CHAPITRE IIT
Il est de principe dans notre droit pénal qu'il n’y a pas de délit sans intention. Il faut pour que la culpabilité existe, que l'agent ait eu tout à la fois conscience de l'infraction qu'il a commise et la volonté de l'accomplir. La bonne foi peut tout d’abord résulter de ce que l’agent a involontairement commis le fait matériel qu'on lui reproche. Mais sans nier qu'il ait agi volontairement, le prévenu peut alléguer soit une erreur de fait, soit une erreur de droit qui lui ont fait croire que l'acte accompli par lui n’était pas délictueux. De ces trois circonstances, une seule, l’erreur de droit, n’exclut pas la culpabilité : nul n’est censé ignorer la loi.
Voyons maintenant l'application de ces principes à la contrefaçon des inventions brevetées.
SECTION I, — Effet de la bonne foi.
La bonne foi du prévenu en matière de contrefaçon faitelle disparaître sa culpabilité ? A cette question on ne peut faire une réponse unique. On remarque, en effet, entre les articles 40 et 41 une différence de rédaction caractéristique à cet égard. Tandis que l’article 41 ne punit les faits qu'il prévoit que lorsqu'ils ont été accomplis « sciemment », l’article 40 ne dit rien de pareil ; il ne fait aucune allusion à la connaissance qu'a pu avoir le délinquant du caractère délictueux de son acte.
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Qu'est-ce à dire, sinon que les rédacteurs de la loi ont entendu établir à ce point de vue une différence entre les faits de contrefaçon proprement dite, prévus par l’article 40, et ceux assimilés à la contrefaçon, visés par l’article 41 ? On en trouve la preuve dans les travaux préparatoires.
Nous lisons en effet dans l'exposé des motifs présenté à la Chambre des Pairs : « Le mot « sciemment » nous a paru également devoir être ajouté dans la disposition relative aux introducteurs et débitants qui, à la différence du contrefacteur,peuvent, mème sans négligence ou imprudence, véritablement imputables, ignorer l'existence du brevet ou la qualité des objets dont ils sont détenteurs. »
La même idée se retrouve dans le rapport présenté à cette Chambre et la discussion qui suivit montre qu’elle adhéra pleinement à ce système.
L'exposé des motifs à la Chambre des députés n’est pas moins explicite : « Vous remarquerez, messieurs, que le mot « sciemment » n’a pas été introduit dans la définition de la contrefaçon même. Il existe en effet un dépôt où le fabricant peut et doit rechercher ou faire rechercher les inventions brevetées, avant d'appliquer son industrie à des objets nouveaux. Il est donc toujours coupable au moins de négligence ou d’imprudence grave, lorsqu'il a fabriqué des objets déjà brevetés au profit d'un autre. Mais on ne pouvait, sans une gêne excessive, imposer au commerce la même obligation de recherche ; il convient donc de ne punir le vendeur et l'introducteur d'objets contrefaits, que lorsqu ils auront eu connaissance de la contrefaçon. »
L'intention du gouvernement qui proposait la loi était donc des plus nettes. Les articles dont il s’agit furent votés sans la moindre objection, ce qui prouve que les députés, comme les pairs, approuvaient pleinement la distinction
établie.
A la vérité un amendement fut proposé par la suite, qui tendait à exiger l'intention criminelle, même chez le contrefacteur proprement dit. Mais il venait après le vote et l'on n’en tint pas compte.
La doctrine suivie par le législateur n'est donc pas douteuse. Il a entendu exclure pour les faits prévus par l'article 40 la condition de bonne foi, et maintenir pour les autres, visés à l’article 41, l'application pure et simple du droit commun.
Le sens de la loi est certain ; et doctrine et jurisprudence s'accordent à admettre cette distinction qui résulte autant de son esprit que de sa lettre (1).
Il faut néanmoins, croyons-nous, apporter .un tempérament à ces principes au cas où le prévenu aurait été dans l'impossibilité de s'enquérir de l'existence des brevets relatifs à l'invention qu'il a exploitée. [l nous semble juste de l'exonérer dans ce cas de toute culpabilité : la force majeure, cause de cet empèchement, fait disparaître la faute (2).
SECTION II. — Faits dont dérive la bonne foi.
Nous n’avons pas l'intention d'examiner toutes les circonstances d'où peut découler la preuve du défaut d'intention de l’inculpé. Nous envisagerons seulement quelques cas intéressants.
La bonne foi résulte de l'erreur de fait : ainsi ne serait pas coupable celui qui vendrait ou détiendrait des objets
(4\ Pouillet, n° 691 ; Allart, no 658 ; Huard, ne 319 ; Darras, n° 622 ; Cass., 22 novembre 1872, Ann., 72.385 ; Cass., 7 février 1873, Ann., 73.51 ; Cass., 5 janvier 1878, Ann., 78.33 ; Paris, 11 février 1897 S Ann., 04.263, — V. cependant en sens contraire: Paris, 11 décembre 1857, Ann., 57.137.
(2) Allart, ne 659 ; Rennes, 8 mai 1872, Ann., 72.315,
qu'il croirait provenir du breveté lui-même. Cela peut arriver fréquemment, lorsque le débitant ne tient les marchandises qu’il vend que d’un intermédiaire,et non du fabricant lui-même.
Une question plus délicate est celle de savoir si le prévenu peut alléguer comme preuve de sa bonne foi, son ignorance de l'existence du brevet.
On a prétendu parfois que non, en partant des mesures prises par la loi pour assurer la publicité des brevets et permettre à tout le monde d'en vérifier exactement la date et la portée. La croyance où serait le prévenu qu'il n'existait pas de brevet ou qu'il était expiré, ne peut en aucun cas l’excuser. Sans cela à quoi bon le soin qu’a pris le législateur d'assurer au public les moyens de se renseigner sur l'existence des brevets existants ? A plus forte raison lorsque l'existence d’un brevet a été rendue publique par l'affichage de jugements condamnant des contrefacteurs,et par des circulaires répandues par le breveté par la voie des journaux où autrement, l'ignorance du prévenu n'est point excusable et ne peut le faire acquitter comme étant de bonne foi (1).
Cette thèse nous paraît manquer de base. Les arguments invoqués sont loin d'être décisifs. Dès lors que l’on admet la nécessité de l'intention coupable pour les délits de l'article 41, il est tout à fait arbitraire de décider qu'elle ne peut résulter de l'ignorance du brevet. Les mesures de publicité organisées par la loi, ne doivent avoir d'autre effet que de déplacer le fardeau de la preuve en la mettant à la charge de l’inculpé. D'ailleurs le système de la loi est des plus clairs. On a fait des actes de fabrication et d'usage des délits contraventionnels, parce qu'on a pensé que celui qui vou-
(1) Darras,ne 610 ; Nouguier,ne 795 ; Cass , 13 août 1852, D. 52.1.310.
04 PREMIÈRE PARTIE. == CHAPITRE li
lait fabriquer ou utiliser pour son commerce un objet quelconque, pouvait facilement rechercher si cet objet était breveté. Pour les faits de vente, de recel et d'introduction on à jugé qu'il n’en était pas de même. Imposer une telle obligation à un commerçant eût été apporter à ses affaires une entrave intolérable. On conçoit qu’on oblige à cette recherche un fabricant et même un simple usager : on ne fabrique pas tous les jours de nouveaux produits, on n’acquiert pas constamment de nouveaux objets pour son installation industrielle ou commerciale. Mais pour le débitant qui détient et qui vend parfois des milliers d'objets différents, quil s'est peut-être procurés une fois et qu'il n’aura jamais plus, comment concevoir qu'une semblable obligation lui incombe ? C'est cette idée qu’exprimait très explicitement l'exposé des motifs à la Chambre des députés dans le passage que nous avons cité plus haut: « Mais on ne pouvait, sans une gêne excessive, imposer au commerce la même obligation de recherche (1). »
Quoi qu'il en soit, iln'y aurait pas lieu de s'arrêter à l’argument tiré de la jurisprudence qui décide que l’interprétation inexacte du brevet par les juges du fait donne ouverture à cassation. On dit souvent en partant de là, que le brevet constitue une véritable loi dont l'ignorance n'exclut pas la faute. Ce serait cependant se laisser prendre à des mots. La Cour suprême n’admet-elle pas aussi qu’une décision peut être cassée, quand elle dénature le sens d’un contrat, de manière à en modifier les effets ou à lui refuser ses effets légaux (2)? Or, qui soutiendrait que l'ignorance de l'existence d’un contrat, ou sa fausse interprétation, ne
(1) Allart, ne 660 ; Pouillet, no 693 ; Huard, ne 320 ; Douai, 15 mai 1885, Ann., 86.304.
(2) V. Planiol, Droit civil, t. II, no 1184.
constitue pas une simple erreur de fait, exclusive de l’intention délictueuse ?
SECTION III. — Preuve.
Il est de principe en droit pénal que c’est à la prévention qu'il incombe d'établir l'intention coupable de l'inculpé : la bonne foi se présume. Mais en matière de contrefaçon des brevets on s'accorde à mettre cette preuve à la charge du prévenu.En d'autres termes on admet qu'il existe contre lui une présomption de mauvaise foi. Cette doctrine est justifiée. La loi à établi un mode de publicité pour les brevets, permettant aux intéressés d'en vérifier tout à la fois l’objet et la durée. Si un individu accusé de contrefaçon pouvait se disculper en disant qu'il a négligé ce mode d’information, les précautions prises par le législateur seraient vaines. La publicité des brevets constitue une présomption de mauvaise foi à l'encontre du contrefacteur. Cette présomption est irréfragable lorsqu'ils’agit des délits prévus par l'article 40 ; elle souffre la preuve contraire pour ceux visés à l'article 41 (1).
Cependant il y a des auteurs qui n’admettent pas cette dérogation aux principes généraux. Ils estiment qu'il n'y a pas lieu d'écarter en cette matière l'application du droit commun (2).
Il nous semble que la première opinion est plusconforme à l'esprit de la loi. Quoi qu’il en soit,nous pensons que l'inculpé doit avoir dans tous les cas la faculté de prouver sa
(1) Pouillet, n° 697 ; Allart,n° 661 ; Cass.,13 août 1852,D. 52.1.310 ; Paris, 27 juillet 1893, Ann., 93.252.
(2) Darras, n° 613; Mainié, ne 2616. — Cf. Rouen, 9 août 1860, Ann.,60.390.
96 PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE Ill
bonne foi. Nous ne saurions approuver un arrêt de la Cour de Bourges (1) décidant que celui qui a été en relations directes avec le breveté et a été pleinement à même de se rendre compte du brevet, ne peut ensuite, s’il est surpris en état de contrefaçon, être admis à soutenir qu'il a été de bonne foi. C'est établir une présomption irréfragable de mauvaise foi qui nous semble tout à fait contraire à la condition posée par l’article 41 d'après laquelle le vendeur, le recéleur ou l’introducteur doivent avoir agi « sciemment ».
Il est cependant un fait qui, de l’avis des auteurs, constitue une présomption irréfragable de mauvaise foi : c'est le refus par le prévenu d'indiquer le nom de celui dont il tient les objets contrefaits (2). Ce silence gardé par lui sur l'origine de ces produits, n’est-il pas, en effet, un indice significatif qu'il redoute le témoignage de la personne qui les lui a transmis? Ou bien n’est-on pas en droit de supposer que, de connivence avec ce dernier, il s'efforce de le soustraire aux poursuites dont il est passible, et dans lesquelles il se trouverait englobé à tout le moins comme complice ? Cette opinion que nous partageons pleinement ne nous parait pas être en contradiction avec ce que nous avons dit tout à l'heure.
La publicité du brevet n’est pas une preuve décisive de . la mauvaise foi du prévenu, car il se peut fort bien qu’elle ne l’ait pas touché. Au contraire le mutisme gardé par lui sur l’origine des articles qu’il détient, ne peut s'expliquer par aucune raison plausible, au moins en règle générale. On peut y voir presque une sorte d’aveu tacite.
Toutefois 1l pourrait se présenter des circonstances excep-
(1) Bourges, 25 avril 1868, Ann., 69.266.
(2) Allart, n° 663 ; Pouillet, n° 695.
tionnelles, dans lesquelles l’inculpé pourrait avoir des motifs sérieux de ne pas dénoncer son auteur, et n'impliquant en rien sa mauvaise foi. En ce cas, il nous semble que la présomption de culpabilité devrait être écartée. Ce sera aux tribunaux à apprécier ces faits dans chaque espèce, car il est de principe qu'ils jugent souverainement ces questions (1).
(1) Cass., 24 novembre 1883, Ann., 88,266.
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