QS
puisse en faire bon marché. Mais est-ce donc là ce qu’on peut appeler une concurrence utile et un bénéfice pour le public ?
En second lieu, jamais Paris ne pourrait soutenir la concurrence avec les provinces, parce qu’il est impossible qu’elle s’établisse entre deux pays, dont l’un paye tout infiniment plus cher que l’autre. Les libraires de Paris seraient donc réduits à ne pouvoir plus faire aucune entreprise considérable , puisqu’ils seraient assurés d’être ruinés par la concurrence.
En troisième lieu , si la concurrence avait lieu , elle ruinerait bientôt les imprimeurs mêmes des provinces. Ce serait l’effet inévitable de la multiplication des éditions et des exemplaires. Car, pour que chacun des éditeurs pût également y trouver son compte, il est évident qu’il faudrait que le nombre des acheteurs augmentât aussi dans la même proportion, ce qui est absolument impossible. Les éditions resteront donc entières dans les magasins des libraires , et le règlement qui a pour but d’augmenter leur commerce deviendra au contraire la source infaillible de leur ruine.
Combien d'autres inconvénients ne produirait pas la concurrence? Ils sont si certains et si frappants, qu’il suffit de les annoncer pour en être convaincu. La dégradation de l’imprimerie ne sera pas un des moindres ; la nécessité d’accélérer le débit des livres, et par conséquent de les mettre au plus bas prix possible, occasionnera toutes les défectuosités que l’on ne peut éviter qu’au moyeu de frais considérables qu’on ne pourrait plus risquer, n’ayant aucune espérance de retour. Privés des ouvrages dont le débit journalier fait leur ressource et soutient leurs maisons, les libraires seront hors d’état de suffire aux avances et à l’attente qu'exigent les grandes opérations. On ne verra plus, ni ces belles éditions qui, en faisant honneur à leurs talents, ruineraient leurs fortunes, ni ces vastes entreprises pour mettre au jour des ouvrages considérables, dont les frais et les risques ne peu-
*^SSl3 181 £CZ9~-
vcnt être compensés que par le produit des livres dont le débit est plus sûr et plus courant. L'étranger, toujours avide de profiter de nos pertes, tournera bientôt à son profit cette branche de commerce que la France aura perdue. Il tirera de France beaucoup moins de livres qu’il n’en tirait auparavant. Les libraires des différentes nations entreprendront des éditions que les libraires français auront craint de hasarder, ils attireront chez eux des profits qui ne devraient pas sortir du royaume. De là une diminution considérable de consommation dans les papeteries et tanneries, et cette multitude d’ouvriers que la librairie emploie, depuis ceux qui amassent les matières premières destinées à la composition du papier, jusqu’à ceux qui relient les livres , seront privés de tout moyen de subsister.
Enfin la décadence même des arts et des belles-lettres sera une suite inévitable de la concurrence établie : 1° parce que les libraires n’étant plus en état de payer aux auteurs le prix honnête et raisonnable d’un ouvrage dont la jouissance ne leur sera pas assurée, et ceux-ci ne trouvant plus dans leurs travaux les secours qu’ils en avaient attendus, ils se décourageront et cesseront de travailler; 2° parce que le nouveau règlement, loin de pouvoir conduire à une diminution du prix des livres, y produira au contraire une augmentation certaine. La concurrence fera peut-être baisser le prix dans le premier moment, mais cet effet ne pourra pas être de longue durée. L’incertitude du débit empêchera nécessairement la réimpression des anciens ouvrages, et la rareté les fera monter à un prix excessif, en sorte que ceux qui seraient les plus nécessaires aux gens de lettres seront précisément ceux qu’ils pourront le moins acheter.
Telles sont les funestes conséquences du système ruineux que les libraires de province ont osé proposer à Sa Majesté, et que les dispositions faites par le nouveau règlement pour l’avenir ne larderaient pas à réaliser.
Sur l’effet rétroactif.
Mais combien plus accablantes sont encore celles de l’effet rétroactif, porté par les art. 11 et 12, relatifs aux privilèges obtenus antérieurement à l’arrêt !
Ces articles ordonnent aux suppliants de remettre leurs titres de propriété, à l’effet de leur être accordé, s'il y échet, un privilège dernier et définitif , et ils ajoutent que ceux qui n’auront pas fait cetté remise dans le délai fixé par l’arrêt, ne pourront plus espérer aucune continuation de privilège.
Ainsi ce n’est point un privilège perpétuel, dont on promet le renouvellement à ceux qui auront représenté leurs litres; c'est seulement un privilège dernier et définitif, dont tout le plan du nouveau règlement doit leur faire craindre que la durée ne soit très-courte, et dont la concession doit être encore soumise à la condition arbitraire exprimée par les termes, s’il y èchet.
De toutes les dispositions des nouveaux règlements du 30 août, ce sont là sans doute celles qui jettent le plus la consternation et l'alarme parmi les suppliants, et qui sont les plus opposées aux droits de propriété, dont Sa Majesté est la protectrice.
Et quand il serait possible de fermer les yeux sur les inconvénients que présente pour l’avenir le nouveau règlement, comment du moins pourrait-on se dissimuler la différence énorme qui se trouve entre les privilèges acquis antérieurement à l’arrêt, et ceux qui pourront être accordés à l'avenir ?
Que l’on change totalement le code de la librairie ; qu’on attache aux mots de nouvelles idées; qu’on dénature ce qu’on avait appelé jusqu'ici propriété; qu'on tixe un terme quelconque aux nouveaux privilèges qui seront accordés; que l’on interdise même tout espoir de continuation à ceux qui les auront obtenus, et que par là on opère dans l’état et dans le commerce de librairie une révolution à laquelle aucun de
■KlSOS 183 0ee
ceux qui l’ont embrassé n’aurait pu s’attendre: du moins leur restera-t-il la ressource de se conduire dans leurs opérations en conséquence de la loi nouvelle qui en sera la boussole. Ils seront avertis des dangers qu’ils ont à courir. Ils y proportionneront les fonds qu’ils voudront appliquer aux nouvelles entreprises, ils feront leurs conditions en conséquence; ils calculeront et balanceront le temps de la jouissance qu'ils auront à espérer, avec toutes les autres circonstances qui pourront leur promettre des bénéfices, ou leur annoncer des pertes; il leur sera libre de prendre, à cet égard, toutes les précautions que la prudence et l’expérience peuvent inspirer; et si par celte combinaison les affaires auxquelles ils se livreront deviennent peu lucratives, du moins ils ne seront pas ruinés, ou ils ne le seront que par leur propre faute.
Mais que le règlement nouveau ait un effet rétroactif sur tous les privilèges obtenus antérieurement à l’arrêt, c’est ce que Sa Majesté et le Chef équitable de la magistrature n’auraient jamais adopté, si les conséquences cruelles qui en résultent eussent été mises sous leurs yeux dans toute leur étendue.
En général l'effet des lois n’est pas de se reporter sur le passé. Ixx futuris, non prætcritis, formam dut negolüt. Mais combien, dans le cas dont il s’agit ici, l'effet rétroactif ne serait-il pas plus dangereux encore que dans tous les autres?
Il faut partir au moins des idées qui ont été reçues jusqu’à présent. Les privilèges et les fonds de librairie ayant toujours été, et ayant dû être regardés comme des effets qui avaient une valeur réelle, et qui pouvaient se transmettre ainsi que tous les autres biens qui sont dans le commerce, ont passé des pères aux enfants. Ils ont éprouvé une multitude de partages dans la succession des libraires depuis deux cents ans ; souvent ils ont été vendus par des héritiers qui n'étaient pas libraires, ou ils sont entrés en compensation avec d’autres biens dans les partages. Toutes ces ventes, cessions ou par-
si3 184
tagcs ont été faits sous la foi de cette propriété, qui n’avait jamais paru douteuse, et qui était appuyée sur une opinion générale, fondée sur le droit commun, et autorisée par les lois et les règlements émanés du trône.
C’est aussi sous la foi des mômes principes et des mômes lois, que la propriété irrévocable des fonds de librairie a été la base des spéculations portées par les traités de société, par les contrats de mariage, et par tous les autres engagements que les libraires ont contractés. C’est sur cette propriété que la dot, le douaire, les reprises matrimoniales de leurs épouses ont été assignés, et dans la plupart des familles de libraires il n’y a point d’autre gage, d’autre sûreté pour les engagements réciproques, que cette seule propriété.
Si donc aujourd’hui ce droit est transporté à des tiers, quelle énorme lésion n’essuieront pas les possesseurs actuels? Quel désordre n’en résultera-t-il pas dans la société? Ceux qui dans les partages ont pris des fonds de librairie, demanderont, et avec raison, de nouveaux partages. Les créanciers seront exposés à des banqueroutes nécessaires de la part des débiteurs, devenus hors d’état de s’acquitter. Ils poursuivront l’exécution de leurs traités, et les libraires prouveront que les conditions en étant totalement changées par une force majeure, ils ne sont plus tenus des mômes engagements. Oublie source de contestations et de procès dans plus de douze cents familles !
Quelle que soit donc la révolution que doit éprouver le commerce de la librairie, il est au moins de toute justice et de la plus grande importance que l'effet rétroactif ne soit point admis, et que les propriétés acquises restent sans atteinte, puisque l’existence des suppliants et de toutes leurs familles y est essentiellement attachée.
Et qui sait mieux que Sa Majesté combien sont respectables les propriétés de ses sujets? Elles ne sont point dans la main du souverain pour qu’il en dispose, elles sont sous sa main pour qu’il les conserve, ou, s’il est quelquefois forcé d’en
■**333 185 02KJ>~-
disposer pour Futilité publique, conséquemment par raison iCÉlat , il doit, par raison d'équité, fournir aux propriétaires une indemnité convenable, qui devient à son tour une propriété. Cette propriété, qui, après la liberté, est le premier de nos droits, est fondée sur une loi antérieure à toutes les institutions civiles, elle est l’ouvrage de la nature, et c’est même parce que Dieu avait donné à l’homme des propriétés, qu’il fallut à la société une autorité tutélaire et souveraine pour qu’elles ne fussent point violées. La puissance privée des propriétaires est la première qui ait existé dans le monde, et la défense de celte propriété privée est le plus noble exercice de la puissance publique des rois.
Ces maximes sacrées, profondément gravées dans le cœur paternel de Sa Majesté, ne trouveront jamais une application plus directe et plus nécessaire que dans la circonstance présente, puisqu’il est évident que l’exécution rétroactive de la loi nouvelle deviendrait la destruction absolue des propriétés des suppliants, et le renversement de tant d’engagements contractés sous le sceau de la foi publique , et que s’il est des choses que Sa Majesté soit dans l’heureuse impuissance de faire, ce sont là sans doute celles qui tiendront toujours le premier rang.
Et si Sa Majesté daigne porter également ses vues sur les auteurs et leurs familles, ne scntira-t-ellc pas encore combien rejailliront sur eux-mêmes les effets funestes du bouleversement de la fortune des libraires, auxquels par cela seul deviendrait interdite la faculté de prouver aux auteurs leur reconnaissance, ou d’exécuter à l’avenir les arrangements qu’ils ont faits «avec eux? L’un des suppliants, après avoir traité pendant la vie du célèbre Mésanguy de ses différents ouvrages, a assuré une rente à sa nièce. Si son privilège est éteint, ne sera-t-il pas fondé à demander que la rente soit annulée ; et la justice la plus stricte pourra-t-elle le lui refuser? Beaucoup d’autres ont pris avec les auteurs, ou avec leurs héritiers, de pareils engagements : mais si les privilèges
-v<as0 186 034a~-
sortent de leurs mains pour être transportés à des tiers, seront-ils liés par leurs conventions, et ne faudra-t-il pas que l'autorité civile les dégage d’un fardeau qu'ils n’auront plus aucune raison de supporter et qui ne ferait qu’aggraver leurs pertes?
La ruine des suppliants sera donc aussi celle des auteurs eux-mêmes, et tous les malheurs naîtront à la fois d’un règlement par lequel on s’élail flatté sans doute d’opérer le bien public, mais dont toutes les suites n'ont pas été prévues, et dont les plus tristes conséquences ont été dissimulées par les libraires de province, qui ont osé le solliciter.
Ajoutons encore les désagréments qu’éprouveraient bien des auteurs ou leurs familles, si les suppliants étaient forcés de rendre publics les traités qu’ils font avec eux. Ils sont assez sensibles, pour qu’on puisse se dispenser de les détailler.
Mais il y a plus : exiger des suppliants la représentation de leurs titres de propriété sur les ouvrages dont ils jouissent actuellement, ce serait les réduire à l’impossible, quant à la plupart desdits ouvrages; ce qui ne peut sûrement pas être dans l’intention de Sa Majesté. Il y en a un très-grand nombre pour lesquels ils n’ont plus aujourd'hui d’autre titre constitutif que la foi publique, qui est sans doute le plus sacré de tous. Ils les possèdent comme une propriété de famille, connue, notoire, qui leur est venue par successions, par partages, sans autre litre que l’acte même qui les a faits héritiers. Souvent même il n’y a eu dans l'origine que des traités sous seing privé, qu’une longue exécution a fait ensuite anéantir comme papiers inutiles. D’autres ont acquis ou traité, sans aucun autre litre que la remise du privilège, qu’ils regardaient comme une preuve inattaquable de la propriété de leur cédant, et dont l'existence notoire et l’enregistrement à la chambre syndicale les mettaient à l’abri de toute inquiétude. Dans quels embarras et dans quelles alarmes ne les jetterait donc pas l’obligation qui leur est imposée de représenter
--''JtXiÜ 187
tous leurs litres, s’il était possible qu’elle fût exécutée à la rigueur et si les renouvellements des privilèges qu’ils ont droit d’espérer, doivent en dépendre! Il n’est pas possible que des considérations aussi frappantes n’intéressent pas le cœur paternel de Sa Majesté.
Les suppliants n’ont parlé jusqu’à présent que de l’arrêt concernant les privilèges. Les réflexions qu’ils vont proposer à Sa Majesté, sur celui qui est relatif aux contrefaçons , ne seront ni moins sensibles ni moins effrayantes.
Sur l'arrêl relatif aur contrefaçons.
Il renferme, comme le premier, deux ordres de dispositions, les unes pour le passé, et les autres pour l'avenir-
Pour l’avenir , l'article premier défend les contrefaçons à peine de 6000 livres d’amende pour la première fois, avec pareille amende , et déchéance d'état, eu cas de récidive.
Et l’article quatrième autorise les possesseurs ou les cessionnaires de privilèges à faire des visites pour constater les contrefaçons; mais il les soumet à des dommages et intérêts, eu cas qu’ils ne trouvent pas celles des ouvrages dont ils auront exhibé les privilèges, quand même ils en auraient trouvé d’autres.
Mais quant aux contrefaçons antérieures à l’arrêt, les articles 6 et 7 relèvent ceux qui s’en trouveront saisis des peines portées par les règlements, à la charge par eux de les représenter dans deux mois à la chambre syndicale pour être estampillées sur la première page.
Les observations qui se présentent naturellement sur ces différentes dispositions sont bien faciles à saisir.
Il faut d'abord convenir, et l’arrêt lui-même le reconnaît, que la contrefaçon est un délit punissable , destructif de la confiance qui est le lien du commerce, et contraire à la
bonne foi qui lui sert de base; un abus licencieux, que les auteurs ne sont pas moins intéressés que les libraires à voir réprimer par la sévérité des peines
Sur la modération des peines portées par les anciens règlements.
Quand on s’en tiendrait à ces simples défïnilions, comment pourrait-on envisager la disposition de l'arrêt qui modère la sévérité des peines prononcées par les anciens règlements, et celle qui , en usant d’indulgence pour les coupables, autorise le débit de toutes les contrefaçons actuellement existantes?
Mais on peut aller plus loin, sans sortir de la nature des choses. Les contrefaçons, on ne craint pas de le dire, sont de véritables vols. L’ouvrage qu'un auteur a composé, ou qu’un libraire a acheté, est, en sa personne, une vraie propriété, les suppliants l’ont démontré : lui seul a donc le droit d’en disposer, et lorsqu’on le contrefait, on lui ravit le fruit de ses veilles, de scs travaux ou de ses dépenses.
C’est sous ce point de vue que les règlements anciens prononçaient , contre les contrefacteurs , les peines les plus sévères.
L’arrêt du Conseil du 27 février 1682 défendait les contrefaçons, à peine de punition corporelle, indistinctement.
L’édit de 1686 a introduit quelque adoucissement il cette rigueur, en ne prononçant la punition corporelle qu’en cas de récidive ; mais il y a ajouté, en ce cas, la déchéance de la maîtrise , et la défense de pouvoir désormais s'entremettre directement ni indirectement du fait de l’imprimerie, ou du commerce des livres. C’est la disposition précise de l’article 65 de cet édit : elle est renouvelée dans l'article 109 du règlement de 1723, et tous ces règlements étendent les prohibitions et les peines qu’ils prononcent, non-seuleinent aux