TOUCHANT L’ARRÊT SUR LES PRIVILÈGES
Extrait des Annales politiques, civiles et littéraires, de Linguet. Londres, 1777, t. III, p. 12.
La discussion, qui devenait chaque jour plus vive autour des arrêts, devait être d'un attrait irrésistible pour l’avocat Linguet, mêlé, dans le cours du xvm* siècle, à toutes les questions intéressant la librairie et la propriété littéraire. Dans les causes qu’il avait plaidées, dans les mémoires qu'il avait rédigés, il n’avait laissé échapper aucune occasion de se déclarer hautement pour le principe de perpétuité. Devenu publiciste, il consacra sa plume au service de la même cause.
Le public s'intéressait à la question; l’ardeur que mettait l’autorité à défendre ses actes, la vivaeitédes plaintes et des ré* clarnations des libraires, piquaient la curiosité de ceux-là même qui restaient spectateurs de la lutte. Linguet, profilant de la circonstance, s’empara des arrêts et les soumit à une critique inexorable. Son travail se distingue par une logique solide, un bon sens lumineux, une précision qui ne laisse rien à désirer. Dans ses mémoires pour Luneau de Boisjermain, l’avocat n’avait pu donner qu’une petite place à l’exposé de ses idées; c’était alors son devoir d'insister particulièrement sur les faits de la cause, sur les points où il avait à défendre les intérêts de son client. Ici la carrière est libre, il la parcourt sans entraves. Il prend la question de haut, et s’attache à en faire ressortir les côtés les plus saillants et les plus propres à frapper l’esprit et la raison. Peut-être pourrait-on lui reprocher quelques aigreurs inutiles à propos de certaines personnes qu’il harcelait sans cesse dans ses Annales, et qui le lui rendaient avec usure; mais comme notre affaire ne saurait être d’examiner ici ce qu’il pourrait y avoir de juste ou d’injuste dans ses affections ou ses antipathies, nous nous bornerons à reproduire cet exposé plein de vigueur, où il touche à tous les points essentiels et décisifs de la question.
Dédaignant de s’arrêter à ces menus détails qui, plus d'une fois , ont embarrassé la discussion , il va droit au cœur du sujet. Il indique la nature du droit de propriété, l'impossibi-
lité d’une comparaison entre ce droit incontestable et celui qui dérive des privilèges industriels, et alors, comme l’ont fait ses devanciers, il explique ce qu’était véritablement le privilège littéraire, et comment il est impossible de le confondre avec le droit de propriété. Chemin faisant, il fait justice de ce préjugé ridicule et alors fort en vogue, d’après lequel l’homme de lettres ne peut, sans déshonneur, recueillir le fruit de son travail. L’histoire à la main, il établit que ce sont les coureurs de pensions, les écrivains aux gages des grands seigneurs qui ont été prôner que l’homme de lettres ne devait travailler que pour la gloire. Les niais, à leur suite, ont répété ces grandes phrases sans les comprendre; de là le succès d’une opinion qui n'éblouit que les gens sans réflexion. Entre une aumône déguisée et un salaire légitimement conquis, le choix ne saurait être douteux pour l’homme de cœur.
L’œuvre créée par l’auteur est un bien dont il doit vivre. C’est le fruit de son travail qui lui assure l’indépendance et la dignité; il devrait donc tenir de la manière la plus absolue à ses droits intellectuels et les défendre contre toute atteinte et tout empiétement. Au lieu de cela, l'homme de lettres s’est montré des plus indifférents à une cause qui, cependant, est la sienne. Il a accepté la part qu’on lui faisait sans réclamer celle qui lui appartient. En ce moment, ajoute Linguet, ce sont les droits de l’écrivain que l’on discute, et l’écrivain se tient à l’écart. Qui donc peut et doit défendre ces droits, s’il les abandonne? La place des auteurs est sur la brèche. Ce sont eux qui seront dépouillés si la propriété littéraire est amoindrie. Linguet a raison d’adresser ce reproche aux gens de lettres; l’on peut à bon droit s’étonner avec lui que les libraires soient seuls intervenus au débat. Pourquoi cet oubli ou ce dédain pour des droits légitimes? Vaut-il mieux en être réduit à chercher d'humiliants secours ou à attendre les libéralités parfois décevantes de ce caissier trop ordinaire des gens de lettres, qu’on appelle le hasard, plutôt que de forcer le public, en échange et pour prix des amusements ou des leçons qu'on lui offre, à payer un tribut mérité, uu salaire qui honore et celui qui le donne, et celui qui le reçoit? Prétend-on faire aux écrivains un nouveau litre à la louange et aux éloges de leur imprévoyance pour l’avenir, de leur indifférence pour le sort de leurs femmes et de leurs enfants ? Chacun se montre soucieux de sa propriété; pourquoi en seraitil autrement de l’homme de lettres? Il doit, dit-on, travailler pour la gloire! N’est-ce pas ce qu’il fait en jetant des idées
nouvelles dans le public, en aidant aux progrès de l’humanité, en répandant à pleines mains les richesses de l’intelligence? N’est-ce pas là travailler pour la gloire? Mais, d’autre part, cette gloire repose précisément sur des œuvres qui en sont distinctes, et qu'il doit réserver à ses enfants comme un patrimoine sacré. Qu'au souffle puissant et fécond du génie les esprits inférieurs se vivifient et grandissent, qu’ils puisent dans ces divers modèles des aspirations vers le bien et le beau , voilà la , tâche, voilà l'honneur des grands écrivains. Mais, parce qu’ils sont généreux et bienfaisants pour tous, parce qu'ils ouvrent à leurs semblables les trésors de leur âme, faudra-t-il leur voler ce qu’ils ont créé? Pour les punir de n’avoir pas su faire fortune comme l’entend le monde, leur ôtera-t-on le peu qui leur appartient? ne laissera-t-on à leurs descendants que le droit de maudire une imprévoyance qui les plonge dans la misère et le dénûment?
L’auteur a une propriété sur son livre comme tout autre propriétaire sur ses biens. Il est de son devoir de bon père de famille de conserver, de défendre cette propriété, pour la léguer à sesenfants. Mais, dit-on, il leur lègue sa renommée! C'est sans doute un héritage précieux dont ils auront lieu d’être fiers et qui leur appartient sans partage; mais, s'ils ne recueillent en même temps la propriété complète des œuvres de leur père, de ses œuvres qui ont été ses domaines, ses terres, ses champs, ses maisons, alors l’éclat de cette grande célébrité ne servira qu’à mieux montrer à tous la cruauté de la loi et l’ingratitude du public.
Pour l'homme de lettres, il n’y a rien d'avilissant à songer au côté sérieux de la vie. Sa dignité ne souffre que s’il en est réduit à vivre d’aumônes et de pensions; il peut marcher le front haut lorsqu'il demande le prix de son labeur, lorsqu'il fait de son travail le fondement de sa fortune, lorsqu’enfin il veut jouir de ses droits. Depuis le roi jusqu'à l’ouvrier, chacun vit des services qu’il rend; pourquoi l’écrivain serait-il traité autrement? Quant à ces airs de dédain que certains esprits faux lui conseillent à l’endroit de ses intérêts matériels , qu’il se souvienne qu’en les écoutant il est coupable envers lui-même; car il sacrifie ainsi son indépendance et il s'enlève volontairement la consolation de la dernière heure, l’idée qu'il laisse à sesenfants une vie paisible et à l’abri du besoin.
La propriété littéraire, reconnue comme elle doit l’être, ferait aux gens de lettres la situation qu’ils doivent avoir. Telle qu'elle existe, on est frappé d’une inégalité qui est tout au détriment
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de l'écrivain. Tandis que dans les autres conditions on reçoit en proportion de ce qu’on donne, les gens de lettres commencent par donner beaucoup pour recevoir peu de chose, en attendant qu'on les dépouille du peu que la société leur laisse. La justice, les principes, qui sont la base de toute société, protestent contre cette iniquité; les progrès déjà accomplis appellent de nouveaux progrès plus grands et plus complets.
Après avoir déterminé ce que sont les droits des auteurs et ce qu’ils devraient être , Linguet se débarrasse d’une objection que l’on remet sans cesse en avant, objection fondée sur la prétendue ressemblance des privilèges littéraires avec les privilèges industriels. Il voit une différence considérable entre ces deux objets, que l’on place toujours sur la même ligne. En industrie, le privilège implique l’idée d’une dérogation au droit commun , il a pour but de mettre un obstacle temporaire à la cupidité humaine, qui autrement ne respecterait pas le droit de l’inventeur. Réserver ainsi à un seul, jusqu’à une époque déterminée , les avantages de l’invention qu’il a faite, c’est sans doute faire tort à la masse des industriels qui seraient peutêtre arrivés à la même découverte. Mais il est bon de rendre l’émulation plus active, en donnant au premier arrivé une récompense et un encouragement. En est-il de même pour un auteur? Lorsqu’on reconnaît à Racine ou à La Fontaine le droit exclusif de multiplier la copie de leurs oeuvres, à qui fait-on tort? Pradon pourra encore donner sa Phèdre, d’autres fabulistes pourront faire parler en vers le loup et l’agneau. Dans l’industrie, le privilège accordé à la première invention fait obstacle, pendant toute sa durée , aux perfectionnements qui pourraient être apportés par un autre à l’idée première, d’où la nécessité de limiter cet obstacle. En littérature, il n'en est plus de même. Un ouvrage sort du cerveau de l’auteur; il est complet en soi; il ne prend rien dans le domaine public et n'arrête aucune invention. Le Lutrin de Boileau n’a été pris à personne et ne porte préjudice à personne; chacun a le droit d'en composer un autre après Boileau : qui donc peut avoir le droit de s’approprier le Lutrin que Boileau a tiré de son cerveau?
Ajoutons, toujours d’après Linguet, que l’usurpation de propriété est beaucoup plus facile à l’égard d’un livre qu’à l’égard d’une invention mécanique ou industrielle. Dans ce dernier cas, l'inventeur est bien souvent seul en état d’exécuter son idée, tandis qu’avec l’exemplaire d’un livre il suffit d’un manœuvre pour en reproduire des copies à l'infini.
II est une autre différence entre l'inventeur industriel et l'inventeur littéraire. Celui qui fait du drap ou de la toile mesure sa production sur les chances probables de la vente, et peut même arrêter sa fabrication si le débit lui manque; ou, par une autre hypothèse, si on vient à lui voler son invention, on l’empêche seulement de réaliser un bénéfice ; il n’en est pas de même pour l'auteur qui a fait imprimer son livre : nonseulement on l’empéche de réaliser un gain , mais, en raison des avances qu’il a faites et qui ne lui rentrent pas, on l’expose h une ruine à peu près certaine. Il vient de publier un livre ; aussitôt il en parait une édition contrefaite, qui se vend au rabais, tous ses exemplaires lui restent. Voilà pourtant l’une des chances les plus communes de cette propriété que l'on veut traiter moins favorablement que les autres !
Après avoir démontré qu’il n’y a point de comparaison à établir entre les privilèges littéraires et les privilèges industriels, Linguet se demande ce qu'il faut entendre en librairie par le mot privilège. D'abord, dit-il, le préambule de l’arrêt, en définissant le privilège une grâce fondée en justice, n'en donne qu’une idée fausse , et qui se contredit elle-même. Le privilège n’est que la reconnaissance officielle de la propriété de l’auteur ou de ses cessionnaires. Le privilège, c'est un acte revêtu de la sanction de l’autorité, tout comme les actes notariés ou les jugements des tribunaux destinés à transmettre et à assurer l’autre propriété. De même que l'acte du notaire ne constitue pas la propriété, mais la constate, de même le privilège proclame le droit acquis et ordoune de le respecter. S’il en était autrement, le premier ouvrier venu serait mieux traité que l’homme de génie , puisque personne ne songe à lui contester la propriété de l’objet qu’il crée, tandis que le grand écrivain, sans droit sur son œuvre, aurait besoin, à chaque création nouvelle, d’ttne investiture d’où il tirerait tous ses' droits. Le privilège ne donne donc rien à l’auteur, il lui garantit seulement ses droits et lui en assure la paisible jouissance.
De ce principe une fois posé, il découle que l’auteur peut disposer de sa propriété comme il l’entend, que le cessionnaire auquel il transmet ses droits devient propriétaire au même titre que lui, et qu’on ne peut attaquer le droit de propriété dans le cessionnaire sans l’attaquer en même temps dans l’auteur, qui en est la source et l’origine.
Le privilège accordé aux auteurs n'étant que la reconnaissance d’une propriété préexistante, on ne comprendrait pas qu’il
pût la limiter autrement que par- des motifs politiques ou religieux. Que le prince se réserve le droit de supprimer ou de suspendre le privilège dans un intérêt de morale ou de police, c’est là une question à part et qui rentre dans la politique. Mais, en dehors de ces motifs, on ne pourrait s’expliquer que le renouvellement du privilège soit refusé à l’auteur, et surtout qu’il soit accordé à un autre, ou même abandonné à la spéculation comme une générosité gratuite. Un privilège ne doit donc jamais s’éteindre; il est toujours renouvelable, car la propriété du texte , qui en est l'origine et l'occasion , reste toujours dans sa plénitude et son intégrité, en quelques mains quelle passe. Forcés par le bon sens de reconnaître en principe la perpétuité du droit dans la personne de l’auteur, les rédacteurs de l'arrêt ont eu une défaillance de logique en déclarant dans les articles suivants que ce droit se trouvera limité par le seul fait d’une cession à un tiers.
On ne pouvait mieux montrer ce qu’il y avait de dérisoire dans ce prétendu hommage rendu au droit des auteurs, et Linguet trouve qu’en résumé, en ayant l’air de leur donner beaucoup, l’arrêt ne leur donne absolument rien, pour ensuite les dépouiller à son aise. En effet, dit-il, on fait d’abord grand bruit de ce qu'on leur laisse le droit que tout propriétaire a sur sa chose, mais on les dépouille de ce droit dès qu’ils veulent en user. C’est comme si on menaçait le propriétaire d’un champ de le confisquer à sa mort, parce que de son vivant il ne l’aurait pas cultivé de ses propres mains ou parce qu’il lui aurait plu de recevoir en une fois tout l’argent que ses terres pouvaient lui rapporter en une longue suite d’années. Examinant alors le contrat qui intervient entre le libraire et l'auleur, Linguet demande pour quel motif on en contesterait la force et la valeur. Est-ce une convention honteuse? Y a-t-il indignité de l’une des parties? Nullement; et alors s’emparant de l’histoire, Linguet montre, avec beaucoup de justesse, l’origine de ces erreurs dans une série de faits mal interprétés, de malveillances réciproques, d’opinions fausses sur le commerce de la librairie, et sur la condition des gens de lettres. Puis , poursuivant son œuvre, il rétablit les faits dans toute leur sincérité et replace la question sous son véritable jour. Ce qui a été la ruine de la propriété littéraire, ce qui a fait le malheur des gens de lettres, c’est, dit-il, qu’on a voulu atteindre les libraires sous prétexte qu’ils s’enrichissaient trop vite, et ce sont en réalité les gens de lettres que l’on a frappés; on les a dépouillés pour
mieux les venger de ceux qu'on accusait de faire fortune à leurs dépens.
En imposant aux gens de lettres l'obligation de se livrer euxmêmes aux chances de la publication , les arrêts auraient pour premier résultat de leur enlever leur temps, leur première et leur plus précieuse ressource, la liberté d’esprit nécessaire à leur travail, et cela pour les astreindre à un commerce qui veut un apprentissage de longues années. Il est impossible que les auteurs puissent tout à la fois composer et vendre leurs livres. Il faudra qu'ils cèdent à des éditeurs un droit qui, par ce fait seul, va se trouver restreint, et qui, en perdant de sa durée, perdra aussi de sa valeur; en effet, les libraires, se trouvant en face d’un droit limité, n'auront pas la bonhomie de le payer aussi cher qu’un droit perpétuel. C’est ainsi que, par les dispositions de ces arrêts, les auteurs sont placés dans la fâcheuse alternative ou de ne plus transmettre lçur propriété, et une propriété dont on ne peut se défaire devient une charge, bu, en la cédant à des tiers, de subir les conséquences d’une dépréciation aussi injuste que préjudiciable.
Tel est le sort que ces dispositions arbitraires, que cet oubli du principe de la propriété, font aux gens de lettres. La condition du cessionnaire n’est pas meilleure. On crie, dit Linguet, au monopole contre le libraire, contre le tiers qui a acheté la propriété d’un ouvrage et qui l’exploite avec la prétention d’avoir acquis un droit perpétuel; et cependant on ne crie pas au monopole contre l’acquéreur d’une maison qui en aperçu les revenus pendant de longues années, et qui continue à les recevoir tout en conservant le droit de vendre un jour sa maison à un tiers qui aura les mêmes droits que lui. Pourquoi ces contradictions? S’il y a une différence, pourquoi ne serait-elle pas au profit de l’auteur, qui seul a pu créer son œuvre, et qui par là a conquis sur elle un droit absolu? D'ailleurs, on ne peut se lasser de le répéter, le libraire n’aura jamais à souffrir de cette atteinte portée aux droits intellectuels; au moment de l’acquisition, il calculera son prix d’après la valeur de la chose qu’il achète, tandis que l’auteur, à qui on a l’air de vouloir tant de bien, sera le seul dépouillé; heureux encore si on ne lui demande pas de la reconnaissance pour ceux qui l’auront ruiné.
Quant à ce mol de monopole dont on fait un épouvantail pour détruire la propriété perpétuelle des auteurs, Linguet se demande s’il rend l’idée qu’on lui prête, et s’il s’applique au commerce de la librairie. Monopole, en grec, veut dire qui vend
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seul. Mais, dit Linguet avec raison, le monopole est trèslégitime et très-licite pour celui qui vend seul parce qu’il est seul producteur. Le monopole criminel et punissable, c'est l’accaparement qui, k l’aide de manœuvres frauduleuses, fait monter k des prix arbiiraires et élevés la vente de certaines denrées de première nécessité. Or, continue Linguet, ce monopole ne peut exister en librairie. Qu’un libraire achète la propriété d’une édition, il se trouvera ainsi substitué aux droits du seul et unique propriétaire, et il ne sera pas plus passible de reproches que le marchand qui, dans un but de spéculation, aurait acheté toute la récolte de l’un des crus les plus estimés de Bordeaux. Mais en supposant même qu’un libraire , seul acquéreur d’un manuscrit, et n’ayant rien k redouter de la concurrence, veuille vendre sa marchandise k un prix trop élevé, qu’arrivera-l-il? C’est qu’il ne trouvera pas d’acheteurs. 11 n’est pas de livre, en effet, dont on ne puisse se passer pour un temps. Dans l'intervalle le libraire réfléchira, et, désireux de rentrer dans ses avances. il ne tardera pas de lui-même k abaisser ses prix. Cette objection est donc aussi vaine que les autres ; ce prétendu danger du monopole s’évanouit devant l’intérêt des libraires, qui comprennent de reste que, s’ils ont des livres, ce n’est point pour les garder dans les cases de leur magasin.
Ici se termine le travail de Linguet. C’est le plus complet et le plus important des écrits qu’on a publiés au dernier siècle sur la propriété littéraire. Le principe est nettement posé, aucune objection n’est omise, et toutes sont résolues avec autant de force que d’esprit. Si ces protestations énergiques et nombreuses n'arrivèrent pas au résultat qu’elles demandaient, si elles se perdirent au milieu de l'agitation qui annonçait déjk la révolution, elles se retrouvent aujourd’hui du moins avec toute leur autorité, comme pour attester que dans le passé le principe de propriété littéraire était reconnu et respecté, et que le bon sens et la raison n’ont pas cessé un seul instant de plaider une cause qu’ils finiront bien par gagner.
Linguet cite en son entier l'arrêt sur les privilèges (voir pages 143 à 147 de ce vo!ume)et le fait suivre des observations, suivantes :
Cet arrêt, comme on le voit, est rendu sur des mémoires respectifs, sur une contestation élevée entre les libraires de Paris , et plusieurs de ceux des provinces : c'est donc un jugement prononcé sur des intérêts particuliers, plutôt qu'une loi générale. S’il y avait une partie dont il blessât les droits, et qui n’eût cependant pas été admise à les faire valoir, elle pourrait, d’après les règles de notre jurisprudence, y former opposition, et solliciter du souverain une discussion nouvelle, avec l’espérance de le faire révoquer. Or c’est précisément ici le cas.
La partie principale, dans cet arrêt , ce sont les gens de lettres. Leur propriété y est non-seulement restreinte, mais détruite. L’article 5, en paraissant la reconnaître et l’affermir, y porte une atteinte irréparable. Cependant ils n’ont été ni entendus, ni même appelés.
Il est un peu singulier peut-être qu'en tout genre, sous prétexte d’établir la police entre leurs agents, entre les représentants secondaires, à qui ils contient le soin de communiquer leurs productions au public, on s’accoutume à dis—
poser d’eux et de leurs droits. C'est ainsi qu’en donnant des statuts aux comédiens , on a fixé non-seulement la part des auteurs dans le produit des représentations , mais la durée même du droit de leur propriété sur les pièces. On a prononcé une confiscation générale, au profit des théâtres , de tous les ouvrages dramatiques qui ont eu ce qu’on appelle trois reprises; et môme, celte confiscation est anticipée par la loi, dans certains cas, lorsque la pièce, par exemple, est tombée dans les règles; expression assez ridicule , imaginée pour désigner une petite recette ; de sorte que, quand une pièce ne rapporte pas une certaine somme aux comédiens, on les en console, en leur abandonnant la pièce elle-même. Les troupes comiques sont des ogres qu’on autorise à dévorer leurs pourvoyeurs, quand la provision leur manque.
Par là, le succès et la chute tournent également au préjudice de l’auteur; s’il réussit, sa gloire lui est funeste, parce que scs trois reprises sont plus tôt épuisées. S’il échoue, au désagrément d’une défaite, il joint celui d’une perte effective. l)e manière ou d’autre, on transfère, sans son aveu, sa propriété à des gens qui n’y ont aucun droit.
Peut-être est-ce à eux-mêmes que les gens de lettres doivent attribuer ces méprises de l’administration. Jamais ils n’ont cherché à l’éclairer sur cet objet intéressant. Désunis entre eux, livres à des cabales qui les partagent et les énervent en les déshonorant, ils n’ont jamais su se lier pour défendre leurs possessions.
Ils ont même fait consister je ne sais quelle délicatesse à paraître les mépriser. Ce n’est qu’en rougissant qu’ils semblent réclamer la propriété de leurs productions. Tandis qu’ils se courbent aux pieds de ce qu’il y a de plus méprisable pour obtenir de chétives pensions, ils affectent, au moins en public, de dédaigner le produit honnête, légitime et glorieux, que l’estime publique attache à la vente d’un bon ouvrage : jamais ils n’ont su faire de démarche soutenue, pour obtenir
du gouvernement de protéger leur possession en ce genre , et de réprimer les pirateries qui la violent.
Ce sont peut-être les hommes sans talents, parmi eux, qui ont de tout temps fait prévaloir ce ridicule préjugé ; et ce sont aujourd’hui nos prétendus philosophes qui le soutiennent. Il est en effet encore plus aisé de séduire la maltresse d’un ministre, ou ses valets, que la nation; qj de surprendre à l’autorité , par la flatterie, des gages annuels sous le nom de pension , que de persuader au public d’acheter un mauvais livre. Aussi les Boisrobert, les Chapelain, étaient-ils dans * l’autre siècle, et les d’Alembert, les Marmontel sont-ils dans celui-ci :
Les mieux rentés de tous tes beaux esprits.
Ce dédain apparent pour les fruits directs et honnêtes de la littérature n’était, ci-devant, que le résultat d’une avidité paresseuse; mais, grâce à la philosophie de nos jours, qui approfondit tout, il est devenu l’objet d’un calcul fin, et d’une théorie très-artislemcnt combinée.
Ce qu’on appelle aujourd’hui les beaux esprits, c’est-à-dire la secte cabalante, écrivante, intrigante, dirigeante de l’encyclopédisme, ne peut se flatter, en littérature, d’aucun de ces succès solides auxquels l’estime universelle, ratifiée par l'aveu du gouvernement, attache une récompense utile. N’étant composée que d’hommes médiocres, ceux de leurs ouvrages qui n’ont pas le mérite du scandale, meurent, avant même que d’avoir été aperçus ; les autres, toujours empreints du fiel de la satire, ou des germes de la sédition, n’ont d’éclat que ce que le fanatisme en peut donner, et de tolérance que ce que l’intrigue et la fraude en peuvent surprendre. Ennemis de la religion et de l’autorité, et par conséquent toujours proscrits, c’est dans l’ombre que ces hiboux jettent leurs hurlements : c’est en se cachant qu’ils feignent d’appeler le jour.
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Ce n’est donc pas à eux qu’appartiendrait jamais le profit des éditions clandestines , dont les presses étrangères les aident à empoisonner le public. Ils ne perdent rien au sacrifice des droits de la littérature.
Au contraire, il leur importe qu’on la croie stérile, et que les méprises qui s’opposent à sa fécondité ne soient pas approfondies. Ils profitent de l’oppression générale où elle semble languir. Étant à la source des grâces destinées à l’indemniser, ce sont eux qui se les approprient, quoiqu’ils n’aient, en aucun genre, à beaucoup près, droit à des indemnités; quoiqu’ils n’aient ordinairement à citer, pour titres, que des productions justement bafouées, ou non moins justement déclarées criminelles.
Qu’on y prenne garde; leurs supplications ne sont jamais si hardies, et les efforts de leurs protecteurs si fructueux, qu'au moment où ils devraient redouter des punitions. Quand M. Marmontel, expulsé du Mercure, a sollicité et obtenu 5000 livres de pension, c’est-à-dire une retraite que n’a pas toujours un officier général estimé , il venait d’outrager, sans motif, par seul passe-temps, un homme de qualité, dont le nom, la personne et les places méritaient également du respect. Quand le même écrivain a été investi du brevet d 'historiographe de France, et de 3000 livres de pension qui y sont attachées, il venait d’être juridiquement déclaré coupable d’une prose scandaleuse, après avoir, vingt ans, fatigué le public de son ennuyeuse poésie.
Certainement, cette pluie d’or n’aurait pas été aussi abondante, dans de pareilles circonstances, s’il n’avait eu le prétexte de rappeler et de faire rappeler combien les travaux littéraires sont ingrats : et ses lamentations n’auraient encore été que ridicules, si l’on avait pu lui répondre que, sous des mains dignes de le cultiver, le Parnasse rend des moissons d’épis en même temps que de gloire.
On voit donc combien il est essentiel à celte espèce d’hommes, non-seulement que les gens de lettres se plaignent, en
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général, du peu de fruits de leurs travaux, mais qu’ils aient réellement à s’en plaindre.
Et ce manège leur est d’autant plus précieux qu’ils en tirent encore parti , lors même que , dans la réalité , ils ont su se dérober à la loi commune, qui fait d’une plume le plus chétif des patrimoines. Personne ne connaît mieux qu'eux l’art de rançonner les libraires; il u’est rien tel qu’une main philosophique pour presser vigoureusement ces éponges.
L’Encyclopédie seule, par exemple, a valu à l’un de ses deux rédacteurs plus de deux cent mille livres d’argent comptant: mais n’imaginez pas que ce soit tout: dans ce temps-là même, le manœuvre si richement soudoyé par ses entrepreneurs prétendait à la gloire de l’indigence littéraire, et à ses ressources. U allait de toutes parts , mendiant de la pitié et des secours. Il fatiguait le public de ses lamentations, et les protecteurs de ses importunités. Pour hâter les largesses, il feignait d’être réduit à se défaire de sa bibliothèque. i Socrate, presque nu, disait bien à ses amis : Sifavais eu de l'argent, f aurais acheté un manteau : mais en tenant ce langage, Socrate en effet était dans le dénûment : il n’avait eu ni l’art d’échauffer le public, pour l’engager à prodiguer l’argent à la plus absurde, la plus imparfaite des compilations, ni celui d’en tirer deux cent mille francs, pour sa part.
De toutes les espèces de mendiants, la plus vile, la plus criminelle, est celle qui, étant au-dessus du besoin, en emprunte l’apparence pour surprendre des libéralités ; qui joignant ainsi le mensonge à l’avarice, trompant scs bienfaiteurs, et dépouillant la véritable détresse, embrasse sans rougir ses haillons, parce qu’elle y voit la source d’un trésor.
L’homme vraiment honnête, qui est lier en proportion de sa délicatesse, dont l’Ame élevée a la roideur et la gaucherie qui vont avec les grandes tailles en tout genre, ne sait ni intercepter de semblables dons, ni se piquer de ce honteux
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désintéressement. Il se refuse à des assistances qui le feraient rougir. Mais il redemande, sans honte et sans scrupule, ce qui lui appartient. Il veut jouir de ses droits.
Il pense que depuis le monarque jusqu’au manouvrier, tout subsistant des rétributions volontaires ou forcées, attachées aux services, l'homme de lettres qui se piquerait de n’en attendre aucune des siens, commettrait un véritable délit contre lui-même et contre sa postérité; que si ses descendants lui sont redevables de la splendeur qu’il donne à leur nom, lui ne le leur est pas moins des avantages qui, suivant toutes, les règles de la société, doivent en être la suite. C’est à ne se pas laisser flétrir par des complaisances ou des libéralités ignominieuses, qu’il doit faire consister son honneur, et non pas à écarter de sa maison une abondance qui la rendrait en tout sens encore plus respectable.
D’où vient que les anciennes familles sont si attachées aux terres dont elles portent le titre? C’est que ces noms rappellent ceux des fondateurs qui les ont les premiers illustrées. Ce sont des lettres de noblesse dont chaque année semble augmenter le lustre , tant qu’une propriété étrangère ne vient pas le flétrir, et que cette gloire ne s'évanouit pas aux cris du besoin ou par l’inconséquence de la frivolité. N'en serait- il pas de même de l’héritage des grands écrivains
La propriété même ici serait d’autant plus flatteuse, que la noblesse ne pourrait être lucrative sans être honorable. Le débit d’un livre, surtout après un certain temps, étant proportionné à sa bonté, un auteur dont les écrits soutiendraient celte épreuve verrait sa fortune croître avec sa considération ; il transmettrait, en mourant, à ses descendants, des litres qui les rendraient à la fois considérés et riches ; ils ne seraient pas réduits à une illustration stérile. Comme luimême pendant sa vie n'aurait pas été flétri par la protection, sa race, après sa mort, ne le serait pas par l'indigence. Sans manœuvre, sans intrigue, elle verrait ses domaines prospérer
journellement, et la confiance universelle y entretenir les principes d’une fécondité sans cesse renouvelée.
Il est donc très-intéressant pour les gens de lettres que cette matière soit une fois discutée et approfondie. Il l'est que la nature de ce qu’on appelle privilèges en librairie soit enfin bien définie, et celle de la propriété d'un auteur sur son ouvrage irrévocablement déterminée.
Peut-être cet examen n’est-il pas moins important pour le public lui-même. Si la splendeur des lettres contribue, comme on n’en saurait douter, à la gloire d’un État; si, aux yeux de la politique, elles fournissent tout à la fois un objet précieux de' commerce, un moyen de perfectionner les mœurs, et un instrument propre à mntlriser les esprits; si, à tant de titres, elles ont toujours été placées, avec raison, au rang des principales parties de l’administration, il est essentiel, sans doute, de ménager les hommes appelés, par la nature, à les cultiver. Il faut se tenir en garde contre le danger de les avilir, plus encore que contre celui de leurs écarts.
L’état actuel des choses les livre sans cesse à la tentation d’une cupidité infamante. N’ayant rien à prétendre de leurs droits, et ne pouvant rien espérer que de leur souplesse, ils en contractent une habitude de se tenir courbés qui nuit à leurs talents, si elle les dénature, et qui les rend redoutables, si elle ne fait que les aigrir : ils rampent pour arriver à des aumônes sur le Mercure , sur les Gazelles, qui souvent même leur sont refusées, ou qui du moins s’accordent avec économie : car pour multiplier les bienfaits, ce n'est pas le gâteau qu’on augmente, ce sont les parts qu’on diminue.
Cependant, les moments consumés à la quête de ces distributions sont perdus, et pour le génie et pour le public. Le chagrin du refus ou le ressentiment de la modicité du succès assiègent le premier à son retour et lui causent de nouvelles pertes. Ses années s’écoulent et sa vigueur s’épuise à poursuivre une proie presque toujours indigne de lui ou à la disputer à ses rivaux.
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La propriété littéraire bien reconnue sauverait aux hommes à talents cet opprobre ou ce dommage. Ne tenant rien que du public, de qui seul, après tout, il est honnête de recevoir, et de qui toutes les classes sociales reçoivent sans exception , c’est uniquement à mériter sa gratitude qu’ils s’appliqueraient : or, le seul moyen de se l’assurer d’une manière durable étant de lui présenter des ouvrages dignes de son estime, ils auraient tout à la fois un aiguillon de plus pour les animer dans leurs études, comme un frein pour les contenir dans leurs écarts.
Je crois donc me conformer à mon plan, et rendre un vrai service à la nation, en traitant ce sujet. Avant tout, il faut fixer les idées et tâcher d’établir des principes sûrs. Il faut savoir au juste ce que n’est pas et ensuite ce qu’est un privilège en librairie. Nous examinerons après si cette espèce de concession doit être éternelle, ou si l’autorité peut se permettre de la restreindre.
Des privilèges en librairie. Qu'ils n’ont rien de commun avec tes privilèges exclusifs dans les arts.
On appelle du même nom la patente qui autorise un fabricant à manufacturer seul une étoffe, et celle que demande un écrivain qui veut seul être en droit d’imprimer son ouvrage. On en a conclu que toutes deux étaient de la même nature, et qu’il fallait les apprécier d’après les mêmes règles.
Rien cependant n’est si différent : le tort qui résulte de cette confusion pour la littérature est un des maux qu’il faut ajouter à la longue liste de ceux qu’a produits l'équivoque.
Si tous les hommes étaient équitables, il ne faudrait point de privilèges , même dans les arts. Il n’y aurait point de citoyens qui, pour jouir d’une découverte utile, ne s’empres-
sassent de rendre hommage à l’inventeur, et à qui la reconnaissance n’imposât un tribut destiné à l’indemniser des recherches, des travaux dont elle serait le fruit. Mais comme ce sentiment de justice stérile cède presque toujours dans les associations humaines à celui de la cupidité, on a été forcé d’accorder dans les arts, aux particuliers qui s’y frayent des chemins nouveaux, ce qu'on appelle des privilèges , c’est-àdire la faculté d’empècher, pendant un temps fixé, que personne y marche sans leur aveu.
Vu de ce côté, ce mot emporte l’idée d’une restriction au droit commun. Il présente d’abord une acception peu favorable ; mais a-t-il, peut-il avoir en librairie la même signification? et produirait-il les mômes effets?
Quand on assurait au seul Vanrobais, dans un district marqué, la prérogative de faire seul les draps qui ont rendu ce nom fameux , on ôtait à quiconque avait des doigts industrieux et de belle laine à sa disposition, le droit qu’il tient de la nature de la filer, de la teindre, d'en faire un tissu moelleux au toucher et agréable à la vue. On sacrifiait à l’industrie d’un particulier celle de toute une contrée.
Mais quand on donne à un Racine, à un La Fontaine, la faculté exclusive de multiplier les copies de leurs chefs-d’œuvres, assurément on ne fait tort à personne. Cette exclusion n’empêchait pas Pradon de produire sa Phèdre sur la scène, elle n’aurait pas empêché La Motte de faire dialoguer ensem un loup et un agneau à sa manière s’il l’avait voulu. Ce qui est interdit ici ce n’est donc pas, s’il est permis de parier ainsi, et puisque je suis forcé d’employer des expressions triviales en traitant un objet si noble, de faire du drap, comme Racine et La Fontaine, mais de prendre le drap fait par eux, de le vendre sans leur participation et sans le leur payer. Première distinction frappante et décisive, qui place les privilèges en librairie dans une classe séparée de tous les autres.
Il y a plus : qu’un mécanicien habile construise une ma-
chine inconnue, qu’un manufacturier intelligent exécute sur ses métiers une nouvelle espèce d’étoffe, ils peuvent n’avoir pas atteint la perfection. De nouvelles vues, ajoutées aux idées primitives qui ont conduit leurs mains, rendraient leurs découvertes plus avantageuses ; le privilège, qui arrête les concurrents, est un obstacle aux progrès de l’art. Qu’on le donne d’abord à la nécessité d’assurer à l'inventeur une récompense, à la bonne heure, mais ces fers ne peuvent ni ne doivent être éternels : le temps et la politique viennent bientôt les rompre ; une captivité passagère fait place à une indépendance utile.
En est-il de même en littérature ?
Un ouvrage sort du cerveau de l’auteur aussi parfait qu’il peut l’être , ou du moins s’il est susceptible de quelques degrés d’amélioration, ce n’est que de la main paternelle qu’il peut les recevoir. Il en reste nécessairement au point où la puissance qui lui a donné le jour l’a laissé. Le public souhaiterait assurément qu’on pût lui présenter un poème meilleur encore que le Lutrin, mais souffrirait-il qu’une main, même habile, osât se hasarder à le réformer, et qu’on entreprit une nouvelle édition chargée de suppléments étrangers ? Non sans doute ; la restriction qui concentre dans une seule main le droit d’imprimer le Lutrin, tel qu’il est, n'est donc pas préjudiciable aux progrès de la poésie, comme pourrait l’être, à ceux de l’industrie, la défense d'imiter et de rectifier un dessin nouveau ou une machine récemment construite.
Ce n’est pas tout. Pour imiter une machine , pour contrefaire une étoffe, il faut du temps et quelque adresse. Les copistes, en ce genre, ne peuvent pas être des hommes tout à fait dépourvus de talents; il faut deviner le secret de l'artiste, ou saisir, avec une précision scrupuleuse, les mesures auxquelles il s’est assujetti : tout le monde n’est pas capable de cette inlidélilé, qui exige une espèce de génie particulier, et dont les opérations sont pénibles.
D’ailleurs , le désir de la hasarder ne peut naître que du succès assuré de l’objet qui l’excite. Quand elle a lieu , l’inventeur a déjà reçu, ou est assuté de recevoir sa récompense par l’emploi que la célébrité de sa réussite lui vaut.
Enfin le public, instruit par cette célébrité même, préférera toujours de s’adresser à l’inventeur primitif, par qui il se flattera, avec raison, d’ètre mieux servi, plutôt que de se mettre à la discrétion du copiste, en qui il ne peut pas avoir autant de confiance. Par là, les privilèges dans les arts peuvent paratlre moins nécessaires, ou les infractions qui les éludent plus excusables. Mais je demanderai encore ici, comme dans les deux articles précédents : en est-il de même en littérature?
Quand un auteur donne son ouvrage au public, il se livre sans réserve et sans limitation. Les lecteurs avides de ses idées et de la manière dont elles sont rendues, les retrouvent aussi bien dans l’imitation furtive que dans la copie fidèle imprimée de son aveu. Une manœuvre servile suffit pour en multiplier à l’infini les exemplaires, avec la plus surprenante rapidité.
Enfin, quand un artiste, quel qu’il soit, fait présent au genre humain d’une invention qui facilite ses travaux, ou lui procure des commodités, il ne s’épuise pas tout d’un coup à en fabriquer une multitude de modèles : celui qui s’approprie ses idées, en les exécutant ailleurs, le prive, si l’on veut, d’un bénéfice probable, mais il ne l’expose pas à une ruine certaine; il l’empècbe de gagner, mais il ne lui cause pas de perle effective.
Au lieu qu’en librairie, un auteur, ou celui qui sur sa foi a hasardé l’édition d’un ouvrage, commence d’abord nécessairement par y sacrifier beaucoup d’argent. C’est une mise materielle, accablante, qu’il faut réaliser avant tout, indépendamment de la mise spirituelle, si l’on peut le dire, du manuscrit; autre différence essentielle qui ne permet pas
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d’identifipr ce qu’on appelle privilèges en librairie, avec les prohibitions qui portent le même nom ailleurs.
Ce que c’est qu’un privilège en librairie.
Le préambule de l’arrêt du Conseil présente à ce sujet des définitions, d’après lesquelles, avec toutes les lumières et toute la bonne volonté possibles, il était difficile de ne pas se méprendre.
Le privilège en librairie est une grâce fondée en justice : mais ces deux mots sont incompatibles, dans le sens qu'ils ont ici : â la vérité, une grâce n’est pas toujours injuste, mais une justice n’est jamais une grâce ; il ne pouvait rien arriver de plus fâcheux pour les gens de lettres, que de voir ainsi métamorphoser l’hommage rendu à leurs droits, en une faveur susceptible d'èlre’ modifiée à volonté.
Cette grâce, si elle est accordée à l’auteur, a pour objet de récompenser son travail? Non certainement : pour que ce fût une récompense, il faudrait que cette concession produisit de l’honneur, ou du bénéfice: or, il ne résulte d’un privilège en librairie, ni l’un ni l’autre. L’auteur qui l'obtient est môme obligé de le payer, ce qui exclut toute idée de gratification.
Eu l'accordant à un libraire, on veut lui assurer le remboursement de ses avances, et l'indemnité de ses frais? Non encore; on ne lui assure rien. Un privilège n’est pas un ordre au public d’acheter l’ouvrage auquel on l’adapte : tous les jours on voit des libraires ruinés avec des provisions de la chancellerie rédigées dans la meilleure forme.
Les définitions consignées dans le préambule ne sont donc pas justes : elles expriment bien ce qu’un abus invétéré a fait croire jusqu’ici sur cette matière : mais elles n’en sont pas plus fondées.
Qu’est-ce donc qu'un privilège en librairie? C’est une re-
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connaissance faite, par l’autorité publique, de la propriété de l’auteur, ou de ses cessionnaires. C’est, en littérature, l’équivalent des actes notariés, ou des jugements, qui transmettent et assurent les droits des citoyens sur tout ce qui compose ce qu’on appelle des possessions civiles. Quand une sentence adjuge à un particulier un héritage, ou qu’un officier public consigne dans un contrat la déclaration que fait un propriétaire de sa cession, le juge, ou le notaire, ne donnent rien ; ils ne font que consacrer dans la personne de l’une des parties l’authenticité d’un droit antérieur. II en est précisément de même des privilèges dont il s’agit ici.
Ils constatent qu’un tel individu est vraiment l’auteur d’un tel ouvrage, ou qu’un autre individu a acquis les droits du premier. Le prince est un témoin puissant et armé, qui, en certifiant cette création, ou cet accord, contracte l’obligation dLe les défendre. Le privilège est le sceau, la garantie d’une jouissance paisible; mais il n’est pas la source de cette jouissance.
S’il avait la moindre influence sur la propriété ; si un écrivain, après avoir produit son ouvrage, n’en devenait réellement le maître que par l’investiture d’une main étrangère, et qu’il dût sa paternité, non pas aux efforts de son esprit, mais au parchemin qui la publie, le talent serait le plus funeste de tous les dons. En élevant l’homme au-dessus de l’humanité, en apparence, il lui en enlèverait effectivement les plus simples prérogatives. Le cordonnier reconnu, sans contestation, vrai propriétaire du soulier auquel il n’a donné que la forme, serait bien plus favorablement traité par les lois que Corneille et Racine, puisque ceux-ci, à chaque élan de leur génie, auraient besoin d’une formalité nouvelle pour consolider leurs titres.
Premier principe : le privilège ne donne rien à l’auteur. Il ne fait que lui assurer la protection due par le gouvernement à toutes les classes de la hiérarchie sociale : c’est une barrière contre les invasions, et non pas une libéralité.
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Ce point une fois fixé, il est aisé de voir ce qu’est ce privilège à l’égard du libraire : il ne change pas de nature, en changeant d’application. Les droits du représentant ne peuvent pas être plus étendus, plus sacrés, que ceux du propriétaire primitif : mais aussi ils ne peuvent pas être plus restreints.
En qualité de marchand, le libraire n'en aurait aucun; du moins il n’aurait que ceux que donne le commerce sur les effets abandonnés à la circulation. Mais en qualité d’agent intermédiaire , établi par un écrivain entre le public et lui, comme dépositaire comptable, ou d’acquéreur substitué volontairement, et moyennant un prix convenu, aux prérogatives de celui-ci, il en remplit constamment et complètement la place. Disputer au second sa propriété, c’est méconnaître celle du premier.
Voilà, je crois, des principes, à l’évidence desquels il n'est pas possible de se refuser. Ils sont établis, consacrés, en Angleterre, en Hollande, en Suisse, partout où l’activité des presses a exigé une intervention directe du gouvernement, pour en rectifier la marche, et réprimer les usurpations en littérature, comme dans toutes les autres espèces de propriétés.
De la durée des privilèges.
Un privilège n'étant, en librairie, que la reconnaissance d'une propriété préexistante, il ne peut pas la borner. Si elle est certaine au moment où il commence, pourquoi cesserait-elle à celui où il expire? Si l’on s’obstinait à en faire dépendre la jouissance du renouvellement du titre, alors on s’engagerait donc à ne pas le refuser.
Le prince, sans contredit, est le maître d’interdire la faculté d’imprimer un ouvrage qui lui parait répréhensible ; le refus de l'autorisation, la suppression du livre même, de la propriété de l’auteur, est alors la peine due à son délit :
c’est un être dangereux auquel on empêche de voir le jour, ou un criminel que l’on tue, pour garantir la société des troubles qu’il pourrait y causer.
Mais quand une fois il a reçu la vie, et que son existence utile, ou indifférente, si l’on veut, n’est pas à charge à l’État, il n’y a pas de pouvoir qui ait droit de la lui enlever, sans blesser les lois fondamentales de toutes les associations humaines. “Un privilège ne doit jamais s’éteindre , ou doit toujours se renouveler, parce que la propriété qui le motive ne peut pas périr.
La nouvelle loi rend un hommage authentique à cette vérité. Tout auteur, porte l’article 5, qui obtiendra, en son nom , le privilège de son ouvrage , aura le droit de le vendre chez lui ,... et jouira de son privilège , lui et ses hoirs , à perpétuité.
Rien de plus sage, et de plus juste, que cette disposition : il y a cent ans que la raison et l’équité la sollicitaient : la France était le seul pays, de ceux du moins où les arts sont en honneur, et leurs fruits nombreux, qui la méconnût: mais la seconde partie de cet article ne contredit-elle pas la première?
Celte faculté sera perpétuelle, pourvu que l'auteur ne rétrocède son privilège à aucun libraire ; auquel cas la durée en sera , par le seul fait de la cession , réduite à celle de la vie de l’auteur.
Ici, certainement il est permis aux gens de lettres de mêler la surprise et la douleur ù la reconnaissance. Exclus si longtemps des droits dont jouissent toutes les autres classes de la société1, ils n'y sont donc rappelés que pour s’en
1. Linguet commet ici une erreur ou fait au moins une confusion. La propriété littéraire avait existé dans toute sa plénitude et toute Sun étendue jusqu'aux arrêts de 1777 ; si elle ne fut point tout d'abord inscrite dans la loi en termes précis, en fait elle était reconnue et pratiquée : la preuve en est dans la lutte dont elle fut l’objet pendant tout le xvm* siècle, dans cette défense même qu’en présente ici Linguet, et qui autrement n'aurait point de raison d'être.
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voir à l’instant privés d’une manière plus ruineuse et plus humiliante !
Des deux parties de cet article , l’une ne leur donne rien : l’autre leur ôte tout.
La première ne leur donne rien. Elle ne fait qu’étendre jusqu’à eux le droit commun , qui veut que tout propriétaire puisse disposer, par lui-mème, comine il l’entend, des fruits de son fonds. Certainement, s'il y a une propriété sacrée, incontestable , c’est celle d’un auteur sur son ouvrage. Ce n’est pas un domaine acquis, comme les autres, par un échange , et dont la possession , soumise à des formalités , puisse être quelquefois douteuse, ou même annulée : la composition d’un livre, quel qu’il soit, est une véritable création ; le manuscrit est une partie de la substance que l’écrivain produit au dehors. C'était une bizarrerie bien inconséquente, que celle qui l’astreignait à passer, malgré lui, par les mains d’un agent secondaire, quand il voulait se communiquer au public.
Mais il y a deux manières de jouir de ses droits : l’une, en les exerçant par soi-même; l'autre, en les aliénant à un prix qui dédommage de la cession : pourquoi, de ces deux méthodes, n’y en a-t-il qu’une accessible pour les gens de lettres?
Quoi ! leur propriété à l’avenir dépendra de leur patience à se livrer aux détails mercantiles du commerce! Leurs terres seront confisquées après leur mort , s’ils renoncent pendant leur vie à les labourer eux-mêmes , s’ils ont préféré de recevoir en une fois, en argent, le produit qu’elles auraient pu leur valoir pendant une longue suite de siècles !
Quel est donc l'objet de cette restriction ?
Un traité entre un homme de lettres et un libraire est-il donc un délit? A-t-il quelque chose de contraire aux mœurs, à l'honnêteté publique ou au repos commun de la société? Les gens de lettres forment-ils une classe dégradée, incapable, aux yeux de la loi, de contracter des engagements
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solides; ou bien les regarde-t-elle comme de simples usufruitiers, dont la mort fait évanouir l’empire? La librairie est-elle un négoce honteux, dont on ne puisse trop surveiller les agents, à qui la foi publique ne doive aucune sûreté, et contre lesquels on puisse, sans scrupule, se permettre des précautions nouvelles, parce qu’ils feraient toujours craindre de nouvelles exactions?
Il est aisé de reconnaître, dans celte disposition, l’influence qu’ont eue les clameurs indiscrètes des gens de lettres contre cette classe d'hommes, par qui ils sc sont toujours plaints d'ètre tyrannisés, et dont cependant ils ne peuvent se passer. Révoltés des chaînes sous lesquelles ils gémissaient; affligés de ne retirer de leurs travaux qu’une fumée souvent empoisonnée par des vapeurs bien malignes; étonnés d’entendre les libraires appliquer à leur commerce les règles d’équité, l’esprit de suite et de conséquence qui dirigent tous les autres, tandis qu’ils se trouvaient eux-mêmes soumis à une législation bizarre, capricieuse, injuste, qui violait tous leurs droits, nu lieu de remonter à la cause éloignée et puissante, ils se vengeaient sur ces agents plus voisins et sans défense.
Les voyait-on réussir? on les soupçonnait d’infidélité. Échouaient-ils? c’est de la maladresse qu’on leur imputait. Montraient-ils, avant que de conclure un marché, une défiance, une économie trop bien justifiées par l'état des choses, par l'incertitude des propriétés littéraires, par le brigandage des contrefaçons? on les accusait d’avidité, d’injustice, de tyrannie. Prétendaient-ils, après avoir conclu, exécuter les conditions? Se disaient-ils maîtres d’un manuscrit, parce qu’ils l’avaient acheté? les gens de lettres se récriaient contre cette rigueur. Comme il y avait pour la littérature une législation particulière et absurde, il semblait qu’il y eût, aussi une délicatesse, une probité dan» cette partie, qui ne ressemblât à rien de ce qui se pratique dans le reste du monde. On en était venu au point, qu'à l'avilissement réci-
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proque des deux classes , un homme de lettres croyait toujours voir dans un libraire de la disposition à la rapine ; et un libraire, dans un homme de lettres, de la pente à la mauvaise foi.
Ces derniers parlant plus haut, et parlant mieux; quelques fortunes dans la librairie semblant justifier leurs imputations, ils séduisaient plus d’esprits: depuis longtemps on était porlé à regarder en France les libraires comme des espèces de vampires, engraissés de toute la substance de la littérature.
Certainement, ce préjugé est injuste; ou du moins, s’il peut être fondé, ce n’est pas sur la nature des choses ; c’est uniquement sur les abus enfantés par une mauvaise législation. Ni la librairie, ni les libraires, en général, ne méritent cet anathème.
Toutes les espèces de commerce qui entretiennent un nombre considérable d'ouvriers, et consomment beaucoup de matières premières, sont précieuses à un gouvernement éclairé : mais s’il s'en trouvait une qui eût plus d’influence encore sur les esprits que sur les corps, et qui n’employât des bras que pour se ménager le moyen de parvenir jusqu’aux cœurs , elle mériterait sans doute , par cette double utilité, plus de protection et d’encouragement : et c’est ce que fait la librairie.
Des libraires sont des négociants, qui , au lieu de pincer leur argent à la Banque, ou dans l’agiotage des besoins physiques, se chargent de fournir à ceux de l’esprit. Honorés de la confiance d’un homme de lettres, ou substitués à ses droits, ils en font circuler les productions, d’après le traité qui les a rendus dépositaires, ou propriétaires; ils prennent sur eux la fatigue du débit, et y apportent, non-seulement leur travail, mais aussi leurs fonds et leur intelligence : deux articles sans lesquels le commerce des livres ne réussit pas mieux que les autres.
Or je demande ce que ces relations ont de scandaleux.
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ou de criminel. Je demande pourquoi un traité de cette espèce est annulé, par le seul fait; pourquoi, de tous les hommes qui existent sous des lois, les gens de lettres sont les seuls réduits à une impuissance aussi funeste ; pourquoi il n’y a point de milieu, pour eux, entre l’existence convulsive d’un marchand détnilleur, ou le néant; pourquoi, enfin, ils sont condamnés à faire une espèce de banqueroute, en mourant, et à voir ensevelis dans leur tombeau les engagements qu'ils ont pris sous la foi publique ?
Qu’on y prenne garde : c’est aux libraires que l'on a cru ne pas devoir d’égards , mais c’est envers les gens de lettres que l’on en manque. On n’a voulu disposer de leur propriété que dans le cas où elle sortirait de leurs mains; mais c’est encore plus quand elle y reste, qu’on l’anéantit.
Sans doute, il est bon, sage, utile qu’ils aient le droit de distribuer, chez eux, leurs productions : c’est une sauvegarde contre la rapacité qui voudrait leur faire la loi. Il n’y en a aucun qui ne puisse dire à un libraire trop mesquin : * Je recevrai inoi-mème du public le prix que vous ne voulez pas mettre à mon ouvrage; » mais en même temps que cette liberté leur est nécessaire, pour les garantir d’être trompés, il est nécessaire aussi qu’ils puissent n’en pas faire usage, pour recouvrer le loisir que les soins actifs du débit leur déroberaient. Il faut que quand ils trouvent un confident honnête et raisonnable, rien n’empêche celui-ci de leur donner la vraie valeur de l’objet sur lequel ils fondent leur fortune, soit par un traité à temps, soit par un transport perpétuel.
Or, d’après l’article 5, c’est ce qui n’aura jamais lieu. En forçant un écrivain à manquer de parole après sa mort, on ôte tout crédit à celles qu’il pourrait donner pendant sa vie. Ce n’est pas son cessionnaire qu’on dépouille; car il n’en trouvera pas : c’est lui- même.
Eh! qui voudrait traiter avec un homme dont on sait que les promesses sont viagères , dont une fièvre peut résilier tous les contrats? Qui osera donner d’un ouvrage un prix
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proportionné à sa valeur, faire la dépense d’une édition; risquer sa fortune dans une entreprise qui peut, à chaque moment, devenir, aux yeux du gouvernement, une usurpation?
Je dis une usurpation : car d’un côté, l’article 2 défend aux libraires, après l’expiration d’un premier privilège, d’en solliciter un nouveau; de l’autre, l’article 5 restreint à la durée de la vie de l’auteur celle de la première concession. Ainsi, dans le cas où celui-ci vient à manquer, ce serait, d’après l’article 2, une désobéissance, un crime au libraire d’essayer d’obtenir une continuation de ses droits : et si ce cas arrive le lendemain du jour où il a commencé la vente de son édition, il en restera chargé, sans qu’il lui soit même permis de solliciter la compassion du gouvernement, pour obtenir la faculté de s’en défaire. Elle pourrira dans son magasin, tandis qu’il verra de toutes parts prospérer des éditions rivales, postérieures à la sienne, et dont tout le mérile sera d’avoir été infructueuses pour l’auteur.
Il n’y aura jamais de libraire assez imprudent pour braver un pareil danger.
La propriété littéraire devient donc, par sa nature même, d'après l’arrêt, un effet qu’il n’est plus à l’avenir possible de transmettre; or, une propriété, dont on ne peut pas se défaire, n’est qu’une charge. Cet article, en paraissant respecter celle des gens de lettres, y porte donc une atteinte irréparable. C’est précisément parce qu’il la concentre dans leur personne qu’il l’anéantit.
Du droit des libraires sur les privilèges qu’ils acquièrent.
Les privilèges en librairie sont irrévocables de leur nature, tant que l’ouvrage auquel ils sont appliqués, n’est pas supprimé. Ils doivent être maintenus , sans réserve , quant au
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temps, de môme que quant à la valeur. Il faut leur donner une force toujours active, et jamais interrompue, parce qu’ils sont le gage d’une propriété qui ne peut jamais s’éteindre, ni se transférer, sans le consentement du possesseur.
Cet axiome est consacré par la loi nouvelle : la raison et la jurisprudence se réuniront à l’avenir pour l’affermir; mais il est plus difficile, eu apparence, de l’adapter à cette espèce de possession, devenue le patrimoine d’une maison étrangère à celle de l’auteur.
Quoi! s’écric-t-on , dévouer à un esclavage sans limites les productions de l’esprit! Asservir , à perpétuité, les émanations du cerveau d’un grand homme aux caprices d’une seule main, qui aura la faculté exclusive de les distribuer au public! La force de Bourdaloue, fonction de Massillon, l’énergie de Bossuet, seront, pour toute la durée des siècles, prisonnières, sous la serrure d’un magasin unique, dont le gardien, après cent ans de jouissance, exercera encore le même despotisme! Ne faut-il pas que celte prérogative honorable, ou ce bénéfice attrayant, circule de famille en famille, et vivifie plusieurs maisons’/ N’cst-ce pas une espèce de conjuration contre le genre humain, que de vouloir s’attribuer, exclusivement, le droit de lui fournir des lumières, et le gain attaché à cette distribution?
Le préambule de l’arrêt du Conseil porte également l’empreinte de ce préjugé, accrédité, comme le précédent, par les déclamations peu réllécliies des gens de lettres. Éterniser les privilèges en faveur des libraires, ce serait, y est-il dit, consacrer le monopole, en rendant un libraire le seul arbitre, à toujours, du prix d’un livre.
Par quelle inconcevable fatalité se fait-il qu’on n’assimile la librairie aux autres objets que dans le cas où cette confusion peut lui nuire, et qu’on l’en distingue à l’instant où elle pourrait s’en prévaloir?
Les privilèges exclusifs sont odieux en général ; on en conclut qu’ils ne doivent pas être tolérés en librairie ; mais en gé-
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néral aussi le but favori des lois doit être le maintien des propriétés. Les premières doivent tendre uniquement à assurer les secondes : il faudrait donc en conclure aussi qu’en librairie celles-ci doivent être traitées avec le môme scrupule. Point du tout. A l’instant même où, en vertu du droit commun, l’on dispute aux libraires celui des privilèges, on leur conteste également celui d’invoquer le même droit commun en faveur de leurs propriétés. Y a-t-il jamais eu d'inconséquence plus révoltante?
Elle le devient bien davantage dans ses détails. Vous trouvez mauvais qu’un seul marchand puisse éternellement imprimer et vendre les contes enjoués d’Hamilton, ou les draines sublimes de Corneille ; au bout de cinquante et de cent ans, vous voulez que d’autres soient appelés à celle fonction lucrative : vous prétendez que celui qui l’a exercée jusque-là en a suffisamment profité, et qu’il faut que tout le inonde ait part à ce bénéfice.
Mais si votre père ou vous, avez, il y a cinquante ans, acheté une maison 20 000 livres, qu’elle ait été louée pendant tout cet intervalle 100 pistoles par an; vous avez. assurément été remboursé de votre capital au double et plus : que répondriez-vous à un homme qui n’avanl pas de maison, et n’en voulant pas acheter, viendrait vous dire : « Vous avez assez longtemps joui de la vôtre; je vais demander au gouvernement des patentes pour en obtenir l'investiture; il est temps que je goûte aussi à mon tour du plaisir d’être propriétaire. » Vous vous fâcheriez fort sérieusement, vous crieriez à l’injustice; vous diriez que « quand vous l’avez acquise, vous en avez acheté le fonds, le tréfonds pour vous, votre postérité et vos ayants cause, etc. » Quel est cependant le procès que vous faites à un libraire, devenu acquéreur de bonne foi d’un manuscrit? S'il n’a pas acheté, sans doute il n’a aucun droit : mais s’il a acheté, il faut bien qu’il jouisse de la chose dont il a donné le prix.
Dans tout ceci ce n’est pas le marchand que j’examine, et
ce n’est pas lui qu’il faut examiner : c’est celui de qui il tient ses droits. Encore une fois, toutes les injustices que l’on fera aux libraires , toutes les vexations dont on les accablera , toutes les extorsions par lesquelles on rendra leur profession suspecte, et leur commerce ingrat, porteront sur les gens de lettres, comme toutes les subtilités avec lesquelles l’art versatile de la finance divise et subdivise les impôts, n’empêchent pas que le fardeau entier ne retombe sur les propriétaires des fonds : avec toutes ses finesses, elle réussit à rendre les fermiers très-malheureux ; mais il n’en est pas moins vrai que ce qu’elle leur arrache, est, jusqu’au dernier sou, payé par leurs maîtres.
Quoiqu’à tous égards il n’y ait rien qui se ressemble moins que la littérature et la finance, les mêmes procédés y ont les mêmes effets. Les gens de lettres ont pu jusqu’ici avoir quelquefois à se plaindre de leurs substituts : mais, comme je l’ai déjà dit, c'est au défaut de l'ancienne législation qu’il fallait l’attribuer; et cependant la nouvelle leur est encore plus préjudiciable.
La première ne leur permettait que des arrangements onéreux : la seconde les réduit à l’impuissance d'en faire aucun. Or, comme je l’ai dit, si, pour se garantir d'être tyrannisés, il faut qu’ils puissent exercer par eux-méines leur propriété, et répondre à l’empressement du public sans entremetteurs, il làut aussi pour leur repos, et pour n’être pas arrêtés dans l’emploi de leur talent, qu'ils puissent en appeler, quand ils le jugent à propos, et qu'ils s’en trouvent bien; ce qui n'aura jamais lieu que quand le libraire verra un avantage, et un avantage solide, à traiter avec eux.
Encore si, en les réduisant à la qualité de simples usufruitiers de leurs ouvrages, c’était en faveur de leur postérité qu'on eût créé cette espèce de substitution ; si en restreignant leurs facultés civiles à la durée de leur vie, on avait eu pour objet d’assurer le sort de leur famille, ils auraient peut-être moins à se plaindre.
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A la vérité, celle compassion pour la génération future serait toujours injuste et ruineuse; elle excéderait toujours les bornes de l’autorité publique, qui n’est instituée que pour conserver, pour défendre les propriétés. Les gens de lettres auraient également droit de réclamer contre une tutelle d'oflice, qui les supposerait soumis à une minorité sans lin. Ils pourraient dire que le fonds subit, produit par la vente totale et actuelle du manuscrit, peut faire plus de bien dans une maison qu’un débit long et partiel pendant plusieurs années.
Mais enfin ce n’est pas une confiscation arbitraire qui disposerait de leurs ouvrages : la loi , en les privant du droit commun des citoyens, qui est d’user en maîtres des fruits du travail et de l’industrie, leur laisserait au moins les consolations de la nature ; ils pourraient penser que ce n’est pas pdur des étrangers que leurs prérogatives sont enfreintes, et que les chaînes dont on les charge font le bien des personnes qui leur sont chères. Mais ils n’ont pas même ici celte illusion.
A qui les sacrifie-t-on? A leurs lecteurs, et aux ouvriers qui n’existeraient pas sans eux.
La crainte que les livres ne soient trop chers, et les presses des provinces oisives est placée, dans le préambule de l'arrêt du Conseil, au rang des motifs qui ont déterminé la nouvelle loi. Cette double considération mérite d’être approfondie.
Du monopole en librairie. Ou 'il ne peut pas y en avoir.
Monopole, suivant son étymologie, signifie vendre seul : et dans ce sens-là, sans doute, quand la propriété littéraire sera respectée comme toutes les autres, il y aura du monopole : mais il y en a aussi dans les vignobles d’At, de Saint-Émilion, de Tokay. Les propriétaires des coteaux à qui la nature
a donné te privilège exclusif du nectar qu’on y recueille, sont de ces monopoleurs-là : et personne ne s’avise , pour mettre leur vin à meilleur marché, d’autoriser les voisins à aller faire leur vendange.
Us vendent seuls, parce qu’ils produisent seuls.
Voilà exactement le cas de la littérature, proportion gardée toutefois entre une excellente bouteille de vin et un bon livre ; espèce de comparaison où celui-ci pourrait bien n’avoir pas toujours l’avantage. Ce monopole-là est dans la nature, et certainement il n’a rien d’odieux.
Mais nous entendons aujourd'hui par ce mot tout autre chose que ce qu'il signifiait pour les Grecs. Nous désignons par là une réunion frauduleuse, dans un seul dépôt, de tout, ou de presque tout ce qui existe d’une certaine espèce de denrées, dans la vue de les revendre à un prix arbitraire, quand le besoin obligera les consommateurs à venir tout puiser à la inème source. Ce monopole-là peu l-il avoir lieu en librairie?
Ce ne sera jamais un étranger qui cherchera à s’emparer de toute l’édition d’un ouvrage, ou s’il le fait, il se retrouvera dans le cas dont je viens de parler , il aura acquis tous les droits du vrai et unique propriétaire,: il ne sera pas plus répréhensible qu'un marchand qui achète la récolte de la Romand, ou du clos Vougcau.
Mais, dit-on, la certitude d’ètre le seul dispensateur de cette denrée précieuse le rendra avide et despote : il rançonnera le public réduit à ne la recevoir que de sa main : un bon livre appartient à la nation; il faut le lui procurer au meilleur marché possible, etc.
J’admire toujours avec quelle facilité ce que la librairie semble avoir de spirituel, fait oublier ce quelle a de matériel. Parce que c’est aux besoins de l’esprit qu’elle pourvoit, il semble qu’il faille créer pour elle des principes exprès, difTéreuls de tous ceux qui sont admis dans le commerce, cl sans lesquels il n’y a pas de commerce. Cette inadvertance est d’autant plus étrange, qu’elle a lieu doublement; mais,
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comme je l’ai déjà observé, toujours en sens inverse. On regarde alternativement la librairie comme une profession vulgaire, et comme la distributrice des fruits du génie : mais on ne sc souvient de la noblesse de l’une de ces fondions que quand il s’agit d’éluder le salaire de l'autre. Centaure infortunée, on lui refuse également du pain, parce que ce n’est pas la nourriture du cheval, et de l’avoine, parce que ce n’est pas celle de l’homme. Quelle dureté!
Sans doute, il est bon que le prix des livres ne soit pas excessif. Qu’on les regarde comme un objet de luxe, ou comme un point d'utilité, il faut qu’il y ait une proportion entre leur valeur réeile et leur valeur vénale. Mais faut-il tellement exténuer celte dernière qu’elle soit réduite à rien?
Indépendamment de la main-d’œuvre mécanique, dont le prix doit être borné, il y a, comme je l'ai dit, la mise spirituelle de l'auteur, dont il semble qu’on ne devrait pas tant s’occuper à écarter la rentrée. S’il avait porté ses talents au barreau, dans la médecine, dans l’Église même, des rétributions proportionnées à ses succès et à son mérite n’en auraient-elles pas été le prix?
Une défense bien conduite, un remède qui donne la santé, ou du moins l’espérance, un sermon qui réveille au fond des cœurs la conscience languissante, et rappelle des devoirs oubliés, sont sans doute des choses utiles : la législation cependant s’occupe-t-elle à baisser les honoraires que la reconnaissance y attache? Par quelle fatalité la littérature est-elle la seule carrière où l’on soit si jaloux de semer l’économie ?
Personne n’est forcé d’acheter un livre : pourquoi envier à un homme de lettres ce tribut, si peu onéreux, que chacun de ceux à qui il procurera des idées utiles, ou des moments agréables, s’empresserait de lui payer? On veut que le public soit instruit à bon marché ; mais, pour l’éclairer, faut-il ruiner ses maîtres? Pour être libéral envers les lecteurs, faut-il se montrer injuste envers les génies qui se dévouent à leur éducation ?
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Il serait d’autant plus naturel de leur laisser une liberté absolue, à cet égard, qu’il n’est pas à craindre qu’ils en abusent : la nature même des choses a posé des limites que l’avidité ne franchirait pas impunément en ce genre. Ce monopole peut être redoutable et fructueux, quand il s’applique à la subsistance du peuple, mais non pas quand il s’agit des besoins de l’esprit, et des voluptés de l’àme.
Il faut tous les jours du pain. Le dîner d’hier ne dispense pas de la nécessité de manger aujourd’hui. L’appétit du lendemain n’est pas dissipé par la plénitude de la veille, et l'objet qui le satisfait ne peut pas circuler de maison en maison, en chassant la faim, sans rien perdre de sa substance. Le concussionnaire qui s’est rendu seul maître du grain d’un pays, est donc sûr, à quelque prix qu'il l’élève, que le besoin s’efforcera d’y atteindre.
En est-il de même en littérature? L’avidité d'avoir un livre est-elle toujours si pressante que le prix n’y fasse pas un obstacle? Il y a quelques oisifs opulents, chez qui tous les désirs sont des passions, et qui prodiguent l’or en tout genre, pour s’épargner le délai dans les jouissances : mais ces transports sont rares, surtout en matière d’esprit. Le grand nombre des leeteurs combine le mérite du volume avec ses facultés, et la disproportion, s’il y en a, les rebute.
D’ailleurs, quand il est trop cher, on a la ressource de l’emprunt. Cette circulation gratuite tue le débit en éteignant la curiosité.
Il n’est donc pas à craindre qu’un libraire chargé d’une grosse édition, s’expose au danger d’arrêter ainsi sa vente, en la mettant hors de la portée du commun des acheteurs. Il ne peut la placer rapidement qu’autant que le livre est connu; et celui-ci ne peut l’être, s’il reste à un prix excessif.
Je dirai même plus : loin qu’un privilège exclusif éternel lui donnât la tentation du monopole, j’ose croire qu’il l'inviterait à la modération, parce qu’il pourrait compter alors retrouver, sur le bénéfice de plusieurs éditions successives,
celui qu’il faut aujourd’hui, sous peine du se ruiner, qu’il arrache d’une seule.
Sur cet article l’expérience sc joint au raisonnement, pour tranquilliser l’administration. En Angleterre, en Hollande, en Suisse, le débit des livres est abandonné, comme leur fabrication, aux spéculations arbitraires des particuliers. Chacun met à ce qu'il fait imprimer le prix qu’il juge à propos, et il n'en résulte aucun inconvénient. S’ils sont plus chers qu’eu France, c’est par une influence commune à tous les objets de l’industrie, par une suite de la plus grande cherté de tous les matériaux qu’elle emploie. Sans cela ils descendraient d’eux-mèmes à peu près au même niveau que chez nous, et s’y soutiendraient : cependant, comme je l’ai observé, la propriété des gens de lettres, ou de leurs cessionnaires, y est sacrée. N’est-ce qu'en France qu’ils seront condamnés à travailler sans fruit, pour qu’on jouisse à bon marché de leurs travaux?
La réflexion que j’ai faite à leur égard, peut également s’appliquer aux libraires : il semble qu’on craigne toujours de voir les uns et les autres trop opulents : ce sont les deux seules classes de la société à qui l’on conteste avec aussi peu de scrupule les bénéfices qui doivent dans toute profession honnête récompenser l’assiduité et l'intelligence.
C’est, il faut le répéter, à l'indiscrétion des gens de lettres, qu'est dù ce préjugé dont eux-mêmes sont victimes ; et quelques hasards peu communs le fortifient de temps en temps.
On est frappé de la prodigieuse fortune que font certains ouvrages : on combine la promptitude, l’immensité apparente des rentrées avec les premières mises, et sur-le-champ on fait le procès à toute la librairie : elle semble atteinte et convaincue d’engloutir trop de trésors. On ne veut pas voir que ces enlèvements précipités sont extraordinaires et peu durables. On oublie qu’à côté du berceau, où l’un de ces écrits fortunés a reçu une existence si active, se trouvent vingt sé-
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pulcres, où sont ensevelis des ouvrages moins favorisés, avec les ressources des familles qui se sont épuisées inutilement pour leur donner la vie.
A voir l’attention avec laquelle on se met en garde contre le succès des libraires, il semblerait que leur profession soit une espèce de pactole, où l’or ne coûte que la peine de le recueillir.
11 n'y a cependant pas de commerce où il faille des avances plus considérables, et où les rentrées soient plus lentes : il n’y en a point même où elles soient plus incertaines, et les entreprises plus hasardeuses.
Le manufacturier qui risque sur son métier un nouveau dessin, n’en fabrique d’abord qu’un très-petit nombre de pièces. Il consulte le goût du public et celui de ses correspondants. Éclairé par leurs réponses, il travaille ensuite sans danger : il ne multiplie la main-d’œuvre qu’en raison des ordres qu’il reçoit, et des envois qu’il expédie; il ne court plus que le risque de l’insolvabilité de ses débiteurs; mais il n*a pas à craindre de voir ses marchandises, accumulées dons son magasin , y former une masse immobile qui l’écrase.
Le libraire, au contraire, a toujours ces deux périls à redouter. Il est encore plus exposé à se voir ruiné par la cessation de sa vente que par les perles inséparables d’une vente rapide. Il ne peut pas consulter le public; il n’est pas le maitre de ne proportionner ses avances qu’au débit qu’il prévoit; il faut, ou qu’il reste sans rien entreprendre, ou qu’il entreprenne une édition entière. Quelque sûrs que soient les conseils à qui il s’adresse pour apprécier la bonté des manuscrits qu’on lui confie, l’expérience journalière apprend qu’il y a dans cette matière de terribles mécomptes. Les livres, comme tous les autres êtres, sont soumis à une fatalité capricieuse, qui ne mesure pas toujours les succès sur le mérite réel.
.... lit haïrent sua fata libellé
Esl-ce un commerce sujet à tant de risques, dans lequel il faille tant chercher à diminuer les gains et à multiplier les dégoûts?
Que l’intérêt des imprimeurs de province n’est pas une raison suffisante pour
déterminer à anéantir en leur faveur la propriété des gens de lettres.
Quelle est donc, parmi nous, la destinée de la partie de la nation qui se consacre à éclairer l'autre, par la voie de l’impression? Ce qui pourrait le plus contribuer à la rendre utile, est précisément peut-être ce qui la livre avec tant de facilité à toutes les espèces d’oppression : c’est qu’elle ne fait pas corps. C'est que tous les individus, isolés dans le silence du cabinet, offrent une proie facile à quiconque vient les saisir avec la prépondérance de force et d’autorité que donne une ligue quelconque. Il n’v a pas de bande d’étourneaux qui ne sc joue impunément de ces cigales.
C’est un bien, sans doute, pour cette république que son indépendance, et môme, si l’on veut, son anarchie. Toutes les fois que les gens de lettres tendent à former des associations civiles, il en résulte, comme nous le voyons aujourd’hui, le despotisme des confrères brevetés, la décadence du goût, et l’avilissement de la littérature.
C’est la môme raison qui rend les théologiens si turbulents, les gens de robe si impérieux : peu importe, à cet égard, l’uniforme ; peu importe que les tyrans soient en soutane-, ou en simarre, ou en babil court; ce qui est triste et infaillible, c’est que, dès que plusieurs hommes destinés à cultiver leur esprit ont le droit de former de ces ligues approuvées, que l’on appelle des compagnies, ils deviennent bizarres, impitoyables, ambitieux, sans pudeur, sans scrupule môme, et, ce qu’il y a de plus étrange, sans raison. Quand le plus grand nombre des individus seraient des prodiges de sagesse et d’honnêteté, le corps n’en serait ni moins fougueux, ni
moins absurde : c’est une des plus étonnantes vérités, et en môme temps des plus faciles à expliquer, que le spectacle de la société fournisse journellement.
Mais si ces êtres factices sont redoutables pour leurs voisins, ils sont excellents pour eux-mêmes. Admirablement armés pour mal faire, ils jouissent du respect et des ménagements que la terreur assure toujours à quiconque l’inspire, et ceux même qui n’ont pas assez de force pour nuire, obtiennent encore quelque sorte de considération, du moins par leur masse.
La partie utile et vraiment estimable de la littérature n’a pas cette ressource : voilà pourquoi il est si facile de l’écraser en tout sens ; mais n’est-ce pas aux gouvernements à veiller pour elle, et à la sauver des chocs dont sa faiblesse politique ne lui permet pas de se défendre ?
Les comédiens forment un corps : on leur a sacrifié les auteurs dramatiques. Les libraires forment des corps : l’ancienne législation leur avait subordonné les gens de lettres avec autant d’indécence que d’injustice. La nouvelle a affranchi ceux-ci d’une partie de cet opprobre ; mais ce n’est que pour leur faire d’un autre côté un tort encore plus sensible, toujours par la suite de celte impulsion victorieuse de tout ce qui est troupe.
Les imprimeurs en sont une; leurs intérêts sont entrés pour beaucoup dans les sollicitations que l’oh a prodiguées pour émouvoir le législateur, et lui faire perdre de vue les gens de lettres, pour qui personne ne sollicitait. Reconnaître indéfiniment leur propriété, ce serait, dit le préambule, laisser subsister la source des abus et des contrefaçons, en refusant aux imprimeurs des provinces un moyen légitime d’employer leurs presses.
Certainement, en y réfléchissant, on sentira tout ce que ce motif offre d’accablant à l’esprit.
Si, comme je crois l’avoir prouvé, la propriété des gens de lettres n’est pas une chimère, il serait cruel que le gouverne.
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ment se crût obligé de la sacrifier à des ouvriers qui, depuis trente ans surtout, la violent avec une impudence odieuse.
Ce moyen de les occuper pourrait être légal ; mais certainement il ne sera jamais légitime.
Pourquoi faut-il que ce soit aux dépens' des gens de lettres que l’administration se charge de procurer de l’emploi à des hommes qui ne leur rendent aucun service ? Leurs presses sont-elles donc si précieuses à l'État, qu’il faille, pour les entretenir, les autoriser à dévorer la littérature entière, et la substance des hommes à talents qui la cultivent?
On craint qu’ils ne soient oisifs, ou qu’ils ne se livrent à des contrefaçons! Mais n’y a-t-il donc point de milieu pour eux entre le vol et la paresse ? Faut-il les soupçonner de n’avoir d’activité que pour le brigandage ?
Veiller à la sûreté des grandes routes, c'est sans contredit ôter des ressources aux scélérats attroupés qui les infestent : mais s’avise-t-on, par pitié, et de peur qu’ils ne meurent de faim, ou qu’ils ne souillent le jour entier par leurs violences, de les autoriser à continuer de dépouiller les passants qui tomberont entre leurs mains apres une certaine heure ?
Le gouvernement ne doit sa protection qu’aux travaux honnêtes et utiles : dans ceux-là même, si les mains s’y sont multipliées au delà de ce que le produit annuel peut en entretenir, au lieu de les y fixer par des complaisances abusives, il faut les détourner vers d'autres objets, oii leur industrie trouvera des places vacantes, et un salaire assuré.
Ce prétexte, par lequel on a ici fait illusion au législateur, est d’autant moins fondé, que, dans l’état actuel même des choses, il existe, pour tous les ouvriers dévoués à l’imprimerie, des débouchés abondants, sans compromettre la propriété des gens de lettres, sans faire de la régénération actuelle l'époque d’une proscription plus terrible que la servitude passée.
D’abord la littérature est pleine d’ouvrages antérieurs à l’invention de l’imprimerie, ou même d’une date postérieure.
mais dont les auteurs on fait présent à la postérité, sans aucune réserve. Ceux-là, sans contredit, appartiennent au public, par le même principe qui constitue le suzerain propriétaire des épaves restées sans maître sur son domaine; il est permis à tout particulier de se porter pour héritier des Virgile, des Ovide, des Cicéron; quiconque en publie, à l'cnvi des éditions précédentes, des éditions plus soignées, mieux revues, et d’un prix plus modique, partage avec ces grands hommes le titre de bienfaiteur du genre humain.
Voilà une pâture intarissable pour les imprimeurs qui voudront s'exercer sur des propriétés littéraires comprises dans le patrimoine universel de tous les hommes actifs et industrieux : ces productions éprouvées par le temps ne sont sujettes ni aux caprices de la mode, ni aux révolutions du goût. La consommation en est journalière, et jamais interrompue : ce commerce expose à plus de concurrence, mais aussi il assure un débit beaucoup plus étendu.
Veulent-ils essayer des succès et des dangers de la littérature moderne? Oui les empêche de s’y intéresser suivant les voies que la probité prescrit, cl que les lois protègent? Qu’ils recherchent la connaissance d’un homme de lettres; qu’ils se chargent de scs droits ; qu’ils en deviennent propriétaires, et qu’ils cultivent cette terre disposée à la culture, au lieu de la désoler par des larcins.
Quiconque se sentira de l’ambition et du courage, pourra, aux pieds des Pyrénées comme sur les. bords de la Seine, faire des entreprises avantageuses. Ce ne sera plus aux seuls libraires de la capitale que celte moisson sera dévolue.
Il y a eu un temps où les provinces lui disputaient cet avantage. Lyon, Toulouse, Bordeaux, Reims, Rouen, avaient des presses animées et fécondes qui vivifiaient sans cesse les magasins du pays. La prospérité meurtrière des contrefaçons les a presque toutes tuées, ou corrompues. Qui empêcherait 'celte rivalité de renaître, dès qu’une police sévère veillerait à la propriété du débitant de Tarbes, comme de celui de Paris?
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Quel imprimeur pourrait se plaindre de son oisiveté, ou céder à la tentation du brigandage, dès que le commerce lui ouvrirait une carrière sûre et facile ; dès que la force des lois serait employée, non pas à dégrader la littérature, et anéantir la propriété qui en résulte, mais à la protéger?
Alors les manuscrits seraient plus précieux, plus recherchés, et par conséquent mieux payés Alors, en ressuscitant la confiance, on ouvrirait aux gens de lettres une ressource assurée, et ce qui doit être plus précieux, à ceux d’entre eux qui ont vraiment de la délicatesse, une ressource honorable due à leurs seuls travaux ; une ressource qui ne serait flétrie ni par des supplications honteuses, ni par des complaisances infamantes. Alors la gloire qui brille aujourd’hui infructueusement pour eux au sommet du Parnasse, deviendrait un soleil fécond qui en échaufferait le pied. Il y formerait, à la faveur de ses rayons, des veines plus ou moins riches, dont ils seraient les maîtres de s’approprier en un instant le fruit, par une cession absolue de leurs droits, s’ils n’aimaient mieux le partager avec leur postérité.