‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 12 sur 87 · Voy. p · texte numérisé non relu

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hoirs à perpétuité, pourvu qu’il obtint le privilège en son nom et qu’il ne le cédât point au libraire, et en vertu de l'article 2 du nouveau règlement de 1778, -qui affranchissait l’auteur de l’obligation de ne vendre son livre que cher, lui, et qui lui permettait, au contraire, de le faire imprimer et vendre pour son compte, par qui bon lui semblerait, la propriété littéraire se trouvait constituée. On l’arrachait aux libraires, on la donnait par faveur aux écrivains. Ce n’était pas la peine de faire une révolution, pour en revenir à peu près au point de départ.

Dans un pays habitué aux affaires, comme l’Angleterre, il est probable que de ce dernier arrêt on aurait tin; dans la pratique une reconnaissance efficace du droit de propriété. Le libraire serait devenu le banquier et le dépositaire de l’auteur, qui aurait gardé sur sa tête la propriété du privilège; lo changement aurait été plus apparent que réel ; la force des choses aurait maintenu, sous une autre forme, l’union nécessaire du libraire et de l'écrivain. En France, on s’effraya de la réforme au lieu d’en user.

Il est vrai que l’arrêt de 1778, à supposer qu’il fût avantageux dans l'avenir, ne corrigeait par le mal fait par les arrêts de 1777. Les dispositions rétroactives de ce dernier règlement dépouillaient les libraires de leur droit acquis, et ruinaient les fortunes les plus légitimes. C’est ce qu’on voit dans les lettres adressées à M. D..., c’est-à-dire à M. de Neville par le libraire Le Clerc. C’est ce qui explique l'amertume de ce pamphlet. Les gens ne se laissent pas égorger sans se plaindre , dût-on les traiter de factieux quand ils défendent ce qui leur appartient.

Du reste, si le ton de la lettre à M. D.... est violent, et même injurieux, le fond en est excellent. Le Clerc démontre avec force que le droit des auteurs est une propriété comme toutes les autres, et n’est pas plus un monopole que la propriété d’un champ ou d’une maison. « L’ouvrage d’un auteur, dit-il avec raison, est le fruit de son travail, et non le fruit du travail d’un autre ; nul que lui n’en a donc la propriété, nul autre ne peut en acquérir la propriété que par la cession qu’il lui en fait *. »

« Et vous, monsieur le directeur de la librairie, qui n’avez en rien contribué à la composition de mon ouvrage, comment pouvez-vous acquérir la propriété de mon ouvrage lorsqu’il est imprimé ? Vous,

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