‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 36 sur 87 · Préambule de l'arrêt. —2. Ibid · texte numérisé non relu

Préambule de l'arrêt. —2. Ibid

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En second lieu, quand le motif allégué serait aussi réel dans le fait qu’il est chimérique, pourrait -il donc être juste de le faire servir de base à la disposition de l’arrêt? Les contrefacleurs peuvent-ils mériter quelque faveur? Ils ne sont, on ne peut trop le répéter, que de vils usurpateurs. C’est le bien d’autrui qu’ils détiennent, c’est de la propre subslance de leurs confrères qu’ils s’enrichissent; et parce qu’ils seraient ruinés si on les forçait à restitution, il faudra qu’ils conservent ce qui ne leur appartient pas? Il faudra qu'à leur place la ruine tombe sur les vrais propriétaires? Il faudra, pour conserver leur fortune, anéantir celle des libraires honnêtes, qui ont agi, vécu et contracté sous la foi de leurs propriétés et sous celle des lois du royaume? Mais ces libraires, pleins de probité, qui ont payé le manuscrit de l'auteur et qui ont fait pour la propreté et la perfection de leurs éditions des frais infiniment plus considérables que ceux des contrefacteurs, n’ont-ils pas aussi des engagements à remplir? Et les livres qu’ils ont acquis ne forment-ils pas également leur patrimoine, leur fortune, leur seule ressource? Les obligations qu’ils ont contractées sont-elles moins respectables, moins légitimes, moins favorables que celles des contrefacteurs? ou plutôt ne le sontelles pas infiniment davantage? Peut-il être juste que les auteurs de productions furtives soient mieux traités que les vrais propriétaires, qu’ils soient enrichis à leurs dépens?

Mais il y a plus ; l’arrêt leur fait une grâce qu’ils n’ont jamais dù espérer, sur laquelle ils n'ont jamais dû compter, qui n’est point entrée dans le plan de leurs opérations, et dont le refus ne pouvait par conséquent pas être pour eux aussi ruineux qu’on parait le craindre. Le contrefacteur sait qu’il peut être saisi, il calcule les risques qu’il court ; si sa fraude est découverte, si son édition est confisquée, si même il est condamné en des dommages et intérêts, il ne lui arrive que ce qu’il a prévu et dû prévoir. Il a opéré dans l’hypothèse de toutes ces probabilités. Mais il n’en est pas de même de ceux qui ont obtenu des privilèges. Jamais sans doute.

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jusqu’à ce moment, ils n’avaient pu prévoir que les contrefaçons des ouvrages qu’ils ont acquis ou composés seraient un jour autorisées. Les lois publiques qui existaient et sous la foi desquelles ils vivaient, les garantissaient au contraire, au nom du prince, sinon des contrefaçons que l’autorité la plus vigilante n’avait pas le moyen d’arrêter, au moins de leur débit public. C’est sous cette assurance qu’ils se sont livrés aux entreprises les plus considérables. Auraient-ils fait des avances énormes , auraient-ils contracté des engagements qui mettent à découvert et compromettent toute leur fortune, pour imprimer .et perfectionner des éditions dont ils eussent pu craindre que la contrefaçon publique fût un jour permise? Ils auraient donc droit à la plus juste indemnité, si Sa Majesté autorisait aujourd’hui le débit des contrefaçons, que ses augustes prédécesseurs avaient si sévèrement prohibées, et ils y auraient un double droit: celui de la perte réelle qui en résulterait pour eux, et celui du bénéfice légitime dont ils seraient privés.

Enfin, l’intérêt même des contrefacteurs que l’on a voulu ménager, soit par l’indulgence rétroactive, soit par la modération faite pour l’avenir des peines que prononçaient les anciennes lois, s'y trouve-t-il réellement? et peut-on croire que ceux qui se seront rendus coupables d'infraction y fussent un bénélice solide et durable? En général, le débit d’un livre est borné, parce que le nombre de ceux qui en ont besoin l’est de même. Si ce nombre, par exemple, n’est que de deux mille, et que, dans l’espérance et au premier bruit du succès, on en fusse aux extrémités du royaume trois autres éditions également nombreuses, voilà huit mille exemplaires du même ouvrage. 11 y en a six mille qui resteront en pure perle, et les déprédateurs indiscrets seront aussi bien ruinés que le libraire honnête qu’ils ont voulu supplanter.

Ainsi, sous tous les points de vue possibles, le règlement nouveau qui a été imaginé pour être utile serait funeste et pernicieux. Loin de pouvoir tarir la source de l’abus punis-

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sable qu’il a voulu réprimer, il en faciliterait le progrès, il priverait le public de la plupart des avantages que les anciennes lois lui assuraient.

Tl n’y a aucun pays où les contrefaçons soient permises, ni même tolérées.

Et il ne faut pas croire que ces règlements salutaires, dont les suppliants demandent le maintien, fussent d’une rigueur excessive et inconnue chez les autres nations. Indépendamment de ce qu’ils sont fondés sur le droit naturel et sur les principes de l’équité la plus pure, ils ne sont dans le fait que l’expression du droit commun et de ce qui se pratique dans tous les autres États. Partout les lois de la librairie sont conformes à celles qui, jusqu’à présent, l’ont régie en France. Partout la propriété des auteurs et de leurs ayants cause est également respectée.

Si les libraires d’Ecosse et d’Irlande prétendent pouvoir imprimer des livres qui appartiennent à des auteurs ou libraires d’Angleterre, c’est que ces trois États , quoique réunis sous un même chef, ne laissent pas de se considérer comme États distincts et séparés, et que, lors de leur réunion sous la reine Anne, ils se sont conservé des droits qui autorisent leurs prétentions. Mais un livre contrefait en Écosse et en Irlande ne pénètre pas en Angleterre. Celui qui tenterait d’y en introduire, serait exposé à une amende considérable, et il est inouï, dans ce pays, qu’un libraire anglais, écossais ou irlandais, ait contrefait son confrère de même nation. Celui qui l’entreprendrait serait voué à l’infamie du vol.

Dans les Provinces-Unies, chacune des sept provinces est souveraine et peut accorder des privilèges. Comme celle de Hollande est la plus considérable pour l’imprimerie, c’est à elle que l’on s’adresseordinairement pour obtenir un privilège qui n’est bon que pour sa province ; mais le souverain n’en peut accorder qu’au préalable il n’ait fait passer dans toutes les chambres de la librairie de la province : 1" le nom du li-

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brairc qui demande ce privilège ; 2° le litre du livre ; et la chambre les envoie chez chaque libraire pour savoir d'eux s’ils n’ont rien à opposer au privilège qui est impétrè. S’il n’y a point d’opposant, le privilège s’accorde. S’il y a opposition, il faut que le demandeur prouve son droit ou qu’il traite avec les opposants. Peut-on pousser plus loin le maintien de la propriété? D’ailleurs, ces privilèges se demandent rarement ; presque tous les livres s’y impriment sans privilège, parce que l'on n’y craint pas le brigandage des contrefaçons. La bonne foi dont se piquent les commerçants de ce pays les en détourne.

En Allemagne, chaque souverain peut permettre d’imprimer sur son territoire, mais rarement on y*contrefait sur les éditions originales. Trattener, libraire de Vienne, l’a entrepris et a excité des réclamations générales, qui ont occasionné un traité exprès de la propriété littéraire, par un fameux jurisconsulte d’Augsbourg, M. Putter. L'Électeur de Saxe ne permet pas d’exposer les contrefaçons aux foires de Leipsik.

En Italie, la diversité des souverainetés opère la même chose qu’en Allemagne; mais, dans le même Etat, le môme livre ne s’y contrefait pas.

Il n’est, en un mot, aucune nation qui ne rende hommage aux principes sur lesquels reposent les propriétés littéraires, la sûreté du commerce, la prospérité des arts et des sciences.

Résumé.

Tout se réunit donc pour fonder la trop juste réclamation des suppliants envers les deux arrêts qui les accablent. Celui qui concerne la durée des privilèges porte l’atteinte la plus manifeste aux propriétés des auteurs et à celles des suppliants; il dénature toutes les idées reçues jusqu’à présent en cette matière ; il opère le renversement de leur fortune, celui de tous les engagements qu’ils ont contractés sous la foi publique des lois; leur ruine entière, celle de toutes leurs familles et de tous ceux qui ont traité avec eux ; il anéantit pour toujours le commerce de la librairie ; il dégrade l’im-

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primerie, le plus utile et le plus précieux de tous les arts ; il nuit au progrès des sciences ; il étouffe l’émulation ; il ne peut enfin que produire une infinité d’inconvénients en tous genres, sans qu’il puisse en résulter aucun des avantages que l’on s’est proposés.

L’arrêt relatif aux contrefaçons faciliterait un délit qu’il veut réprimer ; il légitimerait l’injustice de l’usurpation; il enrichirait les coupables aux dépens des vrais et légitimes propriétaires.

Tant de moyens réunis raniment donc la confiance des suppliants. Leur cause est celle de tout le public. Ils ne peuvent pas craindre delà perdre, lorsqu’ils auront éclairé une administration qui ne veut rien que de juste, et un prince qui est le père de ses sujets.

Et pour d’autant plus justifier du contenu en la présente requête, les suppliants y joindront les pièces qui suivent:

La première est une consultation des avocats au parlement de Paris du 23 décembre dernier, au sujet desdits arrêts du Conseil du 30 août précédent.

La seconde est une autre consultation des avocats aux conseils du roi, pareillement donnée au sujet desdits arrêts, et sur le vu de la requête des suppliants.

Requéraient à ces causes les suppliants, qu’il plût à Sa Majesté d’agréer leurs très-humbles représentations envers lesdits deux arrêts du Conseil du 30 août 1777, le premier relatif à la durée des privilèges en librairie, et le second concernant les contrefaçons des livres. Ce faisant, sans s’arrêter ni avoir égard auxdits arrêts, qui seront déclarés et regardés comme non avenus, ni à tout ce qui s’en est suivi ou pourrait s’ensuivre, ordonner que les édits, ordonnances, déclarations, arrêts et règlements précédemment rendus, tant sur la durée des privilèges en bbrairie, que sur les contrefaçons des livres, continueront d’être exécutés selon leurs forme cl teneur, comme avant lesdits deux arrêts du Conseil du 30 août 1777.

M,; Cochu, avocat.

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