APPLICATION DES PRINCIPES CI-DESSUS AUX DEUX ARRETS DU 30 AOUT
Sur l’arrêt concernant les privilèges.
L’arrêt qui concerne les privilèges présente deux classes de dispositions : les unes statuent pour l’avenir; les autres regardent les privilèges déjà existants.
Pour l’avenir, l’arrêt distingue entre les auteurs de livres nouveaux et les libraires.
Tout auteur qui obtiendra le privilège en .ion nom , pourra vendre chez lui son ouvrage , et jouira de son privilège à perpétuité, pour lui et ses hoirs, pourvu qu'il ne le rétrocède à aucun libraire ( art. 5).
,4 l'cgard des libraires, les privilèges qui leur seront accordés , ne pourront être moindres de dix années , et seront prorogés jusqu’à la mort de l'auteur , s’il survit à ces dix années (art. 3 et 4). Et si un auteur rétrocède son privilège à quelque libraire , en ce cas la durée du privilège sera, par le seul fait de la cession, réduite à la vie de l’auteur (art. 5).
Enfin dans le cas de l’expiration du privilège , soit par F accomplissement du terme qui y sera fixé, soit par la mort de l'auteur , tout autre libraire ou imprimeur pourra demander et obtenu■ la permission de faire une nouvelle édition de l'ouvrage , en payant le droit qui sera porté au tarif (art. 6, 7 et 8).
Telles sont les nouvelles règles proposées pour l’avenir.
Quant aux privilèges obtenus antérieurement à l’arrêt du 30 août dernier, il est ordonné par les articles 11 et 12, que les libraires et imprimeurs de Paris seront tenus de remettre dans deux mois, et ceux de province dans trois mois pour tout délai, les titres sur lesquels ils établissent leur propriété, entre les mains du commissaire nommé à cet effet, pour, sur le compte qu’il en rendra, leur être accordé par M. le Garde des sceaux, s’il y échcl, un privilège dernier et définitif ; et que passé ce délai, qui a été prorogé jusqu'au 1 S janvier présent mois, ceux qui n'auront pas représenté leurs titres, ne pourront plus espérer aucune continuation de privilège.
Les principes qui ont été exposés jusqu’à présent, font assez sentir les inconvénients de toutes ces dispositions ; et pour les annoncer en un seul mot, on peut dire, avec assurance, qu’elles ne rempliraient aucune des vues d'utilité publique que l’on paraît s’être proposées, et qu'au contraire elles produiraient infailliblement les effets les plus funestes, et les plus opposés aux justes et sages intentions de Sa Majesté.
Parcourons en elTct les motifs indiqués dans le préambule de l’arrêt, et voyons si l’on doit se flatter que l’arrêt puisse jamais les remplir.
173 Q$ZZs'^'
Examen des motifs indiqués par l’arrêt. Sur le premier motif.
Et d’abord l’arrêt établit une distinction entre l’auteur et le libraire. Il annonce que le privilège est une grâce fondée en justice, mais sur laquelle l'auteur a plus de droit que le libraire, parce qu’à son égard elle est destinée à récompenser son travail ; au lieu qu’à l’égard du libraire , elle n’a pour objet que de lui assurer le remboursement de ses avances et l’indemnité de ses frais, et que cette différence daus les motifs qui déterminent le privilège , en doit produire une dans sa durée : que le libraire ne peut se plaindre si la faveur qu’il obtient est proportionnée au montant de ses avances et à l’importance de soirentreprise ; que cependant la perfection de l’ouvrage exige qu’on en laisse jouir le libraire pendant la vie de l’auteur, avec lequel il a traité ; mais qu’accorder un plus long terme, ce serait convertir une jouissance de grâce en une propriété de droit, et perpétuer une faveur contre la teneur même du titre qui en fixe la durée.
Toute l’erreur de ce motif consiste dans la distinction que l’on fait entre la cause des libraires et celle des auteurs, et dans la supposition que le libraire n’a point de véritable propriété sur l’ouvrage qu’il a acquis, et que le privilège, qui, par rapport à l'auteur, est une grâce fondée en justice, n’est, à l’égard du libraire , qu’une jouissance de grâce, une pure faveur.
Mais ces idées ne se concilient pas avec les principes que les suppliants viennent d’établir sur la nature des propriétés littéraires et des privilèges. S’il est certain, comme on l’a démontré , que la propriété d’un ouvrage ressemble parfaitement à toute autre propriété, qu’elle est également dans le commerce, qu’elle peut être cédée , échangée , transportée, comme tout autre bien ; n’en résulte-t-il pas nécessairement que, quand le libraire l'a acquise et payée, elle lui appartient tout aussi véritablement qu’elle appartenait à l’a'uleurï Pour-
quoi donc ne produirail-clle pas en sa faveur les mômes droits qu’elle donnait à l’auteur?
D’un autre côté, les suppliants ont démontré que ce n’est point le privilège qui donne la propriété, mais qu'il la suppose, et ne fait qu’en régler l’exercice; considéré comme permission d’imprimer, il en prévient les abus; considéré comme prohibition de concurrence, il en est le maintien et la sauvegarde. Mais dans tous les cas , il est subordonné à la propriété et ne peut exister sans elle. La récompense du travail de l’auteur et la sûreté du remboursement des avances du libraire, ne sont pas le principal motif du privilège, ils n’en sont que les accessoires, et bien souvent le privilège ne remplit ni l’un ni l’autre de ces objets. Le véritable motif du privilège, le motif substantiel et déterminant, n’est donc autre que la nécessité de prévenir les abus de la presse, elle maintien des droits du propriétaire de l’ouvrage. Or, sous ce point de vue, qui est le seul dans la nature des choses, l’auteur et le libraire sont exactement dans la même classe; la propriété de l’un n’est pas plus parfaite que la propriété de l’autre. Le privilège n’est donc pas plutôt une grâce pour l’un que pour l’autre. Il est, pour tous les deux, également fondé en justice. L’auteur n’a donc pas, à la perpétuité, un droit plus assuré que le libraire ; et celui-ci a, de même que l’auteur, une propriété de droit.
Si donc l’arrêt convient que les privilèges doivent être perpétuels pour les auteurs, il n’y a aucun motif pour qu’ils ne le soient pas en faveur des libraires.
Mais il y a plus ; c’est que la distinction que l’arrél introduit entre l’auteur et le libraire ne tend à rien moins qu’à rendre illusoire la propriété même de l’auteur, parla restriction qui déclare que le privilège rétrocédé par l’auteur à un libraire, sera, par le seul fuit de la cession, restreint à la vie de l’auteur.
N’est-il pas évident en effet que la plupart des auteurs, qui n’ont ni les ressources, ni les fonds nécessaires pour se chat"
~*ss3 175 &0£*~-
ger eiLX-memes de l’édition et de lu vente de leurs ouvrages, sont absolument forcés d’avoir recours aux libraires? Le libraire de son côté ne peut raisonnablement avancer les frais de l’édition, qu'autant que le marché qu’il fait avec l’auteur lui assure une jouissance dans laquelle il puisse espérer de retrouver non-seulement le prix du manuscrit, et les avances de l’édition , mais même des bénéfices proportionnés à son travail et aux risques qu’il veut bien courir. Mais si le privilège doit être résolu par le seul fait du décès de l’auteur, qui peut arriver au moment où tous les frais seront faits, sans qu’aucun retour de bénéfice ait été perçu, et qu’alors la concurrence soit accordée à quiconque la demandera, il faudra donc nécessairement que le libraire acquéreur soit ruiné. El dès lors quel est celui qui voudra courir un pareil danger? Il est sensible qu’il n’y en aura pas un seul qui puisse raisonnablement s’y exposer: et par conséquent les gens de lettres ne trouvant plus d’acquéreurs, ni de leur manuscrit ni de leur privilège, seront réduits à la dure nécessité, ou d’être euxmêmes les marchands de leurs livres , ou de les voir moisir dans leur cabinet, sans trouver personne qui veuille leur ouvrir les accès de la presse ; alternative également funeste, et pour eux-mêmes et pour le bien public, qui ne pourrait qu’y perdre infiniment, s’ils étaient obligés d’employer à de pareilles opérations la plus grande partie du temps que leurs travaux cl leur zèle emploient bien plus utilement pour le progrès des sciences, et pour le bien de la société.
Ainsi l’intérêt même des auteurs, que l’arrêt semble avoir voulu ménager, est diamétralement opposé aux nouvelles dispositions de cette loi ; et il ne peut subsister aucun motif pour établir une différence entre les auteurs et les libraires, relativement à la durée des privilèges. Les raisons qui décident pour la perpétuité en faveur des uns, doivent donc également militer pour les autres.
Sur le second motif.
En deuxième lieu, l’arrêt annonce pour le second motif Je désir d'empêcher le monopole , en rendant un libraire le seul arbitre à toujours du prix d’un livre, et de faire tomber les livres à une valeur proportionnée aux facultés de ceux qui veulent se les procurer. C’est le fondement des articles qui restreignent la durée des privilèges, et qui, après l’expiration du terme fixé, ou après la mort de l’auteur, permettent la concurrence à tous les autres libraires.
Mais d’abord, si le monopole était à craindre en cette matière, ne le serait-il pas autant de la part des auteurs, à qui les privilèges seraient accordés pour les exercer en personne, que de la part des libraires? L’arrêt cependant leur laisse à perpétuité la faculté de jouir du privilège par eux-mêmes , ou par leurs héritiers. On n’aurait donc évité que d’un seul côté l’inconvénient qui serait également à craindre des deux côtés : et dès lors l’arrêt serait en contradiction avec luimême, et son but serait manqué.
Dans le vrai, rien n’est plus chimérique que ce prétendu danger du monopole. L’intérêt est la seule mesure des actions, surtout en matière odieuse. On ne peut donc supposer le monopole de la part des libraires, s’ils n’ont aucun intérêt de le commettre, et à plus forte raison si leur intérêt s’y trouve évidemment opposé.
Or n’cst-il pas manifeste que le véritable intérêt des libraires étant de hâter le débit de leurs livres, non-seulement ne les portera jamais à y mettre un prix trop haut, qui éloignerait les acheteurs, mais même les forcera toujours à se contenter du plus bas prix possible, qui est le seul moyen de faire réussir le débit, en mettant les livres à la portée de tous ceux qui peuvent en avoir envie, et qui sauraient bien s’en passer, si le prix était excessif, parce que ce n’est point une chose de première nécessité.
Cet intérêt des libraires est d’autant plus sensible, qu’ils ne peuvent ignorer que, si le livre est bon, les libraires des pays étrangers, sur lesquels l’autorité de nos lois ne peut pas s’étendre, ne tarderont pas à le contrefaire. 11 est donc de leur intérêt le plus pressant de tenir leurs livres au plus bas prix possible, pour en accélérer le débit, et pour que les étrangers puissent trouver plus d’avantage à en tirer le nombre dont ils ont besoin, qu’à en faire chez eux des éditions, dont une partie pourrait tourner à leur perte.
La crainte du monopole est donc ici absolument chimérique. Et dans le fait, peut-on avec quelque fondement reprocher aux libraires de Paris cet abus que l'on paraît craindre ? Quelle plus grande preuve peut-on désirer de leur modération, que le tarif actuel du prix de leurs factures ? Y eût-il dans le prix des livres une hausse considérable depuis trente années , on ne devrait pas s’en étonner. La cherté du papier, la multiplicité des impôts, l’augmentation de la main-d’œuvre en seraient les seules causes ; et il n'arriverait en cela que ce qui est arrivé dans tous les autres genres de commerce, et dans toutes les autres professions; mais il n’en est rien. Les autres denrées sont presque doublées depuis vingt ans ; les loyers en ont suivi la progression ; toutes les autres dépenses sont dans la même proportion, et au milieu de ces désavantages cruels, les libraires donnent encore, comme on le faisait il y a trente ans, un in-douze relié à quarante-cinq sols, cinquante sols ou trois livres tout au plus. Il n’y a donc pas plus de monopole aujourd’hui, qu’il n’y en avait alors : il ne peut pas même y en avoir; et si l’on veut se donner la peine de balancer avec le prix actuel des livres les frais énormes qu’emportent non-seulement l'impression et le papier, mais l’acquisition du manuscrit, la reliure, la remise faite aux confrères de Paris ou des provinces par chaque volume, le loyer des magasins , et la perte des éditions qui n’ont point de succès, on sera encore bien plus convaincu de la modération du prix des livres.
Et d’ailleurs est-il donc si avantageux pour le public que les livres soient à très-bas prix? Le besoin des gens de lettres et de tous ceux qui peuvent lire est-il d’avoir à leur disposition, même à bas prix, une immensité de livres qui les accablent, et dont les défauts ou la multiplicité les rebutent? N’est-ii pas plutôt pour eux bien plus utile et plus flatteur de pouvoir se procurer des éditions soignées, agréables, exemptes dé fautes, qui puissent, en épargnant le dégoût ou les méprises, inviter à la lecture? Or comment un entrepreneur aurait-il la hardiesse de se hasarder à faire au public un semblable présent, si le bas prix excessif des livres lui enlevait l’espérance d’être indemnisé des frais qui sont indispensables pour des éditions de ce genre?
Sur le troisième motif.
Le troisième motif que l’arrêt présente, est de tarir la source des abus et des contrefaçons, en procurant aux imprimeurs de province un moyen légitime d’employer leurs presses.
Les suppliants examineront bientôt si les précautions que l’on a prises relativement à l’abus des contrefaçons sont bien propres à les détruire. Ils ne s’arrêtent en ce moment qu’à la protection particulière que ce motif parait accorder aux libraires de province, pour établir une sorte d’équilibre entre eux et les libraires de Paris.
Et d’abord s’il est démontré, comme les suppliants s’en flattent, que les acquisitions faites par les libraires de Paris des manuscrits des auteurs ou de leurs privilèges, sont devenues^ la personne des libraires de véritables propriétés, est-il ilonc possible que les en dépouiller devienne un moyen légitime d’employer les presses de province?
Mais, d’ailleurs, qui empêche les imprimeurs de province d'employer leurs presses d’une manière vraiment légitime, en achetant, comme le font ceux de Paris, les ouvrages des auteurs et en obtenant des privilèges en leurs noms ?
Et, enfin, quant à ceux qui n’ont point ou qui ne peuvent avoir de privilèges à eux, n'ont-ils pas la liberté de faire ce •pic font tous les négociants qui n'ont point de manufactures et qui débitent les productions de celles des autres? 11 est de notoriété qu’il n’y a point de commerce où la commission soit aussi lucrative. Sur un volume de cinquante sols, ils en ont dix de remise. C’est un bénéfice de vingt pour cent sans peines, sans risques, sans aucun soin.
Ajoutons encore que les libraires de province peuvent être admis aux ventes publiques, qui se font à la chambre syndicale de Paris. Les nouveaux arrêts en établissent deux par année : on y vend des fonds, des privilèges, des parts de privilèges. Ils seront donc les maîtres de les acquérir, et ils y trouveront encore la matière d’un commerce assez ample, pour n’avoir pas besoin d’usurper les propriétés de leurs confrères.
Sur le quatrième motif.
Enfin, l’arrêt se propose d 'augmenter l'activité du commerce et cT exciter entre tous les imprimeurs une émulation favorable au progrès et à la perfection de leur art.
Mais il est au contraire d’expérience que la concurrence en librairie , loin de pouvoir produire un bon effet , est nécessairement pernicieuse, destructive du commerce, et aussi nuisible au progrès des arts qu’au commerce même.
1* Dans les autres négoces, la concurrence peut être utile parce que chacun des rivaux qui songe à faciliter son débit, n’y exposant que les productions qu’il a tirées de son propre fonds, tous ont un intérêt égal à ne pas laisser tomber audessous de sa valeur une denrée qui leur coûte à tous à pou près les mêmes frais.
Mais il n’en est pas de même en librairie. Un ouvrage n’appartient [qu'à celui qui l’a créé ou à son cessionnaire. Quiconque prétend à la concurrence dispose donc de ce qui ne lui appartient pas, et alors il n’est pas étonnant qu’il