CONCERNANT LA LIBRAIRIE ET L'IMPRIMERIE
L’année 1777 peut compter pour une des dates les plus funestes à la propriété littéraire. Cette année en vit la destruction officielle et légale de par le bon plaisir du roi. Si, jusqu’alors, les droits de l’intelligence avaient été vivement attaqués, ils avaient été aussi énergiquement défendus; si les règlements, les édits, les actes émanés de l’administration supérieure ne déterminaient pas d’une manière nette et précise le caractère de la propriété littéraire et ne l’assimilaient pas en termes formels à l’autre propriété , du moins aucune décision ne s’élevait contre elle; elle restait ce qu’elle était, un droit légitime aussi étendu que tout autre, et que rien n’avait pu réussir à entamer. Les nombreux procès qui s'étaient produits h l’occasion de la propriété de certains livres pendant toute la première période du xvin' siècle, étaient une preuve de la reconnaissance du droit par toutes les parties. C'était une véritable propriété qu’on se disputait au prix des luttes les plus vives. Le point de ces procès n’était pas de savoir si la propriété littéraire existait : lk-dessus, aucun doute; mais de faire décider à qui serait adjugée cette propriété reconnue de part et d’autre.
Cependant, des réclamations sans cesse renouvelées, les plaintes du parti qui criait à la spoliation contre celui qui dénonçait le monopole, des procès qui remettaient tout en question sans jamais apporter de solution définitive, tous ces tiraillements indiquaient un malaise général auquel il devenait urgent de remédier. C’était aux tribunaux qu’appartenait la décision d’un intérêt qui ne touchait que les particuliers; ce fut l’administration supérieure qui s’en émut. Le Conseil du roi fut saisi de la question ; sa réponse fut claire et précise. Si, jusqu’alors, on était resté dans le vague et l’indécision, il n’y eut plus de doute à avoir : la propriété littéraire se trouvait tout simplement supprimée. Cette révolution fatale inaugurait le système qui, à quel-
quË6 modifications près, a prévalu jusqu’à ce jour, et qui n'est autre chose que la confiscation organisée des produits de la pensée, ou, si l'on aime mieux, la négation de la propriété littéraire.
Ces arrêts, qui sont du 30 août 1777, parurent au nombre de six. Les quatre premiers ont surtout pour objet de régler l'ordre intérieur de la corporation des libraires et imprimeurs. Ils ne tiennent donc point directement à notre sujet, mais le lien d’origine qui existe entre eux et les deux autres nous a décidé à les reproduire.
Le premier de ces arrêts est un règlement de discipline pour les compagnons imprimeurs. Blessés de certaines dispositions, ils refusèrent de s’y soumettre, et l’arrêt ne fut jamais exécuté.
Le second porte l’établissement de deux ventes publiques, afin de faciliter la vente des fonds de librairie. Mais les fonds de librairie ne se vendant qu’à crédit, les libraires ne voulaient céder leurs fonds qu’à des personnes connues et qui leur inspiraient confiance; ce second arrêt n'eut donc pas plus de succès que le premier.
Le troisième réglait les formalités à observer pour la réception des libraires et imprimeurs, et mettait à la réception des conditions plus dures, en y ajoutant le payement d’un droit plus fort au profit de l’État. La corporation vit ces dispositions avec déplaisir, mais elle ne put s’y soustraire.
Le quatrième, prononçant la suppression et la création de plusieurs chambres syndicales dans le royaume, avait pour objet d’exercer sur le commerce des livres une surveillance plus sévère. Cet arrêt reçut son exécution malgré les réclamations des libraires ; ils se plaignaient, et non sans raison, des frais considérables qu’on leur occasionnait et des visites gênantes auxquelles on les soumettait.
Mais les plus violents murmures, les plaintes les plus énergiques furent pour les deux derniers arrêts. Il faut reconnaître qu’il y eut, de la part de ceux qui les rédigèrent, ou grande ignorance, ou grande légèreté. L’arrêt qui statue sur le privilège confond d’une façon déplorable le privilège que donne l’Etat, et le droit de propriété qui appartient à l’auteur sur son œuvre. Cette propriété est supprimée, il ne reste que le privilège, dont on fait une récompense pour l’auteur, une indemnité pour le libraire. C’est le renversement de la propriété, la substitution du bon plaisir du prince au droit naturel que tout homme a sur le produit de son travail.
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Une fois sur la pente de l’arbitraire et du caprice, les auteurs de l'arrêt ne tardèrent pas à s’effrayer eux-mêmes des conséquences de leur décret , et , par un retour qui n’est pas plus explicable que leur prepiier écart, ils jugèrent à propos de faire la part un peu plus large à l’auteur qu’au libraire. Quelques mots, du reste, suffiront pour faire connaître l’économie de cet arrêt. Le privilège ne peut être moindre de dix ans, quand même l’auteur viendrait à décéder avant l’expiration dudit privilège; il durera autant que la vie de l’auteur, alors même que celle-ci dépasserait les dix années accordées au libraire. Mais voici où les auteurs de l’arrêt, ne pouvant prendre complètement leur parti de cette spoliation légale, éprouvent une défaillance de logique qui est le plus éclatant témoignage rendu au principe de la propriété littéraire; ils décident que l’auteur qui prendra le privilège en son nom, qui vendra son ouvrage chez lui, pourra transmettre à ses héritiers un droit perpétuel sur son œuvre, mais le seul fait de la cession à un tiers réduit immédiatement le privilège à la durée de la vie de l’auteur ou à un maximum de dix ans Ainsi contraints par la force de la raison à reconnaître la perpétuité des droits de l’écrivain, les auteurs de l’arrêt prétendent l'obliger à jouir de son bien suivant leur bon plaisir et leur caprice; c’était reconnaître la propriété littéraire en la détruisant.
Le sixième arrêt, qui a pour objet les contrefaçons, défend de contrefaire un ouvrage pendant toute la durée du privilège et la vie de l’auteur, ou de l’imprimer, sans permission, après le décès de l’auteur ou l'expiration du privilège, sous peine d’une amende de 6000 livres pouf la première fois, et de déchéance d’état en cas de récidive. Les articles suivants règlent la forme et teneur des saisies, les conditions des visites ù domicile, etc., etc. ; enfin, le dernier article nous montre quelle étrange idée on se faisait alors de la propriété littéraire, et avec quel sans-façon on disposait des droits particuliers! Toutes les contrefaçons futures sont prohibées sous les peines les plus sévères, mais toutes les contrefaçons antérieures sont légitimées par l’arrêt qui en autorise la vente sous la protection d’une estampille. Ainsi, tandis que d'une part on dépouillait les véritables propriétaires, de l’autre, le gouvernement, prenant les produits du vol sous sa protection, leur donnait un sauf-conduit pour circuler en toute sécurité sur tous les marchés du royaume.
Ces arrêts, il est facile de le concevoir, portèrent un trouble général dans la librairie; des députations se rendirent à Yer-
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saille», pour supplier le roi de revenir sur des mesures aussi désastreuses, mais tout fut inutile. Ce qu’il y eut de plus regrettable, ce ne fut pas le mal du moment : ces décisions arbitraires et que rien ne justifie exercèrent sur l’avenir la plus fatale influence, en faussant toutes les idées sur la propriété littéraire. Chose singulière, c’est au moment même où il se fait dans la nation un grand travail pour renverser les abus, pour détruire le règne du bon plaisir, pour proclamer l’indépendance de l’esprit, qu’on frappe l’intelligence, qu’on la dépouille, et que l’on consacre ù son endroit la plus flagrante des injustices!
Au fond, ces arrêts furent une mesure fiscale pour créer de nouvelles sources de revenu au pouvoir, réduit depuis longtemps aux expédients, et à la veille de la banqueroute. Sous l’ancienne monarchie, de pareils abus sont trop communs pour qu’on doive s’en étonner ; ce qu’on s’explique moins, c’est que, après 1789, ceux-lk même qui se disaient les ennemis du bon plaisir et de l’arbitraire, n’aient point hésité à consacrer des mesures qui dépouillaient l’intelligence de sa récompense légitime , en enlevant aux auteurs le droit qui assurait leur indépendance et leur dignité.
Depuis lors, la propriété littéraire est restée ce que l’ont faite les arrêts du 30 août 1777 ; cette grande injustice attend encore sa réparation. Constatons du moins que, jusqu’en 1777, la perpétuité de la propriété littéraire était reconnue par le droit commun, et que ces arrêts, tout en décidant sa ruine, la proclamèrent perpétuelle chez l’auteur et ses héritiers.
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ARRÊT
DU CONSEIL D'ÉTAT DD ROI, PORTANT RÈGLEMENT DE DISCIPLINE POUR LES COMPAGNONS IMPRIMEURS.
Du 30 août 1777.
Extrait des registres du Conseil d'Etat. .
Sur ce qui a été représenté au Roi, étant en son Conseil, par les syndic et adjoints de la chambre syndicale de Paris, et par quelques imprimeurs de la même ville, que les abus qui résultent de l’inobservation du titre V du règlement de 1723, tant de la part des maîtres que de celle des compagnons imprimeurs, nécessiteraient un règlement de discipline qui, en réprimant les abus, pût servir de loi pour toutes les imprimeries du royaume ; Sa Majesté se serait fait rendre compte du titre V, et aurait reconnu que ces abus venaient moins de l’insuffisance des règlements que de leur inexécution ; pourquoi elle se serait déterminée à les rappeler et à y ajouter quelques précautions que les circonstances exigent. A quoi voulant pourvoir, le Roi étant en son Conseil, de l’avis de M. le Garde des sceaux, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Article 1". Tous les ouvriers des imprimeries du royaume, qui travaillent dans une ville où il y a chambre syndicale, seront obligés, dans le délai d’un mois, à compter de la date
de l’enregistrement du présent arrêt en icelle, de se faire inscrire à ladite chambre syndicale sur un registre destiné à cet effet, lequel registre contiendra leurs nom et surnom, leur Age, le lieu de leur naissance, leur demeure, le nom du maître chez lequel ils travaillent, et depuis quel temps ils y travaillent, avec des observations relatives à leur conduite. Ils seront tenus d’avertir exactement de leur changement de demeure.
Aht. 2. Ceux qui travaillent dans les villes où il n’y a point de chambre syndicale, seront tenus de se faire enregistrer à celle dans l’arrondissement de laquelle ils demeurent, dans deux mois pour tout délai.
Art. 3. Il sera délivré à chaque ouvrier un cartouche sur parchemin timbré du sceau de la communauté, et signé des syndic et adjoints. Chaque ouvrier payera trente sous pour ce cartouche ou pour ce premier enregistrement
Art. 4. Les ouvriers seront tenus de porter ce cartouche, pour le représenter toutes les fois qu’ils en seront requis par les officiers de la librairie, et particulièrement lors des visites dans les imprimeries. S’ils l’égarent, ils seront obligés d’en prendre un autre , pour lequel ils payeront la somme de quinze sous.
Art. 5. Un ouvrier sortant d’une imprimerie sera tenu, sous trois jours, pour ceux qui demeurent dans une ville où il y a chambre syndicale, et sous quinze jours, pour ceux qui demeurent dans les villes où il n’y en a point, de porter ou d’envoyer à ladite chambre son cartouche, sur lequel le maître de chez qui il sort aura mis son consentement et la raison pour laquelle il sort; il sera fait mention, sur le registre, dudit consentement et des raisons et observations y contenues. Ce cartouche sera visé par le syndic et l’un des adjoints. Pour ce visa, l’ouvrier payera vingt-quatre sous ; il payera la même somme à chaque mutation.
Art. 6. Les maîtres seront tenus de faire exactement à la chambre syndicale la déclaration des changements qui sur-
viendront dans leurs imprimeries, relativement à leurs ouvriers ou alloués, tant pour leur entrée que pour leur sortie ; ils seront tenus de déclarer aussi les quinze et dernier de chaque mois les ouvriers qui auraient manqué à leur travail, soit par inconduite, soit pour affaires, soit pour cause de maladie, afin que les syndic et adjoints puissent en rendre compte. Ils enverront aussi, à la fin de chaque mois, à la chambre syndicale , un état général des ouvriers qui sont occupés dans leur imprimerie.
Art. 7. Les maîtres ne pourront recevoir, dans leur imprimerie, aucun ouvrier qui ne se soit conformé au présent règlement ; et lorsqu’un ouvrier entrera chez eux, ils auront soin de faire mention sur son cartouche du jour de son entrée.
Art. 8. Quand un imprimeur aura besoin d’ouvriers, il s’adressera à la chambre syndicale , où on lui présentera la liste de ceux qui seront sans ouvrage. Il pourra aussi y prendre communication du registre : s’il n’en a besoin que pour peu de jours, il sera donné sans frais aux ouvriers, par les syndic et adjoints, une permission de travailler en attendant une place à demeure.
Art. 9. Chaque année il sera fait, sans frais, aux chambres syndicales, un appel ou visa général de tous les ouvriers travaillant dans les imprimeries de leur ressort ; ils seront tenus d’y venir faire viser leurs cartouches, s’ils demeurent dans la ville où est établie la chambre syndicale, et de l’y envoyer viser s’ils demeurent dans les villes de l’arrondissement, et ce sous peine de six livres d’amende, qui leur seront retenues sur leur banque par les imprimeurs chez lesquels ils travaillent. Cet appel sera indiqué par lettres.
Art. 10. Un ouvrier qui, pour être dans une imprimerie, serait convaincu d’avoir pris le nom et de s'être servi du cartouche d’un autre, sera puni exemplairement.
Art. 11. Afin que tous les imprimeurs puissent connaître la capacité et la conduite des sujets qui leur viennent des
différenles provinces du royaume, chaque chambre syndicale enverra tous les ans, à toutes les autres chambres, dans le mois qui suivra l'appel, l'état des enregistrements faits dans le courant de l’année, avec la note des observations qui y seront relatives, et l’état des brevets de leurs alloués.
Art. 12. Un ouvrier ne pourra être admis à travailler dans aucune imprimerie en province, s’il n’a fait viser son cartouche au bureau de la chambre syndicale , dans l'arrondissement de laquelle sc trouve la ville où il prétend travailler, et s’il n’a payé une livre quatre sous pour le visa.
Art. 13. Les imprimeurs du royaume ne pourront garder les ouvriers qu’ils ont, même actuellement, dans leur imprimerie, si, dans un mois pour ceux qui demeurent dans les villes où il y a chambre syndicale , et dans deux mois pour les autres, à compter de la date de l’enregistrement du présent arrêt, les ouvriers qu’ils occupent ne leur justifient du cartouche ci-dessus mentionné, et ils seront tenus de dénoncer à la chambre syndicale, dans l’arrondissement de laquelle ils demeurent, ceux qui auraient refusé de s’y soumettre, afin qu’elle puisse en informer M. le Chancelier ou Garde des sceaux.
Art. 14. Les libraires, les fils de libraires ou d’imprimeurs-libraires du royaume, travaillant à l'imprimerie, seront exempts desdits enregistrements et cartouches, en justifiant de leur qualité, soit par leurs lettres de réception, soit par le certificat des officiers de la chambre syndicale de laquelle ils seront dépendants , lequel certificat leur sera délivré salis frais.
Art. 15. Les proies ou directeurs des imprimeries seront assujettis aux mêmes devoirs : ils ne pourront, ainsi que les ouvriers travaillants à la semaine, vulgairement appelés ouvriers en conscience, quitter leurs maîtres, qu’en les avertissant un mois avant leur sortie : s’ils ont commencé quelque ouvrage, ils seront tenus de le finir : ils ne pourront s’absenter même une demi-journée sans en prévenir leurs mal-
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1res. Ils seront tenus d’être à l’imprimerie en été depuis six heures du matin jusqu’à huit heures du soir, et en hiver depuis sept heures du matin jusqu’à neuf heures du soir.
Art. 16. Les maîtres ne pourront congédier les proies ni les ouvriers travaillants à la semaine, et appelés ouvriers en conscience, qu’en les avertissant quinze jours avant.
Art. 17. Les ouvriers travaillants à leurs pièces, seront tenus de se rendre à l’imprimerie au plus tard aux heures portées en l’article 15 ; ils continueront de jouir de la liberté d’aller travailler dans une autre imprimerie, lorsque l’ouvrage par eux commencé, ou dont ils auraient entrepris la continuation, sera entièrement achevé, en avertissant leur maître huit jours avant leur sortie.
Art. 18. Le maître qui voudra accélérer un ouvrage commencé sera libre d’en donner une partie à d’autres ouvriers, sans que pour cela il soit permis à ceux qui l’auraient commencé de le quitter.
Art. 19. Il ne pourra être levé par les ouvriers des imprimeries que six exemplaires seulement des ouvrages qu'ils impriment, dont deux pour le maître, un pour le directeur, et les trois autres pour être partagés eh commun entre lesdits ouvriers. Ils seront tenus néanmoins de présenter leursdits quatre exemplaires à celui qui aura fait faire l’impression, et qui* pourra , si bon lui semble , les retenir en les payant.
Art. 20. Défend Sa Majesté à tou6 imprimeurs, de recevoir aucuns ouvriers qui auront été congédiés d’une imprimerie pour débauches réitérées.
Art. 21. Les ouvriers ne pourront, sous aucun prétexte que ce soit, faire aucun banquet ou assemblée , soit dans les imprimeries où ils travaillent, soit dans les cabarets ou ailleurs, sous peine de punition exemplaire; leur défend pareillement Sa Majesté d’avoir bourse commune ou confrérie.
Art. 22. Pourront les imprimeurs prendre tels sujets qu’ils voudront, sous le litre d’alloués, pour devenir ouvriers, d’après un brevet au moins de quatre années, passé sans frais
entre les maîtres et lesdits alloués, en présence des syndic et adjoints, et signé par eux ; examen préalablement fait par les syndic et adjoints de la capacité du sujet, qui doit savoir lire tant le manuscrit que l’imprimé.
Art. 23. Ce brevet sera fait sur papier, timbré seulement du sceau de la communauté, et il en sera fait mention sur un registre destiné à cet effet.
Art. 24. Le temps de l'apprentissage fini, ledit brevet, quittancé par le maître, sera échangé à la chambre syndicale contre un cartouche.
Art. 25. Lesdits alloués ne pourront, sous aucuns prétextes, d’après ledit brevet, acquérir le droit de parvenir à la maîtrise d’imprimeur ou de libraire.
Art. 26. Les plaintes respectives des maîtres contre les ouvriers, et des ouvriers contre les maîtres, seront portées aux chambres syndicales, pour y être jugées par les syndic et adjoints, à moins que leur gravité ne les obligeât d’en rendre compte à M. le Chancelier ou Garde des sceaux, pour être par lui ordonné ce qu’il appartiendrait.
Art. 27. La somme résultante de ce qui aura été payé pour les enregistrements, cartouches ou mutations, les frais prélevés, sera divisée annuellement en trois parties : la première, pour être distribuée par les syndic et adjoints aux anciens ouvriers infirmes et hors d’état de travailler, dont la conduite aura été exempte de reproches; la seconde, aux ouvriers obligés de suspendre leur travail pour cause de maladie, et qui auraient besoin de secours; la troisième enfin, aux ouvriers qui seraient au moins depuis trente ans dans la même imprimerie , et dont les maîtres certifieront l'exactitude et la probité. Enjoint Sa Majesté au sieur Lenoir, conseiller d’Élat, lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris, de tenir la main, en ce qui le concerne, à l’exécution du présent arrêt; enjoint pareillement Sa Majesté aux syndic et adjoints des différentes chambres syndicales du royaume, d’avertir M. le Chancelier ou Garde des
sceaux des contraventions au présent arrêt, qui sera registré dans toutes les chambres syndicales, et imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, et notamment dans toutes les imprimeries. Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le trente août mil sept cent soixante-dix-sept. Signé : Amelot.
ARRÊT
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI, PORTANT ÉTABLISSEMENT DE DEUX VENTES PUBLIQUES DE LIBRAIRIE.
Du 30 août 1Î7T.
Extrait des registres du Conseil d1 État.
Le Roi s’étant fait rendre compte, en son Conseil, de l’état actuel du commerce de la librairie, et des encouragements qu’il serait utile d’accorder à ceux qui s’en occupent , Sa Majesté a reconnu que rien ne pouvait être plus avantageux au progrès de ce commerce que l’établissement de deux ventes publiques, qui rendraient les échanges plus faciles, les négociations plus actives, et qui donnant aux fonds de librairie la juste valeur que procure toujours la concurrence, assureraient aux acheteurs un bénéfice plus considérable que celui qu’ils retirent des remises accordées dans les traités particuliers, sans laisser craindre aux vendeurs la perte considérable qu’ils ont éprouvée jusqu’à présent dans la vente de leurs fonds : que cet établissement aurait encore l’avantage de diviser naturellement les privilèges dans les différentes provinces du royaume, et de faire de tous les acquéreurs autant de surveillants intéressés à s’opposer aux contrefaçons : qu’enfin ce serait le seul moyen de faire cesser la rivalité
qui divise la librairie de Paris et celle des provinces, de la faire tourner au profil de cette brandie importante du commerce , et de former de tous les libraires une même famille qui n’aura plus qu’un même intérêt, qui sera appelée aux mêmes négociations, et qui participera aux mêmes grâces. A quoi voulant pourvoir : le Roi étant en son Conseil , de l’avis de M. le Garde des sceaux , a ordonné et ordonne ce qui suit :
Article 1". Depuis le 15 novembre jusqu’au 30 du même mois, et depuis le 15 mai jusqu’au 31 mai de chaque année, il sera ouvert à la chambre syndicale de Paris deux ventes publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, des fonds de librairie, des parties de fonds, et des privilèges ou portions d'iceux, dont les libraires et imprimeurs, soit de Paris, soit des provinces, voudront se défaire.
Art. 2. Les libraires et imprimeurs des différentes provinces du royaume seront admis, concurremment avec les libraires et imprimeurs de Paris, à acheter les fonds de librairie , les parties de fonds , les privilèges ou portions d’iceux.
Art. 3. Les libraires étrangers pourront même acheter les fonds de librairie ou partie d’iceux.
Art. 4. Ceux des libraires et imprimeurs qui auront des livres ou des privilèges à vendre, se feront inscrire sur un registre qui sera tenu à cet effet par un des adjoints ; et dans la vente, on suivra l’ordre d’inscription.
Art. 5. Les états des ventes seront imprimés et envoyés dans les différentes chambres syndicales du royaume, par les syndic et adjoints de la librairie de Paris, un mois au moins avant la vente.
Art. 6. Chacun des libraires et imprimeurs qui se sera fait inscrire aux termes de l’article 4 , choisira deux libraires ou imprimeurs de Paris, pour faire la vente de ce qui le concerne , en présence des officiers de la chambre syndicale , suivant l’usage qui y est étabb.