‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 34 sur 87 · Préambule rie l'arrêt · texte numérisé non relu

Préambule rie l'arrêt

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contrefacteurs, mais à ceux même qui vendent des livres contrefaits, parce qu’ils les regardent comme complices du vol.

En un mot, le débit des contrefaçons est également contre la loi naturelle et contre la loi du prince. Le contrefacteur ne peut se dissimuler qu'il prend le bien d’autrui, et qu'il fait à son prochain ce qu’il ne voudrait pas qui lui fût fait à lui-mêine. Il viole la loi du prince, puisque le roi, en accordant un privilège, fait défense à qui que ce soit, autre que l’auteur ou le libraire ayant droit de lui, d’imprimer ou de vendre le livre mentionné, à peine de confiscation, amende et des autres peines portées par les règlements. Un contrefacteur ne peut ignorer cette loi du prince ; elle est sous ses yeux au moment même où il s’approprie le bien de ses confrères ; mais il l’insulte et la brave, puisqu’il la transcrit uniquement pour la transgresser. Y a-t-il un mépris plus formel et plus scandaleux?

Il n’est néanmoins que trop certain que toutes ces lois, qui dévouent les contrefacteurs à l’infamie, ont été jusqu’à présent insuffisantes pour arrêter ces odieux larcins. A peine un livre parait-il avec quelque succès, qu’il est aussitôt contrefait; et si , au moment où ce brigandage éclate, le propriétaire n’a pas débité son édition , il est sûr de la voir pourrir dans son magasin et d’essuyer une peine proportionnée à l’importance de l’entreprise , tandis que les audacieux qui l’ont dépouillé, s’élèveront sur sa ruine.

Loin donc de retrancher sur la sévérité des peines, qui n’a pas encore été assez grande pour produire l’effet que l’on devait en attendre , il semble qu’il aurait fallu , s’il eût été possible, y en ajouter de nouvelles , surtout dans la position où le système de liberté et de concurrence promise par le nouveau règlement, après de très-courts délais, rendrait encore bien plus coupable l’avidité prématurée des contrefacteurs. Pcuvait-on rassembler trop de moyens pour sévir contre un crime si odieux, si destructif des propriétés ?

Ccpendant, au lieu de corroborer à cet égard les anciennes lois, la première opération du nouveau règlement est d’adoucir le sort des contrefacteurs : 1° en retranchant la défense que les règlements de 1686 et 1723 avaient faite aux juges de ^ modérer l’amende; 2* en abolissant la peine corporelle , en cas de récidive, et dès lors une licence que la sévérité des anciennes lois n’a pu arrêter, peut-on raisonnablement se flatter qu’elle le sera par des peines moindres que celles qui avaient été annoncées jusqu’à présent? A quels excès au contraire ne se porteront pas ces contrefacteurs avides , qui ne prennent conseil que d’un intérêt momentané ', lorsqu’ils seront sûrs d’en être quittes, en tout événement, pour une amende dont il leur sera facile d’obtenir la modération ?

Il est donc évident que, loin de remédier, comme l'arrêt parait le désirer, au tort que cause au commerce des libraires la multiplicité des contrefaçons*, le nouveau règlement produirait plutôt l’effet de les faciliter par l’espérance d’une peine moins sévère.

Sur les dommages et intérêts prononcés à l’occasion des visites.

Cet effet serait bien plus sûr encore par l’exécution de l’article quatrième qui, en permettant aux propriétaires des privilèges d’aller en visite pour constater les contrefaçons, les soumet à des dommages et intérêts, en cas que les contrefaçons qu’ils chercheront ne soient pas trouvées , quand même ils en auraient trouvé d’autres. Car enfin, plus l’objet sera important, plus le contrefacteur sera coupable; et plus il prendra par conséquent de précautions pour que sa fraude échappe aux recherches du propriétaire. Et si , dans le cas où il parviendra à tromper la vigilance de la partie intéressée, celle-ci doit encore être condamnée envers lui en des

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