CONSULTATION
DES AVOCATS AUX CONSEILS DU ROI POUR LE CORPS DE LA LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE DE PARIS.
Les soussignés, qui ont vu les deux arrêts du Conseil, du 30 août dernier, concernant la durée des privilèges en librairie et les contrefaçons des livres, et qui ont examiné la requête contenant les respectueuses représentations du corps de la librairie et imprimerie de Paris, envers lesdits arrêts,
Estiment qu’il n'est pas douteux que la voie des représentations par forme de requête est ouverte et permise aux libraires et imprimeurs, et qu’au fond leur réclamation est appuyée sur des principes dont l’équité et l’évidence doivent leur faire espérer tout le succès qu'ils en attendent.
D’abord la forme dans laquelle ont été rendus les deux arrêts du 30 août, n’est point un obstacle à la réclamation des parties intéressées. Ce n’est point la forme extérieure qui leur a été donnée, qui décide leur nature : ce sont les dispositions qu’ils prononcent et les motifs sur lesquels elles sont appuyées.
11 faut bien distinguer les lois publiques et générales des
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arrêts ou lettres patentes rendus sur les mémoires ou demandes des particuliers.
La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu’elle gouverne tous les peuples, et les lois politiques ou civiles sont plus ou moins parfaites, selon qu’elles s'approchent ou s’éloignent de cette raison humaine, qui n’est autre chose que la loi naturelle.’
La loi civile doit toujours avoir pour objet l’utilité générale, et c’est pour s’en assurer qu’en France la loi doit être formée et publiée selon les règles et les formes sagement établies dans le royaume.
Quoiqu’il ait toujours été de principe que la loi est faite pour l’utilité publique et que l’intérêt particulier doit céder à l’intérêt général , cependant les corps et communautés, et même les particuliers, ont eu jusqu’en 1673 la liberté de former opposition à l’enregistrement des lois , lorsqu’ils croyaient que l’intérêt public n’exigeait pas le sacrifice de leurs droits. A cette époque, les uns et les autres ont été privés de celte liberté. Louis XIV, dans sa déclaration du 24 février 1673 , fit défense aux cours de recevoir aucune opposition à l’enregistrement des lettres patentes qu’il adressait aux procureurs généraux ; mais il eut soin de distinguer la loi qui émanait de son propre mouvement d’avec les lettres patentes accordées à la sollicitation de quelque partie. Il n’applique la défense de former opposition que « aux ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes expédiés pour affaires publiques, soit de justice ou de finance, émanés de notre seule autorité et propre mouvement, sans parties. » Il réserve même à ceux qui se croiraient lésés par la nouvelle loi à se retirer par devers lui : « Sauf à eux à se retirer par devers nous pour leur être pourvu. » Et quant à celles qui sont expédiées sous le nom et au profit des particuliers, il déclare que les oppositions des parties intéressées pourront être reçues.
Et en effet les arrêts et lettres patentes accordés sur les
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demandes des particuliers contiennent ou des grâces, ou des actes de justice; ils ne font point partie de la législation. Comme ils sont accordés sur l’exposé des parties, le souverain a toujours entendu qu’ils ne pussent blesser ni le droit public, ni les droits des tiers. Il ne peut jamais être dans l’intention du souverain de faire injustice à quelqu’un de ses sujets, ni de favoriser l’un au détriment de l’autre. En quelques mains que réside l’autorité souveraine, sa première règle est de conserver les droits des citoyens, et de leur laisser la liberté de les réclamer. Combien d’injustices les princes les plus justes ne seraient-ils pas exposés à faire, si des rescrits arrachés par importunité, surpris par de faux exposés, ou obtenus à l’insu des parties intéressées, étaient irrévocables! Les empereurs romains les plus absolus ont senti ce danger : et ils ont fait sur cette matière des lois, qui ont depuis été adoptées par toutes les puissances qui leur ont succédé. Le titre Si contra jus vel utililatem publicam , tel per mendacium fuerit aliquid postulalum vel impetratum au Code, et la loi 7 de precibus imperatori offerendis, imposent aux juges le devoir d'annuler tous rescrits contraires aux lois générales, ou à l’utilité publique, à moins qu’ils ne contiennent quelque chose qui , sans nuire à personne , soit avantageux à l’impétrant, ou que ce ne soit que la rémission et l’absolution d’un crime. Rescripta contra jus elicita ab omnibus judicibus refutari præcipimus , nisi forte sit aliquid quod non lædat alium, elprosit petenti, vel crimensupplicantibus indulgent .
Ces lois si conformes à la justice, à l’humanité, à l’ordre de toute société civile, à l’honneur et aux vrais intérêts des souverains , sont le code de toutes les nations policées ; elles ont été adoptées sans réserves par les ordonnances de nos Rois. Elles font une partie essentielle de notre droit public, de ce droit sacré dont ils se font gloire d’être les gardiens suprêmes'. Ils ont dans tous les temps imposé aux magistrats
l, Discours de Louis XV au parlement, le 3 mars 176C.
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l’obligation de rejeter tous rescrits royaux, toutes lettres patentes qui, accordées sur les demandes des particuliers, blesseraient le droit de quelque partie : ils leur ont défendu d’y obtempérer ; ils leur ont ordonné de les déclarer nulles et subreptices.
L’ordonnance de Philippe V, de 1340 , porte : « Præcipi- < mus.... ut litteris nostris in partium læsionem concessis « non obediaut, non obtempèrent, quoquo modo, imo nullas * etiam etiniquasseusubreptitias pronuncient et annullent.» L’ordonnance de Charles VII, de 1453, art. 66; celle de Louis XII, de 1507; celle de François I", de 1535, chap. un, art. 28, ont renouvelé les mêmes dispositions. Elles sont fondées sur ce que tout citoyen ayant des droits personnels , qui lui sont garantis par la loi publique et par la société entière dont il est membre , il a , par une suite naturelle et nécessaire , la faculté de réclamer contre tout acte quelconque qui donne atteinte à scs droits en faveur de quelque autre.
D’un autre côté , toutes les fois qu’un arrêt ou des lettres patentes sont rendus sur la demande des particuliers, et qu'ils compromettent les droits d’autres particuliers, ils ne peuvent avoir le véritable caractère de loi publique. Il n’y a point de loi et il n’y en aura jamais qui ait pour objet de favoriser un particulier aux dépens de l’autre. La loi est le fruit de la méditation du prince, le résultat des réflexions de ceux qu’il a consultés, la combinaison des avantages et inconvénients, et l’adoption de ce qui est le plus conforme au bien public. Dans la formation dé la loi, il est fait abstraction de toute personne quelconque. Le souverain et les ministres et magistrats dont il emprunte les lumières , ne considèrent personne en particulier. Ils ne consultent que l’intérêt général ; et la loi qui dit que le bien public exige cette chose , et qui la prescrit pour l’universalité des sujets, ne peut être arguée par aucun particulier. Mais tout droit qui, loin d’être détruit par une loi, est sous la sauvegarde de la loi publique,
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peut être réclamé contre tout acte quelconque qui y porte atteinte ; et lors même que cet acte porte le caractère d’une loi générale , il est libre encore aux parties intéressées de se retirer par devers le Roi, pour leur être pourvu, aux termes de la déclaration de 1673.
En un mot , les arrêts ou lettres patentes rendus sur les demandes et sollicitations des particuliers diffèrent infiniment de la loi publique portée du propre mouvement du Roi, sans que personne l’ait impétrée. Celle-ci est la volonté propre et réfléchie du législateur, déterminée par la considération du bien public. Les autres ne sont que des faveurs accordées aux supplications d’une partie, mais toujours sous la condition, expresse ou sous-entendue, qu’elles ne blesseront ni les intérêts du public ni ceux d’aucuns particuliers. L’une impose silence à tout particulier, parce que son intérêt doit céder à l’intérêt public. Les autres réservant et conservant les droits des tiers, autorisent nécessairement leur réclamation. L’examen le plus réfléchi de la part du souverain et de ses conseillers a précédé la loi. Dans les autres il ne fait que céder à des sollicitations intéressées , dont il n’est pas toujours facile de prévoir les suites, mais sur lesquelles il est toujours prêt à écouter avec, bonté les réclamations de ceux qui peuvent être lésés.
U ne s’agit donc que de savoir si les arrêts du 30 août dernier sont des lois tellement générales qu’elles ne puissent être susceptibles d'aucune espèce de réclamation.
Ils sont conçus à la vérité dans le style des arrêts émanés du propre mouvement. Mais cependant la seule inspection prouve qu’ils ont été sollicités par les libraires de province, et qu’ils ont été rendus sur les mémoires par eux formés, et en conséquence des représentations qu’ils ont faites pour leur iutérèt particulier. La mention de leurs mémoires et de leurs sollicitations y est même nommément exprimée ; et il est d'ailleurs de notoriété que très-peu de temps auparavant il avait été présenté au Conseil par le corps des libraires et
imprimeurs de Lyon une requête tendante précisément aux mêmes fins. Cette requête a été imprimée, et les libraires de Lyon ont employé tous leurs efforts pour en solliciter le succès. On ne peut donc pas regarder les arrêts que ces demandes particulières ont occasionnés comme rendus du pur et unique mouvement du Roi ; ils ont, au contraire, les principaux caractères d’arrêts rendus sur la demande et au profit des particuliers. Ils n'en diffèrent que par la forme de la rédaction.
Il en résulte que si les deux arrêts dont il s’agit eussent été revêtus de lettres patentes, les libraires et imprimeurs de Paris, pour faire admettre leur opposition à ces arrêts, auraient été bien fondés à exciper du texte de la déclaration de 1673, qui excepte littéralement de la prohibition les lettres patentes expédiées au profit des particuliers, à l’égard desquelles elle veut que les oppositions puissent être reçues, et que les cours ordonnent qu’avant y faire droit elles soient communiquées aux parties.
Comme il n’y a point eu de lettres patentes expédiées sur les deux arrêts du 30 août , et qu'ils n’ont été adressés à aucune cour, la forme de rédaction qui leur a été donnée enlève aux libraires et imprimeurs de Paris la voie de l’opposition directe et judiciaire; mais ils ne sont pas pour cela sans ressources, il leur reste celle des respectueuses représentations , qui produiront le même effet , si le Roi daigne y avoir égard. Cette voie ne peut leur être refusée , puisqu’ils sont les parties les plus intéressées aux dispositions des deux arrêts, et que , dans ce cas , la déclaration de 1673 conserve la voie de recours au prince, même contre les lois émanées de sa seule autorité et de son propre mouvement, sans parties.
Au fond , la justice de la réclamation du corps de la librairie est encore moins douteuse ; elle porte sur des maximes qui tiennent essentiellement au droit public , et auxquelles l’administration est sûrement bien éloignée de vouloir ni
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donner ni souffrir même qu’il soit porté la moindre atteinte.
Le droit de propriété est le plus sacré de tous ; c’est celui surtout que nos souverains se font gloire de prendre sous leur proteclion la plus immédiate.
La propriété d’un auteur sur son ouvrage est incontestable; on peut même dire qu’il est plus à lui qu’une terre ou une maison qu’il aurait achetée , puisqu'il l’a créé , et qu’il lui a en quelque sorte donné l’être : aussi cette propriété est-elle formellement reconnue par l’arrêt du 30 août.
Mais celle du libraire qui a acquis le manuscrit de l’auteur ou son privilège, n’est pas moins certaine. Car si l’auteur est propriétaire, la faculté de transporter h un autre tous ses droits et de l’en faire jouir, est une suite essentielle et nécessaire de sa propriété. Une propriété dont on ne pourrait pas disposer ne serait qu’une charge.
Le libraire cessionnaire de l’auteur étant donc subrogé à tous ses droits, doit en jouir dans la même plénitude, dans la même intégrité. Ils ne sont pas plus altérables dans sa personne, qu’ils ne le sont en celle de l’auteur.
C’est principalement pour assurer celte propriété soit des auteurs, soit des libraires, qu’ont été introduits les privilèges en fait de librairie; ils ont pour objet essentiel delà garantir des atteintes auxquelles , par sa nature, elle n’est que trop sujette. Us sont une sauvegarde pour que l’auteur, par luimême ou par le libraire qui le représente, puisse jouir sans aucun trouble de la vente de l’ouvrage qui lui appartient. Ils ne donnent donc point la propriété ; ils la supposent ; ils en sont la reconnaissance authentique, du moins quant aux livres nouveaux : ils doivent donc durer autant qu’elle. Leur renouvellement , après l’expiration du terme qui y est fixé , n’est qu’une formalité. La prorogation peut sans doute être refusée par des raisons de police et d’ordre public : mais le privilège ne peut être transmis à un tiers, sans enfreindre la propriété de l’auteur ou celle du libraire qu’il a mis à ses
droils. Aussi jusqu’à présent n’v a-t-il eu aucun exemple de cette transmission ; les privilèges acquis par les libraires ont toujours été regardés comme leur vrai patrimoine, et comme des biens incommutables : ils ont vécu et contracté sous la foi des lois qui les leur assuraient.
Toutes ces vérités sont développées dans la requête des libraires et imprimeurs de Paris, et démontrées d’une manière si sensible, qu’il est difficile de se persuader qu’elles ne fassent pas la plus vive impression.
Il est également prouvé que l’exécution des deux arrêts , en même temps qu’elle renverserait des principes qui jusqu'à présent ont été regardés comme immuables, produirait les plus funestes effets, et qu’ils ne peuvent être qu'une surprise dangereuse faite au Roi et à l'administration parles libraires de province qui les ont sollicités.
La concurrence qui est établie pour l’avenir, par l’arrêt concernant les privilèges, loin de pouvoir réaliser aucun des avantages que l’on a eus en vue, ouvrirait la porte à des abus qui tendraient bientôt à la ruine entière non-seulement des libraires et imprimeurs de Paris, mais même de tout le corps de la librairie et imprimerie. L’expérience a démontré qu’il n’en est point de cette profession comme de la plupart des autres, dans lesquelles la concurrence peut être utile. Ici la concurrence est la ruine certaine des libraires, des auteurs, de la littérature et de tout le commerce
La disposition du nouvel arrêt qui enjoint aux possesseurs des privilèges actuellement existants de produire leurs titres, et qui les menace de n’avoir qu’un renouvellement qui sera dernier et définitif, sans même le leur promettre expressément, est sans doute celle dont les libraires et imprimeurs sont le mieux fondés à représenter les cruelles conséquences. Elles sont pour eux si accablantes , qu’il n’est pas possible de se persuader qu’elles aient été prévues ou envisagées dans toute leur étendue : elles ne tendraient à rien
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de moins qu’au renversement absolu de tous leurs traités, de leurs établissements, de tous les actes passés dans leurs familles -et de tous les engagements qu’ils ont contractés sous la foi d’une opinion de propriété qui n’avait jamais varié , qui était fondée sur les lois antérieures , sur un usage général et immémorial, sur leur confiance absolue dans le gouvernement, et dont ils ne pouvaient pa6 prévoirie changement. Ce sont des droits acquis, dont ils seraient dépouillés; c’est leur patrimoine le plus clair dont ils seraient privés, puisque les acquisitions ou les impressions auxquelles ils ont employé tout le bien qu’ils avaient reçu de leurs pères ne seraient plus qu’un amas de papiers sans valeur. C’est par conséquent leur ruine entière qui serait opérée, et celle de tous ceux dont la fortune est liée à la leur. L’équité suprême du Roi et du Chef respectable de la magistrature parait donc aux soussignés devoir garantir aux libraires de Paris la révocation qu’ils sollicitent, surtout en ce qui concerne l’effet rétroactif, s’il était possible qu’elle éprouvât des difficultés quant aux autres objets.
Quant à l’arrêt relatif aux contrefaçons , les libraires et imprimeurs de Paris prouvent aussi , d’une manière qui ne paraît rien laisser à désirer, que la modération des peines prononcées contre un délit si punissable, et dont l’arrêt luimême reconnaît la gravité , peut multiplier les infractions , au lieu de les détruire ; que les précautions prises pour l’avenir seront faciles à éluder ; que la faculté accordée pour les contrefaçons actuellement subsistantes est ruineuse pour tous ceux au préjudice desquels elles ont été faites ; qu’elle est d’ailleurs difficile à concilier soit avec les principes d’équité, soit avec les lois précises, qui ont toujours voué les contrefacteurs à l'infamie du larcin le plus coupable ; et qu’enfiu celte ressource n'est ni juste, ni nécessaire pour le soutien des fortunes des libraires de province, ni même capable de produire l’effet que le nouveau règlement a désiré.