AU SUJET CRS DEUX ARRÊTS DU 30 AOÛT
Les arrêts de 1777 produisirent tout d’abord, dans la corporation des libraires et imprimeurs de Paris, une impression de douleur et de surprise. Jusqu'alors on avait sans doute attaqué la propriété littéraire dans son principe de perpétuité, mais l’avantage était toujours resté au bon droit. Les propriétaires avaient été maintenus dans leur propriété, les envahisseurs avaientété repoussés. Quant à l’administration, elle avait assisté en spectateur impassible à ce débat des particuliers, retenant pour elle la haute surveillance et la police des livres. Tout à coup les choses changent de face, l’autorité prend parti dans une cause qui ne la concerne pas, et décide que ce qu'on avait jusqu’alors considéré comme une propriété cesserait de l’être. Sans respect pour le droit, sans égard pour l’usage, elle porte la perturbation et la ruine là où régnaient l’ordre et la prospérité ; elle bouleverse tout un commerce, et frappe d’un même coup les auteurs et les libraires. Cette spoliation ne put s'accomplir sans murmures ni sans doléances. Le premier moment de stupeur passé, des réclamations furent envoyées au garde des sceaux, par les veuves des libraires, par la communauté tout entière, par le recteur de l'Universiié; mais, comme on n’obtenait aucune réponse, les parties lésées songèrent à s’adresser plus haut. En conséquence, une requête fut présentée au roi; elle était signée de l'avocat Cochut et appuyée de deux consultations, l’une des avocats au parlement, en date du 23. décembre 1777, l’autre des avocats au Conseil, en date du 9 janvier 1778.
Ces pièces, moins connues que le mémoire de d’Héricourt, mériteraient de l'être davantage ; la question de la propriété
littéraire y est traitée avec une largeur et une fermeté qu’on ne retrouve pas au même degré dans les travaux antérieurs. On y sent l’esprit du jurisconsulte, pour qui les règles de droit ne sauraient fléchir devant l’arbitraire. Si cette plaidoirie habile ne put faire triompher la cause qu’elle défendait, elle fut du moins une protestation énergique contre le système qu’on inaugurait alors au mépris du droit et de la raison.
Il ne s’agit, bien entendu, que des deux derniers arrêts relatifs, l’un à la durée des privilèges, l’autre aux contrefaçons; ce sont les seuls dont s’occupent les consultations. Ce n’est pas dans l’unique intérêt d’une corporation menacée d’un désastre irréparable qu'on réclame auprès du Roi, c’est au nom de l'ordre public compromis par une atteinte inconcevable à l’un des principes essentiels et fondamentaux de toute société , au droit de propriété.
La propriété littéraire n’est pas, dit-on, une propriété comme une autre. Non, sans doute, répond le jurisconsulte, car elle est peut-être plus sacrée et plus inviolable que la propriété matérielle et tangible, celte propriété, où, suivant l’heureuse expression de l’avocat Cochut, les œuvres de l’auteur sont les enfants de son talent. Du reste, l’arrêt recule devant les dernières conséquences du principe qu’il établit. Tout en voulant façonner la propriété littéraire à son caprice, il ne peut s’empêcher d'en reconnaître la perpétuité dans l’auteur et dans ses descendants. Il est bien de respecter la propriété dans celui qui l’a créée, sans qui elle n’existerait pas, mais il faut la respecter complètement et ne pas décider, par une contradiction inexplicable, que cette propriété cessera d’être perpétuelle du moment où l’auteur en disposera. Un des caractères essentiels du droit de propriété, c’est que la chose qui en est l’objet puisse être vendue, cédée et échangée; déclarer que l’on reconnaît ce droit aux auteurs tout en en supprimant les conséquences, c’est une dérision ; cela équivaut à dire : Vous êtes propriétaire, mais vous ne jouirez d’aucun des avantages de votre propriété. L’auteur doit, au contraire, avoir le droit de disposer de sa propriété de la manière la plus complète. S’il est propriétaire, pourquoi l’empêcher de céder son œuvre comme il l’entend et à qui il l’entend, et de rendre son cessionnaire propriétaire au même titre que lui?
11 est un mot mal compris qui a fait le plus grand toft à la propriété littéraire, c’est le mol privilège; nous avons eu, à plusieurs reprises, l’occasion d’en donner le véritable sens , nous
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nous bornons donc à résumer les observations de l'auteur de la requête à ce sujet. Pour lui, deux éléments distincts dans le privilège, permission d’imprimer, défense de concurrence. La permission d’imprimer, comme le prouve la suite des documents administratifs, est une mesure protectrice pour les mœurs et la sûreté de l'Étal. Quant à la défense de concurrence, c'est une sauvegarde pour le propriétaire du livre contre les envahissements des tiers, et une constatation de ses droits pour prévenir les procès. La réunion de ces deux éléments forme ce qu'on appelle le privilège, sans que ni l'un ni l'autre soit translatif de propriété. La propriété est antérieure au privilège, car le privilège ne fait que régler et protéger l’exercice de la propriété. Quant à la faculté de publier l’ouvrage, elle est de droit naturel. Les privilèges ont donc pour objet de confirmer des droits acquis, mais non de les constituer. '
L’auteur de la requête montre ensuite, avec beaucoup de netteté et de précision, qu’il n’y a aucune analogie à établir entre les privilèges donnés pour les livres et ceux qu’on accordait, de son temps, aux industriels; les chances et les conditions du commerce n’étant pas les mêmes, on ne saurait comparer deux choses qui n’ont aucun trait de ressemblance. On aurait également tort de combattre la perpétuité reconnue aux livres nouveaux, parce qu’à l’origine de l’imprimerie on n’accordait que des privilèges limités pour des livres anciens et sans propriétaire. Dans ces anciennes concessions il y avait place pour la faveur du prince, tandis que pour le livre nouveau il y a un droit réel et un propriétaire présent pour l’exercer ; tout ce qui est possilTle au prince, c'est de refuser le privilège par un acte d'autorité, mais alors il suspend chez l’auteur ou son cessionnaire l’exercice du droit de propriété, il ne le confisque pas au profit d’un tiers ou du public.
Du reste il suffit d’examiner de près les conséquences de la négation du droit de propriété, pour être frappé de leur bizarrerie. Tandis que la longue possession est un titre pour conserver la propriété matérielle , on vient dire au contraire au détenteur d’une propriété littéraire : Vous possédez depuis tant d’années, il est juste qu’un autre jouisse à votre place; vous allez abandonner votre bien à son profit. Une pareille manière de raisonner répugne au bon sens autant qu’à la justice.
Quand on examine en elle-même la propriété littéraire, force
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est bien de reconnaître qu’elle peut être mise dan9 le commerce au même titre que toute autre propriété, qu’elle peut être rendue et échangée aux mêmes conditions. Quand on la reconnaît entière et perpétuelle entre les mains de l’auteur et de ses héritiers, comment admettre qu’elle perd ce caractère par sa simple transmission en des mains étrangères. Par là on porte un grave préjudice aux droits de l’auteur, tout en ayant l’air de leur rendre hommage. Obliger les auteurs à se faire éditeurs, ce qui n’est pas leur métier, ou les réduire à ne céder aux libraires qu’un droit limité, c’est déprécier le prix de leur travail; il est clair que les libraires ne payent jamais aux auteurs la partie aussi cher que le tout.
L’auteur de la requête fait ensuite justice de quelques objections qu’on ne manque jamais de mettre en avant contre le principe de perpétuité. Sa reconnaissance consacrerait, dit-on, un monopole nuisible aux intérêts du public, et qui ferait élever le prix des livres. Mai9 l’intérêt des libraires est une garantie contre un semblable abus : ils savent fort bien que, pour écouler leurs ouvrages, ils doivent les vendre à des prix modérés; autrement la concurrence étrangère leur ferait éprouver de grandes pertes.
Loin d’être avantageuse, comme on le prétend, la suppression de la propriété intellectuelle aura des effets funestes, dont le public sera le premier à se ressentir, entre autres résultats fâcheux, l’on verra bientôt l’art typographique, déchu de son antique splendeur, ne plus produire que des éditions au rabais.
Ce n’est pas tout. Pour passer de l'ancien état à celui qu’on inaugure, on n’a pris aucune mesure transitoire, ce qui va donner lieu à des procès sans nombre. Les libraires, qui ont acheté des propriétés perpétuelles, qui les ont payées en conséquence et qui se trouvent en présence d'uri droit singulièrement diminué, contre qui auront-ils recours pour se faire indemniser? Ce ne sera pas assurément contre l’État , qui parait assez mal disposé contre le détenteur de toute propriété littéraire. Ce sera donc contre les cédants qui ont vendu comme perpétuel un droit aujourd’hui fortement réduit. Mais les cédants eux-mêmes auront à remonter à d’autres cédants; on arrivera ainsi jusqu’aux auteurs qui ont vendu les premiers : que leur dira-t-on, à eux qui étaient de bonne foi?
Ce qui ressort de celte habile et judicieuse défense, c’est qu’avant 1777 et depuis longues années, la propriété littéraire
était considérée comme une propriété véritable; elle se vendait et s’échangeait comme un champ ou une maison ; et ces propriétés littéraires avaient une telle importance que l’on rencontre fréquemment des associations de plusieurs libraires pour l'exploitation d'un seul ouvrage. La propriété littéraire existait donc réellement, ç’est elle qui faisait la fortune de notre ancienne librairie.
La seconde partie de la requête est consacrée à l’arrêt relatif aux contrefaçons. Nous ne nous y arrêtons pas parce que la question de principe k cet égard ne saurait donner lieu à aucune divergence d'opinion. Quant k l'application, elle rentre tout entière dans le domaine du législateur.
A la suite de cette requête au roi, vient d'abord se placer une consultation des avocats au parlement, du 23 décembre 1777. Les consultants déclarent, de la manière la plus formelle, qu’il n’existe pas de droit de propriété plus respectable que celui de l’auteur sur son ouvrage, que le roi peut bien, par des considérations d’ordre, refuser l'autorisation d’imprimer un livre, mais qu’il ne peut pas attenter au droit de propriété de l’auteur ou du libraire cessionnaire, ni transférer k des tiers la propriété d’un *parliculier. La propriété littéraire étant aussi respectable que les autres , on doit pouvoir la céder, et le cessionnaire doit entrer dans tous les droits de l’auteur, du moment où le contrat est parfait.
Dans une autre consultation, du 9 janvier 1778, les avocats au conseil du roi émettent l'avis que la propriété d’un auteur sur ses ouvrages ne saurait être contestée, et qne celle de l’acquéreur n’est pas moins certaine : car l’auteur, étant propriétaire, a la faculté de transporter tous ses droits et d’en faire jouir le cessionnaire. C’est précisément pour assurer ce droit qu’ont été imaginés les privilèges, qui ne sont que la sauvegarde et la garantie de la propriété. La continuation des privilèges peut être refusée par mesure d'ordre public, mais le privilège ne peut être transmis k un tiers au mépris des droits de l’auteur et de l’acquéreur.
Malgré ces protestations énergiques et ces témoignages éclatants, la propriété littéraire succomba dans la lutte ; mais on nous concédera que, si elle périt alors, c’est qu’elle avait existé auparavant. En présence de ce fait avéré, quand il est évident que la propriété littéraire a été un droit reconnu et pratiqué pendant plusieurs siècles, peut-être sera-t-il assez difficile de maintenir une objection qui, pour être courante, n’en est pas
plus solide. Qu’on ne nous dise plus que notre demande est inutile, qu’alors même qu’on admettrait la légitimité de notre principe, on serait obligé de l’abandonner devant l’impossibilité de l'application : l’histoire de notre vieille librairie donne un démenti formel & cette assertion.