CONSULTATION
DES AVOCATS AU PARLEMENT POUR LE CORPS DE LA LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE DE PARIS.
Le conseil soussigné, qui a vu deux arrêts du Conseil du 30 août 1777, ensemble différents mémoires et autres pièces qui lui ont été administrés par le corps de la librairie et imprimerie de Paris, le tout concernant les privilèges en librairie et les contrefaçons des livres ;
Estime que ces deux arrêts étant rendus du propre mouvement du Hoi, il n’est permis d’y former aucune opposition; mais que les libraires et imprimeurs de Paris sont bien fondés à demander la permission de faire à Sa Majesté de trèsbutnbles représentations sur les dispositions de ces mêmes arrêts.
Le premier concerne la durée des privilèges en librairie. Le préambule porte que: « Sa Majesté s’étant fait rendre compte des mémoires respectifs de plusieurs libraires.... sur la durée des privilèges, et sur la propriété des ouvrages, elle a reconnu que le privilège en librairie est une grâce fondée en justice, et qui n pour objet, si elle est accordée à l'auteur, de récompenser son travail; si elle est obtenue par un li-
braire, de lui assurer le remboursement de ses avances et l'indemnité de ses frais; que l’auteur a un droit plus assuré à une grâce plus étendue, tandis que le libraire ne peut se plaindre, si la faveur qu’il obtient est proportionnée au montant de ses avances et à l’importance de son entreprise; que la perfection de l’ouvrage exige qu’on en laisse jouir le libraire pendant la vie de l’auteur avec lequel il a traité, mais qu'accorder un plus long terme, ce serait convertir une jouissance de grâce en une propriété de droit, consacrer le monopole.... et laisser subsister la source des abus et des contrefaçons ; que la restriction du droit exclusif des libraires à un temps limité fera l'avantage du public, qui doit en espérer que les livres tomberont à une valeur proportionnée à ses facultés; qu’il sera favorable aux gens de lettres, qui pourront, après un temps donné, faire des notes ou des commentaires sur un auteur, sans que personne puisse leur contester le droit de faire imprimer le texte; que ce règlement ne pourra qu’augmenter l’activité du commerce et exciter entre tous les imprimeurs une émulation favorable au progrès et à la perfection de leur art. •
D’après ce préambule, les libraires et imprimeurs de Paris peuvent exposer au Roi qu’il est diflicile de ne pas se persuader que l’arrêt a été surpris à la religion de Sa Majesté et du ministre. Le Roi ne se serait pas déterminé à donner un pareil arrêt, d'après des mémoires de plusieurs libraires, et sur des mémoires respectifs de tontes les parties intéressées.
Il n’existe point de droit de propriété plus respectable que celui d’un auteur sur son ouvrage.
Tant que le privilège pour l'impression n’est point accordé, c’est une grâce que sollicite l’auteur ou le libraire auquel il a cédé son droit ; mais quand une fois il l’est, c’est une justice d’en faire jouir les impétrants, ou tout au moins d’empêcher qu’aucun autre n’en jouisse à leur préjudice.
Le Roi peut, sans doute, par des considérations d’ordre public, ou même par sa seule volonté, refuser la permission
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d’imprimer un livre, ou de le réimprimer après l’expiration du terme de la première permission; mais ce serait attenter au droit de propriété de l’auteur ou du libraire son cessionnaire, que de le priver du bénéfice attaché à cette propriété pour le procurer à d’autres, en accordant à ceux-ci une permission refusée au premier. Le Roi peut également n’accorder que pour un temps la permission d’imprimer un livre, parce que le môme ouvrage qui est utile aujourd’hui peut être nuisible dans dix ans, par une infinité de circonstances qu’il est impossible de prévoir; mais ce que le Roi ne fait jamais, parce qu’il ne veut pas attenter au droit de propriété de ses sujets, c’est, en refusant à l’auteur, ou au libraire son cessionnaire, le privilège pour la réimpression d’un livre, d’accorder ce privilège à un tiers qui ne peut y avoir aucun droit.
La sûreté du remboursement des avances et de l'indemnité des frais du libraire, ne suffisent pas non plus pour l’engager à faire imprimer un livre; il faut qu’il y trouve un profit réel, comme il le trouverait dans tout autre commerce, parce qu’il ne travaille, comme tout autre commerçant, que pour se procurer à lui et à sa famille une subsistance honnête; et si l’on convient qu’il faut que l’auteur soit récompensé de son travail, n’en doit-il pas être de même du libraire cessionnaire de l’auteur qui lui a transmis son droit de propriété dans toute son étendue?
Quant au monopole, il n’est autre chose que l’abus de la faculté qu’on s’est procurée de vendre exclusivement des marchandises dont le commerce doit être libre.
Or il parait que celte définition ne peut s’appliquer au commerce des libraires et imprimeurs de Paris.
Ils n’empêchent pas que l’on ne compose et que l’on ne publie de nouveaux ouvrages du même genre que ceux qui font partie de leurs fonds de librairie et d’imprimerie, comme, par exemple, d’autres commentaires sur la coutume de Paris, que ceux qui existent aujourd’hui.
Ils n’empêchent pas que l’on ne compose et n’imprime des livres sur une matière déjà traitée, comme, par exemple, d'autres traités des Fiefs que ceux de Dumoulin, de Guyot et de Pocquet de Livonière. On a vu paraître depuis un an le Traité des Fiefs de feu M. Pothier.
On ne peut pas môme dire que les libraires qui obtiennent des privilèges les gardent pour eux seuls , et qu’ils n’en font point part à leurs confrères, soit de Paris, soit des provinces, puisqu’il est notoire que la plupart des privilèges sont divisés en dix, vingt, trente et quarante parts.
On ne peut pas dire non plus que les libraires de Paris sont les seuls auxquels il soit permis d’acheter des manuscrits et d’obtenir des privilèges ; puisque rien n’empêche un auteur de s’adresser à un libraire de province pour faire imprimer son ouvrage , ni celui-ci d'en entreprendre l’impression, puisqu’il est prouvé par les registres de la librairie et imprimerie de Paris, qu’il existe chez les libraires de province beaucoup de privilèges et continuations de privilèges, et qu'il en existerait un plus grand nombre, si les libraires de province ne trouvaient beaucoup plus de profit à contrefaire les éditions de la capitale.
Loin que le nouveau règlement puisse opérer le bien qu’on parait en attendre, c’est-à-dire diminuer le prix des livres et perfectionner l’art de l’imprimerie , il semble, au contraire, qu’il en résulterait beaucoup de désordre et beaucoup de mal.
Premièrement, les livres ne sont pas beaucoup plus chers aujourd’hui qu’ils ne l’étaient dans le dernier siècle, si l’on fait attention d’un côté à l’accroissement graduel du luxe dans tous les genres de commerce et d’industrie; et de l'autre, à l’augmentation successive des impôts sur les matières premières qui servent à l’impression et sur tous les objets de consommation et de subsistance.
Secondement, n’y aurait-il pas lieu de craindre que si le règlement opérait quelque diminution momentanée sur le
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prix des ouvrages littéraires, en ce que le nombre des exemplaires en serait tout à coup extrêmement multiplié, il n’arrivât de ces ouvrages ce qui est arrivé des livres classiques, dont l’impression et le débit sont permis à tous les libraires et imprimeurs indistinctement, c’est-à-dire qu’on ne vil plus que des ouvrages imprimés sur de mauvais papier, et avec des caractères usés , et les plus grossières fautes d’impression ; que les malfaçons de toute espèce ne fissent rechercher avec empressement les anciennes éditions; que ces anciennes éditions ne montassent bientôt à un prix excessif ; que Je découragement ne devînt général, et parmi les libraires et imprimeurs, et parmi les gens de lettres; que ces derniers ne portassent leurs productions aux libraires et imprimeurs étrangers, et que la France ne devînt ainsi tributaire de toutes les puissances de l’Europe chez lesquelles la librairie et imprimerie seraient restées en honneur?
Il paraîtrait donc que les maux que prétend éviter l’administration arriveraient précisément par les moyens mêmes qu’elle aurait employés pour les prévenir.
Par l’art. 2 de l’arrêt, « Sa Majesté défend à tous libraires, imprimeurs ou autres, qui auront obtenu des lettres de privilège pour imprimer un livre nouveau, de solliciter aucune continuation de ce privilège, à moins qu’il n’y ait dans le livre augmentation au moins d’un quart, sans que pour ce sujet on puisse refuser aux autres libraires ou imprimeurs la permission d’imprimer les anciennes éditions non augmentées. »
Celte disposition paraît confondre ce que portent les anciens règlements sur les productions littéraires de l’antiquité, qui existaient avant l’invention de l'imprimerie, avec ce qui se pratique par rapport aux ouvrages modernes. Les livres anciens n’appartenaient en propre à personne ; leurs auteurs n’avaient plus de représentants ; au lieu que les auteurs des productions modernes sont représentés, ou par des héritiers, ou par des cessionnaires ; ce qui annonce un droit
de propriété à respecter et à protéger. Or on ne peut disconvenir que le droit de propriété ne serait ni respecté ni protégé, si l'article était exécuté dans toute son étendue; puisque dans ce cas on disposerait de ce droit au profit de qui il n’appartiendrait pas.
Les art. 3 et 5 ordonnent que « les privilèges pour imprimer des livres nouveaux ne pourront être d’une moindre durée que de dix années, et que tout auteur qui obtiendra en son nom le privilège de son ouvrage , aura le droit de le vendre chez lui, et jouira de son privilège pour lui et ses hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le cède à aucun libraire ; auquel cas la durée du privilège sera, par le fait seul de la cession, réduite à celle de la vie de l’auteur. »
Si l'on considère, avec quelque attention, la nature singulière du commerce de librairie, on ne peut s’empêcher de rcconnaitre que ce commerce forme une espèce de contrat aléatoire entre le libraire et le public, contrat dont tous les risques sont à la charge du premier. Le libraire entreprend l’impression d’un livre, sans pouvoir être sûr s’il réussira. La plupart des entreprises sont des hasards ; et si quelquefois il gagne au delà de ce qu’il espérait, il risque très-souvent, ou de gagner Irès-peu , ou même de perdre beaucoup : c’est ce qui se voit tous les jours. Quantité d’ouvrages, quoique bien faits, se débitent avec une extrême lenteur, il n’est pas même rare de voir des éditions entières, ou presque entières, rester dans les magasins pendant dix, quinze, vingt ou trente années. Les libraires et imprimeurs de Paris sont en état de démontrer à l’administration ce fait important. D’après cela, comment pouvoir fixer à dix années la durée du privilège?
Un autre inconvénient se trouve encore dans celte disposition. Le droit de propriété de l’auteur sur son ouvrage est au moins aussi respectable que le droit de propriété de tous les autres objets mobiliers qui tombent dans le commerce de la vie civile. C’est un point incontestable. Cette propriété est
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donc cessible comme toutes les autres ; elle peut donc, comme toutes les autres, se donner, se vendre ou s'échanger. Le libraire cessionnaire, acquéreur ou donataire, entre donc nécessairement dans tous les droits de l’auteur cédant, vendeur ou donateur, dès le moment qu’ils ont contracté ensemble. Gomment donc se pourrait-il que cette même propriété qui serait restée intacte, si l’auteur l’eût conservée , s’évanouit à jamais en passant dans la main du libraire?
L’art. 6 porte, « que tous libraires et imprimeurs pourront obtenir, après l’expiration du privilège d’un ouvrage et la mort de son auteur, permission d’en faire une édition, sans que la même permission, accordée à un ou plusieurs, puisse empêcher aucun autre d’en obtenir une semblable. *
La concurrence pour l’impression et le débit d’un ouvrage littéraire appartenant , ou à l’auteur , ou à sou cessionnaire, ne parait ni juste ni possible.
Elle parait injuste, en ce qu’elle attaque le droit de propriété.
Elle parait impossible, en ce que Paris ne la soutiendrait jamais avec la province, où la main-d'œuvre, les charges publiques et particulières que supporte le citoyen, les subsides imposés sur les matières premières, sont toujours beaucoup moins forts.
Enfin, « Sa Majesté, désirant traiter favorablement ceux qui ont obtenu, antérieurement à l’arrêt, des privilèges ou continuation d’iceux, veut (ar t. 11) qu’ils soient tenus de remettre, savoir les libraires et imprimeurs de Paris, dans deux mois ; les libraires et imprimeurs de province, dans trois mois pour tout délai, les titres sur lesquels ils établiront leur propriété, pour, sur le compte qui en sera rendu, leur être accordé, s’il y échet, un privilège dernier et définitif. *
Ainsi Sa Majesté elle-même reconnaît dans les libraires un droit de propriété sur les ouvrages qu’ils ont acquis.
Et à l’égard des titres constitutifs de ce droit , ce sont les acquisitions que tous les libraires ont faites des auteurs, ou de
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leurs ayants cause, ou qu’ils ont trouvées dans les successions ou dans les fonds de leurs pères et mères, dont ils sont tenus de payer les dettes, ou que des gendres ont prises en épousant des tilles de libraires, ou des frères, en prenant les fonds de leurs pères, à la charge de tenir compte à chacun de leurs frères et sœurs de sa portion dans ces fonds, ou des femmes, en plaçant tout leur bien dans le commerce de leurs maris. Ce simple exposé suflira sans doute pour faire voir à l’administration quel bouleversement opérerait dans les familles et dans les fortunes des libraires et des imprimeurs, ainsi que dans les fortunes des auteurs et de leurs familles, cet effet rétroactif de l’arrêt , indépendamment du principe si familier, que toute loi ne peut s'appliquer qu’aux cas à venir, lex fuluris, non præterilis, dut formant negotiis.
Quant au second arrêt, qui concerne les contrefaçons en librairie, le préambule porte que, « le Roi s’étant fait rendre compte des mémoires de plusieurs libraires, sur le tort que cause à leur commerce la multiplicité des contrefaçons , Sa Majesté a reconnu que cet abus est destructif de la confiance qui est le lieu du commerce , et contraire à la bonne foi qui lui sert de base ; que les auteurs ne sont pas moins intéressés que les libraires à voir réprimer, par la sévérité des peines, la licence de ces contrefacteurs avides qui ne prennent conseil que d'un intérêt momentané.... et que, comme on a représenté au Roi qu’il existait un grand nombre de livres contrefaits..., et que ces livres formaient la fortune d’une grande partie des libraires de province qui n’avaient que cette ressource pour satisfaire à leurs engagements, Sa Majesté a pensé qu’il était de sa bonté de relever les possesseurs desdites contrefaçons de la rigueur des peines portées par les règlements. »
Dès que l’arrêt reconnaît que l’abus des contrefaçons est destructif de la confiance qui est le lien du commerce , et contraire à la bonne foi qui lui sert de base, les libraires et imprimeurs de Paris ne doivent pas craindre que l’adininis-
(ration laisse subsister un pareil abus. On peut dire que les contrefacteurs sont des voleurs publics , et par conséquent ils ne méritent aucune protection. Il sera facile aux libraires et imprimeurs de faire voir que leur commerce serait infailliblement ruiné, si les contrefaçons étaient traitées avec indulgence par le gouvernement ; et que si l’on donnait un libre cours à ces mômes contrefaçons, pour l'impression et le débit desquelles le contrefacteur ne donne rien à l’auteur, ni ne subit des impôts et des frais de main-d’œuvre aussi considérables qu’à Paris, la vente des éditions originales ne tarderait pas à s’arrêter, de manière que, pour soustraire des coupables à l’humiliation de voir leurs facultés au-dessous de leurs engagements, on livrerait à celte humiliation des hommes innocents qui ne l’auraient nullement méritée.
Des neuf articles dont est composé l’arrêt sur les contrefaçons, le quatrième et le septième sont les seuls qui intéressent la communauté des libraires et imprimeurs de Paris.
Par le quatrième, * Sa Majesté autorise tout possesseur ou cessionnaire de privilèges, ou de portion d'iceux, à se faire assister d’un inspecteur de librairie, ou, à son défaut, d'un juge ou commissaire de police, pour visiter à ses risques, périls et fortune, les imprimeries, boutiques ou magasins des imprimeurs, libraires ou colporteurs, où il croirait trouver des exemplaires contrefaits des ouvrages dont il a le privilège ou partie.... Autorise aussi Sa Majesté ceux chez quion fera de semblables visites à se pourvoir en dommages et intérêts contre ceux qui les feront, s’ils ne trouvent pas des contrefaçons des ouvrages dont ils auront exhibé le privilège, encore qu'ils en eussent trouvé d’autres. *
Il semble que cet article veuille accorder le droit du légitime propriétaire avec l’intérêt du contrefacteur; mais ce sont deux choses absolument inconciliables. L’arlicle permet au propriétaire légitime de visiter les maisons où il croira trouver des contrefaçons d’ouvrages qui lui appartiennent;
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mais comme il permet en môme temps à ceux chez qui l’on fera de semblables visites de se pourvoir en dommages et intérêts contre ceux qui les auront faites, si ces derniers n’y ont pas trouvé des contrefaçons d’ouvrages qui leur appartiennent, quoiqu’ils en eussent trouvé d'autres, on ne pourra disconvenir, lorsqu'on examinera sérieusement cette disposition, que c’est une nouvelle porte ouverte h l’impunité et même à la fortune du contrefacteur, qui ne pourrait toujours que gagner, de quelque façon que tournassent les choses; car, s’il est pris en contravention sur un ouvrage, il saura très-bien s’indemniser sur un autre, comme il arrive tous les jours ; et si la fraude n’est pas découverte, il est sûr d’obtenir des dommages et intérêts. Ajoutons même, d’après cela, qu'il pourra très- facilement s’arranger de manière qu’on trouve toujours chez lui les contrefaçons qu’on n’y cherchera pas, et jamais celles qu’on y cherchera.
El l’article 7 porte que, « les possesseurs des contrefaçons antérieures à l’arrêt seront tenus de les représenter dans le délai de deux mois à l'inspecteur et à l'un des adjoints de la chambre syndicale dans l’arrondissement de laquelle ils sont domiciliés, pour être la première page de chaque exemplaire estampillée par l’adjoint et signée par l’inspecteur. »
C’est un principe trivial en jurisprudence, que généralement la fraude ne se présume pas ; mais ce principe ne doit pas s’appliquer au cas où se trouvent les contrefacteurs. Il doit être permis de présumer la fraude dans des gens qui n’ont d’autre métier que celui de frauder. Il doit donc être permis de supposer que non-seulement ils pourront trèsaisément contrefaire l’estampille, puisque les contrefaçons leur coûtent si peu, mais même qu’ils pourront pratiquer une autre fraude beaucoup plus facile. S’agira-t-il d'en imposer au public, qui préfère toujours les éditions originales? Ils retireront d’un exemplaire la feuille estampillée, pour lui en substituer une qui ne le sera pas, et ils vendront ainsi le livre comme s’il était de l’édition originale. Sera-t-il ques-
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tion de tromper l’inspection ? Quand on ira chez eux en visite, ils auront soin qu’on ne trouve jamais que des livres estampillés; ils commenceront par faire tirer la première feuille de tous les livres qu’ils se proposent de contrefaire, et les imprimeront ensuite à leur aise.
Telles sont les principales réflexions sur lesquelles le conseil pense que doivent s’appuyer les libraires et imprimeurs de Paris, pour demander au Roi la permission de lui faire de très-humbles représentations sur les deux arrêts dont il s’agit, et ils ont tout lieu d’espérer que leur situation et la justice évidente de leur réclamation toucheront une administration aussi bienfaisante qu’éclairée, et qui n’a d’autre but que le bien général.
Délibéré à Paris, ce 23 décembre 1777.
Signé : Estienne , Rigault , Pothouin , Duvert d’Emalleviixe , Piales et Blondel.