‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 17 sur 87 · TITRE XV · texte numérisé non relu

TITRE XV

Des privilèges et continuations d’iceux pour l’impression des livres.

Art. lui. Aucuns libraires ou autres ne pourront faire imprimer ou réimprimer, dans toute l’étendue du Royaume, aucuns livres, sans en avoir préalablement obtenu la permission par lettres scellées du grand sceau; lesquelles ne

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pourront être demandées ni expédiées, qu’après qu'il aura été remis à M. le Chancelier, ou Garde des sceaux de France, une copie manuscrite ou imprimée du livre pour l’impression duquel lesdites lettres seront demandées.

Art. 102. Ne pourront pareillement lesdits libraires, ou autres, faire imprimer ou réimprimer aucuns livrets, ni même des feuilles volantes et fugitives, sans en avoir obtenu permission du Lieutenant général de police, et sans une approbation de personnes capables et choisies par lui pour l’examen; et sous ledit nom de livrets, ne pourront être compris que les ouvrages dont l’impression n’excédera pas la valeur de deux feuilles en caractère de cicéro.

Art. 103. Aucuns livres ou livrets ne pourront être imprimés ou réimprimés, sans y insérer au commencement ou à la tin des copies entières, tant des privilèges et permissions, sur lesquels ils auront été imprimés ou réimprimés, que de l’approbation de ceux qui les auront lus et examinés avant l’obtention desdits privilèges et permissions.

Art. 104. Si les ouvrages, pour l’impression desquels on demande des privilèges ou permissions, contiennent plusieurs traités, parties ou volumes, dont il n’y aura que les premiers d’achevés quand les permissions seront accordées, aucuns libraires, imprimeurs, ou autres ne pourront imprimer ou faire imprimer, en vertu desdites permissions, aucunes parties desdits ouvrages, avant que lesdites parties qui n'ont pas été examinées avant l’obtention desdites permissions, aient été examinées et approuvées ; ce qui sera exécuté même à l’égard des préfaces, avertissements, épllres dédicatoircs, suppléments , tables et autres : les imprimés seront entièrement conformes aux exemplaires vus par les examinateurs, sans qu’on puisse rien changer, ajouter ou diminuer aux litres desdits livres ou livrets, dans les affiches ou placards qui en seront mis aux lieux accoutumés ; et pour cet effet les imprimeurs, libraires et autres, seront obligés, après l’impression achevée, de remettre ès mains de M. le Garde

des sceaux, l’exemplaire manuscrit sur lequel elle aura été faite, ou un exemplaire imprimé paraphé par l’examinateur.

Art. 105. Les quatre articles ci-dessus seront ponctuellement exécutés, à peine contre les contrevenans de demeurer déchus de tous les droits portés par les permissions ou privilèges, et d’ètre procédé contre eux par confiscation d’exemplaires, amende, clôture de boutique, et autres plus grandes peines s’il y échoit.

Art. 106. Lesdites lettres de privilège ou permission seront, dans les trois mois du jour de leur obtention, enregistrées sur le registre de la communauté des imprimeurs et libraires de Paris, fidèlement, tout au long, sans interlignes, ni ratures, à peine de nullité d’icelles ; et aucun livre ne pourra, sous la môme peine, être affiché ni exposé en vente, qu’après ledit enregistrement. Les cessions desdites lettres seront pareillement registrées sur le môme registre , au plus tard trois mois après la date desdites cessions , et tout au long, à peine de nullité. Veut Sa Majesté que la même chose soit observée à l’égard des permissions accordées pour l’impression des livrets, avant quelle puisse avoir été commencée. Et sera ledit registre de la communauté des libraires et imprimeurs de Paris communiqué à toutes personnes, pour y faire telles recherches et tels extraits que chacun avisera; au moyen de quoi lesdites lettres seront censées avoir été suffisamment signifiées, nonobstant toutes dispositions à ce contraires, auxquelles Sa Majesté déroge expressément.

Art. 107. Pourront les livres pour lesquels auront été obtenues lettres de privilège ou permission, être imprimés dans l’étendue du royaume. Défend Sa Majesté d’en faire imprimer aucun hors d’icelui, à peine de confiscation des exemplaires, et de quinze cents livres applicables, moitié au profit de l’hôlel-Dieu, et l’autre moitié au profit de la communauté.

Art. 108. Tous libraires, graveurs, et autres personnes.

qui obtiendront des privilèges ou permissions du grand sceau pour l’impression , réimpression ou gravure des livres , feuilles, estampes, seront tenus, avant que de les pouvoir afficher et exposer eu vente, de remettre sans frais entre les mains des syndic et adjoints cinq exemplaires brochés de chacun des livres, feuilles et estampes qu’ils auront imprimés ou fait imprimer en vertu desdites lettres de privilège ou permission : desquels cinq exemplaires lesdits syndic et adjoints seront tenus de se charger sur un registre particulier, et d’en donner un reçu, pour être par eux lesdits exemplaires remis huitaine après, sçavoir, deux au Garde de la bibliothèque publique de Sa Majesté, un au Garde du cabinet du château du Louvre , un en la bibliothèque de M. le Garde des sceaux de France, et un à celui qui aura été choisi pour l'examen desdils livres, feuilles ou estampes : comme aussi lesdits imprimeurs, libraires, graveurs, ou autres, remettront sans frais entre les mains desdits syndic et adjoints des libraires et imprimeurs de Paris trois exemplaires brochés de toutes les impressions et réimpressions de livres, feuilles et estampes ; desquels exemplaires lesdits syndic et adjoints se chargeront, pour être employés aux affaires et besoins de ladite communauté ; le tout à peine de nullité des lettres de privilège ou permission, de confiscation des exemplaires, et de quinze cents livres d’amende. Enjoint auxdits syndic et adjoints d’y tenir la main, et do saisir tous les exemplaires des livres, feuilles et estampes qui seront mis en vente et affichés avant qu’il ait été satisfait à ce qui est ordonné par le présent article ; ce qui sera pareillement observé pour les livres et autres écrits imprimés avec permission des juges de police.

Art. 109. Défend Sa Majesté à tous imprimeurs et libraires du royaume de contrefaire les livres pour lesquels il aura été accordé des privilèges ou continuations de privilèges, et de vendre et débiter ceux qui seront contrefaits, sous les peines portées par lesdits privilèges ou continua-

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lions de privilèges , <|ui ne pourront être modérées , ni diminuées par les juges ; et en cas de récidive les contrevenans seront punis corporellement et déchus de la maîtrise , sans qu’ils puissent directement ni indirectement s’entremettre du fait de l’imprimerie et du commerce de livres.

Art. 110. Ne pourront lesdits libraires et imprimeurs, ni autres, demander aucuns privilèges, pour l’impression des factums, mémoires, requêtes, placcts, billets d’enterrement, pardons, indulgences, monitoires: et seront lesdits ouvrages indifféremment imprimés par les imprimeurs dont les particuliers voudront se servir. Pourront les imprimeurs et libraires imprimer ou faire imprimeries pardons, indulgences et autres ouvrages propres à chaque diocèse, sur les privilèges spéciaux qu’en auront obtenus les évêques.

Art. 111. Veut néanmoins Sa Majesté, que les factums, requêtes ou mémoires ne puissent être imprimés, si les copies qui seront remises entre les mains des imprimeurs ou libraires ne sont signées d’un avocat inscrit sur le tableau ou d’un procureur. Les arrêts de la Cour de parlement et de la Cour des aides de Paris ne pourront être imprimés sans permission particulière desdites Cours obtenue par arrêt sur requête présentéeà cet effet, à peine, contre les contrevenans, de deux cents livres d’amende pour la première fois, et à l’égard des imprimeurs, en cas de récidive, d’être suspendus de leurs fondions pendant trois mois , à l'exception néanmoins des arrêts de règlement, et de tous ceux qui concernent l’ordre et la discipline publique, qui doivent être imprimés par les soins des procureurs généraux de Sa Majesté, comme aussi des arrêts d’ordre et d’homologation des contrats pour être signifiés aux parties.

Art. 112. Défend Sa Majesté à tous graveurs, imagers et dominotiers, d’imprimer ou faire imprimer, vendre et débiter aucunes cartes de géographie, et autres planches ni explication étant au bas d’icelles, sans privilèges du

grand sceau, ou permissions du lieutenant général de police, qui seront enregistrés sur le livre de la communauté des libraires et imprimeurs de Paris, ainsi qu’il est prescrit par l’article 106.

On voit, d’une part, que ce titre du règlement décide qu’aucun libraire, qu’aucun auteur, ne pourra faire imprimer ou réimprimer de livres dans toute l’étendue du royaume sans lettres du grand sceau ou privilèges. D’autre part, la loi garde le silence le plus complet sur tout ce qui est relatif à la propriété du texte; elle ne s’explique pas sur la question de savoir si l’on pourra accorder le privilège à un autre qu’au propriétaire du manuscrit, ou si ce sera seulement l’auteur, ou le libraire acheteur qui pourra obtenir un premier privilège ou une continuation de privilège. Or, à cette époque, les libraires de Paris avaient la propriété soit par acquisition, soit par transmission héréditaire, de la plupart des livres publiés depuis longues années, et ils s’empressaient d’acquérir, au grand déplaisir des libraires de province, toutes les œuvres nouvelles qui voyaient le jour. Les libraires de province, s’emparant aussitôt des dispositions du règlement cité plus haut et profitant de son silence, raisonnèrent de la manière suivante : on ne peut imprimer un livre sans avoir de privilège; c’est l'autorité qui, dans son omnipotence, accorde ou refuse le privilège; il y a bien aussi à compter avec un certain droit de propriété sur le texte, mais cette propriété n’est rien sans le droit de l’exercer. Un libraire aura beau être propriétaire du texte de par l’auteur, s’il n'a pas de privilège de par l’État, que pourra-t-il faire? Rien! C’est donc le privilège qui constitue la propriété littéraire ; c’est l’État qui, qp donnant le privilège, donne la propriété. En vertu de ce raisonnement, dont la faiblesse n’est que trop visible, les libraires de province demandèrent au gouvernement de leur concéder le droit d’imprimer certains livres qui faisaient partie des fonds des libraires de Paris, mais dont le privilège était expiré.

Les libraires de Paris opposèrent à ces prétentions une résistance énergique. Ils répondaient aux libraires de province : Votre raisonnement est insoutenable ; il est possible que, par des raisons politiques ou par des motifs que nous n’avons pas à juger, l'autorité nous empêche d’exercer le droit de propriété que nous avons acquis de l’auteur; elle peut nous refuser le

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privilège, puisque seule elle peut le donner, mais elle ne peut porter atteinte au droit de propriété qui existait chez l'auteur, et que celui-ci nous a transmis dans toute son intégrité. Le privilège est une garantie de la propriété, un mode d’exercice sans lequel on ne peut la réaliser, mais le privilège n’est pas la propriété et n’a rien de commun avec elle. Cette distinction a toujours existé et a toujours été observée dans les ordonnances qui ont statué sur la matière, ainsi que le prouve la célèbre ordonnance de Louis XIII, de janvier 1629, qui détermine d’une manière très-nette le caractère et le but du privilège ; or, voici ce qu’elle dit en l’article 52 :

« Les grands désordres et inconvénients que nous voyons « naître tous les jours de la facilité et liberté des impressions, « au mépris de nos ordonnances, et au grand préjudice de nos « sujets, et de la paix et repos de cet État, corruption des mœurs « et introduction des mauvaises et pernicieuses doctrines, nous « obligent d’y apporter un remède plus puissant qu’il n’a été

• fait par les précédentes ordonnances, encore que la force des « lois consiste plus en la vigilance des magistrats sur l’observa- « lion et exécution d’icelles, qu'en ce qu’elles contiennent. C’est « pourquoi, suivant le 78' article des ordonnances faites à Mou- « lins, nous défendons îi tous imprimeurs, tant de notre ville de « Paris, que de toutes les autres de notre royaume, pays et terres < de notre obéissance, d’imprimer, et à tous marchands librai- « res ou autres, de vendre ou débiter aucuns livres ni écrits qui

* ne portent le nom de l’auteur et l’imprimeur, et sans notre « permission par lettres de notre grand sceau, lesquelles ne

• pourront être expédiées qu’il n’ait été présenté une copie du « livre manuscrit, à nos Chancelier ou Garde des sceaux, sur la- « quelle ils commettront telles personnes qu’ils verront être h

* faire, selon le sujet et matière du livre, pour le voir et exami- « ner, et bailler sur icelui, si faire se doit, leur attestation en la « forme requise, sur laquelle sera expédié le privilège. »

Cette ordonnance, qui résume les dispositions et l’esprit de toutes celles qui l’ont précédée, montre quelle était la véritable portée du privilège. C’était une mesure de police, rien de plus. L’État décide quels sont les livres dont il permettra l’impression ; il ne touche point au droit des auteurs, et ne fait ni ne défait des propriétaires.

Les libraires de Paris avaient donc raison de défendre l’intégrité et la perpétuité du droit qu’ils avaient acquis en traitant avec les auteurs. Cependant, c’est ce mot de privilège qui a

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brouillé toutes les idées et porté malheur à la propriété littéraire. On a confondu le privilège ou monopole qui, ne relevant que du bon plaisir, est un abus de pouvoir, injuste dans son origine et odieux dans son application, avec la simple garantie donnée à un droit légitime et sacré, ce droit que l’homme acquiert sur toutes ses œuvres par son travail et qui est devenu la base de notre société moderne; c’est par suite de ce malentendu qu’en 1789 on en est arrivé à détruire du même coup et le privilège et la propriété littéraire. Nous vivons encore sous l’empire de cette déplorable confusion : ce n’est pas en un jour que l’esprit humain se délivre de l’erreur qui l’offusque. Voilà pourquoi la propriété littéraire n’a reconquis que peu à peu une partie limitée de ses droits. Une fois le malentendu signalé et l’erreur reconnue, espérons que justice se feraet qu’on rétablira la plus sainte des propriétés dans toute la plénitude et toute l’intégrité de ses droits.

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