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sens. Sous le prétexte que le possesseur est suffisamment dédommagé du premier prix de son acquisition par le premier bail qu’il a fait , serait-il juste et licite de l’en dépouiller? Cette spoliation serait l'acte le plus violent; il ne s’est jamais exercé dans notre monarchie, sous le règne d’aucun de nos rois. Cet abus tendrait à rendre toutes les fortunes chancelantes, toutes les hérédités incertaines, réduirait tout un peuple à la condition des serfs et remplirait à coup sûr l’État de mauvais citoyens , car il est constant que celui qui n’a nulle propriété dans l’État, ou qui n'a qu'une propriété précaire, ne peut jamais être un bon citoyen. En effet, qu’esl-ce qui l’attacherait à une glèbe plutôt qu’à une autre?
Le préjugé vient de ce qu’on confond l’état de libraire, la communauté des libraires, la corporation avec le privilège, et le privilège avec le titre de possession, toutes choses qui n’ont rien de commun.
En Angleterre, il y a des marchands de livres et point de communauté de libraires, il y a des livres imprimés et point de privilèges; cependant le contrefacteur y est déshonoré comme un homme qui vole, et ce vol est poursuivi devant les tribunaux et puni par les lois. On contrefait en Écosse, en Irlande, les livres imprimés en Angleterre, mais il est inouï qu’on ail contrefait à Cambridge ou à Oxford les livres imprimés à Londres ; c’est qu’on ne connaît pas la différence de l’achat d’urt champ ou d’une maison à l’achat d’un manuscrit, et, en effet, il n’y en a pas, si ce n’est peutêtre en faveur de l’acquéreur d’un manuscrit : c’est ce que les associés aux fables de La Fontaine ont démontré dans leur mémoire.
Le droit de l’acquéreur est le même que celui du propriétaire.
En effet, quel est le bien qui puisse appartenir à un homme, si un ouvrage d’esprit, le fruit unique de son éducation, de
ses études, de ses veilles, de son temps, de ses recherches, de ses observations, si ses belles heures, les plus beaux moments de sa vie, si ses propres pensées, les sentiments de son cœur, la portion de lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point, celle qui l’immortalise, ne lui appartient pas ? Quelle comparaison entre l’homme, la substance même de l’homme, son âme, et le champ, le pré, l’arbre ou la vigne que la nature offrait dans le commencement également à tous, et que le particulier no s’est approprié que par la culture, le premier moyen légitime de la possession 1 Qui est plus en droit que l'auteur de disposer de la chose par don ou par vente !
Or, le droit du propriétaire est la vraie mesure du droit de l’acquéreur.
Nous avons sous nos yeux des auteurs qui jouissent de leur ouvrage et de l'effet de la sauvegarde du prince. Quand ils laisseront à leurs enfants le privilège de leurs ouvrages, qui osera les en spolier? Si, forcés par leurB besoins d’ab'éner ce privilège, ils substituent un autre propriétaire à leur place, qui pourra, sans ébranler tous les principes de la justice, contester à ce dernier sa propriété ? On sait bien que l’abeille ne fait pas le miel pour elle ; mais l’homme a-t-il le droit d’en user avec l’homme, comme il eu use avec l’insecte qui fait le miel?
L’auteur est donc maître de son ouvrage, ou personne dans la société n’est maître de son bien; le libraire le possède comme il était possédé par l’auteur ; le libraire a donc le droit incontestable d’en tirer tel parti qui lui conviendra par des éditions réitérées, et il serait aussi peu raisonnable de l’en empêcher, que de condamner un agriculteur à laisser son terrain en friche, ou un propriétaire de maison à en laisser les appartements vides.
Tout se concilie à prouver. Monsieur, que le privilège n'est ici qu’une sauvegarde accordée par le souverain pour la conservation d'un bien dont les frais de la défense, dénuée de cette
autorité expresse, excéderaient souvent la valeur de l’œuvre. Étendre la notion du privilège de la librairie au delà de ces bornes, c’est se tromper, c’est méditer l’invasion la plus atroce, se jouer des conventions et des propriétés, léser impu nément les gens de lettres, ou leurs héritiers, ou leurs ayants cause; gratilier par une partialité injuste un citoyen aux dépens de son voisin, jeter le trouble dans une infinité de familles tranquilles, ruiner ceux qui, sur une validité présumée, d’après une possession paisible et non contestée dans son origine, d’après les règlements, ont accepté des effets de librairie dans des partages de succession; ou les forcer à rappeler à contribution les copartageants, justice qu’on ne pourrait leur refuser, puisqu’ils ont reçu ces biens sur l'autorité des lois qui en garantissaient la réalité ; opposer les enfants aux enfants, les pères et mères aux pères et mères, les créanciers aux cessionnaires, et imposer silence à toute justice.
Il n’est pas douteux que le souverain qui peut abroger des lois lorsque des circonstances les ont rendues nuisibles, ne puisse aussi, par des raisons d'Etat, refuser la continuation d'un privilège. Mais dans ce cas particulier, tout cède à la nécessité d’État et à la volonté du monarque, à l’utilité et au bien public; l’auteur ou le libraire, son représentant, n’a aucun lieu de se plaindre; la loi nouvelle lui devient plus particulière qu'à un autre sujet, à la vérité, mais c’est un des hasards que comporte la nature de son commerce.
C’est la nature du privilège de librairie méconnue, c’est la limitation de sa durée, c’est le nom môme de privilège qui a exposé ce titre à la prévention générale et bien fondée qu'on a contre tout exclusif.
S’il était question de réserver à un seul le droit inaliénable d’imprimer les livres en général, ou des livres sur une matière donnée, comme la théologie, la médecine, la jurisprudence ou l'histoire, ou des ouvrages sur un objet déterminé, tels que l’histoire d’un prince, le traité de l’œil, du
foie ou d’une autre maladie, la traduclion d'un auteur spécifié, une science, un art ; si ce droit était un acte de la volonté arbitraire du prince, sans aucun fondement légitime que son bon plaisir, sa puissance, sa force, ou la prédilection d’un père qui détournerait les yeux de dessus ses autres enfants pour les arrêter sur un seul ; de tels privilèges seraient évidemment opposés au bien général, au progrès des connaissances et à l’industrie des commerçants. Mais la nature de nos privilèges, leur objet ni leur origine ne sont pas tels. Il s’agit, Monsieur, d’un manuscrit, d’un effet légitimement cédé, légitimement acquis, d’un ouvrage privilégié qui appartient à un seul acquéreur, qu’on ne peut transférer soit en totalité, soit en partie, à un autre sans violence, et dont la propriété individuelle n’empèche pas d’en composer et d’en publier à l’infini sur le même objet. Les privilégiés de l’histoire de France de Mézeray n’ont jamais formé de prétentions sur celle de Riencourt, de Marcel, du président Hénault, de Le Gendre, de Bossuet, de Daniel, de Yély; les propriétaires du Virgile de Catrou laissent en paix les possesseurs du Virgile de La Landelle , de Lallemand et de l’abbé Des Fontaines, et la jouissance permanente de ccs effets n’a pas plus d’inconvénients que celle de deux prés ou deux champs voisins assurée à deux particuliers différents.
Des gens peu instruits sur la nature des effets de la librairie crient : Les intérêts des particuliers ne sont rien en concurrence avec T intérêt de tous. Ah ! qu’il leur est facile d’avancer une maxime générale que personne n’ose contester! mais au fond, pas un d’eux n’a au vrai les connaissances nécessaires de détail pour en prévenir une fausse application ; l’espérance de partager nos dépouilles décèle leurs vues ambitieuses et injustes, qu’ils couvrent du voile du bien public et qui, dans notre espèce, n’auraient certainement pas d’autre résultat que d’assurer un bénéfice à quelques particuliers, aux dépens et au détriment certain d’un nombre égal d’autres particuliers.
Première observation sur les inconvénients du transport des privilèges.
Si l’on suppose que les privilèges de librairie, après les dix premières aimées accordées révolues, tombent de droit à la main du roi , comme chose à lui appartenant et disponible à sa volonté, au moins faut-il convenir qu’il est de nécessité d’annoncer cette loi nouvelle, contraire à l’esprit des anciennes établies par les règlements, aux anciens usages et aux principes fondamentaux de6 propriétés soutenues et prétendues par les auteurs et par les libraires, leurs représentants médiats; principes et usages par suite desquels, jusqu’à ce jour, il s’est fait tous contrats civils, actes obligatoires, des établissements de toute nature, et il a été rendu nombre de jugements et de décisions relatifs à ce commerce, afin que les libraires connaissent toute l’étendue qu’ils peuvent donner à leurs engagements, et les auteurs les limites de leurs pouvoirs à cet égard; il ne restera plus alors qu’une loi d’équité à subroger à l’ancienne, qui sera d’obliger celui à qui on accordera la suite du premier privilège obtenu par Lucullus , à la condition juste et raisonnable de payer et de retirer de Lucullus, premier propriétaire et acquéreur de bonne foi, la suite du fonds de librairie qu’aura occasionné la première entreprise de Lucullus. Autrement cette loi nouvelle ne peut être considérée que comme contraire à la loi fondamentale de la monarchie, reconnue comme la plus sacrée, qui est celle de la propriété incommutable qui suit naturellement l’acquisition d’un fonds, la mise dans l’entre prise et les risques courus ou de perte ou de gain. Cette condition, apposée à l’émigration de la propriété, est d’autant mieux fondée quelle ne sera certainement demandée , sollicitée, que dans le cas certain de la réussite, et après l’expérience que l’objet désiré est sûr, sans avances de fonds, ni sans risques; dans l’événement contraire, la cupidité n’aura pas lieu : ce qui prouve la justice de la condition ; mais que
résultera-t-il de ces changements? que tout libraire acquéreur d’effets de son commerce sera premier risquant des avances et de la réussite pour le profit d’un concitoyen qu’on lui préfère, et qu’il ne sera propriétaire incominutable et imperturbable que des objets qui n’auront aucune réussite dans le public, et qu'il aura entrepris à ses seuls risques, pé rils et fortunes, sans espérance d’ôtre jamais paisible possesseur d’aucune entreprise heureuse , mais seulement destiné à celles ruineuses. Cette perspective, dans le commerce général de la librairie, réglera le commerce de chaque libraire et appréciera au juste son crédit aux yeux de ses fournisseurs et coopérateurs , tels que les marchands papetiers, les imprimeurs, les relieurs, enfin la suite des manufactures et ouvriers qui entretenaient l’ancienne librairie dans ce point de vue ; il ne sera plus permis, sans dol évident à aucun des citoyens qui s’adonneront à ce commerce, de contracter, soif pour eux, soit pour l’établissement de leurs enfants, sur la foi de leur commerce , n’ayant plus, ni ne pouvant plus, comme cela s’est pratiqué jusqu’à présent, hypothéquer sur aucuns fonds aliénables , ou leur fortune ou celle de leurs enfants.
Deuxième obserraliou.
Si cette spéculation sur les privilèges de librairie pouvait avoir lieu ou par un elîet rétroactif ou, dans la suite du temps, par l’effet d’une loi nouvelle, ceux des citoyens qui composent ce corps n’ont-ils pas lieu d’espérer qu’au moins on fera retirer, par leurs subrogés, en même temps qu’on leur retire leurs privilèges, les fonds immenses de librairie qu’ils ont dans leurs magasins , et que l’on prendra les mesures les plus justes et les plus raisonnables pour échapper d’un naufrage inévitable les restes de leur fortune, les fruits de leurs travaux, leur pain, à tout dire, et celui de leurs femmes et de leurs enfants. Dans une guerre qui ne serait que
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de pure politique, un conquérant accorderait ces conditions aux vaincus.
Nous nous flattons de vous avoir démontré jusqu’à l’évidence, dans l’histoire de l’iinpriinerie , la vérité de l’origine des premiers privilèges exclusifs accordés à l’ancienne librairie en considération de la publication des manuscrits par la voie de l’impression lors de la naissance de cet art, ainsi que l’origine de ces amas , emplettes ou entreprises différentes qui ont formé les premiers fonds de commerce et fourni à son accroissement.
Troisième observation.
Dans ce précis historique de purs faits, nous nous flattons aussi de vous avoir démontré les changements apportés par la suite des événements, et dans l’exposé de la différence essentielle et distincte survenue dans les objets du commerce de la librairie , de vous avoir fait saisir ses risques , scs mises, ses avances, enfin d’avoir mis en relief cette chose toute nouvelle qui lui est unique et propre, nous voulons dire cefte sorte de secours auquel elle a été obligée de recourir en demandant au souverain des lettres de sauvegarde contre ses propres régnicoles et autres concitoyens. Ce sont ces lettres de sauvegarde qui constituent l’essence et la nature des seconds privilèges, ancien style, mais sans exclusif hors la matière donnée et écrite, tant le fond que la forme (sic); c’est de la privation ou de la continuation de ces mêmes lettres, si bien acquises à tous égards, que dépendent la fortune ou l’infortune de cette corporation, l’encouragement ou l’engourdissement des lettres en France , et (nous osons vous faire part de nos craintes) le transport des manuscrits et l’avantage de la manufacture chez l’étranger.
Par ces détails de l’économie du commerce de la librairie, nous osons persuader votre justice, Monsieur, de la nécessité qu’il y a de maintenir, de conserver, de continuer aux li-
braires, considérés seulement comme subrogés aux auteurs par les acquisitions qu’ils font ou les droits qu’ils acquièrent, les privilèges et leur continuation ; nous espérons que, d’après l’exposé exact et plein de vérité que nous vous avons fait sur la différence réelle des seconds privilèges, vous balancerez d’autant moins à prendre ce parti, quelques idées étrangères qu’on veuille vous suggérer en cette matière, que nous allons mettre votre équité naturelle à portée de connaître toutes les sortes de risques auxquels ce commerce est exposé, la lésion énorme que supporteraient injustement cette communauté, les littérateurs, le public même, et, nous osons le dire et le répéter, le tort qu'on aurait d’abroger tout moyen de soutien à une branche de commerce qui tient son rang, eu égard au bien général et aux secours qu’en peut espérer l’État.
Nature d’un fonds de librairie.
Un fonds de librairie est un nombre plus ou moins considérable de livres propres à différents états de la société, et assortis de manière que la vente sûre, mais lente des uns, compensée avec avantage par la vente aussi sûre, mais plus rapide des autres, favorise l’accroissement de la première possession. L’intervalle moyen de l’édition d’un bon livre à un autre peut s’évaluer à dix ans.
Un particulier qui prend l’état de libraire, s’il a quelque bien, s’en sert à acquérir un fonds tout fait ou s’en forme un en acquérant des parts de privilèges dans les livres imprimés qu’il considère comme de débit et dont il espère voir les réimpressions.
Ses premiers fonds ainsi placés, s’il se présente une entreprise qui le séduise, il s’y livre; alors il est obligé de recourir à un emprunt, ou à la vente de sa part d’un privilège, dont en a toujours retrouvé, avant les idées d’innovation, à peu près la première valeur. L’emprunt serait ruineux, il préfère
la vente de sa part de privilège, et il a raison. Si son entreprise réussit, du produit il remplace l’effet privilégié qu’il a sacrifié, et il accroît son premier fonds du nouvel effet qu’il a acquis et de l’effet remplacé.
Ce fonds est la base de son commerce et de sa fortune, il a cela de commun avec toute la librairie, car la librairie, nous vous supplions de le remarquer, Monsieur, n’a ni d’autres immeubles, ni d’autre mobilier que ce commerçant.
S’il échoue dans son entreprise, comme il arrive plusieurs fois contre une, scs avances sont perdues, il a un effet de moins, et un commencement de dettes à acquitter, mais il se renferme dans le fonds solide et courant qui lui reste, et sa ruine n’est pas absolue.
Toute concurrence est destructive en librairie. — La concurrence nuit également aux bonnes impressions et aux grandes entreprises.
Si d’un côté les privilèges sont abolis et qu’on les remette dans la masse commune, si d’un autre on transfère la propriété de l’ouvrage à qui bon semblera pour en jouir sans restriction et sans limite, dans ce dernier cas notre libraire est ruiné de fond en comble par une spoliation absolue , à laquelle nous n’apercevons pas le moindre avantage pour le public , car qu’importe au public que ce soit ou Pierre, ou Jean qui vende Corneille? etau premier cas il ne souffre pas moins par les suites d’une concurrence limitée, ou illimitée; nous voulons dire, Monsieur, qu’en général une édition par concurrence est plus onéreuse qu’utile: ce qu’un exemple senl vous prouvera de reste.
Prenons le Dictionnaire de lu fable, et supposons qu’on en débile un mille par an, et que le privilégié ait une édition de six mille en magasin, sur laquelle il ait profité de moitié; ceci est exagéré, mais qu’importe? Si, tandis que l’ouvrage s’imprime à Paris, il se réimprime à Lyon, le temps de la vente de ces deux éditions sera de douze ans, et chaque
libraire retirera à peine son argent au denier dix, le taux du commerce; si dans cet intervalle, il se fait une troisième édition à Rouen, voilà la consommation de ces trois éditions renvoyée à dix-huit ans, et à vingt-quatre si l’ouvrage est encore réimprimé à Toulouse.
Supposez que les concurrents se multiplient à Rordeaux, à Orléans, à Dijon, et dans vingt autres villes; et le Dictionnaire île la fable, ouvrage profitable au propriétaire exclusif, tombe absolument en non-valeur et pour lui, et pour les autres'.
Mais vous nous direz, Monsieur: « L’on m’a instruit sur la possibilité de ces éditions et de ces concurrences multipliées; elles se proportionnent toujours au besoin du public, au plus bas prix de main d’œuvre, au moindre prolit du libraire, et par conséquent au plus grand avantage de l’acheteur, le seul que nous ayons à favoriser. » Ces donneurs d’avis se trompent, Monsieur, et sont gens sans expérience. Elles se multiplient à l’infini, car il n’y a rien qui se puisse faire à moins de frais qu’une mauvaise édition; il y aura concurrence à qui fabriquera le plus mal : c’est un fait d’expérience, les livres deviendront très-communs, mais avant dix ans, vous les aurez tous aussi misérables de caractères, de papier et de correction que la Bibliothèque Bleue, moyen excellent pour ruiner en peu de temps nos meilleures imprimeries, nos meilleurs fondeurs, nos manufactures de papier d’Auvergne, de Limoges et autres, qui ne travailleraient plus à perfectionner leurs papiers, si celui du Messaycr boiteux devient le plus général ; là il n’y, aura pas de concurrence. Et pourquoi nos imprimeurs payeraient-ils chèrement des proies instruits, de bons compositeurs, et des pressiers habiles, emploieraient-ils les plus beaux papiers de nos meilleures manufactures, si toute cette attention ne servait qu’à mulli-
1. D'après ce seul exemple de la concurrence, vrai et solide, ayant un rapport tidèle et frappant à tous effets de la librairie, il sera difficile à votre équité naturelle et à votre bienveillance de ne pas vous déclarer hautement le protecteur des lettres et de la librairie. (\ote du manuscrit.)
plier leurs frais sans accroître leur profit? Ce qu’il y a de pis, c’est qu’à mesure que ces arts dépériront parmi nous, ils s’élèveront chez l’étranger, qui ne tardera pas à nous fournir les seules bonnes éditions qui se feront do nos auteurs. Nous trahirions votre confiance et notre état. Monsieur, si nous ne vous exposions pas le prix énorme de ce bon marché; c’est assurément une fausse vue que de croire que ce bon marché puisse jamais en quelque genre que ce soit, mais surtout en celui-ci, soutenir de la mauvaise besogne.
Sans doute, Monsieur, le commerce excite l’émulation, mais, dans les affaires de commerce et d’intérêt, pour une fois qu’il excite l’émulation de bien faire, cent fois c’est celle de faire à moins de frais. Ce ressort n’agit dans l’autre sens que sur quelques hommes singuliers, enthousiastes de leur profession, qui sont attendus par la gloire. Nos anciens l’ont acquise, mais presque tous sont morts dans l’indigence par l’excellent moyen de la concurrence. laissez faire le libraire, laissez faire l’auteur: le temps apprendra bien à celui-ci la valeur de son effet. Assurez seulement au premier son acquisition et sa propriété, condition sans laquelle la production de l’auteur perdra nécessairement de son juste prix.
D’ailleurs il n’est pas nécessaire de chercher une balance qui force le libraire à bien travailler et à mettre à son travail une juste valeur. Elle est toute trouvée dans le peu de scrupule de nos plus voisins; dans la concurrence de l’étranger. Nous défions un libraire de Paris de hausser le prix d’un indouze au delà du surcroît des frais particuliers, et des hasards de celui qui contrefait clandestinement, ou de celui qui envoie de loin, sans qu’avant un mois il en paraisse une édition d’Amsterdam ou de province, mieux faite que la sienne, à meilleur marché, et sans qu’on puisse l’empêcher d’entrer*.
L’on doit donc raisonnablement abandonner un projet
I. Parmi les risques et les hasards de la librairie, la concurrence elles contrefaçons, qui sont certainement les plus ruiueux et les plus onéreux, sont cepcudaut les plus ordinaires. (.Voir ilu manuscrit.)
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qui tournerait au dommage du commerçant. Dans le petit nombre de ses entreprises utiles, s'il est privé des rentrées promptes et sûres qui l’assistent au besoin, que fera-t-il? Un emprunt? Mais il y a longtemps que l’état des libraires du royaume, et le discrédit de leurs effets, a annoncé que ce commerce était trop borné pour qu’on puisse asseoir des rentes sur son profit, et quand le libraire se résoudrait à emprunter, quels coffres lui seraient ouverts? Surtout lorsque par l’instabilité des privilèges et la concurrence générale, il sera démontré que le fond de sa fortune n’a rien de réel, et qu’il peut aussi facilement, et aussi rapidement, être réduit à la mendicité par les risques de son commerce, par le goût du public, ou par un acte d’autorité, comme par l’incendie de ses magasins.
Appuyons ces réflexions d’un fait actuel : l’annonce d'une édition de Corneille par les Génevois. Cet auteur avec le privilège se vendait à la chambre syndicale cinquante sous ou trois francs le volume; depuis que les souscriptions de l’édition de Genève ont été distribuées sous les yeux des libraires, malgré leurs représentations, et contre le privilège du propriétaire, qui est expiré, et dont on a refusé le renouvellement pour favoriser l’étranger en son entreprise, le prix du même volume dans deux ventes consécutives est tombé à douze sous, et dans une troisième du mois de septembre 1763 à six sous. Cependant les magasins des associés au Corneille sont pleins de deux éditions en grand et en petit in-douze.
Certainement on .n’empêchera jamais l’étranger de contrefaire nos auteurs; certainement il était à souhaiter que M. de Voltaire donnât une édition complète de ses œuvres, ou des commentaires sur d'autres, en quelque endroit du monde que ce soit ; certainement encore, le ministre était louable, après avoir mis les libraires associés en demeure sur scs vues, d’en user avec la descendante du grand Corneille, comme il en a usé avec les descendants de l'immortel La Fontaine; mai* que ce soit s’il se peut sans spolier personne, et
sans nuire au bien général. Iles souscriptions dont on devrait rigoureusement gratifier le régnicole, accordées à l’étranger, et quand encore ? et contre qui ? Nous ne pouvons le dissimuler, l’on ne spoliera personne si l’on fait une bonne pension à Mlle Corneille, et si l’État achète des propriétaires, les champs et la maison de M. La Fontaine pour y loger celles qui sont encore illustrées de son nom, et l’on veillera au bien général en fermant la porte à l’édition génevoise, et en laissant aux propriétaires des œuvres de Corneille le soin de nous procurer les notes de M. de Voltaire.
Et pourquoi. Monsieur, ces souscriptions si suspectes sontelles devenues si communes? C’est que le libraire est pauvre, ses avances considérables, et son entreprise hasardeuse ; il propose une remise pour s’assurer quelque argent comptant et échapper à sa ruine.
Mais quand il serait assez riche pour tenter et pour achever une grande entreprise sans la ressource de ses rentrées journalières, croirait-on qu’il aille en hasarder jamais une de quelque importance ? S’il échoue, son privilège ou la propriété du mauvais effet lui restera; s’il a du succès, il lui échappe au bout de six ans; quel rapport y a-t-il, s’il vous plaît, entre son espérance et scs risques? Voulez-vous savoir précisément la valeur de sa chance? Elle est comme le nombre des livres qui durent au nombre des livres qui tombent; c’est donc un jeu de hasard, si l'on excepte le cas où la réputation de l’auteur, la singularité de la matière, la hardiesse ou la nouveauté, la prévention, la curiosité, assurent au commerçant au moins le retour de sa mise.
Fausse comparaison entre un privilège exclusif pour une manufacture et un privilège pour un livre.
Une erreur dans laquelle tombent sans cesse ceux qui se laissent préoccuper trop facilement par des maximes générales, c’est d’appliquer les principes d’une manufacture d’étoffes à l’édition d’un livre, comme si le libraire pouvait ne
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fabriquer qu’à proportion de son débit, et qu'il n’eût des risques à courir que la bizarrerie du goût, et le caprice de la mode; ils oublient, ou ils ignorent qu’il serait impossible de débiter un livre à un prix raisonnable, sans le tirer à un certain nombre, que ce qui reste d’une étoffe surannée dans les magasins de soierie a quelque valeur, qu’au contraire ce qui reste d’un livre sans débit dans les magasins de librairie n’en a nulle. Ajoutez que de fait, et de l’aveu de tout le monde, sur dix entreprises de librairie , il y en a une (et c’est beaucoup) qui réussit, que sur quelques-unes on recouvre ses frais à la longue, et que le plus souvent tout est perte.
Nous vous présentons toujours des faits parce que vous êtes en pince à ne pas toujours ajouter foi à la parole du commerçant assez communément mystérieux, et que les faits ne mentent point. Quel fonds plus ample, plus riche, et plus varié que celui de feu *** ? On le fait monter à 900 000 livres. La même appréciation condamne de prime abord la moitié de ce fonds à la rame, et d’après des vues, et un examen, on doute qu’il reste quelque chose pour la subsistance de la veuve, et des enfants, lorsque la succession sera liquidée par le remboursement des créanciers. Ainsi ce commerçant qui était parvenu, à force d’industrie et de travail, à porter par la multitude incroyable des échanges, et des correspondances, les plus légers succès à un profit considérable, et réduire à peu de chose ce qui aurait été pour un autre un dommage ruineux, laisse un fonds immense, et sa famille sans bien. Jugez de là, monsieur, si au lieu d'ètre tourmentés, inquiétés sur notre sort, nous n’avons pas besoin au contraire d’une protection puissante qui nous maintienne dans la propriété et jouissance de tout notre avoir; si on la refuse constamment, la partie la plus sensée des libraires laissera former des entreprises aux fous ; les privilèges dont on se hâtait de remplir son portefeuille n’étant plus que des effets incertains, on se contentera de garnir sa boutique ou son magasin de toutes sortes originales, ou contrefaites de la
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ville, ou de la province, du royaume ou de l’étranger; on perdra toute idée d’imprimer, convaincu que l’on sera que plus on aurait acheté de manuscrits, plus on aurait dépensé pour les autres, moins on aurait acquis pour soi et moins on laisserait à ses enfants.
S’il n’y a plus de propriété en librairie, il n’y a plus de fonds, plus de richesses. Or des fabricants sans fonds n'ont jamais fait bien valoir leur fabrique. Ainsi plus d’entreprise considérable, plus de crédit entre eux, plus de remise en province, affluence d'éditions étrangères , jamais une bonne édition, fonderie en caractères mauvaise, ou même anéantie, imprimerie réduite aux factutns, aux brochures, et à tous ces papiers volants qui éclosent, et meurent dans le jour : ce n’est sûrement pas là, Monsieur, ce que vous voulez, et ce tableau de la librairie vous plaît sûrement moins que celui que nous vous avons fait de ce commerce dans les temps qui ont suivi le règlement de 1665. Ce qui nous afflige, c’esl que le mal est déjà enraciné, et qu’il faudra du temps pour l’extirper.
Réponse à une objection.
Mais avant d’aller plus loin , nous répondrons à un sophisme des gens à système , et qui ne connaissent que trèssuperliciellement la nature des différents genres infinis de commerce, ils observent que la plupart des raisons sur lesquelles se fonde la librairie pourraient être employées avec la même force par tous ceux qui ont des exclusifs à défendre, comme si tous les exclusifs étaient de la même sorte, comme si les circonstances étaient partout les mêmes, ou comme si les circonstances pouvaient différer sans rien changer au fond , et comme s’il n’arrivait pas que dans les questions politiques, un motif qui paraît décisif en général, ne soit réellement solide que dans quelques cas, et ne le soit même dans aucun. Exigez donc, Monsieur, qu’on discute, et qu’on n’envcloppc pas vaguement dans une même décision des espèces
tout à fait diverses. Il ne s’agit pas de dire : * Tous les exclusifs sont mauvais, * mais il s’agit de démontrer que ce n’est pas la propriété qui constitue l’exclusif du libraire, et que quand cet exclusif serait fondé sur une acquisition réelle, et sur un droit commun à toutes les acquisitions du monde, il est nuisible à l'intérét général, et qu’il faut l’abolir malgré la propriété; voilà le point de la difficulté; mais nous avons établi plus haut la vraie espèce d’exclusif de nos privilèges, ou lettres de sauvegarde. Demandez à ces spéculateurs, nous vous en supplions, Monsieur, quel avantage il résultera au public de la translation arbitraire du bien d’un libraire à un autre libraire , si le public gagnera peu , ou énormément, que ce soit plutôt un tel qu’un tel qui imprime, et débite un livre ? Rien assurément ; il importe au contraire qu’un libraire ne considère pas sa jouissance comme momentanée, et qu’il ne se mette pas dans l’esprit de faire de son mieux pour lui, et de. son pis pour le public.
La translation arbitraire n’a nulle analogie ni à l’utilité, ni au bien public.
Mais, Monsieur, si cette translation arbitraire ne peut jamais être d’aucune utilité au public , que ne devons-nous pas espérer?
A’ous avez promis vos bontés et votre proteclion à la communauté en corps , yous nous en avez donné des marques particulières. Quels dangers ne prévoyons-nous pas, si de votre temps et au plus tôt, vous ne faites pas cesser nos craintes et notre avilissement par les justes effets de votre protection? Car nous ne dissimulons pas qu’il est à craindre pour nous que vos successeurs, sensibles à des principes destructifs, ou obsédés par des gens qui les leur suggèrent, nous trouvant dans l’état affligeant où nous sommes réduits, ne forment un jour le projet d’envahir tous les fonds de la librairie. Sans votre secours, ils trouveront toutes les choses préparées de loin à celle invasion. Jusqu'à présent les atteintes portées aux
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possessions de la librairie ont eu le motif le plus noble, et le plus généreux , celui d’honorer la mémoire de nos auteurs illustres dans leur postérité malheureuse : mais pour faire valoir ce prétexte honnête, on place à côté, des raisons d’autorité, et d’autres, suggérées par des gens mal intentionnés, et qui saisiront l’occasion lorsqu'ils croiront le public et le commerçant accoutumés à ces démarches, lorsqu’ils croiront n’avoir plus de ménagement à garder.
Nous croyons que ces vues n’ont pas échappé à ceux qui ont eu jusqu’ici l’administration de la librairie : aussi leur dessein le plus général, c’est une justice que nous leur devons, a-t-il paru être celui de transformer seulement f
tous les privilèges en permissions simples qui ne portaient point d'exclusion; il en a même été accordé plusieurs en môme temps à différents libraires pour le même ouvrage, dans l’intention sans doute de favoriser le public par une rivalité dans l'exécution, une concurrence dans le débit, qui produisissent les éditions les plus belles , et au plus bas prix possible. Il faut vous l’avouer. Monsieur, il était plus certain, plus équitable de recourir à la bonne police du règlement qui encourage et protège la publication des belles éditions, qu’à la concurrence qui autorise des commerçants à se voler les uns les autres, car vous conviendrez, Monsieur, que c’est traiter le privilège de libraire comme une grâce qu'on est libre de lui accorder, ou de lui refuser, et oublier que ce n’est que la garantie d’une vraie propriété, à laquelle on ne saurait toucher sans injustice; et quel sera le produit de cette injustice? Vous en allez juger, Monsieur, en vous ramenant à des preuves.
Fausses vues daDS la concurrence des permissions communes.
Les auteurs classiques sont précisément dans le cas où l’on se proposerait de réduire les autres livres; il n’y a pour ces ouvrages que de ces sortes de permissions; et la concurrence
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libre et générale en a été perpétuée même après les édits de 1649 et de 1665, qui rendaient les privilèges exclusifs l'objet d’un fonds solide, et propre à chaque impétrant.
Nous ne vous cèlerons pas, Monsieur, quelle émulation entre les commerçants, quel avantage pour le public, ces permissions et les concurrences ont produit : l’émulation de l’économie, comme nous l’avons dit plus haut, d’où la maind'œuvre la plus négligée, les plus mauvais papiers, et de ces caractères dont on n’a plus que ce misérable service à tirer, avant que de les envoyer à la fonte. Pour le public, l'habitude de mettre entre les mains des enfants des ouvrages sérieux, qui ne fatiguent déjà que trop leur imbécillité naturelle par leurs épines sans y ajouter des vices typographiques qui les arrêtent à chaque ligne, et ajoutent à des réprimandes justes d’autres qu’ils n’ont pas méritées, ce qui achèvedc les dégoûter.
Les reproches devraient tomber sur l’imprimeur et sur l’éditeur; mais que dire à ceux-ci lorsque le mépris de l’institution de la jeunesse, qui se remarque jusque dans les plus petites choses , ne veut que des maîtres réduits à de très-petits honoraires, et des livres à 4 sous? En forçant la dépense d'une pistole de plus sur un intervalle de 7 ou 8 ans d’études, les jeunes gens auraient des livres bien conditionnés, et faits avec soin, le magistrat condamnerait comme de raison au pilon toutes ces éditions rebutantes pour les élèves, et déshonorantes pour l’art. Cette police pourrait même s’étendre, et prévenir les mêmes vices dans nombre de livres d’Église, d 'Usages dont le débit est aussi sûr que celui des classiques.
Des imprimeurs de notre temps ont consacré des sommes considérables aux éditions des anciens auteurs , mais ils n’ont travaillé que pour des amateurs qui achètent un livre pour dire qu’ils l’ont. Le petit nombre auquel ils sont obligés de tirer ccs livres les entretient à haut prix; s’ils les liraient à plus grand nombre, ils seraient en état de les donner à meilleur marché; mais ils multiplieraient leur
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dépense et n’en vendraient pas davantage en raison de la concurrence que leur font les éditions communes; peutêtre même que les riches dédaigneraient ces livres quand ils ne seraient plus chers, et que le tout resterait en pure perte pour le libraire.
La concurrence accordée, quelle épargne opérerait-elle en faveur du public?
Nous accordons pour un moment, nonobstant l'expérience faite sur les livres classiques et la multitude des contrefaçons, (jue l'effet de la concurrence supplée à celui de la propriété, et qu’ou obtient autant et plus de la permission libre et générale que du privilège exclusif. Qu’en résulterat-il? A peu près le bénéfice d'un cinquième, et sur quels ouvrages? Sera-ce sur le Coutumier général, sur le Journal des Audiences, sur les Pères de V Eglise , sur les Mémoires îles Académies, sur le Itecucil des historiens de France, sur les entreprises qui demandent des avances de cent mille livres, de cinquante mille écus, et dont les éditions s’épuisent à peine dans l’espace de quarante et cinquante ans ? Ce serait folie de l’espérer, et c’est assurément un prétexte bien peu fondé et bien frivole. Ce ne sera donc pas sur un ouvrage de dix à virtgt pistoles que la permission libre et générale fera tomber la concurrence, et son effet ne tombera que sur les auteurs peu volumineux , c’est-à-dire que le commerçant pauvre sera forcé de sacrifier son profit journalier à la promptitude du débit, et n’en deviendra que plus pauvre, cl que le libraire aisé, privé de ses rentrées courantes qui sont attachées aux sortes médiocres et nullement aux ouvrages de prix, cessera de publier ces derniers dont la rareté et la valeur vont toujours en augmentant, et que, pour épargner cinq sols à un particulier, on le constituera dans la dépense d’une pistole. Voici des exemples qui viennent à l'appui de nos raisons.
La dernière édition de la Coutume de Normandie, de Bas-
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nage, qui appartient à la librairie de Rouen, est imprimée en 1709 et manque depuis plus de trente ans. Ce sont deux volumes in-folio assez minces; son premier prix était de quarante francs ; on le paye aujourd'hui dans les ventes quatre-vingts et quatre-vingt-dix livres.
La Coutume de Bourgogne, par le président Bouhier, dont l’édition s’épuise, que l’on avait à quarante-huit livres, se vend actuellement dans les ventes cinquante-quatre à soixante livres , parce que l’on sait que la librairie de Dijon ne se dispose pas à la réimprimer.
La Jurisprudence ecclésiastique, de Ducasse, qui n’est qu'un volume in-quarto que la librairie de Toulouse a laissé manquer quelque temps, qui ne valait que neuf francs, s’est vendue jusqu’à quinze et seize dans les ventes.
La Coutume de Senlis , in-quarto, se vend de môme seize à dix-huit livres.
Efforts qu’a faits la librairie dans les temps difliciles et malgré toutes sortes de contradictions.
La librairie de Paris qui , malgré les difficultés qu’elle a trouvées dans le maintien des lois qui l’ont soutenue jusqu’ici, n’a pas laissé manquer les livres nécessaires , puisque les presses nous ont fourni plus de vingt volumes in-folio, seulement de jurisprudence, depuis dix ans, préparait une nouvelle édition des Ordonnances de Néron, en quatre volumes in-folio. La copie est prèle à mettre sous presse ; ses mises, scs avances, forment un objet de dépense de dix mille livres; mais au vu de l’arrêt donné en faveur des demoiselles de La Fontaine, elle a perdu toute idée défaire celte édition, parce qu’elle a senti l’impuissance où elle allait se trouver, si on se croyait autorisé à donner à d’autres les ljvres qui lui appartenaient, ou s’il n’y a point de livres sur le gain desquels elle peut compter en les laissant imprimer par tous ceux qui le demanderaient. Ce livre, qui n’a que deux volumes infolio, qui est considéré comme incomplet, montera bientôt
à un haut prix; il était monté à plus de soixante livres avant le projet de la nouvelle édition.
Voilà, Monsieur, le sort qu’auront tous les grands ouvrages à mesure qu’ils manqueront; si nous ne vous avons cité que ceux qui sont à l’usage de la France, c’est que l’étranger, qui ne les réimprimera pas, ne nous laissera pas manquer des autres en payant; et, quoique le mal soit général, c’est surtout dans les choses qui nous sont propres qu’il se fera sentir.
Un projet solide est celui qui assure à la société et aux particuliers un avantage réel et durable. Un projet spécieux est celui qui n’assure, soit à la société, soit aux particuliers, qu’un avantage momentané, et le politique imprudent est celui qui n’aperçoit pas les suites dangereuses de ce dernier, et qui, trompé par l’appât séduisant de faire tomber le prix de la chose manufacturée , soulage l’acheteur pour un instant, et ruine le manufacturier et l’État; nous vous laissons à juger. Monsieur, de quel côté est l’inconvénient , abstraction faite de nos droits, ou de celui des privilèges ou de celui de la concurrence.
Réflexions sur la translation arbitraire des privilège*.
Mais considérons le bien général sous un autre point de vue , et voyons quel sera l’effet ou de l’abolition des privilèges, ou de leur translation arbitraire, ou des permissions libres, sur la condition des littérateurs, et par contre-coup sur celle des lettres.
Entre les différentes causes qui ont concouru à nous tirer de la barbarie , il ne faut pas oublier l’invention de l’art typographique; donc décourager, abattre , avilir cet art, c’est travailler à nous y replonger et faire ligue avec la foule des ennemis de la connaissance humaine.
La propagation et les progrès de la lumière doivent aussi beaucoup à la protection constante des souverains qui s’est
manifestée en cent manières diverses , entre lesquelles il nous semble qu’il y aurait ou bien de la prévention ou bien de l’ingratitude à passer sous silence les sages règlements qu’ils ont institués sur le commerce de la librairie , à mesure que les circonstances fâcheuses qui le, troublaient les ont exigés.
11 ne faut pas un coup d’œil ou fort pénétrant ou fort attentif pour discerner entre ces règlements celui qui concerne les privilèges de la librairie amenés successivement à n’être que la sauvegarde accordée par le ministère au légitime propriétaire contre l’avidité des usurpateurs toujours prêls à lui arracher le prix de son acquisition, le fruit de son industrie, la récompense de son courage, de son intelligence et de son travail.
Mais quelles que soient la bonté et la magnificence d’un prince protecteur et ami des lettres , elles ne peuvent guère s'étendre qu’aux talents connus. Or, combien de tentatives malheureuses, avant que de sortir de l’obscurité et d’avoir acquis celte célébrité qui attire les regards et les récompenses des souverains !
Un homme ne reconnaît son génie qu'à l’essai ; un auteur fait un premier ouvrage, il n’en connaît pas la valeur, ni le libraire non plus. Si le libraire paye comine il veut, en revanche l’auteur lui donne ce qu’il lui plaît. C’est le succès qui instruit le commerçant et le littérateur. Ou l’auteur s’associe avec le commerçant, ou il cède sans retour la propriété de son travail à un prix qui ne va pas loin , parce que le libraire le fixe et doit le fixer sur l’incertitude de la réussite.
Premiers essais d’un auteur.
Quoi qu’il en soit , il faut se mettre à la place d’un jeune homme qui recueille, pour la première fois, un modique tribut de quelques journées de méditations ; sa joie ne se comprend pas , ni l’émulation qu’il en reçoit. Si quelques
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applaudissements du public viennent se joindre à cet avantage ; si quelques jours après son début il revoit son libraire affable, caressant, qu’il est satisfait! De ce moment son talent change de prix ; l’accroissement en valeur commerçante de la seconde production n’a aucun rapport avec la diminution du hasard. Au troisième succès, tout est fini , l’auteur fait encore peut-être un mauvais traité avec son libraire, mais il le fait à peu près tel qu’il veut. 11 y a des hommes à qui leur travail a produit dix , vingt, trente , quatre-vingts, cent mille francs. Il y en a qui ne nous dédiraient pas pour quarante mille écus. Les auteurs ne s’enrichiraient peut-être pas, mais ils acquéreraient de l’aisance si ces sommes n’étaient pas répandues sur un très-grand nombre d’années, ne s’évanouissaient pas à mesure qu’on les perçoit , et n’étaient dissipées lorsque les années sont venues, les besoins accrus, les yeux éteints et l’esprit usé.
Cependant c'est un encouragement , et quel est le souverain assez riche pour y suppléer par ses libéralités ?
Motifs (l’encouragement pour un auteur établis et détruits.
Mais ces traités n’ont quelque avantage pour l’auteur qu’en vertu des lois qui assurent au commerçant la possession tranquille et permanente des ouvrages qu’il acquiert. Abolissez ces lois, rendez la propriété de l’acquéreur incertaine, et celte innovation préjudiciable retombera en partie sur l’auteur.
Quel parti tirera-t-il de son ouvrage lorsque le libraire craindra qu’un concurrent, sans courir le risque d’une entreprise qui ne peut pas réussir, sans accorder aucun honoraire à l’auteur, ne jouisse incessamment au bout de six ans, et plus tôt, s’il l’ose, de son acquisition ?
Les productions d’esprit rendent déjà si peu ! Si elles rendent encore moins, qu’est-ce qui voudra penser ? Ceux que la nature y a condamnés nar un instinct insurmontable? Mais
ce nombre d’enthousiastes heureux est-il bien grand? doit-on les réduire à ce sort, et si l’on s’y résout, y aura-t-il beaucoup de personnes qui s’occuperont à penser? et s’il n’y en a plus, quelle différence y aurait-il entre nous et un peuple barbare?
Considération et ressources qu’ont les lettres en France.
Il y a peu de contrées en Europe où les lettres soient plus honorées, plus récompensées qu’en France; le nombre des places destinées aux gens de lettres y est très-grand, les productions littéraires ont été distinguées par le législateur des autres possessions ; la loi a pensé en assurer la jouissance à l’auteur. L’arrêt du 21 mars 1749 les déclare non saisissables; que devient cette prérogative si on leur ôte leur propriété ? Quoi! un particulier aliène à perpétuité un fonds, une maison , un champ , il en prive ses héritiers, sans que l’autorité publique lui demande compte de sa conduite ; il en tire toute la valeur, se l’applique comme il lui plaît, et le littérateur n’aura pas le môme droit? Il s’adressera à la protection du souverain pour être maintenu dans la plus légitime des possessions, et le roi, qui ne la refuse pas au moindre de ses sujets quand elle ne préjudicie à personne, la limite à un certain intervalle de temps, à l’expiration duquel un ouvrage qui aura consommé le bien, la santé de l’auteur, et qui sera compté au nombre des monuments de la nation, s’échappera de son héritage, de ses propres mains, pour devenir un effet commun 1 Et qui est-ce qui voudra languir dans l’indigence et pâlir sur des livres à celte condition ? Il faudra préférer les instruments des arts mécaniques, si le génie est sans récompense.
Réponse à nombre d’objections.
Mais, dira-t-on, lorsqu’un auteur a aliéné son ouvrage, peu lui importe que le ministère prenne connaissance de ses intérêts négligés et le venge d’un mauvais traité où l’adresse
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du commerçant l'a surpris. S'il a fait un mauvais traité, si sa condition est mauvaise, espcre-t-on la rendre meilleure en le privant du droit d’aliéner et en anéantissant l’acte de sa cession entre les mains de son acquéreur? a-t-on prétendu que cet homme compterait la propriété pour rien? et s’il y ajoute quelque valeur, ne diminuera-t-il pas les honoraires de l’auteur en raison de cette valeur? C’est en vain que l’on se pare de l'amour des lettres, c’est sur elles qu’on va frapper.
Mais, Monsieur, quels sentiments serait-ce prêter à des gens de lettres que de croire les flatter en leur laissant apercevoir que leurs enfants auraient la triste ressource de dépouiller leur libraire quand ils ne seront plus? 11 n’y en a pas que l’honneur ne force à tenir ce discours :
* Si vous avez jamais la bassesse de recourir à l’autorité pour commettre cette injustice, il faut que les sentiments que je vous ai inspirés soient tout à faits éteints dans vos cœurs, puisque vous foulez aux pieds pour de l’argent tout ce qu’il y a de plus sacré dans les lois civiles sur la possession ; je me suis cru, et j’étais apparemment le maître de mes productions , bonnes ou mauvaises ; je les ai librement et volontairement aliénées, j’en ai reçu le prix que j’v mettais. Le quartier de vigne, ou l’arpent de pré que j’ai été forcé de distraire encore de l'héritage de mes pères pour fournir à votre éducation ne vous appartient pas davantage. Voyez donc le parti que vous avez à prendre : il faut ou me déclarer insensé, ou de mauvaise foi au moment où je transigeais, ou vous accuser de l'injustice la plus criante. »
Hé bien, Monsieur, quand les enfants de cet auteur violeraient le respect qu'ils lui doivent, jusqu’au point de commettre l’injustice qu’il leur aurait défendue, nous ne craindrions pas de dire que le peu de valeur qu’ils en retireront, n’en vaudra pas la peine; ils seront contrefaits. Les libraires s’adresseront au contrefacteur, ne fût-ce que par ressentiment; un effet précieux dépérira entre leurs mains, ils chercheront à s’en défaire, on n’en voudra qu'à vil prix.
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parce qu’on ne comptera pas plus sur leur cession que sur celle de leur père; cependant, comme il y a différents sentiments dans tous les corps, il se trouvera un particulier sans honneur et sans fortune, qui se déterminera à acquérir.; mais il doit s’attendre à n’avoir jamais la jouissance paisible et lucrative de sa possession.
L’on préjuge d'ailleurs que la perpétuité du privilège laissant le commerçant maître absolu du prix de son livre, il ne manquera pas d’abuser de cet avantage. Nous avons déjà répondu à cette objection en faisant voir que l’intérêt du commerçant est de tenir ses livres au plus bas prix possible pour en hâter le débit, et contenir les contrefacteurs étrangers qui abandonnent une entreprise quand ils ne la voient pas assez lucrative. S'il y a des livres trop chers , il ne serait pas difficile de faire voir qu’ils n’appartiennent pas à des libraires. On n’en citera pas d’exemple de peur de choquer des auteurs estimables, à qui il ne manque que les idées du commerce qui ne sont pas de leur état.
On dit encore: « Lorsqu’un libraire a fait un lucre honnête sur un ouvrage, n’est-il pas juste qu’un autre en profite? »
L'imprimerie et la librairie ne sont pas de ces états de nécessité première auxquels on ne peut appliquer trop d’hommes. Si quatre cents libraires suffisent en France, il serait mal d’en entretenir huit cents aux dépens d’un moindre nombre. Louis XIV a tenu pendant vingt ans la porte de cette communauté fermée; il fixa le nombre des imprimeurs. Le monarque régnant, d’après les mêmes vues, a interrompu les apprentissages pendant trente autres années. Quelle raison a-t-on d'abandonner cette police ? Qu’on laisse les choses dans l’état où elles sont , et qu’on n’aille pas dépouiller ceux qui ont placé leurs fonds dans ce commerce en leur donnant un plus grand nombre d’associés.
Mais parce qu’un libraire aurait perçu, jonc dis pas un lucre honnête, mais un profit énorme d’une entreprise, serait-ce une raison pour l’en dépouiller? C’est précisément
comme si un citoyen qui n'aurait point de maison, sollicitait celle de son voisin , parce que cette propriété l’aurait suffisamment enrichi.
D'ailleurs, avant d’évaluer les avantages d’un commerçant sur une entreprise qui lui succède, ne faut-il pas mettre en compte les pertes qu’il a faites sur dix autres qui ont manqué ? Comment connaître ces deux termes qu’il faut compenser l’un par l’autre? G’est, Monsieur, par la fortune des particuliers; voilà la seule donnée. Quelque contraire que cela soit à son crédit, il faut bien le dire, la communauté des libraires est une des plus minces, et des moins accréditées: la preuve en est, Monsieur, que de ces privilèges tant enviés, il n’y en a presque point de quelque valeur, qui ne soit commun à un nombre assez considérable d’associés, et il faut avouer que quand il s’agit d’obtenir de chacun la quotité de sa dépense proportionnée à sa part , dans le cas de réimpression , il y en a qui, hors d'état de la fournir, abandonnent à leurs associés leurs intérêts tantôt avant, tantôt après la réimpression.
Et surtout qu’on ne mette plus en avant la gratification d’un citoyen qu’on revêt de la dépouille d’un autre. C’est profaner la langue de l’humanité et de la bienfaisance, en la mettant sur les lèvres de la violence et de l’injustice. Nous en appelons à tout honnête homme; s’il avait eu le bonheur de bien mériter de sa nation, souffrirait-il qu’on reconnût ses services de celte manière?
Il y a de votre aveu, nous direz-vous. Monsieur, des ouvrages importants qui manquent, et dont nous avons besoin; comment en obtiendrons-nous les réimpressions?
Nécessité de mettre les choses dans les principes des lois établies.
Nous ne balançons pas à vous le dire, Monsieur, en affermissant les privilèges ébranlés, en maintenant les lois de celte propriété, en poursuivant sévèrement les contrefacteurs; vous devez tout faire , et tout tenter contre ces voleurs clan-
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destins; cela est d’autant plus juste que vous tirez des subsides en raison du commerce de notre corps. Sévissez contre des intrus qui s’immiscent dans notre commerce, et qui nous enlèvent nos avantages, sans partager nos charges; que ces intrus n’obtiennent point de privilèges; que les maisons royales ne servent point d’asile à leur commerce ; qu’ils ne puissent introduire ni dans la capitale, ni dans les provinces, des éditions contrefaites; remédiez- efficacement à ces abus, et vous trouverez des compagnies prêtes à seconder vos vues; n'attendez rien d’important de ces protégés subalternes, et moins encore d’un commerçant qui lutte contre l’indigence, et à qui vous imposeriez vainement un fardeau supérieur à ses forces. C’est une terre cfTruitée à laquelle vous demandez du fruit en la sevrant de ses engrais ordinaires.
Exemple du dommage occasionné par la contrefaçon.
Permettez, Monsieur, que nous vous supposions pour un moment imprimeur, ou libraire (notre profession est honnête). Vous vous êtes procuré un manuscrit à grands frais; vous en avez sollicité le privilège, on vous l’a accordé; vous avez mis un argent considérable à votre édition, rien épargné ni pour la beauté du papier, ni pour celle des caractères, ni pour la correction ; supposez qu’au moment où vous paraîtrez vous soyez contrefait, et qu'un homme à qui la copie n'a rien coûté vienne débiter sous vos yeux votre propre ouvrage en petits caractères , et en mauvais papier. Que penserezvous? que direz-vous? Mais s’il arrive que ce voleur passe pour honnête homme, et pour bon citoyen; si ses protecteurs l’exhortent à continuer; si, autorisé par les règlements à le poursuivre, vous êtes encore croisé par les magistrats de sa ville; s’il vous est impossible d’en obtenir aucune justice ; si les contrefaçons étrangères se joignent aux contrefaçons du royaume ; si un libraire de Liège écrit impudemment à des libraires de Paris qu’il va publier le Spectacle de la Nature qui
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vous appartient, ou quelques-uns des dictionnaires dont vous avez payé le privilège une somme immense, et que pour en faciliter le débit il y mettra votre nom ; s’il s’ofTre à les envoyer; s’il se charge de les rendre où l’on jugera à propos, à la porte de votre voisin, sans passer à la chambre syndicale ; s’il tient parole; si ces livres arrivent; si vous recourez au magistrat, et qu’il vous abandonne , ne serez-vous pas consterné, découragé? et ne prendrez-vous pas le parti ou de rester oisif, ou de voler comme les autres?
Et dans ce découragement où nous sommes, s’il arrivait, Monsieur, que quelque innovation mal entendue, suggérée par un cerveau creux , mais adoptée , ou en partie , ou en tout, se joignit aux dégoûts que la librairie et l’imprimerie ont déjà soufferts, et les bannit de la France , voilà nos professions liées à celle-ci, ruinées. C’est fait de la vente des matières premières que l’étranger saura bien tirer du royaume, lorsque le prix en sera baissé, et vous renvoyer toutes fabriquées, comme il a déjà commencé de faire.
Ces suites ne vous paraissent-elles pas inévitables, lorsque les imprimeurs, et les libraires, hors d’état de soutenir leur commerce et leurs manufactures, en seront réduits aux petits profits de la commission, et à l’attrait qui en est inséparable, sûreté, sécurité sans risques et sans tourments?
L'état d’incerlitude et de risque va enrichir l’étranger.
Nous n’exagérons rien. Monsieur, mais nous vous représentons que le mal est si peu éloigné, que déjà la Suisse, Avignon, et les Pays-Bas qui n’ont point de copie à payer, et qui fabriquent à moins de frais que nous, se sont approprié des ouvrages qui n’auraient dû être, et qui n’avaient jamais été imprimés qu’ici.
Avignon surtout, qui n’avait, il y a dix ans, que deux presses languissantes , en a maintenant trente très-occupées. Est-ce qu’on écrit à Avignon? Est-ce qu’on y lit? Y a-t-il des
auteurs? des gens de lettres? Non, Monsieur, mais on y profite de l’inobservation des règlements ; et nos provinces méridionales sont inondées des contrefaçons de ce pays. Ce fait n’est point ignoré, et il prouve que nous n’exagérons rien, et que toutes nos représentations sont vraies. Mais il y a pis. Les libraires de Paris, Monsieur, oui les libraires de Paris privés de cette branche de commerce , soit dégoût , soit misère, ou tous les deux, prennent partie de ces éditions ; quant à ceux de province, hélas ! c’est presque inutilement qu’on ouvrirait aujourd’hui des yeux qu’on a tenus si longtemps fermés sur leurs contraventions , ils ne se donnent plus la peine de contrefaire, ce vol ne leur est plus assez avantageux, ils suivent l’exemple de la capitale, et acceptent les contrefaçons étrangères.
Les libraires de Paris ou des provinces réduits à recourir aui éditions étrangères de nos propres ouvrages.
Voici un autre fait, Monsieur : quelqu’un avait conseillé aux imprimeurs de Lyon de contrefaire V Histoire Ecclésiastique de Racine, en quatorze volumes in-douze; ils oubliaient dans ce moment qu’il en avait coûté aux propriétaires et privilégiés des sommes considérables pour le manuscrit, et d’autres sommes considérables pour l’impression. Le contrefacteur, avec moins de conscience, n’était pas fait pour avoir plus de mémoire; cependant la contrefaçon et le vol conseillés n’ont pas eu lieu; une édition d’Avignon a arrêté tout court le libraire de Lyon, qui s’en applaudit, parce qu’il a mieux trouvé son compte à prendre partie de la contrefaçon étrangère.
Encore un moment de découragement et de désordre, et chaque libraire se pourvoira au loin selon son débit, ne s’exposant plus h perdre les avances de sa manufacture : que peut-il faire de plus prudent? Mais l’Étal s’appauvrira par la perle des ouvriers, et la chute des matières que notre sol pro-
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duit, et nous verrons passer hors de nos contrées l’or et l’argent que notre sol ne produit pas.
Abus des échanges. — Concurrence de l'étranger nuisible.
Pour ne rien omettre, Monsieur, permettez que nous vous fassions connaître en peu de mots la nature des échanges du libraire français avec le libraire étranger : ce ne sont le plus souvent que de mauvais livres qu’on donne pour d’aussi mauvais qu’on reçoit ; des maculatures qui circulent dix fois de magasin en magasin, avant que d’arriver à leur vraie destination , et cela après des frais énormes de port et de voilure qui ne rentrent plus. Loin donc de songer à étendre la concurrence, il serait peut-être mieux de porter l’exclusif jusqu’aux ouvrages imprimés pour la première fois chez l’étranger ; nous disons peut-être , et nous dirions sûrement, s’il était possible d’obtenir la même justice de lui, mais il n’y faut pas penser; les commerçants d’une nation sont et seront toujours en état de guerre entre eux, et avec les commerçants d’une autre. L’unique ressource est donc de fermer l’entrée à leurs éditions, d’accorder des privilèges pour leurs ouvrages au premier occupant, pour remplacer les meilleurs effets de librairie qui dépérissent successivement.
- Voilà pour les livres qui ne contiennent rien de contraire à nos principes, à nos mœurs, à notre gouvernement, à notre culte et à nos usages.
Vous entendrez dire, Monsieur : « Mais puisqu’on ne peut empêcher l’étranger de nous contrefaire, pourquoi n’y pas autoriser le régnicole? volés pour volés, il vaut encore mieux que nos propriétaires le soient par un Français, leur voisin, que par un Hollandais. »
Certes, Monsieur, cela ne vaut pas mieux ; par quelque considération que ce soit, il ne faut jamais encourager, au mépris des mœurs et des lois, les concitoyens à se piller les uns les autres; mais faites ce que votre autorité vous met à
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portée de faire: 1" exécution stricte des règlements, 2° entrée fermée à toute contrefaçon étrangère. Que le Hollandais, le Génevois, l’Avignonais perde plus par la saisie d’une édition interceptée qu’il ne peut gagner sur dix qui passeront en fraude; multipliez ses hasards comme vous le pouvez, soutenez votre légitime commerçant de toute votre autorité, et abandonnez le reste à sa vigilance et à son industrie. Aussitôt que son édition sera prête à paraître, ne doutez pas que ses correspondants n’en soient informés aux deux extrémités du royaume, que la plus grande partie n’en soit placée , que ce correspondant pressé de jouir par nos offres, incertain qu’il puisse se pourvoir au loin, et presque sur d’ètre saisi et châtié s’il vend une édition contrefaite, n’accepte le papier manufacturé du libraire de la capitale, et que le commerçant étranger n’envoie que bien rarement dans nos provinces, en courant les plus grands risques, une marchandise dont elles sont fournies.
Des permissions tacites.
Pardonnez-nous, Monsieur, si notre zèle pour notre état cherche à concilier notre commerce et vos vues dans votre administration ; c’est dans cet espoir que nous prenons la liberté de vous parler des permissions tacites. Nous considérons tous livres sans privilèges comme pouvant être néanmoins susceptibles de permissions tacites aux yeux d’un amateur qui n’est pas préoccupé, et qui s'en fie à l’expérience. Sont de ce nombre à plus forte raison ceux qu’on imprime ailleurs • que dans notre Paris, et que nous achetons de l’étranger, tandis que nous pourrions les prendre chez nos manufacturiers; l’on ne met entre l’autorisation authentique et publique et la permission tacite d’autres distinctions que celle de la décence, eu égard à la bonne police qui ne permet pas publiquement toutes sortes de sentiments divers, ni toutes questions ou discussions qui peuvent déplaire au gouvernement.
Mais entre les productions qui ne comportent que la permission tacite, il en faut distinguer de deux sortes : les unes d’auteurs étrangers et déjà publiées hors du royaume, les autres d’auteurs régnicolcs, manuscrites, ou publiées sous titre étranger:
Si l’auteur est un citoyen et que son ouvrage soit manuscrit, aecueillez-le, profitez de la confiance qu'il vous montre en vous présentant un ouvrage dont il connaît mieux la hardiesse que personne, pour l’amener, ou à la suppression totale par le respect qu’il doit aux usages de son pays et par la considération de son propre repos, ou du moins à une forme plus modérée, plus circonspecte, plus sage. Il n’y a presque rien que vous ne puissiez obtenir du désir qu’il aura de faire imprimer à côté de lui, de relire ses épreuves, de se corriger, et de la commodité qu’il trouvera, sous votre indulgente protection, de s’adresser à un commerçant qui lui fasse un parti honnête. C’est ainsi que vous concilierez, autant qu’il est en vous, vos vues dans les matières sur lesquelles vous désirerez qu’il conforme ses opinions particulières aux opinions reçues.
Si l'auteur, comme il peut arriver, ne veut rien sacrifier, s’il persiste à laisser son ouvrage tel qu’il l’a fait, peut-être est-il prudent en ce cas de ne le pas pousser au point de faire passer ses productions chez l’étranger , parce qu’elles en reviendront infiniment plus libres et plus hardies.
Si l’ouvrage a paru, soit dans le royaume, soit chez l’étranger, il est dangereux pour notre commerce de le mutiler d’une ligne : ces mutilations ne remédient à rien, elles sont reconnues dans un moment ; on appelle une des éditions la bonne, et l’autre la mauvaise ; on méprise celle-ci, elle reste, et la première, qui est communément l’étrangère, n’en est que plus recherchée pour quelques mots qui ont choqué, et que l’on recherche toujours par cette seule raison. Ainsi votre manufacturier serait ruiné, et son concurrent enrichi.
S’il n’y a point de milieu , comme l’expérience de tous
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les temps l’a constaté, qu’un ouvrage , quel qu’il soit, sorte de vos manufactures, ou qu’il passe à l’étranger, et que vous l’achetiez de lui tout manufacturé; n’ayant rien à gagner d’un côté, l’intérét du commerce à blesser de l’autre, autorisez donc votre manufacturier, ne fût-ce que pour sauver à l’extérieur votre autorité et vos lois de l’infraction ; car n’en doutez pas, toutes les fois que les hasards seront à peu près compensés par le profit (et il faut que cela soit toujours), il arrivera, comme nous l’avons vu, que la sévérité portera en vingt-quatre heures le prix d’un in-douze de trente-six sous à deux louis. L’expérience prouve qu’en cent occasions l’homme expose sa vie pour la fortune, parce que la fortune parait présente, et le péril paraît éloigné à un citoyen entreprenant, qui s’est dit à lui-même: * Je veux être riche. »
El puis il n’y a aucun livre qui fasse quelque bruit dont il n’entre en deux mois un très-grand nombre d’exemplaires, sans qu’il y ait personne de compromis, et ces exemplaires circulant chacun en vingt fois autant de mains, il est impossible qu’il ne se trouve un téméraire entre tant d’hommes avides de gain, sur un espace de l’étendue de ce royaume, et voilà l’ouvrage commun.
.Nécessité d’abroger toute concurrence intérieure.
Pour achever de vous convaincre, Monsieur, que si d’un côté il est de la dernière importance de ne permettre ni de souffrir aucune sorte de concurrence dans l’intérieur du royaume, d’un autre côté il faut l’exciter et l’accroître aux dépens des étrangers, entre mille" exemples, nous vous en citerons un dont le ministère même a reconnu la nécessité : c’est celui qu’a fait naître la publication du Bayle. Malgré toutes les précautions du ministère, les particuliers, qui n’en trouvaient point chez nos commerçants, s'adressaient à l'étranger ; l’ouvrage venait par des voies détournées, et notre argent s’en allait. Le libraire excité par son intérêt , entouré
d’une considération saine et politique, s’adressa au ministre, et n’eut pas de peine à lui faire sentir la différence d’un commerce d’argent à papier, ou de papier à papier; le ministre lui répondit : qu’il avait raison , cependant qu’il n'ouvrirait jamais la porte du royaume au Bayle ; cet aveu de la justesse de sa demande, et le refus décidé de la chose demandée l’étonna, mais le magistrat ajouta tout de suite : C’est qu'il faut faire mieux, il faut l'imprimer, et le llayle fut imprimé.
Avantage de la concurrence du commerce eitérieur. — Les préposés semblent s’immiscer de donner des permissions. — Lus permissions tacites donnent la même propriété que les privilèges.
Si l’on reconnut l’avantage de faire en France la troisième ou la quatrième édition de Bayle, n’eût-il pas été plus avantageux encore de faire la seconde ou la première?
L’expérience que nous donnent actuellement nos fonctions à la chambre syndicale, nous fournit l’occasion , Monsieur, de vous citer quelques exemples d’atteintes données également à vos droits et à l’équité du règlement. Nous vous signalerons entre autres une édition in-octavo qui n’a d’autre permission que celle de M. le lieutenant de police de la ville, et un autre ouvrage, du même format, qui n’était revêtu que de la permission du supérieur ecclésiastique; de là une conséquence qui nous parait aussi contraire à votre administration que nuisible à la librairie, c’est la présomption où nous paraissent être quelques personnes préposées à l’observation des règlements de la librairie dans les provinces, de permettre et d’autoriser les contrefaçons de ces mêmes permissions tacites ; c’est peut-être une pareille permission sur laquelle on s’était disposé à contrefaire ï Histoire ecclésiastique de Racine : nous avons rendu compte plus haut de la raison qui a fait abandonner l’entreprise, et par suite l’usage de la permission. L’usage des permissions tacites a introduit naturellement une police qui, dans ces cas, doit régir la librairie par les mêmes principes et usages que ceux
qui règlent les privilèges. Car l’impétrant de ces permissions, acquéreur du manuscrit tout comme le privilègié, ou dans la même situation que le premier, en possession d’une édition étrangère à ses risques, est raisonnablement et valablement autorisé à se plaindre de tout contrefacteur, par la raison simple que la propriété, dans ce cas, sans changer de nature, ne fait que changer d’espèce par des considérations particulières. Ces mêmes principes ont leur application dans les impressions autorisées seulement de M. le lieutenant général de police , pour les petits ouvrages qui ne passent pas trois ou quatre feuilles d’impression, quel que soit le format.
Réplique aux idées systématiques des novateurs sur les communautés.
Nous n’ignorons pas, Monsieur, qu’une foule de gens s’écrient qu'ils voient avec chagrin, et contre l’intérêt de l’État, les talents gênés dans leur exercice, l’industrie, et les bras donnés par la nature liés par des conventions ; par une suite de conséquences, ils considèrent les corporations comme injustes et funestes, de là leur anéantissement entier et absolu, nécessaire, disent-ils, comme un pas à faire vers une meilleure administration.
Si ces spéculateurs et le public avaient lieu de se plaindre qu’il ne se fait point de chapeaux bien fabriqués, qu’il ne se fait aucune paire de souliers qui ne prenne l’eau, qu’il n'existe que des livres mal imprimés, sur mauvais papier, mal reliés, ne seraient-ils pas mieux fondés à se plaindre ? Ou’ils soient donc meilleurs citoyens et plus équitables; qu’ils reconnaissent avec les gens sensés les obligations réelles que nous avons à nos anciens ministres et magistrats qui ont pourvu efficacement à ces inconvénients et à ces désordres, qui existaient sans doute avant que leurs lumières et leur activité aient formé les communautés ou corporations maintenues depuis six cents ans, soumises à des lois dont la principale exige de ceux qui s’y destinent des preuves justi-
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ficalives de leur expérience, d'après une suite d'années d’apprentissage. Indépendamment de ces considérations, qu’ils se rappellent que ces communautés nécessaires au besoin du citoyen, ne le sont pas moins à l’État, qu’elles entrent dans les vues du gouvernement, soit pour les contributions ordinaires, soit dans le cas où le roi juge à propos qu’elles empruntent pour subvenir à des secours extraordinaires.
La tolérance des colporteurs contraire aux règlements et nuisible & la communauté. >
Ces vérités, ces principes, ne pouvant essuyer ni contradictions ni exceptions, nous ne balançons pas à déférer à votre justice, comme abus de la dernière importance et trèsnuisible à la communauté, cette nuée de colporteurs de livres qui, sans qualité ni expérience, entreprennent des impressions ; qui emmagasinent, au mépris de la loi exclusive, des fonds de librairie; qui vendent également au mépris des règlements, dans des établissements formés, des livres de toute nature, licites on illicites; qui facilitent, qui accroissent, qui favorisent les contrefaçons, qui enfin nuisent également, par des relations directes avec l'étranger, aux libraires de la capitale et aux libraires de province.
Ne peut-on pas, Monsieur, envisager comme un abus réel et contraire à l’équité législative, qu'un état créé, imposé à des charges, partage le bénéfice et ses droits exclusifs avec des gens sans qualité, sans lois, et qui ne supportent aucune des charges de l’État ?
La loi seule s'oppose à la réception de ceux qui se présentent. — Le roi seul peut dispenser de la loi.
Mais, dira-t-on, que la communauté ne les reçoit-elle? Plusieurs l’ont demandé. Cela est vrai, Monsieur; mais quand la communauté, renonçant pour un moment aux sentiments qu’elle a, en raison du rang honnête qu’elle tient dans la so-
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ciété, oublierait que la plupart ont été ses domestiques, peutelle se dissimuler que leurs prévarications, leurs entreprises, sont autant de raisons d’exclusion prononcées par la loi? Quand la communauté, par déférence et par respect pour leurs protecteurs, ou sous le prétexte de besoins réels, accéderait à leurs demandes, que peut la communauté contre la loi formelle qui, préalablement môme au brevet d’apprentissage, ordonne que le présenté obtiendra de M. le Recteur de l’Université un certilicat qui atteste qu’il est congru en langue latine et sait lire le grec? La communauté, soumise à cet égard à l’Université, et qui tient cette soumission à honneur, comme une marque distinctive sur bien d’autres communautés de commerce, ne peut donc enfreindre, quand elle le voudrait, celte loi, ni faire la plus légère tentative en leur faveur; c’est le législateur seul qui peut en dispenser.
Prétextes spécieux en faveur des colporteurs. — Réponses et offres de la communauté de se subroger aux colporteurs.
Mais vos lois, vos usages, ne pouvant se concilier avec l’utilité publique, faut-il, par ces considérations, priver ce môme public de l’agrément et de la commodité de ces colporteurs si contraires, à la vérité, aux droits de votre communauté ? Êtes-vous bien persuadés, nous dira-t-on, que les colporteurs existants entièrement abrogés, il n’en naîtra pas d’autres qui leur succéderont par la suite des temps? Et croyez- vous qu’en faveur de votre communauté l’on doive rigoureusement obliger le littérateur, l’amateur et les citoyens de tous états à se priver de cette commodité , et les forcer de se transporter d’un bout de la ville à l’autre, soit pour des nouveautés littéraires, soit pour d’autres livres? Sur ce point, Monsieur, nous n’abuserons point ici de votre patience, ni de votre bonté à nous entendre discuter nos intérêts; nous avons répondu à tous ces inconvénients, nous avons solidement établi nos mômes principes, et fait h cet égard des offres qui doi-
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vent nous concilier en même temps la protection de nos supérieurs et la confiance du public; tous ces objets, Monsieur, sont consignés dans une requête en forme, présentée au Roi et à nosseigneurs du Conseil, pour parvenir à ces fins ; cette requête est entre vos mains, c’est à nos supérieurs, c’est à vous, Monsieur, et au Conseil à prononcer et à juger de nos offres, de l’espèce peu fondée de difficultés que fait naître l’Université. Cette requête était entre les mains de M. de Malesherbes, elle est passée entre les vôtres, et nous n’attendons que votre approbation dans celte démarche.
Eipédient proposé en faveur de certains colporteurs.
D’ailleurs, Monsieur, comme il n’est point de tempéraments et de moyens de conciliation auxquels la librairie ne désire se prêter pour faire cesser en môme temps les infractions journalières faites au mépris du règlement, ainsi que les obstacles ruineux qui intéressent à la fois les succès de son commerce, la tranquillité du corps, et toutes les occasions de poursuivre ses droits, nous avons encore l’honneur de vous prévenir que la communauté a aussi présenté un projet en forme de mémoire, par lequel elle offrait sous le bon plaisir de ses supérieurs de former une classe de colporteurs choisis pour être en quelque façon autorisés à servir le public dans les différents quartiers de la ville, mais sans pouvoir, sous quelque raison que ce soit, avoir des magasins de librairie chez eux, faire pour leur compte l’entreprise d’aucunes impressions, avoir aucune correspondance directe avec l’étranger ou la province, enfin, Monsieur, affiliés seulement au corps de la librairie, tout semblablement que le sont les cent vingt colporteurs de papier, c’est-à-dire. Monsieur, sous votre autorité médiate, et en même temps soumis à la police du corps de la librairie, sous l’autorité des lois et du règlement qui régissent ce corps, mais avec la condition expresse qu’en cette qualité de colporteurs amovibles, ils se-
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raient contribuables, en raison de leur état, aux charges et impositions que supporte la librairie.
Concluolon* «or Ira privilège*.
1” Que les lois établies successivement depuis deux siècles en connaissance de cause, inspirées par des inconvénients très-réels que nous avons exposés à mesure qu’ils y donnaient lieu, maintenues en partie sous un règne par l’autorité de Louis XIII , du cardinal de Richelieu et de scs successeurs au ministère, devenues générales sous le règne suivant par l’autorité de Louis XIV, du chancelier Séguier et de Colbert, lois dont vous connaissez à présent toute la nécessité, et si vous voulez conserver quelque splendeur à la librairie, à l’imprimerie et à la littérature, soient à jamais raffermies.
2° Que conformément aux lettres patentes du 20 décembre 1649, 27 février 1665, et aux différents arrêts donnés en conséquence par Louis XIV et le souverain régnant, spécialement au règlement du 28 février 1723, articles 101 et suivants, les privilèges soient regardés comme de pures et simples sauvegardes, les ouvrages acquis comme des propriétés inattaquables, et leurs impressions et réimpressions continuées exclusivement à ceux qui les ont acquis, à moins qu’il n'y ail une raison d'Ëtat ou de police qui empêche que l’ouvrage s’imprime de nouveau. ,
3° Que la propriété des ouvrages imprimés par permission tacite soit de même conservée au libraire qui a acquis le manuscrit, et que les contrefaçons de ces livres soient saisissables comme un vol fait au libraire qui a traité avec l’auteur, et comme contravention aux règlements par le défaut de permission nécessaire pour chaque édition.
4° Que le magistrat qui a le département de la librairie soit seul autorisé h donner des privilèges ou permissions suivant les règlements; que toute autre permission soit déclarée
nulle, et les livres imprimés en conséquence saisissabies, excepté les petits ouvrages qui sont du ressort des lieutenants de police.
5° Que la translation ou le partage d’un privilège ou permission ne se fasse jamais que dans le cas unique où le légitime possesseur le laissera librement et censément en non- valeur.
6° Que les privilèges et les permissions continuent à être portés sur le registre de la chambre syndicale de Paris.
7° Que le syndic soit autorisé, comme de raison, à suspendre l’enregistrement, quand il y sera fait opposition ou qu’il connaîtra que le privilège présenté préjudicie aux droits d’un tiers, et ce jusqu’à la décision de M. le Chancelier.
8° Que les livres étrangers susceptibles de privilèges et d’autorisation publique appartiennent au premier occupant comme un bien propre, suivant l’usage, et remplacent les autres bons effets de la librairie qui dépérissent successivement.
ConcluMi«n» *nr leu contrefaçons.
1° Que toutes les lois faites pour l’entrée des livres dans le royaume, notamment l’article 92 et suivant du .règlement de 1723, soient rigoureusement exécutées, qu’il n’en passe aucun sans acquit à caution qui sera déchargé dans les chambres syndicales où les ballots doivent passer.
2° Que tous les bureaux envoient à M. le Chancelier l’état des acquits à caution délivrés pour la librairie; que les syndic et adjoints des chambres syndicales envoient aussi l’état des livres contenus dans lesdits ballots à M. le Chancelier, et aux syndic et adjoints de la librairie de Paris, pour, sur leurs observations, donner scs ordres soit pour les rendre, soit pour les faire saisir.
3° Pour Avignon, qui avait été jusqu’ici de si peu de conséquence qu’il n’y avait pas de lois pour réprimer ses contre-
açons, on pourrait défendre qu’il ne sorte aucun livre du Comtat sans son acquit à caution pris au bureau que les fermes du roi ont à Avignon, lequel enverrait toutes les semaines à M. le Chancelier, et aux syndic et adjoints de la librairie de Paris, un état des acquits à caution délivrés pour les livres d’Avignon et les livres contenus dans les ballots.
Ces acquits à caution seraient visés au bureau de Noves pour être déchargés à Aix, après la visite des syndic et adjoints; ou au bureau de Tutelle, pour être déchargés à Valence, après la visite de l’imprimeur des fermes, accompagné d’un des principaux commis; ou au bureau de Villeneuve, pour être déchargés à Lyon ou à Montpellier, suivant leur différente destination , après la visite des syndics et adjoints de ces deux villes. Tous les ballots de livres qui entreraient d’Avignon dans le royaume par d’autres bureaux que ceux-ci, et qui ne se trouveraient pas munis de l’acquit à caution ainsi visé, seraient saisis par un inspecteur ambulant, commis par le fermier établi à cet effet, lequel enverrait à M. le Chancelier un état des livres saisis pour recevoir ses ordres sur leur destination, suivant le règlement.
Enfin, on pourrait ordonner, comme ci-dessus, qu’après la visite de ces ballots à Aix, à Valence, à Lyon ou à Montpellier, l’état en serait envoyé à M. le Chancelier, et aux syndic et adjoints de la librairie de Paris, et sur leurs observations, M. le Chancelier donnerait ses ordres, soit pour les rendre, soit pour les faire saisir.
4° L’insuffisance des lois qui ont été faites jusqu’ici pour réprimer les contrefaçons étrangères donne lieu de craindre qu’il n’en soit de même de celles-ci, et feraient désirer que l’on mit à exécution la demande que la librairie et imprimerie de Paris a faite il y a longtemps, qui est que tous les livres étrangers, entrant en France, fussent conduits à Paris, avec un acquit à caution qui serait déchargé à la chambre syndicale de Paris, et de là renvoyés à leur destination.
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Il n’est pas douteux qu’il s’élèverait un cri général dans toutes les provinces sur un pareil ordre ; il n’est pas moins vrai, cependant, que c’est le seul moyen d’anéantir les contrefaçons étrangères, et que les cris des libraires de province, qui ne porteraient en apparence que sur les frais que leur occasionnerait le détour, ne seraient au foud que pour l’interruption de leur commerce prohibé.
Otez la faculté à la plupart des libraires de province de faire venir des livres contrefaits en pays étranger, leurs demandes aux étrangers seraient réduites à rien, et il entrerait en France deux tiers de moins de livres étrangers qu’il n’en entre habituellement. Toutes ces imprimeries établies sur nos frontières, qui menacent l’imprimerie de France d’une ruine prochaine, seraient bientôt anéanties, si les livres qu’elles produisent ne se consommaient plus dans la Fiance; ceux qui les ont élevées n’ont jamais compté consommer les livres qu’ils impriment dans les États du prince auquel ils obéissent.
Quel que soit le parti qui sera jugé le plus convenable, la communauté des libraires et imprimeurs croit que pour exciter la vigilance des commis des fermes à veiller sur les livres qui passent en fraude, il faudrait leur appliquer la valeur de la saisie, l'amende qui en résulterait, ou fixer un prix pour chaque ballot saisi qu’ils enverraient à la chambre syndicale de Paris.
Conclusions sur les colporteurs.
1° Que conformément aux arrêts et règlements qui concernent la librairie, et notamment l’article 4 du règlement du 27 février 1723, tous ceux qui se mêleront du commerce de la librairie sans qualité seront punis suivant la rigueur des ordonnances.
2° Que si nonobstant les ordonnances du Roi, des 20 octobre 1721, 24 août 1722, 31 octobre 1734, 25 septembre 1742,
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l’asile des maisons royales, et autres lieux privilégiés, parait trop respectable pour y faire des saisies-exécutions, l’on fasse emprisonner par voie d’information et d’enquête ceux que l’on sait y avoir des boutiques ou magasins, et y faire commerce de livres.
3" Que suivant l’article 75 du règlement du 28 février 1723, il soit défendu à tous libraires forains et étrangers d’avoir entrepôt ou magasin , et même de s’adresser pour la vente de leurs livres à d’autres qu’à des libraires.
4* Que tous les ballots de livres contenant plusieurs exemplaires d'un même livre adressés à des gens sans qualité soient saisissables comme attentatoires au règlement du 28 février 1723, art. 4, qui défend de faire le commerce de livres sans qualité, confirmé par différentes sentences, et arrêts.
Conclusion» sur le projet de former de» établissement» au delà de» pont».
Que pour la commodité réelle du public il y ait des établissements de librairie dans tous les quartiers de la ville; que les libraires seuls soient autorisés à s’établir hors le quartier de l’Université où ils sont astreints à demeurer, en assujettissant les imprimeurs à y demeurer toujours pour la facilité des visites. Cela ne changera rien à ce qui existe actuellement, sinon que ce sont des gens sans qualité qui font le commerce de librairie au delà des ponts, et que ce sera alors des membres de la communauté , ainsi qu’il est établi dans la requête présentée au Roi, et à nosseigneurs de son Conseil.
ARRÊTS