SECONDE PROPOSITION
Les manuscrits que les libraires achètent des auteurs, aussi bien que les textes des livres qu’ils acquièrent en s'établissant dans ce genre de commerce, font en leurs personnes de véritables possessions, de la même nature que celles qui tombent dans le commerce de la société civile ; et par conséquent on doit leur appliquer les lois qui assurent l’état de toutes celles qui se font entre les hommes, soit terres, maisons , meubles ou autres choses de quelque espèce que ce puisse être.
Pour prouver cette seconde proposition, il ne faut que joindre aux principes qui ont été établis au commencement de ce mémoire , quelques réflexions particulières aux productions des hommes de lettres, qui étant appliquées aux libraires, ne laisseront aucun doute sur la certitude de ce que l’on vient d’exposer, surtout par rapport à l’état où sont les choses aujourd’hui à l’égard de cette sorte de commerce, dans lequel la fortune de ceux qui s’y attachent n’est autre chose que la propriété de certains ouvrages qu’ils achètent, pour en composer leurs fonds.
Nous avons déjà fait voir, en établissant la première pro-
position concernant les privilèges que le roi accorde pour l’impression des livres, que les ouvrages des auteurs sont à leur égard un bien dont il n’est pas permis de les dépouiller. Examinons présentement si ces auteurs peuvent communiquer ce droit de propriété avec la même étendue et la même force qu’il avait en leurs personnes, et conséquemment si les ouvrages littéraires ne sont pas du nombre des choses qui, comme toutes les autres, tombent dans le commerce des hommes, c’est-à-dire, s’ils ne sont pas avantageux, et même absolument nécessaires ; ce qui seul rend licite parmi nous le commerce de quelque chose que ce soit.
Si les hommes n’élaient comme les animaux qu’un vil assemblage de matière organisée, dont les besoins se bornassent à l’entretien de leurs individus , et qu’assujettis simplement aux lois de la nature sans en connattre l’auteur, ils ne pussent comme les animaux s’écarter de ces lois, alors la culture de la terre et des arts suffisant à leurs besoins , ils n’auraient affaire ni des savants, ni de leurs ouvrages; mais comme l’existence des hommes n’est pas bornée à la courte durée de leur corps, que d’ailleurs ils ont la liberté et le pouvoir de s’écarter des règles que la nature et la raison leur prescrivent ; que la plupart d’entre eux n’abusent que trop souvent de ce précieux avantage au détriment de la société, il leur faut nécessairement une religion pour régler leur intérieur, des lois civiles et politiques pour réprimer leurs passions; ainsi doit-il y avoir parmi eux des hommes qui connaissent et fassent observer ces règles nécessaires à toute société, d’autres qui les enseignent à ceux qui se destinent à répandre à leur tour cette même instruction ; d’autres ensuite s’appliqueront à réduire en principes en faveur des uns et des autres ce premier fonds des connaissances humaines, et y joindront les découvertes de leur expérience et de leurs profondes méditations.
Pour mettre ces grands hommes en ébat d’appliquer leurs talents au profit de la société à laquelle ils se trouvent alta-
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chés par l’inclination ou par la nature, il est nécessaire qu’ils puissent tirer de cette précieuse industrie des avantages proportionnés à l’importance de leur travail, et à l'utilité que le public en tire; et pour cela il faut absolument qu’ils puissent en transmettre la propriété et la jouissance à qui il leur plaît; ce qui ne sc peut faire que par la voie du commerce, et qu’autant que ceux à qui ils voudront transmettre leurs ouvrages, pourront en demeurer propriétaires tant qu’ils le voudront, ou les communiquer à d’autres, qui à leur tour pourront en tirer un avantage proportionné au prix qu’ils en auront donné, et à la peine qu’ils, auront prise pour mettre le public en état d’en profiter, parce que sans cela l’ouvrage d’un homme de lettres lui devient inutile, en restant toujours eu sa possession, ce qui arriverait s’il ne trouvait aucun avantage à s’en dépouiller, et le corps de l’État se trouverait privé de l’utilité qu’il en aurait pu tirer.
L’application de ces principes se fait naturellement par un argument très-simple. Si les productions littéraires tiennent le premier rang entre toutes celles dont les hommes sont capables par rapport aux avantages qu’ils en tirent , elles doivent se communiquer pour l’intérêt commun : si elles doivent sc communiquer, il faut que les auteurs les puissent faire passer à d’autres par le canal de la vente ou de l’échange; donc les productions littéraires sont du nombre des choses qui tombent dans le commerce, comme les autres productions de l’industrie ; et par une conséquence nécessaire, les lois du royaume, auxquelles le commerce et l’industrie ont donné lieu pour assurer l'état des conventions des citoyens, doivent être singulièrement appliquées à celles qui se font entre les auteurs et les libraires.
Or, il n’est pas douteux , aux termes des lois, que le propriétaire d’une chose, en la faisant passer à un autre par le canal de la vente ou de l’échange, transmet au nouveau possesseur les mêmes droits qu’il avait sur la chose dont il se dépouille. On a fait voir que l’auteur d’un ouvrage en était
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tellement le maître, qu’il ne pouvait en être dépouillé sans injustice ; que ce même ouvrage, fruit de son intelligence, tombait naturellement dans le commerce, comme les autres productions de l’industrie; enfin que ceux à qui il jugeait à propos de le faire passer, acquéraient dans l’instant tous ses droits sur la chose qu’il leur transmettait : donc un libraire qui a acquis un manuscrit, dans lequel il ne s'est rien trouvé de contraire à la religion, aux lois de l’État, ou à l’intérêt des particuliers; qui enfin a obtenu un privilège pour l'imprimer, doit demeurer perpétuellement propriétaire du texte de cet ouvrage, lui et ses descendants , comme d’une terre ou d’une maison qu’il aurait acquise , parce que l’acquisition d’un héritage ne diffère en rien par la nature de l’acquisition de celle d’un manuscrit, mais seulement par les suites de l’acquisition du manuscrit, dont les risques sont considérables, au lieu que dans celle d’une terre, après que l’acquéreur a pris les précautions convenables pour se mettre à couvert des hypothèques ou de l’éviction, il ne court plus aucun risque : mais quant à la nature de l’acquisition de ces deux choses, elle est précisément la même, et par conséquent elles doivent avoir un sort au moins égal.
En effet, si on examine avec un peu d’attention ce qui se passe dans l’acquisition d’une terre ou d’une maison, on n’y trouvera pas la moindre circonstance qui puisse rendre l’acquisition d’un bien-fonds plus durable que celle d'un manuscrit. Car que se passe-t-il dans la vente d’une terre ou d’une maison? D’un côté le payement que fait l’acquéreur du prix de la chose qu’il achète, de l’autre la transmission que fait le vendeur de la propriété de celte même chose au moyen du prix qu’il en reçoit. Se passe-t-il rien de différent dans la vente d’un manuscrit? On ne craint pas que personne ose l’avancer.
Ces deux différentes espèces d’acquisitions étant par rapport à la nature de la convention exactement les mômes, elles doivent, comme on l’a déjà observe, avoir un sort égal.
puisque le commerce littéraire est non-seulement légitime en soi, mais même autorisé. Pourquoi donc celui qui l’a embrassé ne pourra-t-il pas employer aussi sûrement dix mille livres qui se trouvent dans son coffre à l’acquisition d’un bon manuscrit pour en faire part au public, qu’à l’acquisition d’une maison? Et par quelle raison ne jouira-t-il pas aussi sûrement de la propriété de l’un comme de l’autre, puisqu’il se trouve une si exacte conformité entre ces deux choses?
Cependant, quoique ces deux différentes espèces d’acquisitions soient de la même nature dans l’ordre des conventions, et qu’il ne se soit encore jamais trouvé personne assez visionnaire pour recourir à l’autorité du prince, afin de se faire mettre en possession de la maison d’un autre, sous prétexte de la longue possession de celui qui en jouit, ou de celle de ses auteurs, néanmoins les libraires de province osent aujourd’hui, sous le prétexte d’une jouissance de quelques années, venir demander les privilèges des livres dont leurs confrères de Paris ont acquis la propriété à prix d'argent, pour l’impression desquels ils ont fait des dépenses considérables, et couru les risques de l'événement, et qui enfin composent le plus réel et le meilleur de leur bien. En vérité, la raison et l’humanité se révoltent à la vue d’une entreprise si opposée aux bonnes mœurs.
Après avoir démontré que la prétention des libraires de province résiste également à l’équité naturelle, à la raison et aux usages du royaume, il ne nous reste, pour remplir le dessein que nous nous sommes proposé, qu’à faire voir que, si elle est odieuse en elle-même, elle est aussi infiniment dangereuse par ses suites, qui tendent directement à renverser l’ordre public, et à ruiner les lettres qui font l’ornement de l’État; c’est ce qui se va découvrir par les conséquences qui naissent naturellement des principes que nous avons posés.
Comme le soutien et l’harmonie d’un État consistent prin-
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cipalement à faire jouir paisiblement les membres qui le composent de ce qui leur appartient, et à le leur faire restituer si quelqu’un avait osé s’en emparer, on peut dire au contraire que la confusion et le désordre qui en causent la ruine, sont toujours les malheureux fruits de l’inexécution de ce principe.
Suivant ces maximes fondées sur les lois divines et humaines, qui concourent également à conserver à chacun ce qu’il possède légitimement, il est aisé de faire voir que la prétention de nos adversaires non-seulement n’a pas pour objet le bien public, qui ne se trouve jamais où manque l’équité, mais au contraire qu’elle ruine les fondements les plus solides de la société et du commerce, et que s’ils pouvaient parvenir à la faire autoriser, il n’y aurait rien d’assuré parmi nous.
On a prouvé que l’acquisition d’un manuscrit est, en la personne de celui qui l’achète, une véritable possession, de la même nature que celles qui composent la fortune de tous les membres de l’État; comment sera-t-il donc possible, sans blesser la justice, de se dispenser d’appliquer à ces sortes de possessions les lois sous l’autorité desquelles tous les autres sujets du roi jouissent paisiblement des autres possessions qu’ils se sont acquises! Comment renverser ces mômes lois au préjudice des uns, et les laisser subsister à l’égard des autres, puisqu’elles doivent être générales et communes à tous ?
Il faut donc nécessairement, ou les détruire entièrement, ou les laisser subsister en faveur de tous les membres de l’État sans distinction. Or, si on dépouille les libraires de Paris de la propriété des ouvrages qu’ils ont acquis pour les donner à ceux de province, sous prétexte de la jouissance des uns, et de la nécessité qu’il y a que les autres subsistent aussi comme membres de l’État, il faudra conséquemment en user de même en faveur de ceux qui se mettront dans le même cas que nos adversaires, et qui, comme eux, usant
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du même prétexte en présence de gens qui possèdent leurs biens depuis vingt ou trente années, prétendront être en droit de les partager avec eux, à cause de là longue jouissance que ces possesseurs en ont eue, et de demander à en être mis en possession pour en jouir aussi à leur tour ; c’est ce qui ne sera pas assurément difficile à prouver.
Alors la fortune des meilleurs sujets deviendra la proie de ceux qu’une indolence criminelle aura fait tomber dans l’indigence, ou de ces hommes sensuels qui n’ont fait usage de leur patrimoine que pour se livrer à la débauche, dans laquelle ils ont vu disparaître leur fortune avec la même rapidité que leurs plaisirs ; et dès lors les fondements de la société seront renversés, les lois méprisées et abolies; il ne sera plus nécessaire d’être sobre, économe et laborieux, pour ménager à sa famille un établissement avantageux et honorable, puisque les possessions ne pouvant, en ce cas, être que momentanées, elles ne pourront passer à nos descendants. Ainsi, au lieu de l’émulation et du bon ordre qui régnent parmi nous, on ne verra plus que confusion et tentatives pour s’approprier le bien d’autrui.
Tels sont les effets que produirait le nouveau système de nos adversaires par rapport à la société en général.
Examinons présentement, abstraction faite des maximes que nous avons établies, en nous renfermant simplement dans l’esprit du commerce de la librairie et des lois qui en contiennent les règles, quelles seraient encore les suites des nouvelles idées si heureusement imaginées par nos adversaires, et si, comme ils le prétendent, il serait avantageux au public que les textes des livres devinssent communs après l’expiration des privilèges : ou plutôt faisons voir qu’ils n’ont appelé à leur secours l’utilité publique que pour voiler les mouvements d’une criminelle cupidité; et que bien loin que le public soit intéressé à voir passer dans leurs mains les textes des livres qui composent la fortune des libraires de Paris, il importe au contraire infiniment
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à ce même public, et à la république des lettres, qu’ils soient non-seulement conservés dans la jouissance perpétuelle de leurs privilèges, mais encore qu'ils soient singulièrement protégés comme les soutiens de ce commerce honorable et utile à la nation.
La raison et l’expérience nous découvrent également qu’il est nécessaire que dans toutes les différentes communautés qui se trouvent dans un État, il y ait une barrière contre laquelle viennent se briser les entreprises que les membres de chacune peuvent faire les uns sur les autres, pour les empêcher de se détruire mutuellement; c’est pourquoi nos rois ont donné à chacune des statuts, revêtus d’une autorité capable d’en contenir les membres les uns envers les autres, et qui leur doivent servir de règles. Les libraires en ont qui contiennent les lois de leur commerce et la manière dont chacun doit s’y conduire, et ces règles, qui sont les mêmes dans tout le royaume, les doivent assujettir tous également.
Nos adversaires n’ont apparemment jamais fait attention à la disposition de leurs statuts, car s’ils les avaient examinés, ils y auraient trouvé une prohibition précise de demander des privilèges pour l’impression des livres qui appartiennent à leurs confrères; et en méditant sérieusement sur cette sage disposition, ils auraient découvert qu’elle est fondée sur deux motifs également justes et nécessaires pour soutenir la librairie : l’un, de conserver aux divers membres la propriété des ouvrages acquis par eux, et d’entretenir entre eux une juste émulation pour les grosses entreprises; l’autre, d’empêcher que par envie de profession ils n’entreprennent les uns sur les autres et ne se ruinent mutuellement.
Alors, par un juste retour sur eux-mêmes, ils auraient senti, non-seulement l’injustice et le ridicule de leur prétention, mais encore combien elle est opposée à leurs véritables intérêts, puisqu’elle ne peut réussir sans les exposer dans la suite à être dépouillés à leur tour par leurs confrères des ouvrages qu’ils pourraient acquérir ; nous sommes persuadés
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que cotte seule considération les aurait déterminés à se renfermer dans l’esprit de la loi qui nous est commune avec eux, qu’ils l’auraient respectée et suivie, au lieu de vouloir la détruire pour faire renaître les désordres que la sagesse des statuts a voulu éviter.
Mais comme ils ont négligé de le faire, nous avons cru devoir leur rappeler l’utilité de ces dispositions, pour leur faire voir qu’en se renfermant uniquement dans l’esprit et dans les règles de leur commerce, il ne peut être avantageux au public que les textes des livres deviennent communs, comme ils le prétendent, non-seulement parce que la loi des statuts y est formellement contraire, mais encore parce que l’on ne peut y donner la plus légère atteinte sans faire renaître les inconvénients que les statuts ont voulu éviter.
Ces inconvénients sc réduisent à deux principaux, qui renferment tous les autres.
Le premier qui se présente à l’esprit, est qu’en rendant les textes des livres communs entre les libraires, après l’expiration des privilèges, on les ruine totalement en les livrant mutuellement à l’envie et à la jalousie, qui ne régnent que trop entre les personnes d’une même profession, ce qui détruit la sûreté de leur commerce.
Le second, c’est qu’en rendant les textes communs, les libraires ne voudront plus acheter de manuscrits ; ainsi, il ne se fera plus de nouvelles entreprises; par conséquent, les auteurs ne trouvant plus dans leurs travaux les secours qu’ils en avaient attendus, se décourageront et cesseront de travailler.
Pour être convaincu que les textes des livres ne peuvent devenir communs, sans ruiner absolument les libraires, il ne faut qu’une légère attention sur la nature de leur commerce.
Tout le monde sait que le commerce d’un libraire ne roule que sur la propriété d’un certain nombre de textes de livres de différentes natures, qu’il acquiert à prix d’argent, dont la
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multitude des exemplaires forme un magasin qui compose son fonds, et dont la vente en détail le fait subsister avec sa famille, lui procure de nouveaux fonds d’argent et le met en état d’acquérir de nouveaux ouvrages et de faire réimprimer ceux qu’il a déjà, lorsque les exemplaires viennent à manquer. On sait encore qu’aux termes des statuts que nous avons rapportés, il n’est permis à aucun libraire d’imprimer les livres qui appartiennent à leurs confrères ; enfin que c’est sous la protection des lois du royaume et de leurs statuts que chacun d’eux jouit tranquillement de la propriété des ouvrages qu’il acquiert; de manière qu’ils sont, à l’égard de chaque libraire, comme un fonds de terre qui, étant bien cultivé, lui procure, à la faveur de son travail, de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, dont ces sortes de possessions sont le seul patrimoine.
Cela supposé comme certain, peut-on douter un moment que si on porte la moindre atteinte à cet usage, fondé sur le droit commun du royaume, ou aux statuts qui servent de loi à cette communauté, en rendant, contre leur disposition précise, les textes des livres communs après l’expiration des privilèges, on ôte toute la siireté de son commerce? Alors la barrière qui servait à contenir les libraires entre eux étant rompue, attentifs à l’expiration de chaque privilège, ils ne manqueront pas d’imprimer, à l’envi les uns des autres, les meilleurs livres, dont leurs confrères auront acheté les manuscrits bien cher, qu’ils auront imprimés à grands frais, . dont ils auront couru les risques, et enfin dont la première édition n’aura pas été suffisante à beaucoup près pour remplacer le prix du manuscrit et la dépense de l’impression, et par conséquent ces libraires ruineront leurs confrères et se ruineront eux-mêmes, parce que le nombre des exemplaires de chaque espèce de livres se multipliant à l’infini en causera la chute et les fera tomber totalement, avec d’autant plus de raison que pour diminuer la dépense, on ne les imprimera qu’en mauvais caractères, sur de méchant papier et avec
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précipitation, pour être en état de les donner plus promptement.
Dans cette situation, que deviendraient les magasins des libraires, qui leur tiennent lieu de sommes considérables et qui font toute la fortune de leurs familles ! Ils ne seraient plus que d’inutiles amas de papiers qu’il faudrait brûler ou mettre à la rame, ce qui les réduirait à la plus extrême indigence; ainsi la librairie se trouverait par conséquent détruite à Paris, et en même temps celle des provinces, qui tire de grands avantages de sa correspondance avec les libraires de Paris.
Voilà quel serait le sort de la librairie en France, et celui des libraires de Paris, que nos rois ont toujours honorés d’une protection particulière, comme faisant partie de la plus célèbre Université du inonde , à qui ils ont accordé de si beaux privilèges, qu’ils ont toujours distingués de tous les autres arts, et singulièrement Louis XII, par ses lettres patentes du mois d’avril 1513, qui les exemptent des droits d’octroi, d’aides et de gabelles, etc., en reconnaissance de la découverte de l’art précieux de l'imprimerie, qu'ils ont procuré à la France, et à la faveur duquel, comme le déclare ce prince, la religion catholique a été considérablement augmentée dans ce royaume, la justice mieux administrée et le service divin célébré avec plus de dignité et de majesté.
C’est cependant cette même communauté, à qui la France a de si grandes obligations, que les libraires de province veulent détruire, dans l’espérance de se revêtir des dépouilles de leurs confrères, sous le spécieux prétexte de bien public, qui, comme nous venons de le faire voir, souffrirait un dommage considérable par la chûle du plus important des arts. Ainsi, l’intérêt de ce même public étant tout à fait opposé à la prétention de nos adversaires, elle n’a plus d’autre appui que leur propre intérêt, auquel ils veulent sacrifier non-seulement leurs confrères, mais encore les sciences qui tomberaient infailliblement.
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Ces libraires nous opposeront peut-être que, pour ne nous point donner sujet de nous plaindre, ils se contenteront des petits livres courants dont nous jouissons depuis longtemps, et qui, par conséquent, doivent nous avoir produit, et au delà, le remboursement des manuscrits et les frais de l’impression, et ainsi que l’on peut les gratifier de ces sortes de privilèges, sans nous faire aucun préjudice, ni déranger notre commerce, dont le véritable objet n’est uniquement que les grands ouvrages, auxquels nous nous sommes toujours attachés, et, ainsi, que la librairie de Paris ne se soutiendra pas moins quand elle partagera avec eux ces sortes de petits livres.
La réponse à cette objection, toute spécieuse qu’elle paraisse, est très-simple; il ne faut, pour la détruire, que se rappeler les principes que nous avons établis au commencement de ce mémoire, suivant lesquels on ne peut douter que ces ouvrages, dont on vient de parler, ne soient des portions du bien des libraires de Paris, qu’il n’est pas plus permis de leur enlever, qu’un arpent de terre à un homme qui eu aurait deux cents autres, parce que l’une et l’autre de ces possessions sont de la même nature.
Mais à celte première observation il en faut joindre une seconde, pour forcer nos adversaires à abandonner ce dernier retranchement; et pour cela il ne faut que faire attention que ce sont ces petits ouvrages qui, par leur produit journalier, font vivre les libraires de Paris et les mettent en état de faire la dépense courante de l’impression des grands livres, et que, sans ce secours, ils ne pourraient faire les grosses entreprises, parce qu’il se vend deux cents exemplaires de ces petits livres, dont le prix est très-modique, contre deux exemplaires de ceux dont le prix est considérable et qui d’ailleurs ne sont utiles qu’à un petit nombre de personnes, nu lieu que les autres conviennent à tout le inonde et sont à la portée de toutes les bourses. Ainsi ou ne peut priver les libraires de Pans de ces petits ouvrages
sans les mettre hors d’état de se soutenir ; joint, à ce que si on donne la moindre atteinte à leurs statuts et à la propriété des textes, de quelque nature qu’ils puissent être, on détruit la sûreté de leur commerce, on le fait absolument tomber, et en même temps la librairie et les sciences, comme on va achever de le prouver en finissant.
La librairie a une liaison si étroite avec les lettres, qu’il est impossible de la détruire, sans les faire tomber en même temps. Une légère attention sur les motifs qui engagent les savants à travailler, et sur l’usage qu'un libraire peut faire de leurs ouvrages, suffit pour prouver la vérité de ce que nous venons d'avancer.
II faudrait ignorer totalement le caractère des hommes et ne pas connaître la multitude de leurs besoins, pour se persuader que l’espoir d’un profit légitime ne fasse pas partie des motifs qui les engagent aux différents travaux auxquels ils appliquent leurs talents.
Les savants n’étant pas faits autrement que les autres, agissent aussi en vue des mêmes avantages et ne travaillent essentiellement (pie pour se les procurer, sans néanmoins prétendre rien perdre de l’honneur qu’ils attendent. Suivant ce principe, que la raison seule nous découvre, il faut nécessairement que les auteurs puissent vendre leurs ouvrages, et pour cela il faut absolument que les libraires puissent acquérir ces ouvrages sûrement et sans craindre d'en être dépouillés, sans quoi ils ne voudraient pas s’en Charger.'
Or, si après l’expiration du privilège accordé à un libraire pour l’impression d’un ouvrage, cet ouvrage devenait commun, le libraire se garderait bien de donner pour le prix d’un manuscrit une somme considérable, pour la répétition de laquelle il ne pourrait exercer aucun recours contre l'auteur, non plus que pour la dépense de l’impression, dans le cas où son ouvrage ne serait pas goûté du public, ou qu’a l’expiration du privilège toute l’édition ne serait pas vendue; ou enfin que le produit ne serait pas suffisant pour procurer
au libraire la rentrée de ses fonds et un profit proportionné à son travail, ce qui n’arrive presque jamais sur la première édition; ainsi ne pouvant s’assurer la jouissance perpétuelle d’un texte, ni répéter contre l’auteur la perte qu'il aurait pu faire, il ne serait ni sage, ni prudent, d’employer à une pareille acquisition un fonds qu'il pourrait employer plus sûrement et plus utilement à une maison ou à quelque autre chose que ce fût, sur la propriété de laquelle il pourrait compter, et de s’exposer à une perte dont il ne pourrait se dédommager qu’à la faveur d’une jouissance perpétuelle et d’un droit exclusif qui lui serait enlevé.
Dans ces circonstances, il est aisé de sentir que les auteurs ne pouvant plus vendre leurs ouvrages, ni trouver dans leurs travaux les secours qui leur sont nécessaires, ils se décourageront et ne travailleront plus ; ce qui fera tomber les sciences et renaître ces siècles ténébreux qui ont précédé la naissance de l’imprimerie.
Après avoir prouvé, comme les libraires de Paris se flattent de l’avoir fait, que la propriété des textes des livres qu’ils ont acquis ne saurait recevoir d’atteinte, sans blesser les lois les plus respectables de la société, les plus pures lumières de la raison, le droit commun du royaume , et enfin après avoir démontré que la prétention qu’ils ont combattue tend directement à en détruire l’harmonie; ils se flattent. Monseigneur, que Votre Grandeur, bien loin d’accorder à leur préjudice des permissions d’imprimer les livres qui leur appartiennent, emploiera au contraire son autorité pour réprimer les entreprises que les libraires de province font continuellement sur eux; et par là elle réunira en sa personne les titres glorieux de chef de la justice et de protecteur des lettres.