‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 35 sur 87 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

dommages et intérêts ; n’est-il pas clair que, d’un côté, c’est récompenser son crime au lieu de le punir; et de l’autre, que c’est interdire de la manière la plus formelle , à tout propriétaire de privilèges, la ressource même que l’arrêt parait avoir pour but de lui assurer, puisqu’il est manifeste qu’il ne s’en trouvera jamais aucun qui soit assez sûr de son fait, pour vouloir hasarder une visite avec de pareils risques , ni assez fou pour vouloir à une première perte en ajouter une seconde? Les contrefacteurs ne seront donc jamais découverts. Ils seront toujours à l’abri, par les entraves imposées aux parties intéressées ; et s’ils ne sont jamais découverts, ils ne seront jamais punis.

Cette disposition , relative aux dommages et intérêts , est donc, dans le nouveau règlement, une contradiction sensible et beaucoup moins propre à déraciner les abus qu’à les fortifier. Elle produira pour la librairie le même effet que produirait en matière de choses prohibées ou sujettes aux droits royaux, une loi qui, en autorisant les fermiers de Sa Majesté ou leurs préposés à faire des visites chez les contrebandiers, accorderait à ceux-ci des dommages et intérêts, si la contrebande pour laquelle ils feraient leur visite, n’était pas découverte , quand même ils en auraient trouvé d’autre. Il n’est sûrement pas possible de trouver aucune disparité entre ces deux espèces. Or l’on sent quel effet produirait une pareille loi, et s’il serait possible d’en proposer l’adoption à Sa Majesté.

Sur l’indulgence relative aux contrefaçons antérieures à l'arrêt.

Mais ce qui surtout doit exciter son attention dans le nouveau règlement, qui consterne les suppliants, c’est la disposition relative aux contrefaçons antérieures à l’arrêt. L’injustice la plus manifeste, et en même temps la plus ruineuse pour les suppliants, en serait la suite nécessaire. N’est-il pas en effet bien sensible qu'en relevant de la rigueur des peiues portées par les règlements ceux qui se trouveront saisis des-

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dites contrefaçons, et en leur accordant lu faculté de les débiter librement au moyen de l’estampille qui doit y élre apposée, le nouvel arrêt légitime dans la main des ravisseurs les usurpations qu'ils ont faites? Ce n’est pas seulement d’un simple défaut de forme qu’il les relève ; ce n’est pas la punition due à la témérité d’un débit non autorisé qui est le seul objet de la remise qu’il prononce ; il leur pardonne d’avoir pris le bien d’autrui, de s’étre emparés des propriétés de leurs confrères ; il les absout d’un vol caractérisé, sans même les soumettre à la restitution envers les propriétaires. Comment concilier de pareilles conséquences , qui sont cependant les effets clairs et évidents de l’arrêt, avec les principes inaltérables d’équité et de droit naturel, qui doivent être le rempart et la sauvegarde des propriétés? Et surtout comment concevoir que, tandis qu’on donne au nouveau règlement un effet rétroactif, par lequel sont anéantis tous les engagements antérieurs contractés par les libraires de bonne foi, les contrefacteurs soient précisément les seuls auxquels on accorde tout le passé ?

Ce n’csl pas tout encore. L’arrêt annonce qu’il a pour but de réprimer la licence des contrefacteurs : et loin de pouvoir produire cet effet , l’opération de l’estampille et la permission de vendre librement les exemplaires actuellement contrefaits, vont au contraire multipliera l’inlini les contrefaçons. Il ne s’agira, de la part des fraudeurs, et les suppliants ont tout lieu de craindre que cela ne soit déjà fait, que de faire imprimer la première feuille de tous les livres qu’ils voudront débiter, et de la faire estampiller. Il leur sera facile d’imprimer ensuite à leur aise tout le surplus de l’ouvrage : et de celte manière ils feront passer tout ce qu’ils voudront pour contrefaçon antérieure à l’arrêt. N’est -il pas même permis de croire que, dans la suite, ils parviendront sans peine à contrefaire l’estampille et la signature de l’inspecteur? Il est d’expérience qu’ils contrefont tous les jours des choses beaucoup plus difficiles. Rien n’est plus industrieux que

rinlêrôt , surtout en matière de délits, et lorsqu'il s’agit de masquer une fraude. Cette supposition n’est donc pas à beaucoup près hors de vraisemblance. Il est permis de s’attendre à tout de la part de gens qui ne vivent que de rapines.

Ainsi , les précautions que l’arrêt indique pour prévenir les contrefaçons seront absolument illusoires, et le brigandage littéraire sera plus licencieux que jamais. Il s’en faudra donc de beaucoup que l’indulgence dont on use à l’égard des contrefacteurs soit pour l’avenir, comme l’arrêt s’en est flatté, le gage de leur circonspection'. Elle sera, au contraire, l’appui le plus sûr de leur témérité et de leur audace.

Sur le motif que les libraires de province ont présenté pour obtenir cette indulgence.

Si du moins le motif que les libraires de province ont présenté pour déterminer cette partie du règlement avait quelque apparence de justice et de réalité; mais ce motif est tellement chimérique, qu’il est difficile de deviner sur quoi porte l’impression qu’il a pu faire. On a représenté à Sa Majesté qu'il existait un grand nombre de livres contrefaits antérieurement à l'arrêt, et que ces livres foi'maienl la fortune iTune grande partie des libraires de province, qui n’avaient que cette ressource pour satisfaire à leurs engagements *.

Mais, d’abord, est-il bien vrai que les libraires de province, ceux mômes qui se sont permis les contrefaçons, n’aient pas d’autres ressources pour satisfaire à leurs engagements? N’ont-ils pas, comme tous les autres libraires, la faculté d’acquérir des ouvrages et des privilèges qui leur produisent un commerce et des profits légitimes? N’onl-ils pas aussi celle d’assister aux ventes des chambres syndicales, et de s’y procurer des ouvrages dont le débit soutiendra leurs maisons et leurs engagements? N’ont-ils pas encore la liberté de vendre tous les livres de leurs confrères et d’y faire le bénéfice de la commission, qui est le plus sûr et peut-être le plus lucratif?

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