‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 20 sur 87 · PREMIÈRE PROPOSITION · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PROPOSITION

Il est certain, selon les principes que l’on vient d’établir, que ce ne sont point les privilèges que le roi accorde aux libraires qui les rendent propriétaires des ouvrages qu’ils impriment, mais uniquement l’acquisition du manuscrit dont l’auteur leur transmet la propriété, au moyen du prix qu’il en reçoit ; la vérité de cette proposition se démontre par deux observations aussi simples que naturelles.

La première, qu’un manuscrit, qui ne contient rien de < contraire à la religion , aux lois de l’État ou à l’intérêt des particuliers, est en la personne de l’auteur un bien qui lui est tellement propre, qu’il n’est pas plus permis de l’en dé-

pouiller que de son argent, de ses meubles, ou même d’une terre; parce que, comme nous l’avons fait observer, c’est le fruit d’un travail qui lui est personnel, dont il doit avoir Ja liberté de disposer à son gré, pour se procurer, outre l’honneur qu’il en espère, un profit qui fournisse à ses besoins et même à ceux des personnes qui lui sont unies par les liens du sang, de l'amitié ou de la reconnaissance.

La seconde, qui est une suite de la première, c’est que si un auteur est constamment propriétaire, et par conséquent seul maître de son ouvrage, il n’y a que lui ou ceux qui le représentent, qui puissent valablement faire passer cet ouvrage à un autre, et transmettre sur ce livre un droit égal à celui de l'auteur môme. Par conséquent, le roi n’y ayant aucun droit tant que l’auteur est vivant ou représenté par ses héritiers ou donataires, il ne peut le transmettre à personne, à la faveur d’un privilège, sans le consentement de celui à qui cet ouvrage se trouve appartenir.

Cette vérité, qui a pour fondement les principes que nous avons établis, se trouve encore appuyée sur l’autorité des anciens édits et déclarations de nos rois donnés au sujet de l’imprimerie, dans lesquels on trouve l’origine des privilèges que les libraires sont obligés d'obtenir du roi pour l’impression des productions littéraires, et les sages motifs de cet ancien usage, qui sont bien loin de porter la moindre atteinte aux droits des auteurs, par rapport à la propriété de leurs ouvrages, ni à celles des libraires à qui ils transmettent leurs droits, ne peuvent servir qu’à établir plus solidement ces droits et à assurer l’état des libraires et des auteurs.

Pendant près d’un siècle, depuis l’invention de l’imprimerie jusque vers l’an 1550, les auteurs et les libraires, en conséquence de la liberté commune à tous les hommes, avaient toujours fait imprimer leurs ouvrages sans être assujettis à en obtenir la permission du roi ; mais comme le mauvais usage de ce don précieux de la nature commençait à devenir dangereux à la société ; que chacun faisait imprimer ce que bon

lui semblait, au préjudice de la religion , des lois de l’État et de la tranquillité publique, Henri II et après lui Charles IX furent obligés, pour mettre de justes bornes à cette licence, non pas de s’approprier les ouvrages des hommes de lettres de leur siècle pour en disposer à leur volonté, mais simplement de défendre, comme ils firent par les édits' dont nous venons de rapporter les motifs, d’imprimer quelque ouvrage que ce fût, qu’il n’eût été préalablement examiné en leur conseil, et autorisé d'un privilège du grand sceau, qui était accordé après l’examen de l’ouvrage, quand il ne s'y était rien trouvé de contraire à la religion, aux lois de l’État, à l’honneur et à l’intérêt des particuliers; ce qui fut encore renouvelé à l’assemblée des États tenue à Moulins en 1566*.

Louis XIII, animé du môme esprit et par les mêmes motifs, confirma ces édits par une ordonnance du mois de janvier 1626, qui contient mot à mot les mêmes dispositions que nous venons de rapporter; et les mômes prohibitions furent encore renouvelées par une déclaration de ce même prince du 27 décembre 1627 3 ; et enfin par une déclaration en forme

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