‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 11 sur 87 · V52S XXIII · texte numérisé non relu

V52S XXIII

de lettres sur la propriété des ouvrages; mais elle essaye d’améliorer les arrêts dans la partie qui touche les auteurs. Kilo demande qu'on assure de façon efficace h jouissance que le Roi a Lien voulu accorder aux écrivains qui publient eux-mêmes leurs ouvrages. En d’autres termes, l’Académie fait comme le congrès de Bruxelles; elle abandonne un droit contesté pour accepter un privilège avantageux. C’est là une faute qu’on commet trop souvent; on ne voit pas qu’en renonçant au droit on perd la seule chose qui dure, et que rien ne remplace; mais trop de gens ont accepté de pareilles transactions pour qu’on ose jeter la pierre à 'Académie.

Le garde des sceaux reçut avec joie la transaction qu’on lui proposait.

« Je suis très-flatté (écrit-il au maréchal de Duras qui faisait partie de l’Académie) je suis très-flatté que MM. do l’Académie aient senti aussi parfaitement quel a été mon objet, lorsque j'ai proposé au Roi les règlements dont s'agit. Ma principale vue a été d'engager Sa Majesté à accorder aux hommes de lettres la plus grande faveur , afin de lès faire jouir de tous les avantages capables d'encourager leurs talents; il m'a paru juste de consacrer en leur faveur une propriété sur les productions de leur esprit, que j'avais vu avec regret qui leur avait été trop souvent refusée, et de les délivrer, autant qu’il est possible, de l’avidité des libraires '. »

Pour satisfaire aux vœux de l'Académie, M. de Miromesnil fit rendre un nouvel arrêt du Conseil à- la date du 30 juillet 1778. Cet arrêt conférait à l’auteur une véritable propriété.

« Art. 2. Tout auteur qui aura obtenu, en son nom, le privilège de son ouvrage, non-seulement aura le droit de le vendre chez lui, mais il pourra encore, autant de fois qu’il le voudra, faire imprimer pour son compte son ouvrage par tel imprimeur et le faire vendre aussi pour son compte par tel libraire qu’il aura choisi, sans que les traités ou conventions qu'il fera pour imprimer ou débiter une édition de son ouvrage puissent être réputés cession de son privilège *. »

Ainsi, en vertu de l'article 5 du cinquième arrêt de 1777, qui donnait à l'auteur la jouissance de son privilège pour lui et ses

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