SUR L’ÉTAT DE LA LIBRAIRIE
La lutte des libraires de Paris et des libraires de province se prolongea pendant tout le cours du xvm* siècle. La propriété littéraire ayant pris une plus grande valeur commerciale, eut dès lors des adversaires et des défenseurs obstinés. De ce débat sont sortis à des intervalles assez rapprochés d’importants travaux, où le principe de perpétuité se trouve examiné et établi de la manière la plus solide. Ensuivant l’ordre des dates, nous sommes conduit maintenant à nous occuper d’un mémoire présenté, en 1764, à SI. de Sartine, alors directeur général de l’imprimerie et de la librairie, par les syndic et adjoints de la compagnie.
Ce mémoire s'écarte, par son plan, des limites où nous sommes décidé ù nous tenir. Il touche à toutes les questions qui intéressaient à ce moment l’imprimerie et la librairie. Nous le reproduisons en entier pour éviter des mutilations arbitraires et toujours mal vues du public, mais nous recommandons particulièrement à l’attention des lecteurs celles de ses parties qui traitent de la propriété littéraire, et déjà avec une précision et une netteté remarquables.
Ce mémoire resté inédit, comme nous avons lieu de le croire, a été retrouvé par nous à la Bibliothèque impériale, parmi les débris des archives de la chambre syndicale de la librairie. C’est une réponse unique faite à une foule de mémoires venus de tous les points de l’horizon, pour battre en brèche les propriétés littéraires qui se trouvaient aux mains des libraires de Paris. Or, comme ces derniers tenaient leurs droits des auteurs, le mémoire se propose d'établir la nature de ces droits, afin de prouver qu’ils passent tout entiers aux mains des cessionnaires ou acquéreurs.
Après avoir tracé leur programme d'une manière nette et précise, les auteurs du mémoire s’arrêtent tout d’abord au mot privilège, mot auquel des gens plus ou moins intéressés
donnaient un sens fort inexact, en en faisant le synonyme de monopole. 11 faut donc ramener ce mot à son sens primitif, lui rendre son caractère propre, et pour cela il est nécessaire de se reporter à l’origine du privilège en librairie et d’expliquer le sens de ce terme par les dispositions législatives où il est employé. En parlant du privilège, on est tout naturellement conduit à parler du droit des auteurs, de son principe et de sa nature; car c’est une confusion regrettable, entre ce droit et le privilège, qui a été la cause de toutes les erreurs ; c’est alors le cas d’examiner si les droits des auteurs sont limités ou perpétuels, et si étant perpétuels il n’appartient pas à l’auteur de les vendre dans leur intégrité.
La meilleure marche à suivre dans l’examen de ces questions, la plus sûre pour ne rien omettre , était la marche historique : c’est celle qui a été adoptée par les auteurs du mémoire. Ils commencent donc par étudier ce qu’était l’imprimerie à sa naissance. D’abord la nouveauté de l’invention lui assura la vogue auprès du public, tout émerveillé de voir les manuscrits mis à la portée de tout le monde. Mais, bientôt, il fallut régler cette conquête qui devait exercer une si grande influence sur les progrès intellectuels de l’humanité. Alors s’organisèrent les premiers fonds de librairie : il y eut des livres courants qui répondaient à des besoins immédiats et universels, qui coûtaient peu et rapportaient beaucoup; c’était une compensation avec ces grandioses et splendides éditions qui coûtaient cher et mettaient beaucoup de temps ù s’épuiser. A cette époque tout à fait primitive de l’imprimerie, il n’y avait point de privilège, les auteurs étaient propriétaires de leurs œuvres sans aucune contestation, et ils les vendaient aux libraires qui en devenaient à leur tour propriétaires au même titre.
Ce fut alors que commencèrent à paraître les contrefacteurs. Tandis que les premiers imprimeurs préparaient et exécutaient à grands frais leurs belles éditions, ils les voyaient reproduites par d’autres éditeurs qui, sans courir aucun risque, s'assuraient ainsi d'importants bénéfices. Cette concurrence déloyale avait en outre pour fâcheux résultat de mettre en circulation des éditions incorrectes et mal exécutées. Or, voici ce qui arriva comme conséquence nécessaire d’un pareil abus. Les grands et laborieux typographes, qui avaient l’amour de leur art, se mirent à composer leurs éditions en secret; puis, lorsqu’elles furent prêtes, ils demandèrent au souverain un privilège exclusif, ou par abréviation un exclusif.
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Muni de l’exclusif, l’éditeur pouvait seul publier un texte qu’il avait collationné et revu sur les manuscrits existants. En cas de contrefaçon , il avait recours contre le contrefacteur. Ces privilèges qui, dans l’origine, s’appliquaient pour la plupart à l’impression des anciens ouvrages grecs et latins, étaient donnés pour un temps limité. Mais lorsque l’édition protégée n'était pas épuisée à l’expiration du privilège, ou lorsque l’imprimeur avait couru de grands risques, on renouvelait l'exclusif sur sa demande, après mûr examen toutefois, et en y mettant une grande circonspection.
Malgré toutes ces précautions, des clameurs assez vives s’élevèrent contre ce qui fut traité de monopole. On ne voulait point comprendre qu’il était juste d’accorder une compensation souvent bien incertaine à ces libraires intelligents, qui ne craignaient point d’exposer leurs capitaux pour la gloire des lettres; le Parlement lui-même prit parti contre eux, et défendit à plusieurs reprises, de la manière la plus expresse, toute prorogation de privilège exclusif.
A cette première période de privilège, en succède une autre, d’un caractère tout différent. On n’imprimera plus seulement des livres anciens qui, dans une certaine mesure, sont de droit commun, on va publier des œuvres nouvelles que leurs auteurs eux-mêmes vendront aux libraires, et avec cession de tous leurs droits. Ici, il n’est plus question de donner en monopole une chose qui appartient à tous; c’est une création nouvelle qui est née dans le cerveau d’un auteur, et dont l’auteur dispose librement. Seulement à côté du droit de l'écrivain parait un droit nouveau et de nature différente : c’est le droit de l'Etat. Nous sommes au xvi* siècle, dans un temps de révolutions religieuses et politiques ; l’État veut se défendre contre la presse, il se réserve d’arrêter au passage les doctrines qu’il croit nuisibles à la religion, aux mœurs ou à la sûreté publique. Désormais, nul livre ne pourra être publié qu’après examen, d’après ce principe, alors dans toute sa force, que tout ce qui n’est pas permis est défendu. Si le censeur ne voit rien à reprendre, l’autorisation sera délivrée et le livre imprimé. Avec ce passe-port, qu’on nomme privilège royal, le livre pourra circuler dans tout le royaume. Sans privilège le livre est suspect, et le libraire criminel. Voilà le sens du mot privilège. Quant à la propriété littéraire, le privilège n’y touche pas: elle reste entière et perpétuelle chez l’auteur, s’il l’a conservée; chez le libraire, si ce dernier l'a achetée.
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L’autorisation délivrée par l'État fut limitée pour deux motifs, d’abord par routine, par imitation des exclusifs qui les avaient précédés, et ce fut là une confusion fâcheuse, qui eut des suites déplorables ; ensuite parce que certains livres, qu’on ne regardait pas comme nuisibles en certains temps, pouvaient le devenir en d’autres. On le voit, ce privilège était d’une nature toute différente de celle des exclusifs ; aussi à son expiration ne laisait-on que rarement difticulté de le renouveler. 11 fallait en ce cas des motifs politiques bien graves, c’était là, du reste, une chance que courait le libraire, comme celui qui achète une maison court la chance de la voir crouler si les fondations sont mauvaises. Quant à la propriété, elle se conservait incontestée et incontestable jusqu'à ce que l’obstacle cessant, la permission pût être donnée sans danger.
Toutefois, les parlements continuèrent à improuver les renouvellements de privilège, ne comprenant pas ou ne voulant pas comprendre la différence qui existait entre ces propriétés nouvelles, parfaitement légitimes, et les concessions anciennes qui faisaient l’objet de l’exclusif. Ils furent encouragés dans cette voie par les clameurs de ceux qui, n’ayant point de propriété de ce genre, crièrent contre ceux qui en avaient acquis une de leurs deniers. C’était l’éternelle guerre de celui qui ne possède pas contre celui qui possède, et pour nous servir d’une expression moderne, les communistes de la librairie profitèrent de l’odieux attaché au mot pour s’emparer de la chose. Attaquer la propriété des libraires de Paris, c’était pour les libraires de province le moyen de devenir propriétaires.
Après une lutte longue et acharnée, il fut décidé qu'aucune lettre de privilège ou de renouvellement ne serait plus accordée pour les auteurs anciens, à moins qu’il n’y eût adjonction de textes nouveaux et inédits , de notes importantes, de corrections considérables. Quant aux privilèges distincts de l'exclusif, on pouvait en demander le renouvellement pour les livres nouveaux , à la charge de faire inscrire l'autorisation sur un registre tenu à cet effet par la chambre syndicale de la librairie.
Après avoir traité l'historique de la question, les auteurs du mémoire se placent à un autre point de vue, ils cherchent à faire ressortir les conséquences avantageuses du respect que, jusqu’à eux, on avait toujours eu en France pour la propriété littéraire. C’est pour avoir traité la propriété littéraire sur le même pied que l’autre propriété, que le rvn* siècle a vu
des œuvres capitales entreprises par les imprimeurs et mises en vente par les libraires. En effet, n’étant point enchaînés dans les bornes d’une propriété limitée, et par suite n’ayant point à se préoccuper de faire rentrer leurs capitaux à époque ûxe, dans la crainte que la concurrence ne vint leur enlever leurs bénéfices, ils purent élever ces monuments littéraires et typographiques qui sont l’honneur de notre pays. Alors les privilèges étaient régulièrement renouvelés aux mains de ceux qui, les ayant obtenus pour la première fois, tenaient de l’auteur un droit perpétuel.
Ainsi, l’on voit par l’histoire que la propriété littéraire était reconnue dans les premiers temps de l’imprimerie, et qu’au xvne siècle elle assurait aux lettres une situation prospère et sûre. Ces premiers points établis, reste à examiner le côté théorique de la question. La propriété littéraire doit-elle être considérée comme une propriété au même titre que l’autre propriété1? Quel est son caractère et son essence1? Les auteurs du mémoire ne voient aucune différence entre le propriétaire d’une maison ou d’un champ et le propriétaire du texte d’un livre. De même qu’on serait mal venu à prétendre que le possesseur d’une maison, après un certain nombre de loyers perçus, peut être dépouillé sans injustice , h bien plus forte raison ne saurait-on contester à l’auteur sa propriété sur ses créations, sur ce qui est en quelque sorte sa propre substance, sur ce qui lui appartient à un titre plus absolu que celui que peut avoir un propriétaire sur son champ ou sa maison, toutes choses extérieures à l’homme et qui ne font point partie de son être.
Il est important de constater ici que l’on voulait bien alors res^ pecter au moins la propriété de l’œuvre dans la ligne directe de l’auteur et qu’elle y restait à perpétuité. Mais, disent les rédacteurs du mémoire, tandis que le propriétaire d’une maison peut la vendre à un étranger, sans que cet étranger coure le risque de se voir dépouillé au bout d’un certain temps , pourquoi en agiton différemment avec les propriétés littéraires? Nous admettons parfaitement le privilège comme question d’ordre public. On pourra le refuser par raison d’État ; mais lorsque la raison d’État n’existe pas, pourquoi dépouiller le légitime propriétaire au profit de son voisin? U y a là une injustice que rien ne peut expliquer ni faire admettre.
Pour frapper plus sûrement le privilège, et au fond la propriété littéraire, ses adversaires prétendent y voir un monopole. Oui, sans doutex si l’on réservait à un seul le droit de faire iim
primer des livres sur une spécialité quelconque, telle que la théologie, l’histoire, le droit, ou même sur une branche particulière de ces sciences, et si ce droit ne dérivait que du bon plaisir et de la fantaisie du prince, évidemment il y aurait monopole; il y aurait de plus une barrière opposée au progrès des sciences, une entrave apportée au développement de l'industrie. Mais, dans la propriété littéraire, rien de semblable. La propriété d’un auteur n’empêche point un autre écrivain de composer un livre sur le sujet déjà traité; tout ce qu’on demande au nouveau venu, c'est qu’au lieu de prendre le bien d’autrui, il fasse une œuvre nouvelle et personnelle.
L’État, dira-l-on, est maître du privilège; d’accord, mais la propriété du texte ne lui appartient pas. Si donc l'Etat accorde le renouvellement du privilège à un autre que le cessionnaire primitif, ce privilège sera lettre morte pour le privilégié, à moins qu’il n’y réunisse la propriété du texte; il faudra donc qu’il achète cette propriété au premier acquéreur qui l’a payée de ses deniers. De là un grand préjudice pour l’auteur, qui , en vendant une propriété exposée à sortir des mains auxquelles il la remet, n’en tirera point tout le profit qui devait lui en revenir; on peut facilement mesurer les conséquences préjudiciables de cette atteinte à la propriété.
La limitation de la propriété intellectuelle ne serait pas seulement une injustice, ce serait encore une maladresse. En leur qualité de libraires et de gens pratiques, les auteurs du mémoire en signalent les inconvénients au point de vue de l’exécution et de la beauté des éditions, puis, entrant dans des détails spéciaux à leur profession, ils démontrent comment ces innovations conduiraient à la ruine de l'art typographique.
Nous passons rapidement sur cette partie du mémoire où les auteurs sacrifient un peu la question qui nous occupe à une discussion développée sur les affaires de leur commerce. Mais ils ne tardent pas à revenir sur les conséquences de la limitation de la propriété littéraire, et insistent sur les désavantages qui en résultent pour l’auteur. Jamais, en effet, le libraire n’achètera cette propriété raccourcie le même prix qu’il payerait. une propriété perpétuelle. Il calculera, tout comme un autre, qu’il lui faudra peut-être longtemps pour épuiser le livre qu’il va imprimer, et qu'au moment même où ce livre commencera à être connu et à se vendre, le privilège viendra précisément à expirer. Qui sait si un confrère n’en obtiendra pas le renouvellement à sa place, ou, mieux encore, si tous ses confrères ne se-
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ront pas admis à le réimprimer? Si ce n’est pas au moment même de la récolte qu’on lui enlèvera la moisson qu’il aura semée? Avec une pareille perspective, ce que le libraire a de mieux à faire, c’est de ne point acheter le livre de l'auteur ou de l’acheter à très-bas prix. Celui qui bâtit une maison n’a rien à craindre pour sa propriété; s'il éprouve quelque trouble, il est protégé par les lois ; mais l’auteur d'une œuvre intellectuelle peut prévoir l’époque à laquelle il sera dépouillé de sa propriété, après y avoir consumé sa peine, sa santé, son intelligence; alors cette œuvre, qui devait assurer son bien-être et celui de sa famille, cette œuvre qui lui donne l’immortalité et fait l’orgueil de sa nation, cessera de lui appartenir pour devenir le bien dupremier venu. Signaler ces conséquences, c’est condamner un pareil système.
Dans la partie suivante, il est parlé de la contrefaçon qui, de l’étranger, inonde la France de ses produits. Les intérêts légitimes de la propriété intellectuelle réclament qu’on oppose à ces envahissements une digue nécessaire. Voici un fait qui suffira pour montrer à quel point la contrefaçon en était alors arrivée. Les libraires propriétaires des œuvres d'un auteur allaient se fournir auprès du contrefacteur, puis débitaient eux-mêmes les éditions de contrebande, ils y trouvaient plus de profit qu’à imprimer le manuscrit qui leur appartenait. Pour réprimer un pareil abus, les ayants droit demandèrent qu’on fermât la porte à toute contrefaçon étrangère, qu’on saisît les éditions contrefaites et que le gouvernement intervint, ainsi qu’il l’a fait depuis. En effet, le particulier abandonné à ses propres forces était impuissant à repousser cette atteinte portée à ses droits.
Le mémoire se termine par quelques observations sur les permissions tacites qui ne sont plus de notre temps, sur le colportage qui, n’étant point encore réglé, causait de graves préjudices à la librairie et offrait un débouché commode à la contrefaçon.
Après cet examen des différentes questions qui les intéressaient, les auteurs du hiémoire indiquent, sous forme de conclusions, les mesures qu’ils voudraient voir adopter par l’autorité sur tous les points qu’ils lui signalent. Ces conclusions tendent à la confirmation des lois et règlements qui déterminent le caractère du privilège comme un droit purement administratif, et qui, d’autre part, reconnaissent et protègent la propriété littéraire.
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Parmi ces conclusions, il en est une qui mérite une attention particulière : c'est la cinquième, qui répond à une objection souvent soulevée contre la perpétuité de la propriété littéraire. Prévoyant le cas où le propriétaire du manuscrit n’exploiterait pas sa propriété, elle propose de considérer le texte comme délaissé, et d'accorder à un tiers le privilège de publication. Cette conclusion a quelque intérêt; elle écarte une objection souvent faite et résout une difficulté plus apparente que réelle. En principe, la propriété réside dans l’auteur ou dans ceux auxquels il a transmisses droits; il n'est pas à craindre que, de son vivant, l’auteur abandonne une œuvre qui lui donne à la fois honneur et profit; dans tous les cas, il a le droit de faire de sa propriété ce qu’il veut : mais après la mort de l’auteur, et quand la société a un intérêt évident à ce que les créations de l'esprit humain ne se perdent pas, on peut prévoir l’hypothèse infiniment peu probable, il est vrai, et sans exemple, où les cessionnaires et héritiers de l’auteur laisseraient perdre ses écrits.
Il y aurait évidemment là des mesures à prendre pour sauvegarder l'intérêt du public, pour empêcher que ces conquêtes intellectuelles ne fussent perdues pour la société; on pourrait décider, par exemple, que l’œuvre délaissée tomberait dans le domaine public et que tous auraient des droits égaux à la publier, quoiqu’^ vrai dire, en librairie pas plus qu’ ailleurs, on n’ait encore trouvé de propriétaires qui laissassent perdre leur héritage ou qui le détruisissent à plaisir.
En résumé, ce qui fait pour nous le grand intérêt du mémoire soumis à M. de Sartine, c’est qu’il prouve que le droit perpétuel de la propriété littéraire n’est pas une invention récente. Au dernier. siècle, on s’en faisait une idée parfaitement nette ; on distinguait très-clairement la propriété et le privilège, le droit et la garantie. C’est cependant pour avoir confondu deux choses aussi différentes qu’en 1793 on en est arrivé, avec les meilleures intentions, à limiter la propriété littéraire. Ceux qui attaquent aujourd'hui la perpétuité du droit des auteurs, se croient très-libéraux ; en réalité, ce qu’ils défendent c’est le vieil arbitraire du xviii* siècle; la cause qu’ils soutiennent, c’est celle du privilège contre le droit commun.