‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 31 sur 87 · ETABLISSEMENT DES PRINCIPES · texte numérisé non relu

ETABLISSEMENT DES PRINCIPES

Principes sur les propriétés littéraires, soit en la personne des auteurs, soit en la personne des libraires.

La propriété des ouvrages peut être considérée, ou dans la personne des auteurs qui les composent, ou dans celle des libraires qui les acquièrent.

S’il y a une propriété sacrée, évidente, incontestable, c’est sans doute celle des auteurs sur leurs ouvrages. Les productions littéraires sont les fruits de leurs veilles : ce sont eux qui leur donnent l'être ; ils en sont les créateurs : ce sont les

enfants de leurs talents. Ils y ont donc encore plus de droit que l’on n'en a sur des domaines acquis par les voies ordinaires; et les produits qu’ils peuvent rapporter leur appartiennent aussi exclusivement que la gloire de leur composition et de leurs succès.

Cette vérité est tellement inattaquable, que l’arrêt du 30 août dernier lui rend hommage , en admettant la perpétuité du privilège dans la personne de l’auteur et de ses hoirs. Il est vrai qu’il la rend illusoire par la restriction qu’il y ajoute ; mais cette restriction est précisément un des défauts que les suppliants développeront dans un moment. Toujours est-il vrai, dans les principes mêmes de l’arrêt, que la propriété de l’auteur ne peut pas être révoquée en doute.

La conséquence nécessaire de cette propriété en la personne de l’auteur est une propriété également pleine et parfaite dans la personne du libraire, qui acquiert le manuscrit de l’auteur, ou le privilège qui lui est accordé’; car si l’auteur est propriétaire , il faut qu’il jouisse de tous les effets ordinaires et naturels du droit de propriété : il peut céder, vendre , échanger : sa propriété n’en serait point une , s’il était forcé de la garder, s’il lui était interdit de la transporter à un autre, aux clauses et conditions qui lui plaisent. Il est de l’essence du droil de propriété de pouvoir disposer de son fonds ainsi que Fou veut, et d’en tirer le meilleur parti possible. Interdire cette faculté aux auteurs, ce serait les grever d’une espèce de substitution qui diminuerait infiniment le prix de leur propriété, puisqu’elle leur enlèverait les moyens d’en tirer les avantages qu’ils peuvent en attendre. Il est donc aussi évident que la faculté d’aliéner la propriété des ouvrages et de les transmettre aux libraires, appartient nécessairement et exclusivement aux auteurs ou à leurs héritiers.

Cette faculté de transmettre, qui, dans tous les cas, est une suite nécessaire du droit de propriété, est d'autant plus favorable, lorsqu’il s’agit de productions littéraires, que ce sont celles dont la communication est la plus utile pour l’intérêt

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commun, puisqu’elles ont pour objet principal l’accroissement des sciences et des arts qui vivifient la société et qui font fleurir les États; en sorte que, loin d’élre hors du commerce ordinaire, les ouvrages littéraires sont au contraire.de tous les biens dont les hommes peuvent disposer, ceux dont le commerce est le plus légitime et le plus utile; et tous les principes relatifs aux transmissions de propriété, et toutes les lois auxquelles le commerce et l’industrie ont donné lieu, pour assurer l’état des conventions des citoyens, s’y appliquent avec encore plus de faveur qu’à tout autre objet.

Or, peut-il être douteux, aux termes des lois, «pie le propriétaire d’une chose , en la faisant passer à un autre par le canal de la vente ou de l’échange, ne transmette au nouveau possesseur les mômes droits qu’il avait sur lu chose dont il se dépouille ? L’auteur d’un ouvrage, qui cède à un libraire son manuscrit ou son privilège, lui communique donc tous ses droiis et dans toute leur intégrité. II le met en son lieu et place ; le libraire devient son représentant, il succède à sa propriété ; elle est transmise en la personne de l’acquéreur de lu même manière que si on lui eût aliéné un immeuble. Il u’esl donc pas plus permis de l’en dépouiller, qu'il ne l’aurait été de l’arracher à l’auteur lui même. Il serait trop injuste et trop contradictoire que l’aliénation eût été permise au cédant, et que l'acquisition ne fût pas stable et solide pour le cessionnaire. Il n’y a entre une pareille acquisition et celle d’nn héritage ou d’une maison, d’autre différence qu’en ce que ks risques à courir dans l’acquisition d'un ouvrage littéraire, sont, par l’incertitude du succès et de sa durée, beaucoup plus considérables que ceux qui sc présentent dans l’acquisition d'un immeuble. Si l’on écarte celte disparité, la nature et les autres effets de la convention sont exactement les mêmes. Le libraire est donc propriétaire de l'ouvrage qn’il a acquis, tout aussi parfaitement qu’il l’est de sa maison ou de sa terre. La stabilité de sa jouissance doit donc être la même dans l'un et dans l’autre cas.

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Ainsi il n’y a , quanl à la propriété, aucune différence à faire entre l’auteur qui a composé l’ouvrage et le libraire qui l’a acquis de lui ou de scs héritiers. L’un ou l'autre sont également propriétaires; leur droit est donc également incommutablc et. inaltérable. Nier ces conséquences, ce serait se refuser à l’évidence.

Examinons, d'après ces premières idées, quelle es! la nature et quel doit être l’effet des privilèges en fait de librairie.

Principes sur la nature et fur les effets des privilèges en librairie.

Le privilège, en librairie, est une permission exclusive d’imprimer et de débiter un ouvrage. Il présente donc deux idées, et il produit deux effets qu’il ne faut pas confondre, parce qu’ils ont des motifs et un objet différents, la permission d’imprimer et la défense de la concurrence.

La nécessité de la permission n’est fondée que sur l’intérêt public. Dans les premiers temps, après l’invention de l’imprimerie, il était libre aux auteurs ou aux imprimeurs qui avaient acquis leurs ouvrages, de les rendre publics, sans avoir besoin de se munir d’une permission particulière. Mais la liberté absolue de la presse produisit bientôt des désordres et des abus inévitables : des livres licencieux se répandirent ; la corruption des mœurs et mille autres dangers en pouvaient être la suite. Ce fut pour les prévenir, que les lois du royaume défendirent l’impression de tout ouvrage, sans une permission expresse scellée du grand sceau ; mais cette permission n’était et n’a jamais été relative qu’à l'ordre public. Elle a pour objet unique , d’un côté, d’avertir les lecteurs que l'ouvrage ne contient rien qui soit contraire aux bonnes mœurs, à la religion ou aux principes du gouvernement; cl de l’autre, de mettre l’imprimeur à couvert contre toutes recherches.

Tel fut, ainsi que l’exprime le préambule même de l’édit de 1547, le seul motif de la prohibition qu’il introduisit, et qui a depuis été renouvelée par celui de 1563, par l’ordonnance de 1566, par celle de 1626, par les déclarations de 1627 et 1678 , et par tous les autres règlements concernant la librairie.

Il n’en est pas de môme de la défense relative à la concurrence et qui forme l’autre partie du privilège. Celle-ci n’a pour motif que l'intérêt de l’impétrant. Son objet est d’empêcher que des tiers ne s'approprient le bien d’autrui, et que l'auteur ou le libraire qui a entrepris l’édition ne soient exposés à des pertes considérables , souvent même à une ruine entière et certaine, par les facilités qu’auraient tous les imprimeurs d’empêcher leur débit, en multipliant les exemplaires.

Mais ce qui est commun, soit à la permission d’imprimer, soit à la prohibition de concurrence, dont la réunion forme ce que l’on appelle les privilèges, c’est que ni l’un ni l’autre ne donnent la propriété. Les privilèges la supposent. Ils ne donnent que le droit d’en faire usage ; ils ne donnent pas même celui de rendre l’ouvrage public; celte faculté est de droit naturel ; ils en règlent seulement l’exercice, ils en préviennent les abus et ils en assurent la propriété contre l’injustice et l’usurpation.

Aussi jusqu’à présent ne se sont-ils jamais accordés , du moins à l’égard des livres nouveaux, à d’autres qu’à l'auteur même ou à l’imprimeur devenu son cessionnaire : ils ne font donc que confirmer des droits acquis, en sorte que c’est pour la conservation même des propriétés qu’ils sont établis ; bien différents en cela des privilèges relatifs à toute autre matière, qui ne font que restreindre le droit commun, tandis que dans celle-ci ils ont pour but manifeste de le maintenir, d’assurer la propriété, et de la défendre contre les invasions des usurpateurs.

Et, en effet, qui ne sent les différences frappantes qui se

renconlrenl entre les privilèges de librairie et ceux qui s’accordent dans toute autre matière?

1° Dans les autres possessions le privilège exclusif est un obstacle au progrès de l’art. Lorsque , par exemple , on accorde à un fabricant la prérogative de faire seul une étoffe d’une certaine qualité, on ôte, à quiconque a les mêmes ' talents, le droit de les employer : on l’empêche même de perfectionner les découvertes de celui que l’on veut favoriser. Mais lorsqu’on donne à Corneille ou à Buffon la faculté exclusive de multiplier les copies de leurs chefs-d’œuvre , assurément on ne fait tort à personne ; cette exclusion n’empêche pas que tout autre qu’eux ne puisse exercer son génie sur les sujets qu’ils ont traités. S’il fait mieux que ces grands maîtres, le public lui en saura bon gré, et le succès le plus flatteur sera sa récompense. Les privilèges accordés pour les ouvrages d’esprit ne nuisent donc ni au progrès des sciences, ni aux talents des auteurs concurrents.

En second lieu, dans les arts, les privilèges sont moins nécessaires, et les infractions qui les éludent, bien plus excusables qu’en fait de littérature. Pour contrefaire une machine ou une étoffe, il faut des talents que peu de personnes possèdent, et ceux même qui peuvent y parvenir, ne font pas à l’auteur de la découverte un tort bien considérable : le public a mille raisons pour conserver la préférence à l’inventeur primitif qui a déjà acquis sa célébrité. Mais, lorsqu’une fois un ouvrage est imprimé, une manœuvre servile suffit pour le contrefaire et multiplier les exemplaires à l’infini. Il n’y a donc qu’un privilège exclusif, vigoureusement soutenu par la puissance publique, qui puisse garantir la propriété de l’auteur ou de ses représentants.

Enfin , lorsqu’un artiste enrichit le genre humain d’une invention nouvelle, les dépenses qu’il est dans le cas de faire pour en multiplier l’exercice n’ont lieu que successivement et à proportion du succès. Si ses idées sont imitées par un autre, il n’est que privé d’un bénéfice probable, il n’essuie

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point de perle réelle, au lieu que l'édition d’un Ouvrage exige une mise de fonds considérable, dont la rentrée ne se peut faire que par un débit toujours incertain, souvent trèslent, et dont le retard ou le défaut peut occasionner la ruine de celui qui a fait l’entreprise. La permission exclusive, qui seule peut le garantir de ce malheur, est donc à son égard bien plus nécessaire et bien plus favorable qu’elle ne l'est pour un artiste inventeur.

Ces différences, qui ne sont pas à beaucoup près les seules que l’on pourrait citer, prouvent assez qu’en librairie les privilèges, loin d’étre odieux, n’ont rien que de respectable et d’utile, parce que loin d’être, comme dans les autres arts, une infraction au droit naturel de la propriété, ils n’en sont au contraire que la conlirmation cl la sauvegarde.

11 faut cependant distinguer entre les livres anciens et les livres modernes ou nouveaux. Les livres anciens, tels qu’un Cicéron, un Horace et les autres auteurs, qui n’ont aujourd’hui ni successeurs ni représentants, n’appartiennent à personne, et par la même raison ils appartiennent à tout le monde. Chacun y ayant un droit égal, il n’aurait pas été juste d’arcorder, pour leur impression, des privilèges perpétuels et indéfinis. L’équité demandait que le droit commun ne fût restreint qu’autant qu’il était nécessaire pour assurer à l’imprimeur la rentrée de ses fonds avec un profit honnête. Il fallut donc, à l’égard des livres anciens, limiter la durée des privilèges qui, dans ce cas, n’étaient, ainsi qu'on vient de l’observer, qu’une restriction du droit commun; et voilé l’origine toute naturelle du terme fixé à la durée des privilèges.

Mais il n’en est pas de même des ouvrages nouveaux : le propriétaire en est connu. C’est toujours ou l’auteur on celui qui le représente, soit à titre de succession, soit à titre d’acquisition. Le motif qui a fait restreindre, pour les livres anciens, la durée des privilèges, ne s’y applique donc aucunement: cependant, comme l'usage s’était introduit d’abord avec raison de n’accorder que des privilèges à temps, pour

l'impression des livres anciens, l'habitude de mettre un terme à ces privilèges est devenue insensiblement générale dans toutes les concessions de ce genre ; mais cette extension n’a ni changé ni pu changer la nature des choses. Les privilèges à l’égard des livres nouveaux n’en ont pas moins été réputés perpétuels et incommutables , de même que la propriété dont ils sont l’efTel et l’expression ; et le renouvellement, à l’expiration du terme , n’a été regardé que comme une formalité qui ne pouvait pas se refuser, et qui, dans le fait, ne l’a jamais été ni aux auteurs ni à leurs cessionnaires.

Ce n’est pas que Sa Majesté n’ait, sans contredit, le droit ou de refuser dès le principe la permission d’imprimer, ou d’pn refuser le renouvellement, lorsqu’elle lui parait dangereuse; mais alors ce qu’elle refuse à l’auteur ou à son représentant, par raison du bien public, elle ne l’accorde à aucun autre; elle suspend l'exercice de sa propriété, soit pour le punir de l’abus qu’il en a fait, soit pour prévenir les dangers qui peuvent quelquefois en résulter; mais ce n’est pas pour en investir des tiers, qui. lui étant étrangers, n’y peuvent avoir aucun droit.

Quelle que soit donc la durée du temps pendant lequel le privilège a été exercé, le renouvellement n’en est pas moins, et de plein droit, une suite essentielle de lu propriété, puisque, s’il n’était pas accordé, le propriétaire, ne pouvant plus jouir de sou bien, n’aurait plus qu’une propriété infructueuse et illusoire. A plus forte raison ne peut- il pas être transporté à un tiers, puisque alors ce serait dépouiller le propriétaire pour enrichir un étranger.

S’il en était autrement, il faudrait aller jusqu’à dire en général que la jouissance d’un bien quelconque pendant un espace assez long pour avoir pu être indemnisé du prix originaire de l’acquisition, deviendrait un motif suffisant pour en être dépouillé. Ainsi quiconque voudrait s’emparer de la maison d’un autre, serait bien fondé à demander à Sa Majesté la permission de l’env.diir, sous le seul prétexte de la

longue possession de celui qui en jouit, et de celle de ses auteurs. Celte proposition est sans doute révoltante, et cependant elle serait la conséquence nécessaire du principe qui, eu refusant aux libraires la continuation du privilège pour les ouvrages qu’ils ont acquis, l’accorderait à des étrangers.

Le libraire, devenu propriétaire d’un ouvrage par l'acquisition du manuscrit ou du privilège, est môme, à cet égard, dans une position plus favorable que le propriétaire d’une maison : car tout le monde sait qu’au bout d’un certain temps de jouissance l’acquéreur d’une maison est remboursé de son prix, et que les jouissances ultérieures ne sont plus que des profits, au lieu qu’il arrive très-souvent qu’au bout de dix, vingt ou trente années de jouissance, le libraire est encore en perte sur les dépenses qu’il a faites pour l’édition d’un livre qui n’a point de succès, et qui reste dans son magasin pendant des siècles entiers, en sorte qu’il ne peut jamais être praticable de déterminer d’une manière générale une époque à laquelle on puisse s’arrêter, pour dépouiller l’auteur ou le libraire de la propriété qui leur appartient, sous le seul prétexte qu’ils ont eu le temps de percevoir le fruit de leurs veilles, ou l’indemnité de leurs avances, avec le profit honnête qu’ils doivent en attendre. La perte que le libraire éprouve sur une multitude d’ouvrages, qui meurent dès leur naissance, ne peut donc être compensée et réparée que par le bénéfice légitime sur ceux qui réussissent; et si, par la seule raison qu’ils ont eu du débit pendant dix années, le libraire en était privé, il n’y aurait plus de balance.

Aussi les statuts de la librairie prohibent-ils expressément à tous libraires de demander des privilèges pour l’impression des livres qui appartiennent à leurs confrères: disposition qui n’est d’ailleurs que l’expression du droit commun, fondé sur la raison et l’expérience, qui ont toujours démontré combien il est nécessaire que, dans toutes les différentes communautés qui se trouvent dans un État, il y ait une barrière contre laquelle viennent se briser les entreprises que

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les membres de chacune peuvent faire les uns sur les autres, pour se détruire mutuellement.

C’est sous la foi de cette loi précieuse que le commerce de la librairie a subsisté jusqu'à présent; que chacun de ses membres a acquis la propriété des ouvrages qui lui appartiennent aujourd’hui; qu’il en a toujours joui tranquillement; qu’il les a donnés en dot à ses enfants ; et le maintien d’une loi si salutaire est d'autant plus digne de la sagesse et de l’équité de Sa Majesté, qu’il est de notoriété que presque toutes les familles de libraires n’ont pas d’autre patrimoine; que ces sortes d’acquisitions sont devenues à leur égard comme un fonds de terre, qui, étant bien cultivé, leur procure, à la faveur de leur travail, leurs besoins et ceux de leurs familles , et qu’elles n'en peuvent être privées sans éprouver une ruine entière.

Si donc les privilèges en librairie sont nécessaires une fois, ainsi que le reconnaît l’arrêt même qui accable les suppliants, ils le sont toujours; non-seulement parce que la propriété, dont ils sont la sauvegarde, ne se perd pas par le temps, mais encore parce que le commerce de la librairie ne peut subsister qu’au moyen de la perpétuité des privilèges.

En un mot, les libraires ne doivent pas être régis par des lois différentes de celles qui gouvernent les autres citoyens. On ne dépossède jamais un acquéreur de bonne foi qui a un titre ou une possession légitime, et la longue durée de sa possession est au contraire un titre de plus pour le maintenir. On ne lui dit jamais : Il y a tant d'années que vous possédez, il est temps qu’un autre jouisse de votre bien. Ce langage, qui ne serait sûrement pas admis entre des citoyens d'un autre ordre, ne doit donc pas l’être davantage de la part des libraires de province, ou de tous autres, contre ceux de leurs confrères qui , ayant contracté de bonne foi, ont fait avec eux des partages, des cessions, des échanges; ont doté leurs familles, ont vécu en un mot sur la foi de ccs contrats et des lois qui les autorisent.

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, On peut tncme dire avec confiance que de toutes les propriétés qui existent, celles qui sont transmises par la concession ou par l’acquisition des privilèges, sont les plus solennelles, les plus connues, les plus authentiques, puisque d’un côté la demande qui en est faite au gouvernement qui les accorde, les place sous la protection immédiate du souverain, et que de l'autre, l’annonce qui en est faite à tout le public, et même aux nations étrangères, soit par les affiches, soit par une multitude de journaux, fait connaître dans l’univers entier et le propriétaire et la sanction de l’autorité tutélaire sous la foi de laquelle il contracte.

C’est par une suite naturelle de ces lois et de ces principes, que les anciens règlements ont prononcé contre les contrefacteurs les peines les plus sévères, et que leurs dispositions ont tou jours été scrupuleusement observées.

De là aussi l'enregistrement des cessions des privilèges à la chambre syndicale : de là les refus qu’ont éprouvés constamment ceux qui osaient solliciter la permission d’imprimer un ouvrage appartenant à un autre libraire : de là enfin l’empressement que les rois, prédécesseurs de Sa Majesté, ont toujours eu de maintenir des lois si précieuses, et de proscrire les tentatives plusieurs fois renouvelées par les libraires de province, et notamment en 1723, époque du dernier règlement général rendu pour la librairie et imprimerie, sur l’avis et la rédaction de M. le chancelier d’Aguesseau, dont le seul nom rappelle la profondeur de son génie, et la sagacité avec laquelle il savait discerner et peser les avantages et les inconvénients de la loi, combiner les intérêts de la capitale et ceux des provinces. On ne peut pas douter du soin avec lequel a été fait un règlement rédigé par ce magistrat immortel : et lorsqu’on se rappelle que trois années seulement après sa publication, les libraires de province demandèrent la même chose qu'ils viennent de demander à Sa Majesté, qu’ils employèrent les mêmes motifs et les mêmes moyens, et que leur demande ne fut point accueillie : on, a

tout lien sans doute d’en conclure que le succès que viennent d’obtenir leurs nouveaux efforts , n’est qu’une surprise faite à la religion de Sa Majesté, et du Chef respectable de la justice, qui s’empresseront eux-mômes d’en arrêter les funestes effets, lorsqu’ils auront daigné peser, dans la balance de leur sagesse et de 'leur équité suprêmes, les respectueuses représentations des suppliants, dont l’application va devenir encore plus sensible, en la faisant plus particulièrement aux dispositions nouvelles des arrêts qui les accablent. Et en effet, après avoir retracé sous les yeux de Sa Majesté , ainsi qu’on vient de le faire, les principales vérités relatives à la propriété des ouvrages littéraires, et à la nature des privilèges qui sont accordés pour leur impression , il est facile de lui faire sentir combien s’en éloignent les dispositions des nouveaux arrêts, dont les suppliants demandent à Sa Majesté la rétractation.

Il* PARTIE.

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