SUR L’ÉTAT DE LA LIBRAIRIE
Vous nous avez permis, Monsieur, de vous faire nos trèshumblcs représentations sur l’affaire importante de la librairie en général’; flattés de l’honneur de votre confiance, le respect pour vos ordres d’une part, et le zèle que nous devons à notre état et à nos confrères , nous guideront uniquement.
Motifs de ce mémoire.
Nous vous supplions. Monsieur, d’examiner dans l’état où sont les choses, et môme dans toute autre supposition, quelles doivent être les suites des atteintes que l’on a données et qu’on pourrait encore donner à notre librairie ; s’il faut souffrir plus longtemps les entreprises que des étrangers font sur son commerce; quelle liaison il y a entre ce commerce et la littérature; s’il est possible d’empirer l’un sans nuire à l'autre, cl d’appauvrir le libraire sans ruiner l’auteur; ce que c’est que les privilèges de livres, si ces privilèges doivent être compris sous la dénomination générale et
odieuse des autres exclusifs 1 ; s’il y a quelque fondement légitime à en limiter la durée, et en refuser le renouvellement ; quelle est la nature des fonds de la librairie; quels sont les titres de la possession d’un ouvrage que le libraire acquiert à prix d’argent d’un littérateur, s’ils ne sont que momentanés où s’ils sont éternels. Nos représentations sur ces différents points nous conduiront aux éclaircissements que vous désirez sur tous les autres.
Mais avant tout, Monsieur, nous nous en remettons d’autant plus volontiers à votre justice, à votre équité sur l'état et la fortune de la partie des citoyens qui ont embrassé ce genre de commerce, et qui ont vécu avec sécurité à l’abri des lois et des usages établis, que nous sommes intimement persuadés que vous considérez une société d’hommes ruinés comme plus misérable qu’une société d’hommes pauvres ; que vous êtes persuadé qu’une branche de commerce égarée est une branche de commerce perdue, et qu’en innovant en ce genre, on peut faire plus de mal en dix ans, qu’on n’en peut réparer en un siècle; qu’en toute circonstance il est •essentiel d’être circonspect, soit qu’il faille établir, soit qu’il faille abroger; et dans ce dernier cas n’y aurait-il pas une vanité bien étrange, ne ferait-on pas une injure bien gratuite à des ministres et magistrats respectables dont on révère les travaux, de détruire en un instant ce que leurs lumières et leur expérience ont établi, sans s’être donné la peine de remonter à l’origine de leurs institutions, sans examiner les causes qui les ont suggérées, et sans avoir suivi les révolutions favorables ou contraires qu’elles ont éprouvées? Il nous semble que c’est dans l’historique des lois , et de tout autre règlement , qu’il faut chercher les vrais motifs de suivre ou de quitter la ligne tracée; c’est par là que nous commencerons, en reprenant les choses dans leur première origine.
1. Les auteurs de ce mémoire donnent plus loin l'explication de ce mot et déterminent le caractère particulier du prixüége exclusif. (Voy. p. 62.)
Abrégé historique des premiers imprimeurs établis en France, leurs succès, leur commerce.
Les premiers imprimeurs qui s’établirent en France travaillèrent sans concurrents et ne tardèrent pas à faire une fortune honnête. Cependant, ce ne fut ni sur Homère, ni sur Virgile, ni sur quelques auteurs de cette volée que l’imprimerie naissante s’essaya ; on commença par des petits ouvrages de peu de valeur, de peu d’étendue et du goût d’un siècle barbare. Il est à présumer que ceux qui approchèrent nos anciens typographes, jaloux de consacrer les prémices de l’art à la science qu’ils professaient, et qu’ils devaient regarder comme la seule essentielle ', eurent quelque influence sur leur choix.
Indépendamment donc de la nature et du mérite réel d’un ouvrage, la nouveauté de l’invention, la beauté de l’exécution, la différence du prix d’un livre imprimé ou d'un livre manuscrit, tout favorisait le prompt débit du premier.
Mais ces ouvrages, en petit nombre, occupant presque toutes les presses de l’Europe à la fois, ils devinrent bientôt communs, et le débit n’en était plus fondé sur l’enthousiasme d’un art nouveau et justement admiré: alors peu de personnes lisaient.
Que lit l’imprimeur enrichi par ses premières tentatives et encouragé par quelques hommes éclairés? Il appliqua ses travaux à des ouvrages estimés, mais d’un usage moins étendu. On goûta quelques-uns de ces ouvrages, et ils furent enlevés avec une rapidité proportionnée à une infinité de circonstances diverses; d’autres furent négligés, et il yen eut dont l’édition se fit en pure perte pour l’imprimeur; mais le débit de ceux qui réussirent, et la vente courante des
1 . En d’autres termes, ce furent les livres de scolastique et de grammaire qu'on imprima d'abord.
livres nécessaires et journaliers, compensèrent sa perte par des rentrées continuelles, et ce fut la ressource toujours présente de ces rentrées qui inspira l’idée de se faire un fonds.
Origine de» premier» fonds de la librairie.
Un fonds de librairie est donc la possession d’un nombre plus ou moins considérable de livres propres à différents états de la société, et assortis de manière que la vente sûre, mais lente des uns, compensée avec avantage par la vente aussi sûre mais plus rapide [des autres, favorise l’accroissement de la première possession ; lorsqu’un fonds ne remplit pas toutes ces conditions, il est ruineux.
A peine la nécessité des fonds fut-elle connue, que les entreprises se multiplièrent à l’infini, et bientôt les savants et les curieux purent se procurer les ouvrages principaux en chaque genre.
Mais, il faut l’avouer, Monsieur, les livres savants et d’un certain ordre n’ont eu, n’ont et n’auront jamais qu’un petit nombre d’acheteurs : car sans le faste de notre siècle, trois ou quatre éditions [des œuvres de Corneille, de Racine, de Voltaire suffiraient pour la France entière. Combien en faudrait-il moins de Bayle, de Moréri, de l’line, de Newton et d’une infinité d’autres ouvrages!
Avant celte somptuosité, la plupart des livres étaient dans le cas de ces derniers, et c’était la rentrée continue des ouvrages communs et journaliers, jointe au débit d’un petit nombre d’exemplaires de quelques auteurs propres à certains états, qui soutenait le zèle du commerçant.
Premier» inconvénients de ta concurrence en fait de librairie.
Mais l’expérience nous apprend que dans tous les temps l’industrie d’un particulier n’a pas plus tôt ouvert une route nouvelle, que la foule s’v précipite. Bientôt les imprimeries
se multiplièrent,- et ces livres de première nécessité et d’une utilité si générale, ces effets 'dont le débit continu et les rentrées journalières fomentaient l’émulation du libraire, devinrent si communs et d’une si pauvre ressource, qu’il fallut plus de temps pour en débiter un petit nombre que pour consommer l’édition entière d’un autre ouvrage moins courant, qu'un autre libraire n’aurait pas osé contrefaire. Le profit des effets courants devint presque nul, et le commerçant ne trouva pas sur les effets durs ce qu’il perdait sur les premiers, parce qu’il n’y avait aucunes circonstances qui pussent en changer la nature et en étendre l’usage. Le hasard des entreprises particulières ne fut plus balancé par la certitude des autres, et une ruine presque évidente conduisait insensiblement les habiles imprimeurs et libraires à la pusillanimité et à l’engourdissement, lorsqu’on vit parattre quelques-uns de ces hommes rares dont il sera fait mention à jamais dans l’histoire de l’imprimerie et des lettres, qui, animés de la passion de l’art et pleins de la noble et téméraire confiance que leur inspiraient des talents supérieurs, imprimeurs de profession, mais gens d’une littérature profonde, capables de faire face à la fois à toutes difficultés, formèrent les projets les plus hardis, et en seraient sortis avec honneur et prolit sans un inconvénient que vous soupçonnez sans doute, et qui a mis dans la nécessité de recourir à l'autorité dans une affaire de commerce.
Dans l’intervalle, les disputes, qui font toujours éclore une infinité d’ouvrages éphémères, mais d’un débit rapide, remplacèrent pour un moment les anciennes rentrées qui s’étaient éteintes. Le goût qui renaît quelquefois chez un peuple pour un certain genre de connaissances, mais qui ne renaît
t. On sait coque signifie de nos jours le mot effets dans la langue du commerce. Autrefois il s’entendait aussi par ettension de toutes les marchandises qui formaient le fonds d'un commerçant: les bons effets étaient les marchandises d'un débit prompt et assuré, les effets tlurs, celles dont l’écoulement se faisait avec plus de lenteur et de difficulté.
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jamais qu’au déclin d’un goût qui cesse (comme nous avons vu de nos jours la fureur de l’histoire naturelle succéder à celle des mathématiques, sans que nous sachions quelle est la science qui étouffera le goût régnant), cette effervescence subite tira peut-être des magasins quelques productions qui y pourrissaient, mais elle en condamna presque un égal nombre d’autres à y pourrir à leur tour. Et puis les disputes s’apaisent, on se refroidit bientôt sur les ouvrages polémiques, on en sent le vide, on rougit de l’importance qu’on y mettait. Le temps qui produit les artistes singuliers et hardis est court, et ceux que nous allons nommer 11e tardèrent pas à connaître le péril des grandes entreprises, lorsqu’ils virent des hommes avides et médiocres tromper tout à coup l’espoir de leur industrie et leur enlever le fruit de leurs travaux.
En effet, les Estienne, les Morel' et autres habiles imprimeurs n'avaient pas publié un ouvrage dont ils avaient préparé à grands frais une édition, et dont l’exécution et le bon choix leur assuraient le succès, que le même ouvrage était réimprimé par des incapables qui n’avaient aucun de leurs talents, qui, n’ayant fait aucune dépense, pouvaient vendre à plus bas prix, et qui jouissaient de leurs avances et de leurs veilles sans avoir couru aucun de leurs hasards. Qu’en arriva-t-il ? Ce qui devait en arriver et ce qui en arrivera dans tous les temps. La concurrence rendit la plus belle entreprise ruineuse; il fallut vingt années pour débiter une édition, tandis que la moitié du temps aurait suffi pour en épuiser deux ; si la contrefaçon était inférieure à l’édition originale (comme c’était le cas ordinaire), le contrefacteur mettait son livre à
1. L’illustration des Estienne par leurs travaux comme savants, par leurs chefs-d'œuvre comme typographes, rend superflu tout ce qu’on pourrait dire ici à leur sujet. Les Morel, alliés aux Estienne, sont peut-être moins connus, bien qu'ils viennent sur la même ligne par les services qu'ils ont rendus aux lettres. On trouve dans cette famille, dont presque tous les membres furent imprimeurs , des professeurs de langue grecque et des traducteurs habiles auxquels nos souverains prodiguèrent les récompenses et les distinctions.
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bas prix : l’on préférait souvent l’édition la moins chère à la meilleure. Le contrefacteur n’en devenait guère plus riche, et L'homme entreprenant et habile, écrasé par l’homme inepte et rapace, qui le privait impunément d'un gain proportionné à ses soins, à scs dépenses, à sa main-d’œuvre et aux risques de son commerce, perdait son enthousiasme et restait sans courage.
Il ne s’agit pas, Monsieur, de se jeter dans des spéculations à perte de vue et d’opposer des raisonnements vagues à des faits et à des plaintes qui sont devenus le motif d’un Code particulier; voilà l’histoire des premiers temps de l’art typographique et du commerce de librairie, image fidèle des nôtres et cause première d’un règlement dont vous aviez déjà deviné l’origine.
Dans ces circonstances, Monsieur, il n’était guère possible de fermer l’oreille aux plaintes des victimes, de les abandonner à leur découragement et de laisser subsister l'inconvénient.
Au premier coup d’œil, le public paraissait profiter de la concurrence; un littérateur avait pour peu de chose un livre mal conditionné, et l'imprimeur habile, après avoir lutté quelque temps contre la longueur des rentrées, et le malaise qui en était la suite, se déterminait communément à baisser le prix du sien. Le magistrat préposé à cette branche de commerce reconnut bientôt que la concurrence tournait au détriment de la profession et au préjudice des littérateurs et de| lettres ; l’imprimeur habile sans récompense, le contrefacteur injuste sans fortune, se trouvèrent également dans l’impossibilité de se porter à aucune grande entreprise, et il vint un moment où, parmi un assez grand nombre de commerçants, on en aurait vainement cherché deux qui osassent se charger d’un in-folio1.
1. Ce récit des premiers temps de la librairie et du premier danger que lui a fait courir la concurrence , est le tableau fidèle de l’état actuel dans lequel se trouve cette noble profession confiée À votre administration; nom-
Première origine des privilèges exclusifs.
Placés entre le goût qu’ils avaient pour les sciences et pour leur art, et la crainte d’ètre ruinés par d’avides concurrents, que firent ces habiles et malheureux imprimeurs ?
Parmi les manuscrits qui restaient, ils en choisirent quelques-uns dont l'impression pût réussir, ils en préparèrent l’édition en silence, ils l’éxéculèrent; et pour parer autant qu’ils pouvaient à la contrefaçon qui avait commencé leur ruine, et qui l’aurait consommée, lorsqu’ils furcntsurle point de la publier, ils sollicitèrent auprès du monarque et en obtinrent un privilège exclusif pour leur entreprise.
Premiers motifs de représentation contre ces privilèges. — Les privilèges
sont limités.
Le premier exclusif obtenu parut à bien des gens contre le droit commun : en effet, le manuscrit pour lequel il était accordé n’était pas le seul qui existât, et un autre typographe en possédait ou pouvait en posséder un semblable, mais à quelques égards seulement. Car l’édition de l’ouvrage, surtout dans ces premiers temps, ne supposait pas seulement la possession d’un manuscrit, mais la collation d’un grand nombre; collation longue, pénible, dispendieuse; et assez raisonnablement il devait paraître dur de concéder à l’un ce que l’on refusait à un autre. Cela le parut aussi, qnoi-
bre d’entreprises projetées et que vous connaissez, sur lesquelles on vous sollicite, sont abandonnées, même celles dont la librairie a les plus grandes espérances de réussite, et qu’elle considère, par les connaissances que lui ont acquises son commerce, comme capables à coup sûr de le rétablir, de lui procurer de nouveaux fonds, comme utiles au public; les raisonsen sont simples, Monsieur, la concurrence est devenue plus générale que jamais. D’après ces points de vue respectifs, peut-on raisonnablement présumer. Monsieur, que cent soixante ù cent quatre-vingts commerçants soient bien disposés à suivre leur état, à former de nouvelles entreprises?
(.Vole du manuscrit.)
que ce fût le cas, ou jamais, de plaider la cause du premier occupant, et d’une possession légitime, puisqu’elle était fondée sur des risques, des soins et des avances ; cependant, pour que la dérogation au droit commun ne fût pas excessive, on jugea à propos dès lors de limiter le temps de l’exclusif. Le ministre procédant avec grande connaissance de cause, se déterminait à donner, mais avec retenue, suivant les circonstances, les événements, le plus grand avantage du commerce, et en même temps dans la vue sage d’y établir une police très-réfléchie et bien louable.
Ce même ministre, intimement persuadé qu'il n’en pouvait pas être d’un ouvrage de littérature comme d’une machine dont l’essai constate l’effet d’une invention qu’on peut vérifier en cent manières, d’un secret dont le succès est éprouvé, pensait que la réussite d’un livre excellent dépend au moment de sa publication d’une infinité de ces circonstances raisonnables et bizarres que toute la sagacité de l’intérêt ne saurait prévoir, et par conséquent voyait clairement tous les risques que comporte ce commerce.
Privilège accordé à l’expiration du précédent
De nouvelles représentations de l’imprimeur sur les limites trop étroites de son privilège furent portées au magistrat et donnèrent lieu à uu nouveau règlement ou à une modification nouvelle du premier; ou pesa les raisons du commerçant, et l'ou conclut à lui accorder un second privilège à l’expiration du premier ; par celte nouvelle grâce accordée, il est aisé de juger que, loin d'empirer les choses, on les améliorait : c’est ainsi qu’on s’avançait peu à peu à la perpétuité et à l’immutabilité du privilège ; et il est évident que par le second pas on se proposait de pourvoir à l’intérêt légitime de l’imprimeur, à l'encourager, à lui assurer un sort, à lui, à ses enfants, à l’attacher à son état, et à le porter aux entreprises hasardeuses en en perpétuant le- fruit
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dans sa maison et dans sa famille. Vous conviendrez. Monsieur, que ces vues étaient saines, et une suite bien naturelle d’une protection mesurée et réfléchie ; cependant cette seconde faveur s'accorda rarement; il y eut une infinité de réclamations aveugles, ou éclairées, comme il vous plaira de les appeler. Dès ce moment la grande partie des imprimeurs qui, dans ce corps ainsi que dans les autres, est plus ardente à envahir les ressources de l’homme inventif et entreprenant, qu’habile à en imaginer, privée de l’espoir de se jeter sur la dépouille de ses confrères, jeta les hauts cris; on ne manqua pas, comme vous pensez bien, de mettre en avant la liberté du commerce blessée, et le despotisme de quelques particuliers prêts à s’exercer sur le public et sur les savants, on présenta à l’Université et au parlement l’épouvantail d’un monopole littéraire : comme si un libraire ignorait que son véritable intérêt consiste dans la célérité du débit et le nombre des éditions, et qu’il ne sût pas que le meilleur moyen d’y parvenir est de tenir ses livres au plus bas prix possible pour engager les étrangers à lui en tirer au lieu de les faire eux-mêmes; d'ailleurs l’expérieuce remontre que les ouvrages les plus réimprimés sont les meilleurs, les plus achetés, ceux qui sont vendus à plus bas prix, et qui par là môme deviennent les instruments les plus certains de la fortune du libraire.
Arrêt du parlement contre la prorogation des privilèges.
Cependant ces cris de la populace du corps, fortifiés de ceux de l’Université, furent entendus des parlements, qui crurent apercevoir dans la loi nouvelle la protection injuste d’un petit nombre de particuliers aux dépens des autres. De là arrêts sur arrêts contre la prorogation des privilèges. Mais permettez, Monsieur, que nous vous rappelions, à la justification des parlements, que ces premiers privilèges n’avaient pour objet que les anciens ouvrages et les premiers
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manuscrits, c’est-à-dire des effets qui, n’appartenant proprement à aucun acquéreur, étaient considérés alors de droit commun. Sans cette attention, vous confondriez des objets fort différents. Un privilège des temps dont nous parlons ne ressemble pas plus à un privilège d’aujourd’hui qu’une faveur momentanée, une grâce libre et amovible, à une possession personnelle, à une acquisition fixe, constante, et inaliénable «ans le consentement exprès du propriétaire. C’est une distinction à laquelle vous pouvez compter que la suite donnera toute la solidité que vous exigez.
Au milieu du tumulte des guerres civiles, sous les règnes des fils de Henri II , l’imprimerie, la librairie et les lettres privées de la protection et de la bienfaisance des souverains, demeurèrent sans appui, sans ressources et presque anéanties; Kerver, qui jouissait, dès 1563, du privilège exclusif pour les Usages Romains réformés selon le concile de Trente, et qui en avait obtenu deux continuations de six années chacune, fut presque le seul en état d’entreprendre un ouvrage important.
A la mort de Kerver, qui arriva en 1583, une compagnie de cinq libraires, qui s’accrut ensuite de quelques associés, soutenue de ce seul privilège qui lui fut continué à différentes reprises dans le cours d’un siècle, publia nombre d'excellents livres. C'est à ces commerçants réunis ou séparés que nous devons les ouvrages connus sous le nom de la Navire \ ou société royale des premières éditions grecques.
1. La Navire, ou plutôt la GraruV Navire, fut le nom d'une association de libraires formée en 1556, sous les auspices du chancelier Chiverny, à fin d'entreprendre les publications trop longues ou trop onéreuses pour un seul éditeur. Elle se composait alors de Jacques et Baptiste Dupuis, Sébastien Nivelle et Michel Sonnius. Vers 1600, une associition du même genre et portant le même titre se reconstitua par la réuuion des libraires et imprimeurs Barthélemi Macé, Ambroise Drouart, et des trois frères Michel, Laurent et Jean Sonnius; on leur doit de belles éditions des Pères de l'Eglise et d’ouvrages de droit canonique.
Décision du Conseil en laveur des privilèges et de leur continuation.
Cependant ce privilège des Usages fut vivement revendiqué par le reste de la communauté, et il y eut différents arrêts du parlement qui réitèrent la proscription de ces sortes de prorogations de privilèges. Plus nous nous rappelons la conduite des parlements dans cette contestation, moins nous sommes persuadés qu’ils entendissent bien nettement l’état de la question. Il s’agissait de savoir si, en mettant un effet en commun, on jetterait le corps entier de la librairie dans un état indigent, ou si, en laissant la jouissance exclusive aux premiers possesseurs, on réserverait quelques ressources aux grandes entreprises. Cela semble évident; en prononçant contre les prorogations, le parlement fut du premier avis ; en les autorisant, le Conseil fut du second, et, par l’effet de ses vues supérieures, les associés continuèrent de jouir de . leurs privilèges.
Les privilèges pour d’autres objets changent de nature.
M. le chancelier Sôguier*, homme de lettres et homme d’État, frappé de la condition misérable de la librairie, et convaincu que, si la compagnie des Usages avait tenté quelque entreprise considérable, c’était au bénéfice de son privilège qu’on le devait, loin de donner atteinte à cette ressource, imagina de l’étendre à un plus grand nombre d’ouvrages, dont la possession sûre et continue pût accroître le courage avec l’aisance du commerçant; c’est à ce moment, Monsieur, où la police de la librairie va faire un nouveau pas, que les effets qui constituent les fonds de la librairie changent de nature, et par conséquent nos privilèges. Heureux eussionsnous été si le titre de privilège avait aussi disparu ! car ce
1. Pierre Séguier, chancelier sous Louis Xlll et protecteur de l'Académie française après Richelieu; il mousut en 16*2.
n’était plus alors sur les manuscrits anciens et de droit commun que les éditions se faisaient; ils étaient presque épuisés, et l’on avait déjà publié des ouvrages d’auteurs contemporains, qu’on avait crus dignes de passer aux nations éloignées et aux temps à venir, et qui promettaient aux libraires plusieurs éditions. Le commerçant en avait traité à prix d’argent avec le littérateur ; en conséquence il en avait sollicité en chancellerie les privilèges en son propre et privé nom, et à l’expiration de ces privilèges, leur prorogation ou renouvellement.
L accord entre le libraire et l’auteur contemporain se faisait alors comme aujourd’hui. L’auteur appelait le libraire et lui proposait son ouvrage; ils convenaient ensemble du prix, de la forme et des autres conditions; ces conditions et ce prix étaient stipulés dans up acte sous seing privé, par lequel l’auteur cédait à pérpétuité, et sans retour, son ouvrage aux libraires et à ses ayants cause.
Mais comme il importait à la religion, aux mœurs et au gouvernement, qu’on ne publiât rien qui pût blesser ces objets respectables, le manuscrit était présenté au chancelier ou à son substitut, qui nommait un censeur de l’ouvrage, sur l’attestation duquel l’impression en était permise ou refusée.
Si l'impression du manuscrit était permise, on délivrait au libraire des lettres de sauvegarde pour toute l’étendue du royaume, qui, par style, ont toujours retenu le nom de privilège. Ces lettres de sauvegarde ou privilège autorisaient le libraire à publier l’ouvrage qu’il avait acquis, et lui garantissaient, sous des peines spécifiées contre le perturbateur, la jouissance tranquille d’un bien dont l’acte sous seing privé, signé de l’auteur, lui transmettait la propriété ainsi que la possession perpétuelle.
L’édition publiée, il était enjoint au libraire de représenter son manuscrit, qui seul pouvait constater l’exacte conformité de la copie et de l’original, et accuser ou excuser le censeur.
Raison d'État de limiter les nouveaux privilèges.
Le temps de ces nouveaux privilèges fut encore limité, 1° par suite de style; 2° et de plus politiquement, parce qu’il en est des ouvrages ainsi que des lois, et qu’il n’y a peut-être aucun système, aucun principe, aucune maxime dont il convienne également d’autoriser en tout temps la publicité.
Le temps du premier privilège expiré, si le commerçant en sollicitait le renouvellement, on le lui accordait sans difficulté ; et pourquoi lui en aurait-on fait? Est- ce qu’un ouvrage n’appartient pas à son auteur autant que sa maison, ou son champ ? Est-ce qu’il n'en peut jamais aliéner la propriété ? Est-ce qu’il serait permis, sous quelque cause ou prétexte que ce fût, de dépouiller celui qu'il a librement substitué à son droit ? Est-ce que ce substitué ne mérite pas pour ce bien toute la protection que le gouvernement accorde aux propriétaires contre les autres sortes d’usurpateurs ? Si un particulier imprudent ou malheureux a acquis à ses risques et fortunes un terrain empesté ou qui le devienne, sans doute il est du bon ordre de défendre à l’acquéreur de l'habiter; mais sain ou empesté, la propriété lui en reste, et ce serait un acte d’injustice qui ébranlerait toutes les cc ’^-ntions des citoyens, que d’en transférer l’usage ou la proA l'été à un autre. Mais nous reviendrons sur ce point qui est la base solide ou ruineuse de la propriété du libraire.
Le Conseil met une différence entre l’ancien privilège et les nouvelles lettres de sauvegarde.
Cependant en dépit de ces principes, qu’on peut regarder comme les éléments de la jurisprudence sur les possessions et les acquisitions, le parlement continua d’improuver par ses arrêts les renouvellements et prorogations des privilèges, sans qu’on en puisse imaginer d’autre raison que n’étant pas suffisamment instruit de la révolution qui s’était faite
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dans la police de la librairie, et de la nouvelle nature des privilèges, l'épouvantail de l’exclusif le révoltait toujours; mais le Conseil plus éclairé, nous osons le dire, distinguant avec raison l’acte libre de l’auteur et du libraire, l’ancien privilège de grâce et les motifs des nouvelles lettres de sauvegarde demandées par les libraires en chancellerie, expliquait les arrêts du parlement et en restreignait l’exécution aux livres anciens qu’on avait originairement publiés d’après des manuscrits communs, et continuait à laisser et à garantir aux libraires la propriété de ceux qu’ils avaient légitimement acquis à prix d'argeut d’auteurs vivants et de leurs héritiers.
Mais l’esprit de l’intérêt n’est pas celui de l’équité; ceux qui n’ont rien, ou peu de chose, sont tout prêts à céder le peu ou le rien qu’ils ont pour le droit qu’ils imaginent avoir de partager n'importe comment la fortune de l’homme aisé. Les libraires avides et indigents étendirent contre toute bonne foi les arrêts du parlement à toutes sortes de privilèges, et se crurent autorisés à contrefaire indistinctement et les livres
anciens, et les livres nouveaux, lorsque les privilèges en étaient expirés, alléguant selon l’occasion, ou la jurispru-
dence du parlement, ou l’ignorance de la pron ation du privilège. * .
Multitude de procès jugés contre les contrefacteurs. — Le Conseil statue sur les privilèges et leur continuation. — Origine des premiers enregistrements. — Le syndic autorisé à prévoir le cas où deux imprimeurs obtiendraient un semblable privilège.
De là une multitude de procès toujours jugés contre le contrefacteur, mais presque aussi nuisibles au gagnant qu’au perdant, rien n’étant plus contraire à l’assiduité que demande le commerce que la nécessité de poursuivre ses droits.
Pour étouffer ces contestations de libraires à libraires qui fatiguaient le Conseil et la chancellerie, le magistrat défendit à la communauté de rien imprimer sans lettres de privilèges
du grand sceau; la communauté, c’est-à-dire la partie misérable, fit des remontrances, mais le magistrat tint ferme : il étendit même son ordre jusqu’aux livres anciens , et le Conseil, statuant en conséquence de cet ordre sur les privilèges et leurs continuations par lettres patentes du 20 décembre 1649, défendit d’imprimer aucun livre sans privilège du roi, donna la préférence au libraire qui aurait obtenu le premier des lettres de continuation accordées à plusieurs, proscrivit les contrefaçons, renvoya les demandes de continuation à l’expiration des privilèges, restreignit ces demandes à ceux à qui les privilèges auraient été premièrement accordés, permit à ceux-ci de les faire renouveler, quand ils le jugeraient bon à leurs intérêts, et voulut que toutes les letlres de privilèges et de continuation fussent portées sur le registre de la communauté , que le syndic serait tenu de représenter à la première réquisition , pour qu’à l’avenir on n’en prétendit cause d’ignorance , et qu'il n’y eût aucune concurrence frauduleuse, ou imprévue à l'obtention d’une même permission.
D’après cette décision il semblait, Monsieur, que tout devait être fini , et que le ministre avait pourvu autant qu’il était en lui à la tranquillité des possesseurs: mais la partie indigente et rapace de la communauté fit les derniers efforts contre les liens nouveaux qui arrêtaient ses mains.
Le père du dernier des Eslienne, qui avait plus de tête que de fortune, et pas plus de fortune que d’équité, fût élevé tumultuairement à la qualité de syndic, par la cabale des mécontents. Dans cette place qui lui donnait du poids, il poursuivit et obtint différents arrêts du parlement qui l’autorisèrent à assigner en la Cour ceux à qui il serait accordé des continuations de privilèges, et parmi ces arrêts, celui du 7 septembre 1657 défend en général de solliciter aucune permission de réimprimer, s’il n’y a dans l’ouvrage augmentation d'un quart.
Après un schisme assez long , la communauté des libraires
se réunit, et fit le 27 août 1660 un résultat par lequel il fut convenu, à la pluralité des voix, que ceux qui obtiendront privilège ou continuation de privilège, même d’ouvrages publiés hors du royaume, en jouiront exclusivement.
Mais quel pacte solide peut-il y avoir entre la misère et l’aisance? Faut-il s’ètre pénétré de principes de justice bien sévères pour sentir que la contrefaçon est un vol? Si un contrefacteur mettant sous presse un ouvrage dont le manuscrit lui aurait coûté beaucoup d’argent, et dont le ministre en conséquence lui aurait accordé la jouissance xclusive, venait à se demander à lui-méme s'il trouverait bon qu’on le contrefit, que se répondrait-il? Ce cas est si simple qu’on ne supposera jamais qu’avec la moindre teinture d’équité, un homme en place en ait d’autres idées que les nôtres.
Cependant les contrefaçons continuèrent, surtout dans les provinces , où l’on prétextait l’ignorance des continuations accordées, et où l’on opposait les décisions du parlement au témoignage de sa conscience. Les propriétaires poursuivirent les contrefacteurs ; mais le châtiment qu’ils en obtinrent les dédommagea peu du temps et des sommes qu’ils avaient perdus, et qu’Hs auraient mieux employés.
Le Conseil , qui voyait sa prudence éludée , n’abandonna pas son plan.
M. d'Ormesson enjoignitàla communauté, le8janvier 1665, de proposer des moyens efficaces, si elle en connaissait, de terminer toutes les contestations occasionnées par les privilèges et les continuations de privilèges.
Le Conseil juge contre les contrefacteurs et continue tes droits de fuite aux privilèges.
Estienne, cet antagoniste si zélé des privilèges, avait changé de parti ; on avait un certificat de sa main, daté du 23 octobre 1664, que les privilèges des vieux livres, et la continuation de privilèges des nouveaux , étaient nécessaires à l’intérêt public. On produisit ce titre dans l’instance de Josse, libraire,
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contre Malassis, libraire de Rouen, contrefacteur du Busée et du Beuvolet. Les communautés de Rouen et de Lyon étant intervenues dans cette affaire, le Conseil jugea l’occasion propre à manifester positivement ses intentions. Malassis fut condamné aux peines portées par les règlements, et les dispositions des lettres patentes du 20 décembre 1649 furent renouvelées par un arrêt du 27 février 1665. Cet arrêt enjoignait de plus à ceux qui se proposaient d’obtenir des continuations de privilèges, de les solliciter un an avant l’expiration, et déclarait qu’on ne pourrait demander aucunes lettres de privilège ou de continuation, pour imprimer les auteurs anciens , à moins qu’il n’y eût augmentations , ou corrections considérables ; ces continuations de privilèges devaient être signifiées à Lyon , Rouen , Toulouse , Bordeaux et Grenoble, signification qui s’est rarement faite. Chaque libraire, soit de Paris, soit de province, étant, du reste, tenu à l’enregistrement de ses privilèges et continuations à la chambre syndicale de Paris, le syndic a par ce moyen connaissance des privilèges, et des continuations antérieures accordées, et cet officier peut toujours refuser l’enregistrement des privilèges et des continuations postérieures, et en donner avis aux intéressés, sur l’opposition desquels le poursuivant se désiste, ou procède au Conseil.
Voilà donc l’état des privilèges devenu constant, et les possesseurs des manuscrits acquis des auteurs, obtenant une permission de publier dont ils sollicitent la continuation autant de fois qu’il convient à leurs intérêts, et transmettant leurs droits à d’autres à titre de vente, d’hérédité, ou d’abandon, comme on l’avait pratiqué dans la compagnie des Usages pendant un siècle entier. Ce dernier règlement fut d’autant plus favorable à la librairie , que les évêques commençaient à faire des Usages particuliers pour leurs diocèses. Les associés pour Y Usage romain, qui cessait d’être universel, sc séparèrent, laissèrent aller à l’étranger celte branche de commerce qui les avait soutenus si longtemps avec une sorte de dislinc-
tion, et furent obligés par les suites d’une spéculation mal entendue de se pourvoir de ces mômes livres d'Usages auprès de ceux qu’ils en fournissaient auparavant; mais les savants qui illustrèrent le siècle de Louis XIV rendirent celte perte insensible.
Ce fut donc aux ouvrages de ces savants, mais plus encore peut-être à la propriété des acquisitions et à la permanence inaltérable des privilèges, qu’on dut les cinquante volumes in-folio et plus de la Collection des Pères de l’Église par les RH. PP. Bénédictins; les vingt volumes in-folio des Antiquités du P. Montfaucon; les quatorze volumes in-folio de Marlène; l' Hippocrate de Chartier, grec et latin en neuf volumes in-folio ; les six volumes in-folio du Glossaire de Ducange ; les neuf volumes in-folio de l 'Histoire généalogique [du P. Anselme] ; les dix volumes in-folio de Cujas; les cinq volumes in-folio de Dumoulin; les belles éditions du Rousseau, du Molière, du Racine, en un mot tous les grands livres de théologie, d’érudition, d’histoire, de littérature et de droit.
En effet, sans les rentrées journalières d’un autre fonds de librairie, comment aurait-on formé ces entreprises hasardeuses? Le mauvais succès d’une seule a quelquefois suffi pour renverser la fortune la mieux assurée, et sans la sûreté des privilèges que l’on accordait, et pour ces ouvrages pesants, et pour d'autres dont le courant fournissait à ces tentatives, comment aurait-on osé s’y livrer quand on l’aurait pu?
Le Conseil, convaincu par expérience de la sagesse de scs règlements, les soutint, et les a soutenus jusqu’à nos jours, par une continuité d’arrôts uniformes, connus, certains, et contenus pour la plupart dans le Code de la librairie1 2.
M. l’abbé d’Aguesseau’, placé à la tôle de la librairie, n’ac-
1. Il s'agit ici du réglement de 1723 annoté per Saugrain. Voy. p. 2.
2. On trouve parmi les présidents du Jnumal des Saranlt un abbé d'Aguesseau, qui tint ce poste de 1717 à 1718, et de 1720 à 1722. Il est k supposer que c'est le même dont il est ici question et auquel le Chancelier Garde
corda jamais de privilèges à d’antres qu’à ceux qui en étaient revêtus, sans un désistement exprès.
Le droit aux privilège! ne B'éteint pas même à ton expiration.
Arrêt du Conseil en conséquence.
Le droit de privilège une fois accordé ne s’éteignit pas même à son expiration ; l’effet en fut prolongé jusqu’à l’entière consommation des éditions.
Plusieurs arrêts, spécialement celui du Conseil du 10 janvier 1750, prononça contre les libraires de Toulouse la confiscation des livres qu’ils avaient contrefaits, après l’expiration des privilèges. Le motif de la confiscation fut qu’il se trouvait parmi ces livres des ouvrages en nombre dans les magasins des privilégiés, et ce motif, qui n’est pas le seul, est jusle. Un commerçant n’est-il pas assez grevé par l’oisiveté de ses tonds qui restent en piles dans un magasin, sans que la concurrence d’un contrefacteur condamne ces piles à l’immobilité ou à la rame ? N’esl-ce" pas le privilégié qui a acquis le manuscrit de l’auteur, et qui l’a payé? Qui est-ce qui est propriétaire? Qui est-ce qui l’est plus légitimement? N’est-cc pas sous la sauvegarde qu’on lui a donnée, sous la protection dont il a le titre signé de la main du souverain qu’il a consommé son entreprise? S’il est juste qu'il jouisse, n’est-il pas injuste qu’il soit spolié, et indécent qu’on souffre cette spoliation?
Telles sont, Monsieur, les lois établies sur les privilèges, c’est ainsi qu’elles se sont formées; si on les a quelquefois attaquées, elles ont été constamment maintenues, excepté dans une seule circonstance récente.
Les demoiselles de La Fontaine ont obtenu le privilège des fables de leur aïeul, sur le faux exposé que les libraires qui en jouissaient n’avaient pas de titre; ces libraires ont fait
île» sceaux , qui avait alors (Jans ses attributions le Journal des Salants, aurait en même temps confié la direction de la librairie.
suivant l’usage opposition à l’enregistrement de leur privilège, sur quoi est intervenu un arrêt du Conseil, le 14 septembre 1761, qui, sans entendre les libraires, déclare nulle leur opposition, et enjoint d’enregistrer les privilèges à l'avenir, nonobstant opposition, sauf à ceux qui se croiront lésés à présenter requête à M. le Chancelier pour y faire droit.
Cette circonstance détermina la communauté, déjà disposée à faire des démarches pour l’importance du fond , à s’unir et à intervenir dans l’affaire de la compagnie propriétaire des fables. Elle voulait représenter que le mépris de l’opposition était contraire à tout ce qui s’était jamais pratiqué pour les grâces du prince ; qu'il ne les accorde que sauf le droit d’autrui; qu’elles n’ont de valeur qu’ap’rès l’enregistrement, qui suppose dans ceux à qui elles sont notifiées par cette voie l’examen le plus scrupuleux du préjudice qu’elles pourraient causer; que si, nonobstant cet examen des syndic et adjoints et la connaissance du tort que la bienveillance du souverain occasionnerait et les oppositions qui leur sont faites, ils paraissent à l’enregistrement, ce serait conserver la forme en détruisant le fond , et aller certainement contre l’intention du prince, qui n’a pas besoin et qui ne se propose jamais d'opprimer un de ses sujets pour en favoriser un autre; et que, dans le cas dont il s’agissait, ce serait ôter évidemment la jouissance au possesseur pour la transférer au demandeur contre la maxime de droit. La requête de la communauté n’a pas été admise ; celle de la compagnie des fables l’a été, et l’affaire est encore pendante au conseil *.
1. Le procès des petites-filles de La Fontaine est une des preuves les plus incontestables que la propriété littéraire était parfaitement comprise alors et très-régulièrement pratiquée. 11 en coûte sans doute de voir ceux qui portent un grand nom livrés aux luttes de la misère; mais ici ce n’est point affaire de sentimeut, il s’agit d’une question do droit : or, les petites-filles de La Fontaine n’avaient rien à prétendre sur les fables de leur aïeul, celui-ci en ayant vendu , sans réserve ni restriction , la propriété à llarbin, qui à son tour avait cédé scs droits à d’autres. Il était donc juste que les petites-filles de La Fontaine perdissent leur procès
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A présent, Monsieur, que les faits vous sont connus, permettez-nousde raisonner. Peut-être considérerez-vouscotnine un paradoxe bien étrange de notre part, dans un temps où le goût de l'innovation et du changement concourt à insinuer, sans exception quelconque, que toute entrave est nuisible au commerce, que d'avancer qu’il n’y a que les privilèges qui puissent soutenir la librairie ; cependant rien n’est plus certain, mais ne vous en laissez pas imposer par les mots.
Parallèle du privilège ancien et du privilège moderne.
Ce titre odieux, qui consiste à conférer gratuitement à un seul un bénéfice auquel tous ont une égale et juste prétention, voilà le privilège abhorré par le bon citoyen et le ministre éclairé ; reste à savoir si le privilège du libraire est de cette nature. Mais vous avez vu, Monsieur, par ce qui précède, combien cette idée est fausse ; le libraire acquiert par un acte sous seing privé, et pour un prix, un manuscrit; la publication de ce manuscrit par la voie de l’impression est autorisée, et garantie à l’acquéreur, par dos lettres de sauvegarde émanées du prince, pour la tranquillité de sa possession. Y a-t-il en cela quelque chose de contraire à l’intérêt général ? Que fait-on pour le libraire qu’on ne fasse pour tout autre citoyen? Nous n’y voyons qu’une seule différence, qui est que la librairie est de nature à être protégée par le prince plus particulièrement et avec plus de précautions et d’étendue, à cause de son commerce dans tout le royaume, où l’on peut entreprendre contre l’impétrancc, que le citoyen terrien, dont la nature des biens, soumise aux lois et aux tribunaux ordinaires, est fixe et permanente par son sol et son local. En interprétation de cette juste comparaison, on peut dire que celui qui a acheté une maison en a la propriété et la jouissance exclusive ; que tous les actes qui assurent à un particulier la possession fixe et constante d’un effet quel qu’il soit, sont des privilèges exclusifs dans ce