CHAPITRE IV
SECTION I. — Les principes généraux de la complicité sont ils applicables à la contrefaçon des inventions brevetées ?
Avant d'entrer dans le détail de cette question, rappelons brièvement les caractères de la complicité d'après le droit commun. |
Pour qu'il y ait un fait de complicité punissable, il faut qu'il y ait un fait principal délictueux, crime ou délit, mais non contravention. Les actes de complicité empruntent, en effet, leur caractère criminel au fait principal auquel ils se rattachent : sans lui, au moins en règle générale, ces actes n’ont en eux-mêmes rien de répréhensible, et ce n’est que par leur relation avec un fait coupable qu'ils le deviennent. Il faut de plus que le fait de complicité rentre dans les catégories déterminées par la loi : de même que le fait principal est impuni si la loi ne le réprime pas, de même l'acte du complice ne saurait être incriminé s’il ne rentre dans ses prévisions. Enfin il faut que le complice ait participé à l'infraction, en connaissant le caractère délictueux et aussi, mais ce point est controversé, avec l'intention d'en favoriser l’accomplissement.
La complicité est-elle soumise à ces principes en notre matière ; ou bien est-elle régie par des règles propres ?
C’est ce second point de vue qu'adopte la jurisprudence approuvée par un certain nombre d'auteurs. Suivant sa doc-
trine, 1l résulte du texte de la loi et de la rédaction même des articles 40 et 41, que le premier de ces articles prévoit et définit les cas de contrefaçon proprement dite, tandis que le second (auquel il faut adjoindre l'article 43 in fine) délimite les cas de complicité. La loi de 1844, précisément parce qu'elle est une loi pénale, ne saurait être étendue à des cas qu elle ne prévoit pas. Elle établit un système de répression qui doit se suffire à lui-même, en sorte qu'on ne peut ajouter aux faits de complicité prévus par elle, ceux que déterminent les articles 59 et suivants du Code pénal (1).
On répond à cela que l’article 41 n’a pas eu pour but de définir la complicité : autrementil se serait borné à dire que ceux qui se seront rendus coupables d'un des faits qu'il prévoit seront réputés complices. Il eût ainsi nécessairement limité les cas de complicité aux actes qu’il énumère.
Tout au contraire ce texte assimile au délit de contrefaçon les faits qu'il prévoit : ilélève chacun d'eux à la hauteur d'un délit distinct, sans faire aucune allusion à la condition d’un accord de volonté entre l’auteur principal et le complice, condition qui, dans le droit commun, est essentielle à la complicité. L'article 41 applique aux infractions qu'il vise les peines dela contrefaçon, sans s'inquiéter de l'existence de cet accord de volonté. C’est donc qu'il en fait des délits particuliers, punissables en eux-mêmes, et abstraction faite de toute relation avec un acte principal délictueux. Il n’y a par suite aucune raison d’exclure l'application du droit
commun puisque la loi ne s'est pas occupée de la complicité (2).
(1) Cass., 26 juillet 1850, D. 51.5.54 ; Cass , 21 novembre 1851, D. 01.5.99.
(2) Blanc, Traité de la contrefaçon, p. 613.
Certains auteurs (1) apportent toutefois une réserve à ce système tout en en adoptant les principales conclusions. D'après eux, il n'est point tout à fait exact de dire que l'idée de complicité soit complètement étrangère aux faits prévus par l’article 41. Il ressort en effet de la discussion de la loi que ses auteurs ont estimé que certains faits de complicité devaient ètre punis comme des délits distincts. L'article 41 vise donc des actes de complicité dont, à raison de leur importance, le législateur a jugé bon de faire des délits distincts pour en mieux assurer la répression. Cela ne veut pas dire que les autres faits de complicité prévus par les articles 59 et suivants du Code pénal doivent rester impunis. Si le législateur avait eu l'intention d'exclure l'application du droit commun en cette matière, il s'en serait expliqué formellement, car, ainsi que le remarque M. Renouard, « Les dérogations aux principes ne se présument pas ».
D'ailleurs, en matière de propriété littéraire et artistique, le Code pénal vise successivement la contrefaçon proprement dite (art. 425) et les faits assimilés (art. 426). Or personne ne soutient que les principes généraux de la complicité cessent pour cela de s’appliquer à la contrefaçon littéraire et artistique (2).
Le système de la jurisprudence est défendu aussi sur le terrain doctrinal (3). L’argument d'analogie tiré de la matière de la propriété littéraire et artistique n'est pas probant diton. « S'il est naturel, de compléter une disposition législative par les articles de la même loi qui la précèdent et la dominent, il est permis de croire que le législateur de
(1) Pouillet, n° 688 : Bozérian dans la Propriété industrielle, n° 435. — Cf, Renouard, n° 16.
(2) Bozérian, loc, cit.
(8) Allart, no 489 ets,
an
1844, en votant les articles 40 et 41, a entendu établir un système de répression completetse suffisant à lui-même. » D'ailleurs la situation n'est point la même dans les deux cas : il ressort des expressions mêmes de l’article 426 du Code pénal que le débit et l'introduction en France constituent des délits distincts ; au contraire le législateur de 1844 a vu dans les mêmes faits des actes de complicité : c'est ce qui résulte avec évidence de la discussion de la loi. Les termes employés dans l’article 41 montrent que les faits qu'il prévoit ne sont pas des délits distincts ; ce texte dit que les recéleurs, débitants ou introducteurs seront punis des mèmes peines que les contrefacteurs : c’est donc qu'on n y voit pas des contrefacteurs proprement dits. Que sontils donc alors, sinon des complices? De plus l'article 43 vise expressément un Cas de complicité : si les articles 59 et suivants du Code pénal étaient applicables, cette disposition serait parfaitement inutile. Sile législateur a cru devoir s occuper spécialement de ce cas, c'est qu'à ses yeux, il n'aurait pu être poursuivi sans un texte autorisant la poursuite. Il en résulte que dans sa pensée, les règles ordinaires de la complicité étaient hors de cause et ne devaient pas s'appliquer. Enfin l’article #4 dit que l'article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes pourra être appliqué aux délits de contrefaçon. Si le législateur avait voulu de même étendre les articles 59 et suivants aux délits réprimés par la loide 1844, il s’en serait formellement expliqué : son silence sur ce point montre son intention de les exclure.
Que faut-il penser de ces différents arguments ? Malgré toute l'autorité qui s'attache à la parole de leur défendeur, ils ne nous semblent pas absolument décisifs.
Tout d’abord. est-il exact de dire que la loi de 1844 con-
tienne un système de répression qui doive se suffire à luimême, et qu'on ne puisse compléter par l'application du droit commun ? Observons qu'il est faux, en principe, de dire qu’une loi ne puisse être complétée par une autre, lorsque celle-ci est une loi générale, tandis que celle-là est une loi spéciale, Tout au contraire, on doit supposer que, quand le législateur a réglementé une matière particulière, il a entendu pour les questions qu'il n’a pas prévues dans la loi spéciale, se référer à la loi générale qui constitue le droit commun, à moins qu'il n'ait dit formellement le contraire. Or l’article 52 abroge bien toutes les dispositions antérieures relatives aux brevets : nulle part la loi ne dit que le droit commun sera inapplicable pour les questions qui n ont pas été résolues par elle, et rien dans l'ensemble de ses textes,ne permet de conclure à une semblable exclusion par simple prétérition.
Le système que nous combattons invoque des passages de la discussion de la loi d'où il résulte que ses auteurs ont donné aux délits prévus par l'article 41 le caractère de faits de complicité. Cela est vrai. Mais, ainsi qu'il arrive souvent, lorsqu'on cherche des arguments dans les travaux préparatoires où se trouvent émises les opinions les plus opposées, on lit aussi dans l'exposé des motifs, qui prend même soin de rappeler l’article 426 du Code pénal, « que certains faits de complicité doivent être punis comme des délits distincts », ce qui explique parfaitement l’article #1, sans qu on en puisse déduire l'exclusion des règles ordinaires de la complicité.
Il ne nous semble pas que les expressions employées par ce texte, d’après lesquelles les délinquants qu'il prévoit « seront punis des mèmes peines que les contrefacteurs » soient très probants Dans d’autres passages des
lois pénales, on rencontre le même langage, et pourtant il est évident qu'il ne s’agit pas là de faits de complicité (1). De ce que l'article 41 ne voit pas dans les recéleurs et autres, des contrefacteurs proprement dits, il n’en résulte pas nécessairement qu'il n'y voie autre chose que des complices.
On ne saurait tirer argument de l’article 44. S'il fallait conclure de ce que le législateur a, sur certains points, expressément déclaré le droit commun applicable, à son exclusion pour toutes les questions à propos desquelles iln’a pas fait le même renvoi, l'application de la loi deviendrait impossible.
Reste à expliquer la disposition de l'article 43, dernier alinéa, d'après laquelle l’ouvrier qui aura communiqué des procédés brevetés appartenant à son patron, pourra être poursuivi comme complice du contrefacleur. Comment comprendre l'existence de ce texte, si on admet que les auteurs de la loi de 1844 ont entendu laisser la contrefaçon, quant aux règles de la complicité, sous l'empire du droit commun ? Cela semble impossible. Le cas prévu par cette disposition rentre en effet exactement dans les prévisions de l’article 60, alinéa 3, du Code pénal qui dispose : « Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'auront consommée » seront punis comme complices. Dès lors dans le système que nous proposons, cette disposition de l'article 43 apparaît comme superflue. Mais on doit remarquer qu il est de principe, en matière de complicité, qu’il faut, pour qu'elle soit punissable, que le complice ait connu le caractère délictueux de l'acte principal. Cette condition est expressément formulée
(1) V. par exemple les articles 317 et 331 C, pén.
dans le Code pénal. Or, si nous consultons l’article 43 de notre loi, nous voyons qu'il n'est fait aucune allusion à cette condition de mauvaise foi. En rapprochant cette observation de ce fait que la contrefaçon est punissable indépendamment de l'intention de son auteur, on est assez naturellement amené à penser que si le législateur a déclaré que l’ouvrier pouvait être poursuivi comme complice, c'est aussi sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa bonne ou de sa mauvaise foi. Dès lors la disposition de l'article 43 s'explique par ce fait qu'on a voulu déroger au droit commun de la complicité en punissant l’ouvrier quelle qu'ait pu être sa connaissance du caractère délictueux de l'acte auquel ila prêté son concours (1). Ainsi interprété, l’article 43 n'est plus une objection pour nous.
On pourrait songer à dire encore que le délit de contrefaçon étant punissable, abstraction faite de l’intention de son auteur, constituant ce que l'on appelle un délit-contravention, il n'y a pas de complicité possible. Pour qu'il y ait
(1) On pourra nous objecter que la question de bonne foi de l’ouvrier ne se posera jamais dans la pratique, puisqu'il faut que le contrefacteur ait eu connaissance par son complice des procédés décrits au brevet. Or, dira-t-on, l'ouvrier ou l'employé ne sera jamais de bonne foi car il n’ignorera jamais l'existence du brevet dont il a divulgué les procédés. Mais la bonne foi ne résulte pas seulement de l'ignorance où l'on se trouve de l'existence du brevet : elle résulte aussi bien de l'ignorance du délit principal. Ainsi 1l peut se faire que l'employé ait divulgué le brevet sans avoir l'intention de favoriser par là une contrefaçon. Supposons que le contrefacteur et l'ouvrier se soient associés en vue d'exploiter une industrie de tissage, et que dans la suite, les révélations de l'ouvrier suggèrent à son associé l'idée d'en tirer parti pour une industrie de teinture Dira-t-on dans ce cas que l’auteur des révélations a sciemment aidé au délit? Assurément non, car il ne songeait pas aux conséquences de sa divulgation. Nous reconnaissons que l'hypothèse se présentera rare-
ment : il n'en est pas moins vrai qu'elle peut se réaliser et cela nous suffit.
complicité punissable, il faut un fait principal qualifié crime ou délit. Or, la contrefaçon, tenant autant de la contravention que du délit, la complicité n’en est pas réprimée. Il n'y aurait pas lieu de s'arrêter à cette objection : les catégories doctrinales ne sauraient prévaloir contre la loi. Pour les auteurs du Code pénal, le délit est le fait puni de peines correctionnelles (art. 1) ; dans notre législation l'infraction est qualifiée par la peine dont la loi la frappe (1). La contrefaçon constitue donc bien un délit et par suite la complicité en est punissable.
Nous pouvons maintenant conclure à l’applicabilité des principes généraux de la complicité à notre matière. L'arüicle 41 s'explique d’ailleurs le plus facilement du monde si l'on prend soin d'observer qu'à l'exception du recel, les faits qu'il prévoit ne constituent pas des cas de complicité aux termes du droit commun. |
D'après les articles 59 et suivants du Code pénal, iln ya complicité que dans les actes ayant provoqué ou facilité le fait principal. Or la vente, la mise en vente, l'introduction en France se réfèrent bien à un délit, mais à un délit déjà accompli indépendamment d'elles : ces différents faits sont donc étrangers à la consommation du délit et pour cette raison le Code ne les a pas prévus. C'est pourquoi il ne nous semble pas exact d'y voir des faits de complicité. Nous trouvons beaucoup plus juste le langage de M. Renouard (2) pour qui il y a là des actes « qui se rattachent à la contrefaçon par des liens qu’on peut assimiler à ceux de la complicité ». Sans doute il résulte bien de la discussion de la loi que le législateur à considéré ces faits comme des cas de
(1) V. Garraud, Précis de droit criminel, p. 68. (2) Renouard, loc. cit. — Cf. Huard, n° 316 et 317; Mainié, n° 2533. V. aussi Pouillet, loc. cit.
complicité qu'il a érigés en délits distincts, mais cela n’est pas dans le texte et nous ne sommes pas liés par les idées émises lors de sa préparation.
SECTION II. — Distinction du complice et du co-auteur.
Cette question a une très grande importance si l’on adopte le système de la jurisprudence. Reconnaissant que cette doctrine conduit parfois à des conséquences fâcheuses, ceux qui la partagent s'efforcent de regagner par d’autres voies le terrain qu'ils ont abandonné, en démontrant que celui que les tribunaux refuseraient de condamner comme complice, est un véritable co-auteur.
Voyons d’abord quel est, d’après le droit commun, le critérium de la distinction. Il est controversé et la jurisprudence est hésitante. Cependant il nous paraît tout à fait exact de dire que l’acte du complice est celui qui n'est punissable que par sa relation avec un fait principal délictueux : en soi et abstraction faite de toute autre circonstance, le fait de complicité ne tombe pas sous le coup de la loi. Ce n’est que par. l'aide qu'il apporte à la perpétration d’une infraction qu'il devient coupable.
Le fait est-il au contraire directement punissable par lui-même, indépendamment de tout autre acte qui a pu l'accompagner ; est-il directement répréhensible, c'est l’acte d’un co-auteur. Il faut donc distinguer suivant que l’agent a participé à ce qui constitue le fait délictueux lui-même, ou quil s'est borné à en faciliter l’accomplissement. Le coauteur est celui qui commet lui-même le délit ; le complice est celui qui n’y participe qu'accessoirement.
C'est ce qu'admet en somme la jurisprudence, si on envisage l'ensemble de ses arrêts.
Elle décide que tous les faits qui ont constitué la perpétration même du crime, sont des actes de co-auteur. En revanche elle déclare que l’aide ou l'assistance dans les faits qui ont consommé le délit lui-même, ne sont que des actes de complicité.
Nous adoptons pleinement ce système : pour être co-auteur, il faut avoir commis le délit lui-même etnon pas seulement y avoir pris une plus ou moins grande part (1).
Il résulte de là, à plus forte raison, que l'aide ou l’assistance dans des faits qui ont seulement préparé ou facilité l'infraction, ne sont que des cas de complicité. Si nous transportons maintenant ces principes dans la matière qui nous occupe, nous sommes amenés à décider, en nous plaçant au point de vue du système de la jurisprudence, que le contrefacteur sera seulement celui qui aura directement accompli un des faits prévus par les articles 40 et 41. S'il s’est borné à en faciliter plus ou moins la perpétration, il n’est pas punissable. à
Mais cette manière de voir n'est pas adoptée par tout le monde. Suivant certains auteurs, toutes les fois qu'un individu a pris part soit directement, soit indirectement au fait de fabrication ou d’usage, il doit être considéré comme co-auteur. S'il n'a pas participé lui-même à la contrefaçon, il n’est que complice. Ainsi seront co-auteurs, celui qui commande un objet contrefait et celui qui exécute la commande. Ne sera que complice celui qui se bornera à fournir au contrefacteur des fonds, des débouchés pour l'écoulement de sa fabrication.
Cela nous paraît inadmissible : celui qui ne prend qu’une partindirecte à un délit ne saurait jamais être considéré
(1) Cf. Garçon, Code pénal annoté, art. 59, n°5 18 à 89, spécialement n°s 53 et 54.
que comme un complice. Pour être co-auteur il faut avoir commis soi-même l'infraction.
SECTION III. — Qui doit être réputé complice ?
Suivant M. Pouillet (1) : « Celui-là est réputé complice, qui a ordonné l'acte délictueux, qui l'a organisé, qui en recueille les bénéfices ». Des trois termes de cette définition, le troisième ne nous parait pas justifié.
Le fait qu'on profite d'un acte délictueux n'est pas punissable en soi, hors les cas de recel et de vente. Il ne rentre pas dans les prévisions du Code pénal et pour cette raison on ne saurait l'incriminer. Nous nous en tenons aux termes mêmes de l’article 60 du Code pénal d'après lesquels le complice est celui qui a provoqué l'action ou procuré les moyens de l’accomplir, ou qui a aidé ou assisté l'auteur dans les faits qui l'auront préparée, facilitée ou consommée. C'est en partant de ces principes que nous pouvons résoudre quelques cas intéressants.
1. — Commande. — Les auteurs et la jurisprudence admettent que celui qui fait la commande d’un objet contrefait à un fabricant doit être considéré comme le véritable auteur du délit (2). S'il a donné des indications précises sur la manière de fabriquer, c’est lui qu'on doit considérer comme le véritable fabricant : celui qui ne fait qu'agir
(1) Pouillet, n° 698.
(2) Pouillet, n°s 657 ; Allart, as 448-449 ; Darras, n°$ 965 et s. ; Cass., 30 mars 1853, D. 53.1.198 ; Paris, 10 février 1859, Ann., 59.170 ; Paris, 12 mars 1884, Ann., 85.140. La jurisprudence admet le même système en d'autres matières, notamment pour le faux (V. Garçon,
Code pénul annoté, art. 59).
d’après ses instructions n’est qu'une sorte de machine un instrument docile, mais passif » suivant les expressions de M. Pouillet.
Il nous parait plus juridique d'admettre que l’auteur de la commande est seulement complice et que le véritable auteur du délit est celui qui l’a exécutée. Ce n’est que l'application du principe suivant lequel c'est celui qui a de ses mains accompli l'infraction, qui en est l’auteur; celui qui l'a provoquée ou qui à donné des instructions pour la commettre n'est que complice (art.60, C. pén.).Nous ne voyons pas qu'il y ait lieu de déroger ici à cette règle (1).
L'intérèt de la question est que l’auteur de la commande, si on ne voit en lui qu'un complice, ne sera punissable que s'il a connu le caractère délictueux de l’acte qu'il provoquait ; cette condition ne sera pas nécessaire si on fait de lui un co-auteur (2).
Les partisans de la doctrine que nous combattons écartent pourtant cette différence. Ils admettent que l’auteur de la commande n'est pas coupable, s’il n’a donné aucune instruction précise sur la manière de fabriquer, car alors, il est en droit de prétendre qu'il pensait, que celui auquel il s'adressait, emploierait des moyens licites. Il n'en serait autrement que si, même en l'absence d'indications précises, l’objet commandé était un produit breveté ou ne pouvait être fabriqué qu'à l’aide de moyens brevetés, en sorte que la production en fût nécessairement délictueuse (3).
Ceci nous semble en contradiction avec le principe que la contrefaçon est punissable indépendamment de l'intention de son auteur. Si celui qui commande un objet contrefait
(1) Huard, n° 317. — Cf. Cass., 21 novembre 1851, D. 51,5.55.
(2) Cf. Cass., 21 juin 1862, D. 62.1.391.
(3) Bédarride, n° 535 ; Pouillet, loc. cit. ; Allart, Loc. cit.
est un véritable auteur du délit, il n'y a pas lieu de tenir compte de sa bonne ou de sa mauvaise foi. La nécessité où l'on se trouve d'apporter des tempéraments d'équité à un principe qui n'en devrait pas comporter, nous fait croire avec plus de force que l’auteur de la commande est seulement un complice qui n’est punissable que s’il a connu le caractère délictueux de l'acte qu'il provoquait (1).
Le véritable auteur du délit est celui qui exécute la commande : peu importe qu'il ait ou non reçu des instructions précises sur la façon de l'exécuter. II était libre de refuser le travail qu'on lui demandait ; il n'y a donc aucune raison de l’exonérer de la responsabilité d'un acte qu'il à accompli volontairement (2).
2. — Ouvrier. Employé. — Sil nous semble juste en principe de déclarer coupable, comme étant l'auteur principal du délit celui qui exécute la contrefaçon pour le compte d'un autre, et de ne voir dans ce dernier qu'un complice, ce n'est qu'autant que le premier n'est pas vis-à-vis du second dans une situation subordonnée.
S'il s’agit d'un ouvrier ou d'un employé, la solution doit changer. Ceux-ci ne peuvent discuter les ordres qu'ils reçoivent : ils n'ont ni le temps ni le moyen de rechercher si on ne leur fait pas accomplir un acte de contrefaçon. Commentune usine ou une maison de commerce pourraientelles fonctionner si, sous prétexte de ne pas se prêter à
(1) L'opinion contraire s'explique toujours par le système de la jurisprudence excluant l'application des articles 59 et 60 du Code pénal. Ne pouvant déclarer l’auteur de la commande punissable en tant que complice on en fait un auteur de la contrefaçon pour qu'il puisse être poursuivi.
(2) Pouillet, Loc. cit. ; Allart, Loc. cit.
l'accomplissement d'un délit, les employés ou les ouvriers se refusaient à exécuter les ordres que leur donne le patron.
C'est bien ici que l'on peut justement dire de celui qui fabrique l'objet contrefait ou qui le vend, qu'il n’est qu'un «instrument docile mais passif ». Sa personnalité, au point de vue de l'industrie ou du commerce dans lequel il travaille, disparaît en quelque sorte derrière celle du patron, elle se confond avec elle. Le patron seul est responsable de ce qui se fait sur son ordre, dans son établissement.
Allons plus loin : il importe peu que l'employé ait su qu'il se faisait l'instrument de la contrefaçon. Faudrait-il qu'il risquât de perdre sa place en refusant d'accomplir le travail qu'on lui commande ? Dans une exploitation industrielle ou commerciale, il n’y a qu'une personne responsable devant les brevetés, c’est le patron. Il assume la responsabilité de tous les actes qu'il commande et lui seul peut être poursuivi de leur chef (1).
Mais pour qu’il en soit ainsi, il faut que l’ouvrier soit directement sous les ordres d’un patron et qu'il travaille dans la maison de ce dernier. S'il est établi à son compte il n’en est plus de même : il devient un véritable entrepreneur et doit être rendu responsable des contrefaçons qu'il commet (2).
3. — Commissionnaire. Courtier. — Le commissionnaire qui passe des marchés pour le compte d'autrui peut-il être poursuivi s’il a vendu ainsi des objets contrefaits ? Des arrêts ont déclaré que bien que traitant en son propre nom, il n’est qu'un mandataire ; ce n’est pas lui qui vend en réalité, c’est son commettant. Il est étranger au délit et on ne
(4) Pouillet, n 657 ; Allart, n° 449. — Contrà : Huard, ne 317. (2) Contrà : Pouillet, loc. cit.
peut le poursuivre. I1 n’en serait autrement que s'il avait des magasins où il reçoit les marchandises qu'il est chargé de négocier : en ce cas il pourrait être poursuivi pour recel (1).
Ceci ne nous semble pas exact : le commissionnaire est au moins complice lorsqu'il a connu le caractère délictueux des objets qu'il s’est chargé de vendre. Il a en effet facilité la consommation du délit. On pourrait même, et ce serait tout à fait conforme au principe de la personnalité des infractions, voir en lui l’auteur principal, car c’est bien lui qui a conclu la vente. L'idée de représentation est étrangère au droit pénal.
4. — Fabrication d'éléments isolès. — Vente de matières premières. — La fabrication d'éléments isolés d’un appareil breveté n’est pas délictueuse si ces éléments ne sont pas eux-mêmes brevetés. On ne peut donc considérer comme co-auteur de la contrefaçon celui qui les a fabriqués pour les livrer à un industriel qui les a utilisés pour la construction d'une machine contrefaite. Mais s’il a connu la destination des pièces qu'il a ainsi vendues, on doit le déclarer complice, aux termes de l’article 60 du Code pénal, comme ayant procuré les moyens d'accomplir la contrefaçon.
Il en va de même de celui qui à fourni la matière première au contrefacteur. Ce n'est que comme complice qu'il peut être déclaré punissable. Il ne nous paraît pas que le fait par lui d’avoir un intérêt dans la fabrication délictueuse, puisse être considéré comme un acte de participation directe. On ne peut, même, en ce dernier cas, dire qu'il ait pris part
(1) Cass., 25 juillet 1850, Bull. crim., 50.287 ; Cass., 21 novembre 1851, Bull. crim., 51.492.
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à la consommation du délit : or cette condition serait nécessaire pour qu'il en püût être regardé comme le co-auteur (1).
SECTION IV. — Distinction au point de vue de la solidarité
entre les faits prévus par lPartiele 41 et les actes de complicité.
Aux termes de l’article 55 du Code pénal, tous les individus condamnés pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes. C’est là une dérogation au principe de la personnalité des peines. Cette solidarité frappe non seulement les co-auteurs, mais encore les complices.
Nous avons vu que, dans la pensée de la loi, les délits de vente, d'introduction et de recel étaient des faits de complicité qui devaient être punis cependant comme des délits distincts. C'est à ce dernier point de vue qu’on doit les envisager par rapport aux autres faits qui s’y rattachent. Supposons qu'un contrefacteur ait remis des objets contrefaits à plusieurs commerçants qui les vendent ; de deux choses l’une ou ces intermédiaires se connaïîtront les uns les autres, ils sauront qu ils ne sont pas seuls à vendre les objets contrefaits, ils agiront après s'être plus ou moins concertés ou bien ils ignoreront les actes semblables au leur qui se sont accomplis. Au premier cas, les différents délits sont connexes et il est admis que la solidarité au point de vue des amendes doit être appliquée (2). Mais on ne peut admettre la même solution si les différents vendeurs ont agi à l'insu les uns des autres.
Bien que l’on veuille voir dans la vente un fait de com-
(1) Contrà : Allart, n° 491.
(2) Cass,, 1° juillet 1880, S. 81.1.237; Cass., 19 mars 1889, S. 90.1.373.