‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 18 sur 87 · AU GARDE DES SCEAUX · texte numérisé non relu

AU GARDE DES SCEAUX

Ce mémoire se trouve au tome III, page 54, des OEurrtt yatlhuma de d’Héricourt publiées en 1759; il parut pour la première fois en 17Î5 sans autre signatureque celle de M'Boudier, avocat. Etait alors garde des sceaux M. le Voyer de Paulmy d’Argenson.

Dans les premières années du xvin* siècle, on considérait si bien la propriété littéraire comme une propriété semblable à toutes les autres, par son principe, par ses effets, parle respect auquel elle a droit, qu’il n'était, ce semble, venu à l'esprit de personne de la mettre en question. Le règlement de 1723 la reconnaissait implicitement dans le litre des privilèges, et jamais chancelier ne s’était attribué le droit de disposer de la propriété d’un manuscrit; toutefois, comme cette propriété n’était point définie dans la loi de 1723, l’intérêt privé voulut profiter de ce silence du législateur. Voici en quelle occasion s’éleva cette prétention jusqu’alors inconnue.

Les libraires de Paris avaient toujours pensé que leur droit sur les manuscrits qu'ils achetaient était aussi étendu que celui de l’auteur même. Quant aux auteurs qui n’avaient pas encore imaginé qu’un étranger pût jamais s’approprier une œuvre à laquelle il n’ avait pris aucune part, ils disposaient de leur travail en toute liberté, et transféraient leur droit à qui bon leur semblait et aux conditions qui leur convenaient; le cessionnaire ne doutait pas qu’il ne succédât aux droits les plus complets et les plus certains, et se considérait comme maître perpétuel et absolu de la chose qu’il avait achetée et payée.

Mais en cédant son manuscrit l’auteur ne pouvait pas conférer au libraire le droit d’imprimer, puisque, par des raisons de police, le gouvernement s’était réservé cette autorisation ; pour publier le manuscrit, il fallait donc que le libraire, aussi bien que l’auteur, sollicitât et obtînt un privilège. Ce privilège ne conférait point la propriété; elle avait déjà passé des mains du vendeur à celles de l’acheteur ; mais il permettait d’imprimer. Au fond, comme nous l’avons déjà dit, ce privilège n'était qu’une mesure de police, un moyen d’empêcher la circulation des livres nuisibles aux mœurs et au gouvernement. Mais en

même lemps qu’il servait à l’État, le privilège servait aussi au libraire, et c’est là ce qui a fait considérer à tort le privilège comine translatif de propriété. En effet, l’éditeur y trouvait une sauvegarde de ses droits, une preuve de leur existence, un moyen de rendre tout procès impossible. Muni de son privilège, le libraire prouvait, sans aller plus loin, qu’il avait seul le droit d'imprimer le livre autorisé. L’exhibition du privilège décidait la question de contrefaçon.

Les libraires de province qui ne possédaient qu’un petit nombre de propriétés littéraires, et qui ne pouvaient lutter avec la puissante corporation des libraires de Paris , cherchèrent à interpréter d’une tout autre manière la valeur légale du privilège. D’une simple mesure de police, ils firent non pas la garantie mais le litre même de la propriété, et, par un renversement de toutes les idées, ils placèrent la propriété littéraire dans la main du prince. Ce ne fut plus en vertu de son travail que Racine fut propriétaire de Phèdre et d’Alhalie, mais en vertu d'une autorisation d'imprimer ou d’un privilège! Une fois sur ce terrain, les libraires de province , profitant habilement de la répulsion qu’excitait déjà ce mot de privilège, prétendirent que les privilèges devaient être aussi limités que possible, et qu’à l’expiration du temps pendant lequel un libraire avait seul le droit d’imprimer un livre, ce livre, désormais sans propriétaire, tombait dans le domaine public, et qu’il était loisible à tout libraire de l’imprimer à son profit.

Les libraires de Paris repoussèrent ce système comme aussi mal fondé en fait qu’insoutenable en droit. C’était des auteurs qu’ils tenaient leurs titres, et non du bon plaisir du .prince ; comment l’autorisation d'imprimer aurait-elle pu les dépouiller? Pour défendre leurs droits, les libraires de Paris chargèrent d’Héricourt, célèbre canoniste et l’un des plus savants avocats du Parlement , du soin de composer un mémoire sur cette question, d’y exposer leurs réclamations, et d’y bien déterminer les principes sur lesquels ils s’appuyaient. Tel est l’objet de la pièce que l’on va lire. Aux premières attaques faites contre un droit qui n’avait pas encore été contesté, d’Héricourt répond avec beaucoup de logique et de fermeté.

Depuis un siècle la question a grandi et elle a trouvé plus d’un défenseur; néanmoins on lira avec plaisir l’œuvre de d’Héricourt. Le style ne brille ni par l'élégance ni par la correction; on pourrait y désirer plus de clarté, plus d'ordre, plus

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de précision, mais ou y trouve un raisonnement solide et serré; les termes du problème n’ont jamais été mieux posés, ni l’objet de la propriété mieux établi. C’est la propriété du texte, ce n’est pas la propriété des idées que réclame d’Héricourt ; il a confondu du premier coup un sophisme qui a fait son temps, quoiqu’on s’en serve encore tous les jours.

D’Héricourt commence par exposer la question et se demande s’il serait juste et équitable d’accorder aux libraires de province la permission d’imprimer les livres qui appartiennent aux libraires de Paris, par l’acquisition qu’ils ont faite du manuscrit de l’auteur ; autrement dit, s’il serait juste de dépouiller d’une propriété légitimement acquise ceux qui possèdent au profit de ceux qui n’ont aucun droit. A une question ainsi posée, la réponse est facile. Toutefois, d’Héricourt prend la peine d’appuyer ses motifs de décider sur des considérations générales d’équité, parmi lesquelles nous ne signalerons que celle-ci : c’est qu’il est juste que les membres de la société humaine tirent un profit légitime de leur travail, pour eux et pour leurs familles ; en application de ce principe ils doivent conserver la propriété de leurs œuvres. D’autre part , les lois doivent assurer aux citoyens la paisible jouissance des produits de leur intelligence et de leur industrie.

A la suite de ce préambule , d’Héricourt divise en deux parties l’examen qu’il se propose de faire des prétentions adverses. Dans la première partie, il discute l’essence du privilège ; dans la seconde, il examine le principe de la propriété littéraire au point de vue légal, philosophique et social.

D’Héricourt établit, dès le début, que l’auteur est propriétaire absolu et légitime de son manuscrit, c’est-à-dire du texte qu’il a composé. S’il veut disposer de ce travail et en tirer parti, alors internent une vente entre lui et le libraire; c’est ce contrat, qui rend le libraire propriétaire. Le privilège n’y sert de rien. Lorsque la convention est passée, que le libraire a payé le prix, il est bien et dûment propriétaire au lieu et place de l’auteur. Mais alors pour imprimer son manuscrit, le libraire a besoin d’un privilège qui servira de passe-port au livre et qui constatera en même temps le droit de propriété de l’acquéreur, droit de propriété qui réside en lui d’une manière absolue et y persiste alors même que le privilège est arrivé à son terme. Le privilège relève de l’ordre public, le droit de propriété tient à une convention particulière; l’autorité administrative peut empêcher l’exercice de ce droit, mais sa puissance ne s’é-

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tend point jusqu'à conférer le droit à un autre; l'auteur seul peut l’aliéner au profit d'un tiers, et cela au môme titre que celui qui vend son champ ou sa maison.

Dans la seconde partie, d'Héricourt expose que pour donner satisfaction aux besoins intellectuels de l'humanité, il se produit des hommes spécialement occupés des choses de l’intelligence et cultivant les vastes domaines de l’imagination comme d’autres labourent le sot de la terre. Ceux qui travaillent pour le besoin de l’esprit humain ne doivent pas être moins rétribués de leurs peines que ceux qui fournissent aux besoins du corps, et ceux qui moissonnent pour l’intelligence ne doivent pas être moins propriétaires de ces riches moissons, que ceux qui récoltent le blé pour les exigences matérielles de notre nature.

. De même que le laboureur vend son graiu, sans qu’on songe à lui dire qu’il n’est propriétaire de sa terre-que pour un certain temps, et qu’il sera légitimement dépouillé après un certain nombre de récoltes, de même l’auteur qui transmet sa propriété au libraire doit pouvoir la lui transmettre de la manière la plus absolue et la plus complète, en vertu et par le moyen des contrats de \ente et d’échange qui existent au profit des autres producteurs.

On ne saurait sans injustice dépouiller l’auteur du texte de son livre ; un libraire qui a acquis ce texte, qui en a payé le prix, doit donc en rester perpétuellement propriétaire, sans compter que les risques que court l’acquéreur d’un manuscrit sont bien autrement considérables que ceux auxquels est exposé l’acquéreur d’une maison.

Le mode de transmission d’une maison est du reste le même que le mode de transmission d’un manuscrit; il faut d’abord consentement des parties, puis payement du prix et tradition de l’objet vendu. Lorsqu'une maison a été vendue, on ne voit jamais, sous prétexte d'une trop longue possession, dépouiller le propriétaire; pourquoi agirait-on autrement à l’égard de l’acquéreur d’un manuscrit?

Enfin, d’Héricourt en arrive à la grande objection tirée du bien public. Avant lout, selon lui, il faut voir si la chose est juste, car, quoi qu’il arrive, on ne saurait fonder le bien public sur une injustice; or, il n'est pas juste de mieux traiter les propriétés immobilières que les biens qui sont du domaine de l’intelligence.

Ce qu’il peut y avoir de plus nuisible pour le public, c’est que les textes deviennent communs, non-seulement parce qu’une

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telle mesure serait contraire à l’esprit comme à la lettre de la loi, mais encore parce qu’à l’expiration des privilèges les textes devenant communs, il s’établira entre tous les libraires une concurrence effrénée qui ruinera la sécurité du commerce. Ce n’est pas tout; cette mesure sera des plus préjudiciables pourles auteurs. Quel libraire sera disposé à acquérir un manuscrit, puisqu’au bout d’un certain temps ce manuscrit tombera dans le domaine public, et que le libraire est assuré de pouvoir alors l’imprimer tout à son aise et sans rien payer à l’auteur? Ainsi, inconvénient des deux côtés, pour les auteurs comme pour les libraires.

On sait qu’autrefois les libraires étaient propriétaires d’un certain nombre de textes, ce qui constituait pour chacun d’eux un fonds de librairie. Le libraire qui avait acheté ces textes de l’auteur prétendait avoir seul le droit d’obtenir le renouvellement du privilège à son expiration. Cet état de choses était nécessaire, suivant les libraires d’alors, à la sécurité deleurcommerce. Qu’on admette, au contraire, dit d’Héricourt, que les autres libraires pourront imprimer si bon leur semble un livre faisant partie du fonds de leur confrère, qu’arrivera-t-il? Le marché sera inondé de nouvelles éditions avant que les anciennes soient épuisées. Le premier cessionnaire de l’auteur sera ruiné et ses confrères se ruineront à sa suite, en voulant réimprimer un livre dont la première édition n’est même pas épuisée.

Examinant ensuite la situation des auteurs, d’Héricourt ne suit point la doctrine mise en avant par Boileau. Les auteurs travaillent pour la gloire, sans doute, mais ils ont, comme les autres hommes, des besoins à satisfaire, une famille à élever, et par suite, ils ont droit de tirer un gain légitime de leurs travaux. Or, si à l’expiration du privilège le texte devient commun, le libraire n’aura plus rien à payer à l’auteur, et l’auteur sera dépouillé injustement du revenu qu’il pouvait attendre de son travail. Reculez de quelques années la spoliation, elle ne change pas de nature : ce qui, .avec la loi ancienne, était vrai pour l’auteur lui-même, le devient avec la nouvelle pour ses descendants. Il faut, en effet, se persuader que le libraire calcule toujours son prix d’achat sur le temps qu’il a devant lui pour faire valoir la propriété qu’il achète. Si donc le droit de l’auteur, droit perpétuel dans son principe, est limité par le privilège, le libraire achètera à grand’peine : car peut-il être assuré que la durée du privilège suffira pour le couvrir des frais

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de la première édition? d’où la conclusion que les auteurs n'écriront plus et que les libraires n’imprimeront pas davantage.

O’Héricourt avait avant tout à défendre les intérêts des libraires de Paris attaqués par ceux de province, il s’est acquitté de cette tâche avec un grand sens et une grande modération ; aussi, chez lui, le point de vue particulier ne fait point de tort h la netteté des conclusions. Il a rattaché les réclamations des libraires de Paris à un principe général qui est le fondement même du droit civil, ce principe, c’est que la propriété littéraire est une propriété au même titre que les autres, et qu’on ne saurait lui refuser les mêmes droits sans violer la justice et l’équité.

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