‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 21 sur 87 · Édits de 1547 et · texte numérisé non relu

Édits de 1547 et

2. Nous empruntons aux annotations faites par Saugrain au règlement de 1723 le texte des diverses ordonnances successivement citées par d’Héricourt :

Ordonnance de Moulins, 1566, art. 70. « Défendons à toutes personnes que ce soit d’imprimer ou faire imprimer aucuns livres ni traités sans notre congé ou permission, et lettres de privilèges expédiées sous notre grand scel, auquel cas aussi enjoignons à l’imprimeur d'y mettre et insérer son nom et le lieu de sa demeurance. »

Déclaration de Charles IX, du 16 avril 1571, art. 10: « Défendons l'impression en notre royaume de tous nouveaux livres sans notre permission, par lettres de notre grand scel. auxquels sera attaché la certification de ceux qui auront vu et visité le livre; et ne sera loisible d'imprimer aucun livre, sans au commencement et première page d'icelui, nommer l’auteur et l'imprimeur. »

3. Lettres patentes de Louis XIII du 27 décembre 1627, portant « défenses à tous imprimeurs et libraires, de faire imprimer aucuns- livres ou livrets, en quelque langue et quelque matière que ce soit, sans avoir le privilège scellé de notre grand sceau, et non d'autres, à peine de l’amende, de confiscation de tous les livres, et d'interdiction pour un an de leur exercice de librairie et imprimerie. •

d'arrêt du feu roi, de glorieuse mémoire, du 29 avril 1 678 Ainsi le droit des auteurs et des libraires n’ayant souffert aucune atteinte, le droit commun du royaume subsiste en son entier à leur égard, et par conséquent le roi, n’ayant aucun droit sur les ouvrages des auteurs, ne peut les transmettre & personne sans le consentement de ceux qui s’en trouvent les légitimes propriétaires.

Selon ces principes, et en se renfermant même dans l’esprit des édits et déclarations dont nous venons de parler, il ne doit y avoir aucun doute, que les privilèges que les auteurs ou les libraires sont présentement obligés d’obtenir pour l’impression des ouvrages littéraires, ne peuvent être considérés que comme des approbations authentiques pour mettre d’un côté le libraire en sûreté et hors d’état d’être inquiété, supposé qu’il se trouvé t par la suite dans un ouvrage quelque chose de contraire aux idées du gouvernement; et de l’autre pour assurer le public qu’il peut s’en charger sans crainte, comme ne contenant rien de- contraire à la religion, aux droits du roi, ni à ceux des particuliers.

Yoilà certainement l’idée exacte d’un privilège, selon laquelle on peut avancer avec confiance, que le souverain luimême, en conséquence de ses propres lois, se trouve dans une heureuse impuissance d’ôter les privilèges qu’il a accordés à un libraire propriétaire d’un manuscrit, pour en

1 . Arrêt du conseil du 29 avril 1678. « Sa Majesté, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que, conformément i l'article 52 de l’ordonnance de 1629, ceux qui poursuivront à 1 avenir au grand sceau la permission de faire imprimer leurs ouvrages, en présenteront une copie écrite à la main à M. le chancelier et garde des sceaux, sur laquelle il commettra celle des personnes préposées pour l’examen des livres, qu’il verra bon être, pour le voir, et donner sur icelui son approbation, si faire se doit : duquel manuscrit seront i cet effet faites deux copies, dont l’une, portant l’original del’approbation, sera laissée ès mains de M. le chancelier, et l'autre, collationnée sur icelle, ès mains de celui en faveur duquel sera accordé le privilège d’imprimer. Sa Majesté remettant néanmoins à la prudence de M. le chancelier ou garde des sceaux d’en dispenser ceux qu’il estimera à propos, selon le mérite ou dignité des auteurs, ou pour autres considérations. »

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gratifier un autre qui n’y a aucun droit; parce que ces sortes de privilèges ne sont pas seulement des marques de sa bonté et de la protection dont il honore les savants et les libraires, mais une justice qu’il leur rend pour les animer au travail pour la gloire de son royaume, et l’utilité de son peuple.

Ces règles nous paraissent d’autant plus inviolables, qu’elles sont fondées sur la justice et sur la raison, et confirmées par l'usage de tous les siècles qui se sont écoulés depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’à présent.

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