VENTRE
ÉLÉMENTS INDIFFÉRENTS À LA CONSTITUTION DU DÉLIT ul
d'exiger de la part d’un simple ouvrier, la connaissance des brevets se rattachant aux instruments qu'il emploie ; néanmoins sa culpabilité nous semble indéniable. L'usage fait par un ouvrier est au premier chef un usage commercial : l'ouvrier qui travaille pour son compte n’est-il pas entrepreneur dans la partie qu'il traite ? Il exploite véritablement, et c'est pour cela que l’article 40 lui est applicable (1).
3. — Recel. — On à soutenu que le recel consistait à détenir un objet breveté pour un usage commercial ou en vue d’une revente. En d autres termes, il y aurait recel toutes les fois que la détention aurait lieu en vue de réaliser un profit industriel ou commercial. Mais la détention en vue d'un usage personnel ne constituerait pas le délit de recelé (2).
C'est, nous semble-t-il faire une confusion entre deux choses distinctes et que la loi a prévues séparément : l'usage et le recel. C'est donc restreindre sans motifs les termes de la loi qui n’a rien dit de tel. On pourrait objecter, il est vrai, que malgré le silence des textes, tout le monde admet cette distinction à propos de l’usage, et que c’est toujours ouvrir la porte à l'inquisition du breveté que de lui permettre de poursuivre des faits excluant toute idée de commerce. Mais cet argument n’est pas sans réplique. Concevrait-on qu'un individu, accusé de recel d'objets contrefaits, pût avouer effrontément qu'il connaissait l’origine délictueuse des objets qu'il détient, et que la loi tolérât une sem-
(4) Pouillet, loc. cit. ; Allart, Loc. cit.
(2) Duvergier, Collection des lois, p. 616, note 1 ; Renouard, n° 23 ; Cass., 25 mars 1848, S. 48 1.579 ; Cass., 12 juillet 1851, D.51.5.56. — Cf. Nouguier, Des brevets d'invention. n° 1027 ; Bédarride, no 670 ; Rendu, Code de la propriété industrielle, t. 11, n° 238.
blable chose ? La vraie raison de la différence établie entre l'usage commercial et l'usage personnel, est qu’en cette matière la bonne foi n'empêche pas la culpabilité. Il eût été exorbitant d'exiger d'un particulier qu'il allât s'enquérir, lors de l'achat de l'objet le plus usuel, de l'existence des brevets pouvant s'y rapporter afin de n'en point acheter qui fussent contrefaits. Mais pour le recel qui n’est délictueux qu'autant qu'il a lieu « sciemment », c’est-à-dire avec connaissance de l'origine illicite des produits détenus, un semblable tempérament n’est point nécessaire. C’est d’ailleurs ce qu'admettent en fin de compte un certain nombre des auteurs qui semblent ne voir de recel que lorsque la détention a pour but un usage commercial (1).
D'ailleurs la Cour de cassation est revenue sur sa première doctrine et a admis l’existence du recel en dehors de toute idée de spéculation commerciale (2). La condition de bonne foi posée par l'article 41 est de nature à mettre pratiquement un obstacle sérieux à des poursuites vexatoires.
4. — Vente. — La vente est punissable, alors qu'elle ne proviendrait pas d'un commerçant. Le particulier qui vend un objet dont il veut se défaire, le fait toujours dans le but de réaliser un bénéfice : dès lors il n’y a pas de raison de le déclarer non coupable (3).
Peu importe que le vendeur n'ait vendu que des objets devant être exportés. La loi ne s'inquiète pas de la destina-
(1) Nouguier, Bédarride, Rendu Loc. cit.
(2) Cass., 12 mars 1863, Ann., 63.126. — V. aussi : Poitiers, 17 février 1855, S. 55.2.539 ; Paris, 11 juillet 4861, Ann., 61.230 ; Pouillet, n° 717 ; Allart, n° 464 ; Huard, no 316 ; Darras, n° 638 ; Plé dans Ann., 88.193.
(3) Allart, ne 461 ; Pouillet, n° 705.
tion des objets vendus : c’est le fait mème de la vente qu'elle réprime. Le tort causé au breveté n'est-il pas le même, que l’objet soit destiné à l'exportation ou à rester sur le territoire (1) ?
Mais il se présente une hypothèse plus délicate: c'est celle où un objet vendu en France, a été fabriqué à l'étranger et est livrable à l'étranger sans passer par le territoire français. La vente est-elle ici délictueuse? On soutient parfois que non, et voici ce qu'on dit: la fabrication à l’étranger n'est pas punissable, on ne peut donc dire que les objets ainsi fabriqués soient contrefaits. Or la loi punit seulement la vente « d'objets contrefaits » : le délit manque de base (2). Cette manière de voir ne nous semble pas fondée, et l'argument invoqué conduirait beaucoup trop loin. Il faudrait à ce compte, admettre que la vente, ni d'ailleurs aucun des faits prévus par l’article 41, ne sont punissables lorsqu'ils portent sur des objets fabriqués à l'étranger; car ce texte ne réprime les faits qu'il prévoit qu’autant qu'ils portent sur « des objets contrefaits », or cette conséquence n’est admise par personne
Ce qui est vrai, croyons-nous, c’est que la contrefaçon est un fait. Qu'elle soit hors d'atteinte des sanctions de la loi, qu'importe? Pour n'être passible d'aucune peine, elle n'en conserve pas moins son caractère délictueux. Dès que la loi a la possibilité de la frapper de ses pénalités, elle a le devoir de le faire. Elle ne peut tolérer que le territoire qu'elle gouverne serve de marché à des objets dont elle réprouve l’existence et qu’elle considère comme illicites (3).
(1) Pouillet, n° 704 : Allart, n° 474.
(2) Allart, n° 474 ; Paris, 26 janvier 1887, Ann., 87.147. (3) Huard, n° 316 ; Darras, n° 1118.
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5. — Exposition en vente. — Ici il y aura lieu de tenir compte, au moins dans une certaine mesure, des intentions Au prévenu. Nous avons vu en effet que le délit d'exposition en vente avait pour condition essentielle l'intention de vendre : ce n’est pas l'exhibition en elle-même qui est punissable (1). Or il se présente un certain nombre d'hypothèses où l'intention de vendre peut faire défaut.
Ainsi l'exhibition dans un concours d’un objet contrefait, ne constituera pas le délit d'exposition en vente s'il résulte soit des circonstances, soit des conditions mêmes du concours, que la vente ne devait pas avoir lieu et que le seul but poursuivi par l'exposant était d'obtenir une récompense (2).
Ilen va de même de l’exhibition dans une exposition industrielle : l'exposant peut n'avoir d'autre but que de montrer au public la manière dont il fabrique, ou bien le fonctionnement d’un perfectionnement apporté par lui à l'appareil breveté. Mais tout ceci n’a qu’un intérêt doctrinal. Si les faits dont il s’agit ne sont point punissables en tant qu'exposition en vente, ne le seront-ils pas à titre de fabrication, de recel ou même d'usage commercial? Exposer ainsi un objet breveté, n'est-ce pas en effet s’en servir en vue de bénéfices à échéance plus ou moins lointaine ? Pratiquement, cette question a donc peu d'importance.
6. — Introduction sur le territoire français. — I] suffit du seul fait de l'introduction pour que le délit soit constitué, peu importe que le but poursuivi par l'introducteur ait été le commerce ou son usage personnel : la loi ne distingue pas (3).
(1) V. Chap. I, sect. V, S 3.
(2) Pouillet, n° 711 bis; Allart, ne 480.
(3) V. pour l'introduction en vue d’un procès : Cass.,12 mars 1863, Ann., 63.126.
Y a-t-il lieu de faire exception pour le cas où les objets brevetés sont simplement introduits en transit, où ils ne sont pas destinés à demeurer sur le territoire? Beaucoup d'auteurs l'admettent (1) et voici ce qu'ils disent à l'appui de leur manière de voir. Il existe en matière de douanes une fiction légale d’après laquelle les marchandises introduites en transit sont assimilées à celles voyageant en dehors des frontières. D'autre part le breveté ne souffre aucun préjudice car son privilège expire à la frontière. On est d'accord pour admettre que l'introduction en transit n’entraine pas la déchéance du breveté ; pourquoi en serait-il autrement ici ? Pourquoi lui donner un caractère différent en matière de déchéance et en matière de contrefaçon ? Interdire l’introduction en transit, ne serait-ce pas retirer à nos entreprises de transports des bénéfices importants ? Le pays n'est-il pas intéressé à ce quil y ait la plus grande circulation possible sur son territoire ? Le sens même du mot « introduction » n’implique-t-il pas l’idée de laisser les objets dans le lieu où on les a fait pénétrer? Enfin le gouvernement a retiré un projet de loi, préparé par lui, et défendant l'introduction en transit d'objets contrefaits.
Ces arguments, nous le reconnaissons, ont une très grande force. Cependant ils ne sont peut-être pas de tous points décisifs. La fiction d’exterritorialité qui existe en matière de douanes est spéciale à cette matière et ne doit pas être étendue. On peut se demander s’il est équitable de faire céder les droits du breveté devant l'intérêt qu'a le pays à avoir le plus grand transit possible. Il est de plus contestable que le mot « introduction » ait le sens qu’on lui prête. Enfin le retrait du projet de loi préparé par le gouverne-
(4) Pouillet, n° 715 ; Allart, n° 485 ; Darras, n° 1136 et s. ; Lyon-
Caen, note dans Sirey, 74.2.281.
AE
82 PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE li
ment n’est pas absolument convaincant, car un projet de loi ne peut avoir force interprétative et ne saurait nous lier.
Que l'introduction en transit n’entraine pas déchéance du breveté, cela se conçoit. La disposition de l’article 32-3° est une mesure rigoureuse, qu'il a pu sembler équitable de tempérer dans la mesure du possible. Ici, il en est tout autrement. La loi ne peut atteindre des faits qui se passent hors du territoire. Mais, au moins, doit-elle saisir l’occasion qu’elle a de les réprimer, dès qu'elle se présente. Elle ne saurait tolérer qu'après avoir enfreint ses prohibitions, le contrefacteur se serve de son territoire, pour aller commettre ailleurs de nouveaux délits qu'elle se déclarera ensuite impuissante à réprimer.
Ces considérations nous semblent sérieuses et nous font pencher à admettre que l'introduction en transit est délictueuse (1).
La doctrine opposée aurait en outre le grave inconvénient de faciliter les fraudes. Une fois les objets contrefaits introduits, soi-disant en transit, n'est-il pas à prévoir qu'il arrivera souvent qu'ils soient vendus sur le territoire même ? On dit bien qu'avec un peu de vigilance, le breveté peut empêcher qu'il en soit ainsi ; mais il nous semble que c'est exiger de lui beaucoup trop de soins, que de le forcer en quelque sorte à suivre les objets fabriqués en fraude de ses droits, pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire. |
En tous cas, et quelque parti que l'on prenne sur le caractère de l'introduction en transit, on ne saurait l'étendre à l'introduction en entrepôt. Dans ce cas en effet les objets
(1) En ce sens ; Bozérian,article dans la Propriété industrielle,n°172; Huard, no 316 ; Cass., 7 décembre 1854, Ann., 56.144 ; Rouen, 12 février 1874, Ann., 75.132.
ne sont pas nécessairement destinés à être réexpédiés à l'étranger. On doit donc admettre que leur introduction constitue un délit (1), sauf pour la théorie qui autorise l'introduction en transit, la preuve de leur destination pour l'étranger (2).
Faut-il néanmoins autoriser l'introduction en vue d’une exposition industrielle? Pour nous, la réponse n'est point douteuse : le délit existe en ce cas. En vain dira-t-on que le sol des locaux de l'exposition doit être considéré comme ayant la nationalité des produits exposés; qu’on doit au moins considérer les objets comme introduits en transit. Cette fiction d’exterritorialité est purement gratuite et de plus, rien ne prouve qu’il y ait introduction en transit: car les objets exposés peuvent fort bien être vendus sinon livrés pendant l'exposition (3).
SECTION IT. — Etendue de la contrefaçon.
Il n'y a pas, en principe, à tenir compte de l'étendue du fait de contrefaçon : la contrefaçon partielle est punissable comme la contrefaçon totale, et un seul fait est suffisant pour que s'appliquent les pénalités édictées par la loi. Mais au moins faut-il que le fait délictueux soit pleinement accompli : la tentative n'est pas punissable.
4. — De la contrefaçon partielle. Différences. — Il n’est pas nécessaire, pour que la contrefaçon existe que
(1) Paris, 28 novembre 1861, Ann., 61.422.
(2) Cf. Pouillet, loc. cit. ; Allart, n° 486. — Contrà : Huard, loc. cit. ; Darras, n° 1142. Pour ces auteurs, l'introduction en entrepôt est toujours délictueuse.
(3) Allart, n° 487 ; Pouillet, n° 716; Lyon-Caen, dans Clunet, 1878, p.i7ets.; Darras, n° 1144; Huard, loc. cul.
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l'invention brevetée ait été servilement reproduite jusque dans ses moindres détails. La plupart des découvertes ne portent point sur un ensemble : elles portent sur un point particulier. Ainsi ce ne sera pas une machine entière qui sera nouvelle : ce sera un ou plusieurs de ses organes qui, par leur adjonction à d'autres éléments déjà connus, seront susceptibles de faire produire à l’appareil formé par leur ensemble un résultat industriel nouveau. Quel va être dans cet ensemble le monopole de l'inventeur? Ea le déter minant, on délimite par là même le domaine de la contrefaçon.
L'appareil nouveau ne pourra d'abord, cela est hors de doute, être reproduit en totalité, sans qu'il y ait délit. Mais en est-il de même des éléments qui le composent? Ceux qui sont nouveaux, étant la création propre de l'inventeur, seront sa propriété exclusive. Pour entrer comme composants dans un tout, ils ne perdent pas pour cela droit à la protection accordée par la loi à toute invention. Ils auraient pu être brevetés isolément: le fait qu'ils sont compris dans un objet plus vaste, ne leur fait pas perdre ce caractère. Mais, il est bien évident que les parties de l'appareil breveté empruntées au domaine public, ne sont pour l'inventeur l’objet d'aucun droit privatif.
Il peut arriver et il arrive souvent, que toute l'invention réside dans une application ou une combinaison nouvelle de moyens connus. Dira-t-on dans ce cas, que puisqu’aucun des éléments composant l'invention n’est nouveau, il n’y aura contrefaçon qu’à reproduire celle-ci dans son ensemble ? que dès qu'on aura introduit quelques différences, le délit sera exclu ?
Ce serait aller beaucoup trop loin. D'abord la contrefaçon totale est délictueuse, quelle que soit l'invention. Voilà un
premier point qui ne soulève aucune difficulté. En second lieu la contrefaçon d'éléments nouveaux faisant partie d'une invention plus étendue, est, elle aussi, punissable (1).
Mais il faut dire plus. Que deviendrait le monopole de l'inventeur, si l'on pouvait s'emparer de ce qui est l'essentel de sa découverte, sous prétexte qu'on n'en à pris aucune partie, telle qu'elle existe dans l’ensemble breveté ? Fréquemment, celui qui copie une invention, cherche à dissimuler sa contrefaçon. Il modifiera la forme des organes d'une machine, par exemple, de façon à leur donner une apparence autre que dans l'appareil breveté, tout en leur conservant d’ailleurs la même fonction. Dira-t-on qu'il n'y a pas là une contrefaçon ? Ce qui constitue une invention, c'est moins sa forme extérieure, que l'idée essentielle qu'elle renferme. Sans doute, une simple idée n'est pas brevetable (2) : il faut pour qu’elle puisse faire l'objet d'un brevet qu'elle soit matérialisée dans un corps concret, ayant une forme et des propriétés données ou au moins dans un ensemble d'opérations tangibles. Mais cela ne fait pas que le droit du breveté doive se restreindre à ces manifestations palpables de sa pensée, dans la forme précise qu'il leur a donnée. L'idée est susceptible de revêtir des formes qui varient à l’infini, sans que pour cela il y ait entre elles de différence réelle. Ce qu’il faut rechercher, c’est non point si l'invention a été copiée dans sa manifestation extérieure, mais bien si elle l'a été dans ce qui en constitue l'idée essentielle. Supposons une machine brevetée, se composant d'organes disposés d’une certaine manière et ayant une
(1) Pouillet, n° 639; Allart, n° 435 ; Cass., 6 février 1864, Ann., 65.172 ; Paris, 27 janvier 1865, Ann., 69.283 ; Cass., 26 janvier 1867, Ann., 69.295 ; Cass., 8 mars 1867, Bull. crim., 67.97.
(2) Allart, Des inventions brevetlables, n° 31.
forme déterminée. Un individu construit une machine semblable : le résultat qu’elle donne est le même que dans celle brevetée ; les organes y jouent un rôle identique ; mais leur forme est changée, quelques-uns mêmes, dont la fonction n’est qu'accessoire sont remplacés par d’autres; enfin l'ensemble a une apparence différente de celle de l’appareil breveté. .Ces modifications excluent-elles la contrefaçon ? Non. Car ce qui constitue l’idée mère, l'essence de l'invention est usurpé. |
Nous pouvons maintenant conclure avec la jurisprudence et l'unanimité des auteurs,qu'on doit apprécier la contrefaçon « d’après les ressemblances et non d’après les différences. » Ÿ a-t-il eu reproduction de ce qui forme l’ « essentiel » de la découverte ? Voilà toute la question (1).
Remarquons qu’il n’y aura pas contrefaçon dans le fait de fabriquer un appareil susceptible de donner le même résultat qu’un autre qui serait breveté, si en fait ces appareils sont différents, car le résultat n'est pas appropriable.
Il peut arriver que la différence existant entre l’objet breveté et celui argué de contrefaçon réside dans un perfectionnement apporté à l’invention. Cette circonstance ne fait pas disparaître le délit. En effet, pour exploiter le perfectionnement, il faut nécessairement exploiter l'invention qui en est le point de départ et la base ; or ce dernier fait constitue un empiètement illicite sur le monopole du breveté (art. 19). Il est indispensable qu'il en soit ainsi, pour que
(1) Allart, n° 436 ; Pouillet, n° 641 ets. ; Huard, n° 311 ; Cass., 30 décembre 1852, Bull. crim., 52.696, ; Cass., 11 décembre 1857, Ann., 97.448 ; Cass., 11 janv. 1901, Ann., 03.248 ; Cass., 16 décembre 190%, Ann., 05.67 ; Cass., 23 juin 1905,Ann., 05.249. —Voyez en outre les arrêts cités par Pouillet, loc. cit. — Adde, Paris, 23 novembre 1905, Ann., 06.45.
+ AC REMT
le monopole du breveté ne soit pas illusoire ; autrement son invention ne tarderait pas à être supplantée par d'autres plus perfectionnées. L’inventeur se verrait ainsi dépouillé par des individus qui eussent peut-être été incapables de faire la découverte qui donne sa raison d'être à leur perfectionnement et sans laquelle il ne pourrait être utilisé (1).
C'est aux juges du fait qu’il appartient d'apprécier si les différences sont telles qu'elles excluent la contrefaçon (2). Leur sentence ne serait susceptible de cassation qu’autant quelle aurait violé la loi du brevet. La jurisprudence de la Cour suprème assimile en effet le brevet à une véritable loi, dont l'interprétation inexacte tombe sous sa censure (3).
2.— Degré de réalisation de la contrefaçon. Tentative. — La contrefaçon n'est pas un délit d'habitude : un seul fait d'usurpation du droit du breveté suffit à le constituer. La loi le dit formellement pour les faits assimilés à la contrefaçon : ils sont punissables, qu'ils portent sur « un ou plusieurs objets contrefaits » (art. 41). Nous avons vu que la fabrication d’un modèle est délictueuse (4) ; qu'il y a également délit à emprunter à un appareil breveté un de ses organes qui n’est pas du domaine public (5). Mais il
(1) Allart, n° 437; Pouillet, n° 645 ; Nancy, 22 juillet 1899, Ann., 01.196.
(2) Allart, no 438 ; Pouillet, n° 647 : Cass., 22 avril 1890, D. 91.1. 282 ; Cass., 26 février 1892, Ann., 92.120 ; Cass., 4 mars 1892, Ann., 92.358 ; Cass.,12 décembre 1892, Ann.,93.161 ; Cass.,16 décembre 1904 ; Ann., 05.67 ; Cass., 17 janvier 1903, Ann., 03.104; Adde les arrêts cités par Pouillet, loc. cil., en note.
(3) Allart, n° 627 ; Darras, 897 et s. ; Cass.,1®" mai 1851, D. 53.1.67 ; Cass., 22 janvier 1870, D. 73.5.46 ; Cass., 8 mars 1878, Ann., 79.259 ; Cass., 28 février 1884, Ann., 86.228 ; Cass., 4 janvier 1897, Ann., 01.333 ; Cass., 17 janvier 1903, précité.
(4) Chap. 11, sect. I, $ 1.
(5) Chap. mn, sect. II, $ 1.
88 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
faut qu’il y ait au moins un fait de contrefacon accompli.
En matière de délits correctionnels, la tentative n'est punissable que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi (art. à, C. pén.). Or la loi de 1844 ne dit rien de la tentative : c’est donc qu'elle doit rester impunie. À quel moment le délit devra-t-il être réputé consommé ?
Des auteurs les plus autorisés en la matière, posent eu principe que le délit existe dès que les parties essentielles de l'invention sont reproduites ; peu importe que la fabrication ne soit pas complètement achevée, que par exemple les différents organes d’une machine ne soient pas encore réunis, s’il est évident que c'est faute de temps et non volontairement, que le contrefacteur n’a pas été plus loin. En revanche si la fabrication est restée à l’état d'ébauche grossière et imparfaite, le délit n'existe pas : le fait en soi est équivoque et l'intention de contrefaire n’est pas une cause suffisante de culpabilité (4).
Nous ne pouvons partager cette doctrine. Il n’est pas juridique d'établir une distinction suivant que la fabrication est plus ou moins avancée, ni suivant que le contrefacteur a été ou non arrêté par un fait indépendant de sa volonté, De deux choses l’une : ou il y a eu fabrication complète de l'objet breveté et il y a contrefaçon ; ou bien cette fabrication n’est pas achevée, et il n'y a pas délit. Sans doute, il se peut que, le brevet portant sur un ensemble, la fabrication n’en soit pas terminée, mais qu'il y ait déjà des parties brevetées qui le soient. Dans ce cas il y a contrefaçon ; mais c'est qu'il y a pour ces éléments fabrication totale {2).
En revanche il importerait peu que le contrefacteur, se
(1) Allart, n° 450 ; Pouillet, n° 662; Cass., 26 juillet 1861, Ann.,
(2) Huard, n° 318 ; Darras, n° 838,
voyant sur le point d'être poursuivi, ait volontairement cessé sa production frauduleuse. Dès lors qu’un ou plusieurs des faits prévus par la loi ont été pleinement réalisés, le délit existe: seule la prescription pourrait les couvrir. Néanmoins cette circonstance pourrait amener le Juge à atténuer la peine ; mais elle ne saurait la faire complètement disparaitre (1).
(1) Cf. Pouillet, n° 653 ; Aïx, 5 novembre 1889, 4nn., 92.105.