu'à prétendre qu on n'a pas le droit de resserrer seulement un écrou à une machine, de la régler, parce qu'en le faisant on recule la date à laquelle elle sera hors d'usage. Ne serait-ce pas inviter le breveté à construire mal, pour qu'on vienne plus souvent le trouver? Le breveté à seul le droit de fabriquer, personne n'en disconvient. Dès lors que la réparation aboutit à une véritable réfection de la machine, elle porte atteinte à son droit : cela encore esthien certain. Mais en dehors de là on ne saurait la considérer comme illicite.
(1) Blanc, De la contrefaçon, p. 652.
Ainsi la réparation n’est pas délictueuse en principe. Elle ne le devient que si elle sert de prétexte à la réfection de la machine, notamment par la fabrication d'organes essentiels (1).
Il en va de mème de la fabrication de pièces de rechange. Il est bien rare qu'un appareil breveté se compose exclusivement d'organes nouveaux. La plupart du temps, l'invention réside dans un ou plusieurs éléments qui sont adjoints à d'autres faisant partie du domaine public. Une pièce de rechange sera licitement fabriquée quand elle consistera en l'un de ceux-ci ; il y aura délit si elle consiste en l’un de ceux-là.
2. — Emploi. — Bien que la loi ne fasse nulle part de distinction relativement au but que se propose celui qui fait usage d'une invention brevetée, une jurispradence dont l'origine estantérieure à la loi de 1844 et qui est aujourd’hui inébranlable, n'admet l'existence du délit qu'au cas d'usage commercial.
Nous avons vu (2) ce qu'il convenait d'entendre par l'expression « emploi de moyens faisant l’objet du brevet » que l’on trouve dans l’article 40. Avec la jurisprudence et la majorité de la doctrine, nous l'avons interprétée en ce sens qu'il y a délit à « exploiter » une invention brevetée. L'usage n'est délictueux qu’autant qu’il constitue une exploitation industrielle ou commerciale de la découverte. Dans ce cas seulement il y a empiètement sur le monopole du breveté.
Or, celui qui emploie une invention brevetée pour son
(1) Allart, n° 452; Pouillet, ne 669; Cass., 10 août 1855, Ann., 55.69 ; Cass., 26 juillet 1861, Ann., 61.289; Cass., 5 juillet 1862, Ann., 62.241. — Cf. Paris, 16 juin 1874, Ann., 71 336.
(2) Chap. 1, sect. IV, $ 2.
usage personnel, n’exploite pas. Celui qui, au contraire, l'utilise pour les besoins de son industrie ou de son commerce, exploite l'invention : il commet donc, et dans ce cas seulement, un délit.
On comprend donc que la jurisprudence ait exelu des pénalités de la loi, celui qui emploie l'invention brevetée à un usage purement personnel, réservant la répression pour ceux qui en font une source de profits industriels ou commerciaux, qui en font un usage commercial.
D'ailleurs, malgré que la loi n’en ait rien dit, il faut bien reconnaître que cette distinction s’imposait. N'était-il pas à craindre que les brevetés ne se livrassent à de continuelles perquisitions chez les particuliers, sous le prétexte de constater des atteintes à leur droit ? Que fût devenue l’inviolabilité du domicile, si le premier venu, sous ce prétexte, eût pu à toute heure y pénétrer pour se livrer à des inquisitions vexatoires ? De plus, ainsi que nous le verrons, le délit d'usage est un délit contraventionnel, punissable même lorsqu'il est commis sans intention. C’eût été la pire des iniquités que de permettre que des personnes de bonne foi pussent être citées devant la juridiction correctionnelle, pour avoir inconsciemment fait usage d’un objet breveté.
Nous le répétons, [a loi est muette, mais on ne saurait trop approuver la jurisprudence d’avoir établi ces principes (1).
(1) Pouillet, n° 676 ; Allart, n° 454-455 ; Darras, n° 642 ; Huard, n° 225. — Les arrêts qui ont fondé cette distinction sont de 1841 et de 1844 (Cassation). — V, Cass., 12 juill. 1851, D. 51.5.55 ; Cass., 22 novembre 1872, Ann., 72.387 ; Cass., 24 février 1883, Ann., 83.209 ; Cass., 5 avril 1889, Ann., 90.9 ; Cass., 8 mai 1894, D. 95.1.12 ; Cass., 29 avril 1898, Ann., 99.295 ; Cass. (chambres réu-
nies), 30 octobre 1899, Ann., 99.304. — V. aussi : Toulouse, 6 février 1905, Ann., 05.251.
Aïnsi donc l'usage personnel reste impuni : nous aurons à voir plus loin si, à défaut de l’article 40, il n°y a pas lieu d'appliquer l’article 41 sur le recel, en cas de mauvaise foi du détenteur.
Que faut-il entendre par usage commercial et par usage personnel ?
On peut dire qu'il y a usage commercial toutes les fois qu'il a lieu en vue d’une spéculation, d'un bénéfice à réaliser,toutes les fois en un mot que l’usager emploie le produit contrefait dans l'intérêt de son commerce ou de son industrie. C'est ainsi qu'on peut résumer les diverses formules admises par la jurisprudence dans un grand nombre d’arrêts. Cette définition nous semble parfaitement exacte (1).
Un arrêt (2) a considéré comme usage commercial le fait de produire en justice des objets contrefaits, comme antériorités. Nous ne saurions approuver cette solution qui nous semble excessive. Il y aura là tout au plus un fait de recel, pumissable seulement au cas de mauvaise foi (3).
L'usage personnel est celui qui a lieu en vue d'une utilisation purement privée, indépendante de toute idée de trafic.
Le caractère commercial ou personnel de l'usage ne dépend pas de la qualité ou de la profession de l'usager. Ainsi un commerçant qui emploierait pour éclairer son appartement un procédé breveté, ne ferait pas un usage commercial (4). En revanche il n’est pas nécessaire que l'emploi ait lieu pour ce qui fait l'objet même du commerce d’un indi-
(1) V. les arrêts cités par M. Maunoury dans sa note des Ann., 97.296.
(2) Cass., 12 mars 1863, Ann., 63.126.
(3) Cf. Pouillet, n° 742.
(4) CF. Cass., 24 février 1883, précité.
vidu, pour que l’article 40 soit applicable. Ainsi un cafetier qui se servirait dans son établissement d'un appareil d'éclairage breveté, commettrait le délit d'usage. Il en serait de même, croyons-nous, du commerçant qui emploierait dans son magasin des chaises contrefaites, alors même que son commerce ne porterait aucunement sur des sièges (1).
L'exploitation commerciale doit être envisagée comme formant un tout: ilest tout à fait arbitraire de dire : telle chose a un rapport assez direct avec un commerce donné pour que son usage dans ce commerce doive ètre considéré comme commercial ; telle autre n'y touche que de trop loin pour que son emploi puisse être traité autrement que comme usage personnel. De deux choses l’une : ou bien on ne verra un usage commercial que dans le fait par un individu de se servir d'inventions rentrant dans l'objet même de son commerce, ou bien on décidera que l’usage commercial existe dès que l’objet breveté sera employé à l’occasion d’un commerce quelconque. Personne ne songe à admettre la première de ces solutions : c’est la seconde que l’on doit adopter. Une exploitation commerciale est un ensemble indivisible dont on ne peut dissocier les divers éléments. Tout ce qui s'y trouve utilisé l’est dans un but commercial. Peu importe que l'invention employée soit en rapport plus ou moins direct avec l’objet même de cette entreprise.
À l'inverse, tout usage personnel devrait être considéré comme licite. Nous repoussons donc une doctrine qui voit un usage commercial dans l’âcte d'un propriétaire qui construit lui-même sa maison en employant des produits ou des moyens brevetés. Le propriétaire, dit-on dans ce système, joue le rôle d’un entrepreneur et, s'il ne fait pas un acte de
(1) Contrà : Pouillet, n° 682 ; Allart, n° 456,
commerce dans le sens strict du mot, il n’en tire pas moins un bénéfice illégitime de l’appareil breveté (1).
Eh non !'il ne fait pas acte de commerce et c’est pour cela qu'il n’y a pas usage commercial. D'ailleurs quand dira-t-on que le bénéfice réalisé par l'emploi de moyens brevetés est légitime ou illégitime ? Celui qui emploie un fourneau économique pour la préparation de ses repas, réalise-t-il un bénéfice licite ou illicite ?
Ces distinctions risquent de conduire à des difficultés d'appréciation que le système que nous proposons à au moins l'avantage de supprimer.
Il reste cependant d’autres questions à résoudre. L'une d'elles se pose relativement à l'emploi d'instruments agricoles. On sait que l'agriculteur n’est pas réputé commerçant par nos lois.Partant de là,la jurisprudence s’est refusée à voir dans l’usage d’un instrument agricole un fait d'usage commercial puni par l’article 40 (2).
C'est peut-être exagérer la portée des mots. Remarquons que l'expression « usage commercial » n'étant nulle part dans la loi de 1844, iln'y a pas lieu pour l'interpréter, d'avoir recours au sens que donne notre législation au mot commerce. La distinction admise par la jurisprudence repose sur l'expression « exploiter » par laquelle se résument les mots « emploi de moyens » de l’article 40 et sur la nécessité pratique de protéger les particuliers contre des perquisitions vexatoires. La mesure de cette distinction doit donc être fournie par ces deux idées. Or le cultivateur qui travaille en vue de vendre ses produits, se livre sans nul doute à une exploitation. Il faut donc l’assimiler à ceux qui usent d'une invention brevetée pour réaliser une spécula-
(1) Allart, loc. cit.
(2) Cass., 12 juillet 1851, D. 51.5.56.
tion et non à ceux qui l'emploient sans aucune pensée de ce genre. À ces derniers seuls il convient d'assurer la tranquillité en les soustrayant à des poursuites continuelles des porteurs de brevets.
La question a d’ailleurs été prévue lors de la discussion de la loi. Un amendement avait été proposé, ayant pour objet d'ajouter aux mots « droit exclusif d'exploiter » de l'article 1, ceux de « jouissance exclusive ». La raison qu'on donnait à l'appui de cet amendement était la suivante: la loi de 1791 punissait l’usage d'un appareil breveté par un cultivateur, tandis que la loi nouvelle ne prévoyait pas le cas. On répondit que le mot exploiter comprenait « toute manière d'utiliser le brevet », et là-dessus l’amendement fut retiré. Ne résulte-t-il pas de là, jusqu'à l'évidence,qu'il était dans la pensée des auteurs de la loi de 1844, d'interdire l'emploi par un cultivateur d'appareils contrefaits (1) ?
Y a-til usage commercial de la part d’un ouvrier qui emploie un appareil contrefait ? La question ne se pose pas au cas où l’ouvrier travaille chez un patron : ce dernier est seul responsable (2). Mais que décider si l’ouvrier travaille non pour le compte d’un patron, mais pour son compte personnel ? Il nous paraît évident qu'il se rend coupable d'usage commercial. Des auteurs soutiennent pourtant le contraire et ne voient là qu’un usage personnel (3). Sans doute, ainsi que le reconnaît M. Renouard, cette solution est plus « pratique » ; mais il avoue lui-même qu’elle est moins « juridique ». Il est bien certain qu'il est rigoureux
(1) Pouillet, n° 684 ; Allart, n° 457 ; Huard, n° 295. (2) Pouillet, n° 683 ; Allart, n° 458. — Contrà : Huard, n° 295.
(3) Renouard, op. cit., n° 23 ; Bédarride, Commentaire des lois sur les brevets d'invention, n° 551.