‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 28 sur 87 · CK · texte numérisé non relu

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Art. 7. Lî» minute ries procès-verbaux de vente demeurera déposée à la chambre syndicale, pour y avoir recours au besoin. Enjoint Sa Majesté au sieur Lenoir, conseiller d’Etat, lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, qui sera registré dans toutes les chambres syndicales, imprimé, publié et affiché partout où besoin sera. Fait au Conseil d’Etat du Roi , Sa Majesté y étant , tenu à Versailles le trente août mil sept cent soixante-dix-sept. Signé : Amelot.

ARRÊT

DU CONSEIL D’ÉTAT DU ROI, OUI REGLE LES FORMALITÉS A OBSERVER POUR LA RÉCEPTION DES LIBRAIRES ET IMPRIMEURS.

Du 30 août 1777.

Extrait des registres du Conseil (TÊtat,

Le Roi s’étant fait représenter, en son Conseil, le titre VI du règlement de 1723, sur la réception des libraires et imprimeurs, Sa Majesté aurait pensé qu’il serait utile d’ajouter quelques formalités à celles'que prescrit ce règlement, et de les réunir dans un môme arrêt, pour les faire connaître aux officiers des chambres syndicales nouvellement établies. A quoi voulant pourvoir, le Roi étant en son Conseil, de l’avis de M. le Garde des sceaux, a ordonné et ordonne ce qui suit: Article 1". Aucun ne pourra tenir imprimerie ou boutique de librairie dans le royaume, ni même prendre la qualité de libraire ou d’imprimeur, en conséquence d’aucunes lettres, ou d’aucuns privilèges, tel qu’il puisse être, s’il n’a été reçu maître dans une chambre syndicale; à laquelle maîtrise il ne pourra être admis qu’a près avoir fait apprentissage pendant

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le temps et espace de quatre années entières et consécutives, et servi les maîtres en qualité de compagnon, au moins durant trois années après le temps de son apprentissage achevé, qu’il n’ait au moins vingt ans accomplis, qu’il ne soit congru en langue latine , et qu’il ne sache lire le grec, dont il sera tenu de rapporter un certificat du recteur de l’université, s’il y a université dans la ville où est établie la chambre syndicale, ou du principal du collège, s’il n’y a pas université : n'entend Sa Majesté comprendre dans le présent article les fils de maîtres, en ce qui concerne l’apprentissage et le compagnonnage.

Art. 2. Et comme il est important que ceux qui exercent lesdites professions d’imprimeurs et libraires soient pourvus d’une capacité et d’une expérience suffisante, veut Sa Majesté que les fils de maîtres, ainsi que les apprentis qui auront fait leur apprentissage et servi les maîtres, avant que d’être admis à la maîtrise delà librairie ou imprimerie, outre le certificat du recteur de l’université ou du principal du collège, qu’ils doivent rapporter, suivant l’article précédent, soient encore tenus de subir, savoir : ceux qui aspirent à être reçus libraires , un examen sur le fait de la librairie ; et ceux qui aspireront à être reçus imprimeurs, après ledit examen sur le fait de la librairie, un examen sur le fait de l’imprimerie et choses en dépendantes, ce qu’ils seront tenus de faire par-devant les syndic et adjoints, accompagnés de quatre anciens officiers de la communauté, dont deux exerçant l’imprimerie, et de quatre autres libraires qui n’auront pas passé les charges, mais qui auront au moins dix années de réception, si cela est possible, dont deux également exerçant l’imprimerie , lesquels susdits huit examinateurs seront tirés au sort par l’aspirant, dans le nombre, tant desdits anciens officiers, que des libraires et imprimeurs ayant dix années au moins de réception.

Art. 3. Dans le cas où le nombre des libraires et imprimeurs établis dans la ville ne serait pas suffisant pour

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remplir le nombre des huit examinateurs, on en approchera le plus qu’il sera possible.

Art. 4. Lesdits examinateurs ainsi nommés, se trouveront avec les syndic et adjoints à la chambre syndicale, pour procéder tous ensemble, par voie de scrutin, auxdits examens, qui dureront chacun au moins deux heures ; et ne pourra l’aspirant être reçu, s’il n’a les deux tiers des voix en sa faveur.

Art. 5. Dans l’assemblée qui précédera les examens sur le fait de la librairie, les' syndic et adjoints feront le choix d’autant d’articles qu’il y aura d’examinateurs; les articles, après avoir été communiqués au récipiendaire, seront fermés dans une boite jusqu’au jour de l’examen.

Art. 6. Les examinateurs étant rassemblés, celui d’entre eux qui doit faire la première demande, prendra un des articles renfermés dans la boîte, et en fera la base de scs questions; celui qui doit interroger après lui, en prendra un autre ; et ainsi de suite, toujours au hasard, jusqu’à ce que tous les articles soient épuisés.

Art. 7. L’examen des aspirants à la maîtrise d’imprimerie roulera sur la manutention générale de l’imprimerie, et il n’y aura point d’articles communiqués.

Art. 8. Les syndic et adjoints dresseront procès-verbal de chaque examen, soit sur le fait de la librairie, soit sur le fait de l’imprimerie.

Art. 9. Il sera remis copie de ce procès-verbal au récipiendaire, qui y joindra son extrait de baptême, un certificat de catholicité, le brevet d’apprentissage dûment quittancé, les certificats’ des maîtres chez lesquels il a travaillé après son apprentissage; pour le tout être envoyé à M. le Chancelier ou Garde des sceaux , et être en conséquence expédié un arrêt du Conseil, sur lequel, et non autrement, il sera procédé à la réception de tous les aspirants, soit à la librairie, soit à l’imprimerie ; laquelle réception sera faite dans la chambre syndicale, en présence des anciens syndics et adjoints.

Art. 10. Les aspirants à la librairie et à l’imprimerie payeront aux syndic et adjoints, pour leur réception, les sommes qui seront portées au tarif qui sera arrêté par M. le Garde des sceaux , et envoyé dans chaque chambre syndicale.

Art. 11. Les nouveaux maîtres prêteront serment par-devant le lieutenant général de police, sans aucuns frais, en présence des syndic et adjoints, qui en feront mention sur les lettres de maîtrise. Enjoint Sa Majesté au sieur Lenoir, conseiller d’État, lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris , de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, et registré sur les registres de toutes les chambres syndicales du royaume. Fait au Conseil d’État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le trente août mil sept cent soixante-dix-sept. Signé : Amelot.

ARRÊT

DU CONSEIL D’ÉTAT DU ROI, PORTANT SUPPRESSION ET CRÉATION DE DIFFÉRENTES CHAMBRES SYNDICALES DANS LE ROYAUME.

Du 30 août 171t.

Extrait des registres du Conseil cTÉtal.

Le Roi s’étant fait représenter, en son Conseil, l’état de toutes les imprimeries qui existent dans l’étendue de son royaume, et des chambres syndicales qui sont établies dans plusieurs villes, Sa Majesté a reconnu qu’il serait dangereux de laisser subsister les imprimeries isolées dans un état d’indépendance qui y facilite les abus; et qu’il pourrait être utile, pour établir l'uniformité dans les opérations qu’exige la manutention de la librairie et de l’imprimerie, de suppri-

mer quelques chambres syndicales, d’en créer plusieurs autres , et de former, de toutes celles qui seront conservées, autant de chefs-lieux dont dépendront tous les libraires et imprimeurs établis dans les villes moins considérables. A quoi voulant pourvoir, le Roi étant en son Conseil, de l’avis de M. le Garde des sceaux , a ordonné et ordonne ce qui suit :

Article 1". Les chambres syndicales établies à Limoges, à Rennes et à Vitry, seront et demeureront supprimées; et les papiers et registres d’icelles, si aucuns y a, transportés, à la diligence des syndic et adjoints, en la chambre syndicale dans le ressort de laquelle chacune de ces villes est située.

Art. 2. Sa Majesté a créé cinq chambres syndicales, savoir ; une à Besançon, une à Caen , une à Poitiers, une à Strasbourg et une à Nancy, à l’instar de la chambre syndicale de Paris; pour, par les syndic et adjoints des nouvelles chambres , jouir des mêmes privilèges et faire les mêmes fonctions que ceux des anciennes.

Art. 3. Chacune de ces chambres syndicales sera composée d’un syndic et de quatre adjoints.

Art. 4. La communauté des libraires et imprimeurs desdites villes s’assemblera, en présence du lieutenant général de police, pour procéder sans délai à l’enregistrement du présent arrêt et à l’élection d’un syndic et de quatre adjoints.

Art. 5. Lesdils oftlciers exerceront jusqu’au l" janvier

Art. 6. En décembre 1778, il sera procédé à l’élection de deux adjoints, pour remplacer les deux premiers élus, en vertu de l’article 4; et de ce moment, les élections continueront d’être faites comme dans les autres chambres syndicales.

Art. 7. Au moyen de la suppression portée en l’article 1", et de la création portée en l’article 2, Sa Majesté a fixé le nombre des chambres syndicales à vingt, et leurs résidences

dans les villes désignées en l’état annexé au présent arrêt. Les libraires et imprimeurs établis dans les autres villes seront dans la dépendance d’une des vingt chambres syndicales , suivant le même état annexé au présent arrêt.

Art. 8. Il sera procédé, dans le courant de décembre, pour commencer l’exercice au 1” janvier de chaque année , à l’élection de deux adjoints, en la place de ceux qui après deux années de service et fonctions dans lesdites charges, en devront sortir : et sera audit jour procédé, de deux en deux ans, à l’élection d’un syndic, qui sera pris dans le nombre des anciens adjoints , à condition néanmoins qu’alternalivement il sera élu pour syndic un desdits adjoints, libraire ou libraire-imprimeur, ou que le syndicat ne pourra être rempli au plus que deux fois de suite par un adjoint libraire ; et lorsque le syndic sera libraire-imprimeur, il n’y aura qu’un adjoint exerçant l’imprimerie, en charge ; en sorte que des cinq officiers qui composent le bureau, il y ait toujours deux libraires exerçant l’imprimerie.

Art. 9. Seront lesdites élections faites dans la chambre desdites communautés , en présence du lieutenant général de police et du procureur du roi, à la pluralité des voix, par les syndic et adjoints en charge, les anciens syndics et adjoints, et seize mandés qui n'auront point été dans les charges, dont huit exerçant l’imprimerie, s’il y a suffisamment d’imprimeurs ou libraires ; lesquels mandés seront nommés par les officiers du bureau et par les anciens. Les syndic et adjoints nouvellement élus prêteront le serment à l’instant de se bien et fidèlement comporter en leurs charges ; de quoi il leur sera donné acte sans frais.

Art. 10. Tous les mardi et vendredi de chaque semaine, deux heures de relevée, les syndic et adjoints se transporteront en la chambre syndicale pour faire l’ouverture et visite de toutes les balles, caisses, ballots, paquets, tant de livres que’d'estampes, qui seront entrés dans la ville.

Art. 11. Lorsqu'il se trouvera dans lesdites balles, caisses.

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ballots et paquets, quelques livres ou estampes contraires à la religion, au bien et au repos de l’État et à la pureté des mœurs, on libelles diffamatoires contre l’honneur et la réputation de quelques-uns des sujets de Sa Majesté, ou non revêtus de privilèges ou permissions, ou contrefaits sur ceux imprimés avec privilèges ou continuations de privilèges, les syndic et adjoints arrêteront tous lesdils livres et estampes ; desquels dits livres et estampes ainsi saisis et arrêtés, ils tiendront un registre particulier; et ils enverront le procès-verbal de ladite saisie à M. le Chancelierou Garde des sceaux, poury être fait droit. .

Art. 12. Les syndic et adjoints pourront, dans l’arrondissement de leur chambre syndicale, faire leur visite quand ils le jugeront nécessaire, dans tous les lieux où seront les imprimeries, boutiques ou magasins des imprimeurs-libraires, fondeurs et colporteurs, même dans les collèges, maisons religieuses, et autres endroits prétendus privilégiés. Enjoint aux supérieurs, principaux et autres d’ouvrir leurs portes et de souffrir ladite visite.

Art. 13. Au cas que lors des visites qui seront faites chez les libraires et imprimeurs , ou dans les magasins étant dans les collèges ou autres lieux prétendus privilégiés, il soit fait refus d’ouvrir les portes, il en sera, par les syndic et adjoints, dressé procès-verbal , dont ils référeront au lieutenant général de police, à l’effet d’obtenir inain-forte, et môme permission de faire procéder par bris et rupture des portes, en se conformant à l’ordonnance ; ce qui sera exécuté aux frais et dépens des principaux et supérieurs des collèges et maisons privilégiées , qui seront contraints au payement par saisie, tant de leurs biens personnels, que du revenu desdites maisons et collèges.

Art. H. Seront tenus lesdits syndic et adjoints de faire une fois tous les trois mois au moins, la visite générale des imprimeries établies dans la ville de la chambre syndicale ; et de dresser un procès-verbal des ouvrages qui s’y impriment, du

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nombre des apprentis , alloués et ouvriers , du nombre des presses montées et des presses roulantes, et des malversations s’il y en a; lequel procès-verbal ils feront passer à M. le Chancelier ou Garde des sceaux.

Art. 15. Avant qu’il soit procédé à la vente des bibliothèques ou cabinets de livres qui auront appartenu à des personnes décédées, les syndic et adjoints seront appelés pour en faire la visite et en donneront leur certificat , sur lequel il sera obtenu une permission du lieutenant général de police pour faire ladite vente.

Art. 16. Seront tenus lcsdits syndic et adjoints, lors de ladite visite, de mettre à part et de faire un catalogue des livres défendus ou imprimés sans permission, qu’ils adresseront à M. le Chancelier ou Garde des sceaux, duquel catalogue ils laisseront aux personnes intéressées un double, signé d’eux, et se chargeront lesdites parties dcsdils livres contenus audit catalogue.

Art. 17. Défend Sa Majesté à tous libraires de faire la vente ou l’achat desdiles bibliothèques, s’il ne leur est apparu du certificat des syndic et adjoints, pour justifier que la visite en aura été par eux faite, à peine de cinq cents livres d’amende, et d’interdiction pendant six mois. Ladite visite sera faite par deux desdits syndic et adjoints, à chacun desquels sera payé six livres.

Art. 18. 11 y aura près chacune des chambres syndicales un inspecteur, dont les fonctions s'étendront dans tout l’arrondissement desdites chambres syndicales.

Art. 19. Les inspecteurs seront tenus de se trouver présents à l’ouverture et visite des caisses, balles, ballots et paquets , qui seront envoyés des douanes aux chambres syndicales , et d’adresser à M. le Chancelier ou Garde des sceaux un état des livres qui auront été suspendus comme non permis, comme contrefaits ou comme prohibés.

Art. 20. Pourront les inspecteurs, quand ils le jugeront à propos, faire des visites chez les imprimeurs, libraires, col-

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porteurs et autres, faisant le commerce de la librairie dans l’arrondissement de leur chambre syndicale ; leur enjoint Sa Majesté de saisir et arrêter tous les livres non permis, prohibés ou contrefaits, et d’envoyer à M. le Chancelier ou Garde des sceaux le procès-verbal desdites saisies.

Art. 21. Tous les imprimeurs des villes où il n’y a point de chambre syndicale seront tenus d’envoyer, huitaine avant de mettre un ouvrage sous presse, le titre de l’ouvrage et la permission dont il est revêtu, à l’inspecteur établi près la chambre syndicale dans le ressort de laquelle ils demeurent. Enjoint Sa Majesté au sieur Lenoir, conseiller d’Etat, lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris, et aux sieurs intendants et commissaires départis pour l’exécution de ses ordres dans les différentes généralités du royaume, de tenir la main, chacun en droit soi, à l’exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, dans toutes les chambres syndicales, et envoyé par les syndic et adjoints de chacune d’icelles à tous les imprimeurs et libraires de leur arrondissement. Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le trente août mil sept cent soixante-dix-sept. Signé : Amelot.

ARRÊT

DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI, PORTANT REGLEMENT SUR LA DUREE DES PRIVILÈGES EN LIBRAIRIE.

Du 30 août 1777.

Ëxlrail des registres du Conseil d' État.

* Le Roi s’étant fait rendre compte, en son Conseil, des mémoires respectifs de plusieurs libraires, tant de Paris que

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des provinces, sur la durée des privilèges et sur la propriété des ouvrages, Sa Majesté a reconnu que le privilège en librairie est une grâce fondée en justice et qui a pour objet, si elle est accordée à l'auteur, de récompenser son travail, si elle est accordée au libraire, de lui assurer le remboursement de ses avances et l’indemnité de ses frais ; que cette différence dans les motifs qui déterminent les privilèges en doit produire une dans leur durée ; que l’auteur a sans doute un droit plus assuré à une grâce plus étendue, tandis que le libraire ne peut se plaindre si la faveur qu’il obtient est proportionnée au montant de ses avances et à l’importance de son entreprise ; que la perfection de l’ouvrage exige cependant qu’on en laisse jouir le libraire pendant la vie de l’auteur avec lequel il a traité, mais qu’accorder un plus long terme ce serait transformer une jouissance de grâce en une propriété de droit, et perpétuer une faveur contre la teneur même du titre qui en fixe la durée, ce serait consacrer le monopole en rendant un libraire le seul arbitre à toujours du prix d’un livre, ce serait enfin laisser subsister la source des abus et des contrefaçons, en refusant aux imprimeurs de province un moyen légitime d’employer leurs presses. Sa Majesté a pensé qu’un règlement qui restreindrait le droit exclusif des libraires au temps qui sera porté dans le privilège ferait leur avantage, parce qu’une jouissance limitée mais certaine est préférable à une jouissance indéfinie mais illusoire ; qu’il ferait l’avantage du public qui doit en espérer que les livres tomberont à une valeur proportionnée aux facultés de ceux qui veulent se les procurer ; qu’il serait favorable aux gens de lettres qui pourront, après un temps donné, faire des notes et des commentaires sur un auteur sans que personne puisse leur contester le droit de faire imprimer le texte, qu’enfin ce règlement serait d’autant plus utile qu’il ne pourrait qu’augmenter l’activité du commerce et exciter entre tous les imprimeurs une émulation favorable aux progrès et à l’amélioration de leur art. A quoi voulant

pourvoir, le Roi étant en son Conseil, de l’avis de M. le Garde des sceaux, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Article 1". Aucuns libraires ou imprimeurs ne pourront imprimer ou faire imprimer aucuns livres nouveaux, sans en avoir préalablement obtenu le privilège ou lettres scellées du grand sceau.

Art. 2. Défend Sa Majesté à tous libraires, imprimeurs ou autres, qui auront obtenu des lettres de privilège pour imprimer un livre nouveau, de solliciter aucune continuation de ce privilège, à moins qu'il n’y ait dans le livre augmentation au moins d’un quart, sans que, pour ce sujet, on puisse refuser aux autres la permission d’imprimer les anciennes éditions non augmentées.

Art. 3. Les privilèges qui seront accordés à l’avenir pour imprimer des livres nouveaux, ne pourront être d’une moindre durée que de dix années.

Art. 4. Ceux qui auront obtenu des privilèges en jouiront, non-seulement pendant tout le temps qui y sera porté, mais encore pendant la vie des auteurs , en cas que ceux-ci survivent à l’expiration des privilèges.

Art. 5. Tout auteur qui obtiendra en son nom le privilège de son ouvrage, aura droit de le vendre chez lui, sans qu’il puisse , sous aucun prétexte , vendre ou négocier d’autres livres ; il jouira de son privilège pour lui et ses hoirs à perpétuité, pourvu qu’il ne le rétrocède à aucun libraire; auquel cas la durée du privilège sera, par le fait seul de la cession, réduite à celle de la vie de l’auteur.

Art. 6. Tous libraires ou imprimeurs pourront obtenir, après l’expiration du privilège d’un ouvrage et la mort de son auteur, une permission d’en faire une édition, sans que la même permission, accordée à un ou à plusieurs, puisse empêcher aucun autre d’en obtenir une semblable.

Art. 7. Les permissions portées en l’article précédent seront expédiées sur la simple signature de la personne à laquelle M. le Chancelier ou Garde des sceaux aura confié la direction

générale de la librairie, et pour faciliter les spéculations de commerce, il sera donné, à ceux qui solliciteront une permission de cette espèce, connaissance de toutes les permissions du même genre qui auront été données à d'autres pour ce même ouvrage, et du nombre d’exemplaires qu’il leur aura été permis d’en tirer.

Art. 8. Sa Majesté, ne voulant pas permettre que l’obtention de ces permissions soit illusoire, et qu’on en obtienne sans intention de les réaliser, ordonne qu’elles ne seront accordées qu’à ceux qui auront acquitté le droit porté au tarif qui sera arrêté par M. le Garde des sceaux.

Art. 9. Les sommes auxquelles monteront ces droits seront payées entre les mains des syndic et adjoints de la chambre syndicale de Paris ou de celui qu’ils commettront à ladite recette, sans qu’ils puissent se dessaisir de ces deniers que sur les ordres de M. le Chancelier ou Garde des sceaux, pour les émoluments des inspecteurs et autres personnes préposées à la manutention de la librairie.

Art. 10. Lesdites permissions seront enregistrées dans le délai de deux mois , sur les registres de la chambre syndicale, dans l’arrondissement de laquelle seront domiciliés ceux qui les auront obtenues, à peine de nullité.

Art. 1 1 . Sa Majesté, désirant traiter favorablement ceu* qui ont obtenu antérieurement au présent arrêt des privilèges ou continuations d'iceux, veut qu’ils soient tenus de remettre, savoir : les libraires et imprimeurs de Paris, dans deux mois, les libraires et imprimeurs de province, dans trois mois, pour tout délai, les titres sur lesquels ils établissent leur propriété, entre les mains du sieur Lecamus de Néville, maître des requêtes, que Sa Majesté a commis et commet à cet effet, pour, sur le compte qu’il en rendra, leur être accordé, par M. le Chancelier ou Garde des sceaux, s’il y écbet, un privilège dernier et définitif.

Art. 13. Ledit délaide deux mois, pour les libraires et imprimeurs de Paris, et de trois mois, pour les libraires et

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imprimeurs des proviuces, étant expiré , ceux qui n’auront pas représenté leurs titres ne pourront plus espérer aucune continuation de privilège.

Art. 13. Les privilèges d’usages des diocèses et autres de cette espèce ne seront point compris dans le présent. Ordonne Sa Majesté que le présent arrêt sera enregistré dans toutes les chambres syndicales» imprimé, publié et affiché partout où besoin sera. Fait au Conseil d’État du Roi , Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le trente août mil sept cent soixante-dix-sept. Signé : Amelot.

ARRÊT

DU CONSEIL D’ÉTAT DU ROI, CONCERNANT LES CONTREFAÇONS DES LIVRES, SOIT ANTÉRIEURES AU PRÉSENT ARRET, SOIT CEI.l.KS QUI SERAIENT FAITES EN CONTRAVENTION DES DÉFENSES POR- TÉES AUDIT ARRÊT.

Du 30 août 1777.

Extrait des registres du Conseil (T État.

Le Roi s’étant fait rendre compte, en son Conseil, des mémoires de plusieurs libraires , sur le tort que cause à leur commerce la multiplicité des contrefaçons faites au préjudice des privilèges qu’ils ont obtenus ; Sa Majesté a reconnu que cet abus est destructif de la confiance qui est le lien du commerce, et contraire à la bonne foi qui lui sert de base : que les auteurs ne sont pas moins intéressés que les libraires & voir réprimer, par la sévérité des peines, la licence de ces contrefacteurs avides, qui ne prennent conseil que d’un intérêt momentané, et qui seraient d’autant moins excusables aujourd’hui, qu’une loi favorable leur assure le droit d'im-

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primer chaque ouvrage après Pcxpiralion de son privilège ; qu’il est enfin indispensable de ramener tout le corps de la librairie à un plan de conduite, dont la raison, la prudence et l’intérêt réciproque auraient dû lui faire sentir plus tôt la nécessité. Et comme on a représenté au Roi qu’il existait un grand nombre de livres contrefaits antérieurement au présent arrêt, et que ces livres formaient la fortune d’une grande partie des libraires de province , qui n’avaient que cette ressource pour satisfaire à leurs engagements ; Sa Majesté a pensé qu’il était de sa bonté de relever les possesseurs desdites contrefaçons de la rigueur des peines portées par les règlements, et que cet acte d’indulgence, à leur égard, serait pour l’avenir le gage de leur circonspection. A quoi voulant pourvoir, le Roi étant en son Conseil , de l’avis de M. le Garde des sceaux, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Article l". Défend Sa Majesté à tous imprimeurs-libraires du royaume de contrefaire les livres pour lesquels il aura été accordé des privilèges, pendant la durée desdits privilèges, ou même de les imprimer sans permission après leur expiration et le décès de l’auteur, à peine de six mille livres d’amende pour la première fois, de pareille amende et de déchéance en cas de récidive.

Art. 2. Les éditions faites en contravention à l’article 1", seront saisissablcs sur le libraire qui les vendra, comme sur l’imprimeur qui les aura imprimées; et le libraire qui en aura été trouvé saisi, sera soumis aux mômes peines.

Art. 3. Les peines portées en l’article l*r n’empêcheront pas les possesseurs du privilège, au préjudice duquel une édition aura été faite, de former, tant contre l’imprimeur qui aura contrefait l’ouvrage, que contre le libraire qui aura été trouvé saisi d’exemplaires de ladite contrefaçon, sa demande en dommages-intérêts , et d’en obtenir de proportionnés au tort que ladite contrefaçon lui aura fait éprouver dans son commerce.

Art. 4. Autorise Sa Majesté tout possesseur ou cessionnaire

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de privilèges, ou de portions d’iceux, à se faire assister, sans autre permission que le présent arrêt, d’un inspecteur de librairie, ou à son défaut, d’un juge ou commissaire de police, pour visiter à ses risques, périls et fortunes, les imprimeries, boutiques ou magasins des imprimeurs, libraires ou colporteurs, où il croirait trouver des exemplaires contrefaits des ouvrages dont il a le privilège ou partie; à la charge cependant qu’avant de procéder à aucune visite, il exhibera à l’inspecteur, ou au juge, ou commissaire de police, l’original du privilège ou son duplicata collationné. Autorise aussi Sa Majesté, ceux chez qui on fera de semblables visites, à se pourvoir en dommages-intérêts contre ceux qui les feront, s’ils ne trouvent pas des contrefaçons des ouvrages dont ils auront exhibé le privilège, encore qu’ils en eussent trouvé d’autres.

Art. 5. Les exemplaires saisis, tant des éditions faites au préjudice d’un privilège, que de celles faites sans permission, seront transportés à la chambre syndicale dans l’arrondissement de laquelle la saisie aura été faite , pour y être mis au pilon en présence de l’inspecteur.

Art. 6. Quant aux contrefaçons antérieures au présent arrêt, Sa Majesté voulant user d’indulgence, relève ceux qui s’en trouveront saisis des peines portées par les règlements, en remplissant par eux les formalités prescrites par l’article suivant.

Art. 7. Les possesseurs des contrefaçons antérieures au présent arrêt , seront tenus de les représenter dans le délai de deux mois, à l'inspecteur et à l’un des adjoints de la chambre syndicale dans l’arrondissement de laquelle ils sont domiciliés, pour être la première page de chaque exemplaire estampillée par l’adjoint et signée par l’inspecteur.

Art. 8. Le délai de ces deux mois de grâce commencera à courir contre les imprimeurs ou libraires domiciliés dans l'arrondissement des différentes chambres syndicales du

royaume, à compter du jour de l’enregistrement du présent arrêt dans chacune d'icelles.

Art. 9. Ledit délai de deux mois expiré, l’inspecteur renverra à M. le Garde des sceaux l’estampille qu’il en aura reçue, avec le procès-verbal de ses opérations; et dès ce moment, tous les livres contrefaits qui seront trouvés dénués de la signature de l’inspecteur et de la marque de l’estampille, seront regardés comme nouvelles contrefaçons, et ceux sur lesquels ils seront saisis , soumis aux peines portées par l’article 1". Ënjoint Sa Majesté au sieur Lenoir, conseiller d’État, lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris , et aux sieurs intendants, commissaires départis pour l’exécution de ses ordres dans les différentes généralités du royaume, de tenir la main, chacun en droit soi, à l’exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, enregistré dans toutes les chambres syndicales, et envoyé par les syndic et adjoints de chacune d’icelles, à tous les imprimeurs et libraires de leur arrondissement, Fait au Conseil d’Ëtat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le trente août mil sept cent soixantedix-sept. Signé ; Amelot.

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